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PE24.017041

Waadt · 2025-05-13 · Français VD
Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF

- 9 - 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité était, en principe, due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, la Cour de céans considère que la décision attaquée prête le flanc à la critique dès lors que, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public a statué sur la question de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure avant de décider du sort des frais de la procédure. En outre, le procureur a laissé « exceptionnellement » les frais à la charge de l’Etat, laissant ce faisant entendre qu’il n’y avait pas matière à faire application de l’art. 426 al. 2 CPP – qui permet, en cas de classement, de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s’ensuit que la Cour de céans estime que l’objectif poursuivi – à savoir le « gain de paix » – ne constitue pas un motif suffisant pour déroger à la règle qui veut que la décision sur les frais préjuge celle des indemnités. Pour ce motif déjà, le recours est bien fondé. A cela s’ajoute que le procureur ne peut pas être suivi quand il impute au recourant la responsabilité de l’ouverture de la procédure pénale, au motif qu’il n’aurait pas daigné répondre à la demande de renseignements formulée par la plaignante. De fait, avant de déposer plainte pénale – ce qu’elle a fait le 5 août 2024 –, K.________ avait, par courriers des 20 juillet et 2 septembre 2021, interpellé les trois associés gérants de la société G.________, dont le prévenu, pour obtenir des renseignements au sujet de quatre virements bancaires et trois retraits en

- 10 - espèces qui lui apparaissaient douteux. Il ressort de la plainte pénale que seul [...] aurait fourni des renseignements, qui n’auraient toutefois pas, aux dires de la plaignante, permis d’expliquer l’intégralité des mouvements bancaires litigieux, dont la plaignante soupçonnait qu’ils constituaient des prêts à des associés ou des personnes proches, ou des remboursements de tels prêts, voire des versements de dividendes, soit des pratiques interdites par la LCaS-COVID-19. Or, il ne paraît pas que ce soit l’absence de réponse du recourant qui ait décidé K.________ à déposer une plainte pénale, puisque seuls les actes de l’enquête menée par le Ministère public ont permis de dissiper les soupçons formulés par la plaignante, de sorte que le lien de cause à effet entre le comportement passif qui lui est reproché et l’ouverture, quelque trois années plus tard, de la procédure pénale est purement conjectural ; il l’est d’ailleurs d’autant plus que, très tôt, les soupçons qui se portaient sur les mouvements bancaires susmentionnés ont été écartés et que l’enquête s’est alors orientée sur le paiement, à l’aide des fonds prêtés, de dettes antérieures à la survenance de la pandémie, telles que des arriérés de cotisations sociales. Quoi qu’il en soit, ni l’OCaS-COVID-19, ni la LCaS- COVID-19, ni la convention de crédit ne consacre une quelconque obligation, pour le preneur de crédit, de renseigner l’organisme de cautionnement, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds mis à disposition. On ne voit donc pas – et l’autorité intimée ne le dit pas – quelle norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse le recourant aurait transgressée en s’abstenant de satisfaire la demande de la plaignante. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés et c’est à tort que le Ministère public a pris argument de ce que le recourant serait à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale pour lui refuser le paiement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public alloue au recourant cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite le 22 janvier 2025, qu’il appréciera (TF

- 11 - 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 2 septembre 2024/624 consid. 2.3). 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance de classement du 11 février 2025 annulé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 L.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Le recourant a conclu à un montant de 2'064 fr. 71. A cet égard, faute d’avoir produit une liste des opérations et au vu du mémoire produit par Me Julien Fivaz ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., sur la base de 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 123 fr. 95, soit 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance de classement du 11 février 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Fivaz, avocat (pour L.________),

