Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
- 4 -
E. 2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
E. 3.1 L’appelant admet avoir traversé les voies du MOB le 4 janvier 2024 en gare de Montreux. Il explique, en substance, que son comportement fait suite à une erreur de l’entreprise de transport, celle-ci ayant annoncé le train pour Château d’Oex sur la voie 4, alors qu’il s’agissait en réalité de la voie 6. Il fait valoir que l’interdiction de traverser les voies du MOB en gare de Montreux ne serait pas signalée correctement, de sorte que l’art. 86 al. 1 LCdF ne serait pas applicable. Par ailleurs l’accusation avait produit en audience une photo trompeuse laissant croire que « l’interdiction de traverser les voies était affichée et que Montreux était une gare différente de celles où on traverse les voies ». Il soutient encore que l’agent d’accompagnement serait intervenu après les faits pour lui signifier l’interdiction en question et non avant comme l’avait retenu le Tribunal de police.
E. 3.2.1 L’entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
- 5 - de la construction et de l’exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages (art. 19 al. 1 LCdF). Selon l’art, 86 al. 1 LCdF, est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière.
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 et les références citées).
- 6 -
E. 3.3 Lors des débats de première instance, l’appelant a admis avoir traversé de la voie 4 à la voie 6 en gare de Montreux. Les photographies au dossier attestent de la présence d’un panneau d’interdiction de traverser précisément sur le quai 4. Par ailleurs, dans le cadre de la dénonciation, il est mentionné que l’appelant était parfaitement conscient du danger que représentait cette pratique consistant à traverser les voies, puisque ce n’était pas la première fois que cela se produisait et qu’il avait déjà été averti par le personnel du MOB. En outre, l’appelant a déclaré en première instance « Je ne traverse jamais les voies à Montreux car il n’y a aucune raison de traverser les voies sauf ici exceptionnellement car il y avait une mauvaise indication », ce qui démontre qu’il savait que cela était interdit. Pour le reste, le motif invoqué par Z.________, à savoir l’erreur d’indication de la voie sur les panneaux CFF, si elle est malheureuse, ne justifie pas de mettre en danger la sécurité des personnes et des transports ferroviaires en traversant les voies. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir d’un motif justificatif. Il ne peut par ailleurs pas davantage se prévaloir de ce qui vaut dans d’autres gares, de telles comparaisons étant sans pertinence, étant à cet égard rappelé que l’aménagement des gares qu’il mentionne montre que des dispositions particulières ont été prises, soit notamment un abaissement du quai, pour permettre une traversée facilitée des voies (cf. P. 5), ce qui n’est pas le cas en gare de Montreux. Enfin, l’interprétation que fait l’appelant de l’art. 86 al. 1 LCdF, soit que la notion de « zone d’exploitation ferroviaire » n’exclurait pas nécessairement l’accès des passagers n’est pas pertinente dans la mesure où, comme on l’a vu, des panneaux interdisant le passage figurent sur la voie 4. Les moyens de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.
E. 4 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 100 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de
- 7 - Z.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif.
E. 5 Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Condamne Z.________ pour contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; II. Met les frais de la cause arrêtés à 460 fr. à la charge de Z.________.". III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. - 8 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. - Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB SA), - Office fédéral des transports, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 488 PE24.016967-MAO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 décembre 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 651
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________, pour contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer, à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de un jour (I), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 460 fr., à sa charge (II). B. Par annonce du 1er octobre 2024, puis déclaration motivée du 28 octobre suivant, Z.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, les frais de l’ensemble de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 21 novembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 6 décembre 2024, a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Le 2 décembre 2024, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire (P. 17). C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Z.________ est né le [...] à Genève. Il est originaire de Château d’Oex. Marié, il n’a pas d’enfant à charge. Biologiste de profession, il est à la retraite et ses revenus annuels se montent à environ 133'000 fr. (selon sa déclaration d’impôts; P. 5/2).
- 3 - Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune inscription.
b) Le 4 janvier 2024, en gare de Montreux, Z.________ a traversé de la voie 4 à la voie 6 alors que des panneaux interdisant le passage se trouvaient sur la voie 4 et que le personnel du MOB lui avait déjà signifié par le passé que cela était interdit.
c) Par ordonnance pénale du 2 mai 2024, la Préfecture Riviera
– Pays d’Enhaut a constaté que Z.________ s’est rendue coupable d’infraction à la LCdF (Loi fédérale sur les chemins de fer; RS : 742.101) (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de un jour (III), et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV). Par avis du 30 juillet 2024 la Préfecture Riviera – Pays d’Enhaut a informé Z.________ qu’elle maintenait son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
- 4 -
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant admet avoir traversé les voies du MOB le 4 janvier 2024 en gare de Montreux. Il explique, en substance, que son comportement fait suite à une erreur de l’entreprise de transport, celle-ci ayant annoncé le train pour Château d’Oex sur la voie 4, alors qu’il s’agissait en réalité de la voie 6. Il fait valoir que l’interdiction de traverser les voies du MOB en gare de Montreux ne serait pas signalée correctement, de sorte que l’art. 86 al. 1 LCdF ne serait pas applicable. Par ailleurs l’accusation avait produit en audience une photo trompeuse laissant croire que « l’interdiction de traverser les voies était affichée et que Montreux était une gare différente de celles où on traverse les voies ». Il soutient encore que l’agent d’accompagnement serait intervenu après les faits pour lui