- Me Rose Örer, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité était, en principe, due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, la Cour de céans considère que la décision attaquée prête le flanc à la critique dès lors que, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public a statué sur la question de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure avant de décider du sort des frais de la procédure. En outre, le procureur a laissé « exceptionnellement » les frais à la charge de l’Etat, laissant ce faisant entendre qu’il n’y avait pas matière à faire application de l’art. 426 al. 2 CPP – qui permet, en cas de classement, de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s’ensuit que la Cour de céans estime que l’objectif poursuivi – à savoir le « gain de paix » – ne constitue pas un motif suffisant pour déroger à la règle qui veut que la décision sur les frais préjuge celle des indemnités. Pour ce motif déjà, le recours est bien fondé. A cela s’ajoute que le procureur ne peut pas être suivi quand il impute au recourant la responsabilité de l’ouverture de la procédure pénale, au motif qu’il n’aurait pas daigné répondre à la demande de renseignements formulée par la plaignante. De fait, avant de déposer plainte pénale – ce qu’elle a fait le 5 août 2024 –, K.________ avait, par courriers des 20 juillet et 2 septembre 2021, interpellé les trois associés gérants de la société G.________, dont le prévenu, pour obtenir des renseignements au sujet de quatre virements bancaires et trois retraits en

- 10 - espèces qui lui apparaissaient douteux. Il ressort de la plainte pénale que seul [...] aurait fourni des renseignements, qui n’auraient toutefois pas, aux dires de la plaignante, permis d’expliquer l’intégralité des mouvements bancaires litigieux, dont la plaignante soupçonnait qu’ils constituaient des prêts à des associés ou des personnes proches, ou des remboursements de tels prêts, voire des versements de dividendes, soit des pratiques interdites par la LCaS-COVID-19. Or, il ne paraît pas que ce soit l’absence de réponse du recourant qui ait décidé K.________ à déposer une plainte pénale, puisque seuls les actes de l’enquête menée par le Ministère public ont permis de dissiper les soupçons formulés par la plaignante, de sorte que le lien de cause à effet entre le comportement passif qui lui est reproché et l’ouverture, quelque trois années plus tard, de la procédure pénale est purement conjectural ; il l’est d’ailleurs d’autant plus que, très tôt, les soupçons qui se portaient sur les mouvements bancaires susmentionnés ont été écartés et que l’enquête s’est alors orientée sur le paiement, à l’aide des fonds prêtés, de dettes antérieures à la survenance de la pandémie, telles que des arriérés de cotisations sociales. Quoi qu’il en soit, ni l’OCaS-COVID-19, ni la LCaS- COVID-19, ni la convention de crédit ne consacre une quelconque obligation, pour le preneur de crédit, de renseigner l’organisme de cautionnement, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds mis à disposition. On ne voit donc pas – et l’autorité intimée ne le dit pas – quelle norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse le recourant aurait transgressée en s’abstenant de satisfaire la demande de la plaignante. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés et c’est à tort que le Ministère public a pris argument de ce que le recourant serait à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale pour lui refuser le paiement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public alloue au recourant cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite le 22 janvier 2025, qu’il appréciera (TF

- 11 - 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 2 septembre 2024/624 consid. 2.3).

E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance de classement du 11 février 2025 annulé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.

E. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

E. 3.3 L.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Le recourant a conclu à un montant de 2'064 fr. 71. A cet égard, faute d’avoir produit une liste des opérations et au vu du mémoire produit par Me Julien Fivaz ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., sur la base de 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 123 fr. 95, soit 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance de classement du 11 février 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Fivaz, avocat (pour L.________),

- Me Rose Örer, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 309 PE24.017041-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 426 al. 2, 429 al. 1 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.017041-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 5 août 2024 par la société K.________, société coopérative (ci-après : K.________), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________, auquel les faits suivants étaient reprochés : 351

- 2 - « Le 23 avril 2020 à Penthaz, L.________ a signé, avec la Banque [...], une convention de crédit Covid-19, à concurrence d’un montant de CHF 100'000.- en faveur de la société G.________, dont il était l’un des associés gérants, avec signature individuelle, et dont la faillite a été prononcée en date du 16 juillet 2020. Dans cette optique, l’intéressé a mentionné un « chiffre d’affaires définitif 2019 ; à défaut provisoire ; à défaut 2018 » de CHF 1'000’475.-, sachant que ce chiffre permettrait ensuite de calculer la quotité du crédit octroyé. Si l’argent obtenu a été utilisé pour couvrir des dépenses inhérentes au fonctionnement de la société, l’enquête a néanmoins permis de constater que la société G.________ avait réglé, à l’aide de cette manne financière, des arriérés (notamment de cotisations sociales) qui étaient antérieurs à la survenance de la pandémie. Il ressort d’ailleurs des comptabilités produites en cours d’enquête que G.________ se trouvait en situation de surendettement depuis plusieurs années. »

b) Le 31 octobre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de L.________ en qualité de prévenu. Le prénommé, assisté d’un avocat, s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés par K.________. A cette occasion, il a reconnu que le crédit obtenu devait, à l’origine, permettre de « mettre la situation de la société à jour », notamment en payant des arriérés de cotisations AVS. Il a par ailleurs produit les états financiers de la société pour les exercices 2017 à 2019 (P. 13 à 15). B. Par ordonnance du 11 février 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour contravention à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (I), a refusé d’octroyer à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a rejeté la prétention en indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée à concurrence de 3'166 fr. 80 par K.________ (III) et laissé exceptionnellement les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

- 3 - Sur le fond, le procureur a, en substance, retenu que les documents produits par L.________ lors de son audition du 31 octobre 2024 démontraient que le chiffre d’affaires annoncé dans la convention de crédit n’avait pas été surévalué, écartant ainsi l’infraction d’escroquerie. Il a également considéré que les autres pièces produites par le recourant durant l’enquête tendaient à démontrer que la partie du crédit utilisée avait bien servi à régler des dépenses inhérentes au fonctionnement de la société, en particulier les salaires et les cotisations sociales, justifiant l’abandon des chefs de prévention d’abus de confiance et de faux dans les titres. Enfin, au moment d’appréhender la présente affaire sous l’angle de la contravention à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus, le Ministère public a considéré que, quand bien même le fait de solliciter un crédit Covid pour régler notamment des arriérés de cotisations AVS pouvait prima facie paraître douteux, puisque les difficultés à régler de tels montants ne résultaient pas de la survenance de la pandémie, les conditions inhérentes à une condamnation pénale n’étaient pas réalisées dans le cas d’espèce conformément aux art. 6 al. 3 et 23 OCaS-Covid-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), respectivement 2 al. 2 à 4 et 25 LCaS-Covid-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26), ce qui justifiait que L.________ soit mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a observé qu’au-delà du fait que le crédit Covid n’avait pas été remboursé en totalité, que la société, dont L.________ était l’un des organes, n’avait exécuté qu’imparfaitement ses obligations et que la somme non remboursée serait, au final, supportée par le contribuable, le dépôt de plainte, et par voie de conséquence l’intervention d’un avocat pour le compte du prévenu, résultaient avant tout du fait que ce dernier n’avait pas daigné répondre aux demandes d’éclaircissements préalables formulées par K.________, de sorte que les conditions propres à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’étaient pas réalisées.

- 4 - C. a) Par acte du 24 février 2025, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 11'458 fr. 60 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au maintien de l’ordonnance pour le surplus, à ce qu’une indemnité de 2'064 fr. 71 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour nouvelle décision. Il a en outre produit un lot de pièces (P. 27/2).

b) Le 9 avril 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, K.________, par son conseil de choix, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et s’en remettait à justice.

c) Dans ses déterminations du 10 avril 2025, le procureur a conclu au rejet du recours déposé par L.________, aux frais de son auteur.

d) L.________, par son défenseur, a déposé des déterminations spontanées le 16 avril 2025, au terme desquelles il a persisté dans ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1

- 5 - let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par L.________ est recevable. 1.3 L'art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.4 En l’espèce, le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 11 février 2025, à savoir le refus d'indemnisation du prévenu. Dans la mesure où le recourant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 11'458 fr. 60, la valeur litigieuse dépassant ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité, invoquant une violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP. Il soutient, en substance, qu’il remplirait les deux conditions cumulatives posées à l’art. 429 al. 1 let. a CPP et que, dans la mesure où les frais de la procédure pénale ont été laissés à la charge de

- 6 - l’Etat, il aurait droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il fait enfin valoir que le Ministère public n’établit pas quelle norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse il aurait violée. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public a notamment considéré qu’il pouvait être dérogé à la règle du parallélisme invoquée par le recourant entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, à plus forte raison lorsque cette dérogation était en faveur du prévenu. De plus, il a relevé que c’était par « gain de paix » qu’il avait renoncé à faire supporter tout ou partie des frais de procédure à L.________. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un

- 7 - comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est

- 8 - réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF

- 9 - 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité était, en principe, due au recourant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, la Cour de céans considère que la décision attaquée prête le flanc à la critique dès lors que, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public a statué sur la question de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure avant de décider du sort des frais de la procédure. En outre, le procureur a laissé « exceptionnellement » les frais à la charge de l’Etat, laissant ce faisant entendre qu’il n’y avait pas matière à faire application de l’art. 426 al. 2 CPP – qui permet, en cas de classement, de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s’ensuit que la Cour de céans estime que l’objectif poursuivi – à savoir le « gain de paix » – ne constitue pas un motif suffisant pour déroger à la règle qui veut que la décision sur les frais préjuge celle des indemnités. Pour ce motif déjà, le recours est bien fondé. A cela s’ajoute que le procureur ne peut pas être suivi quand il impute au recourant la responsabilité de l’ouverture de la procédure pénale, au motif qu’il n’aurait pas daigné répondre à la demande de renseignements formulée par la plaignante. De fait, avant de déposer plainte pénale – ce qu’elle a fait le 5 août 2024 –, K.________ avait, par courriers des 20 juillet et 2 septembre 2021, interpellé les trois associés gérants de la société G.________, dont le prévenu, pour obtenir des renseignements au sujet de quatre virements bancaires et trois retraits en

- 10 - espèces qui lui apparaissaient douteux. Il ressort de la plainte pénale que seul [...] aurait fourni des renseignements, qui n’auraient toutefois pas, aux dires de la plaignante, permis d’expliquer l’intégralité des mouvements bancaires litigieux, dont la plaignante soupçonnait qu’ils constituaient des prêts à des associés ou des personnes proches, ou des remboursements de tels prêts, voire des versements de dividendes, soit des pratiques interdites par la LCaS-COVID-19. Or, il ne paraît pas que ce soit l’absence de réponse du recourant qui ait décidé K.________ à déposer une plainte pénale, puisque seuls les actes de l’enquête menée par le Ministère public ont permis de dissiper les soupçons formulés par la plaignante, de sorte que le lien de cause à effet entre le comportement passif qui lui est reproché et l’ouverture, quelque trois années plus tard, de la procédure pénale est purement conjectural ; il l’est d’ailleurs d’autant plus que, très tôt, les soupçons qui se portaient sur les mouvements bancaires susmentionnés ont été écartés et que l’enquête s’est alors orientée sur le paiement, à l’aide des fonds prêtés, de dettes antérieures à la survenance de la pandémie, telles que des arriérés de cotisations sociales. Quoi qu’il en soit, ni l’OCaS-COVID-19, ni la LCaS- COVID-19, ni la convention de crédit ne consacre une quelconque obligation, pour le preneur de crédit, de renseigner l’organisme de cautionnement, notamment en ce qui concerne l’utilisation des fonds mis à disposition. On ne voit donc pas – et l’autorité intimée ne le dit pas – quelle norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse le recourant aurait transgressée en s’abstenant de satisfaire la demande de la plaignante. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés et c’est à tort que le Ministère public a pris argument de ce que le recourant serait à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale pour lui refuser le paiement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public alloue au recourant cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite le 22 janvier 2025, qu’il appréciera (TF

- 11 - 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 2 septembre 2024/624 consid. 2.3). 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance de classement du 11 février 2025 annulé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 L.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Le recourant a conclu à un montant de 2'064 fr. 71. A cet égard, faute d’avoir produit une liste des opérations et au vu du mémoire produit par Me Julien Fivaz ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., sur la base de 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 123 fr. 95, soit 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance de classement du 11 février 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Fivaz, avocat (pour L.________),

- Me Rose Örer, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :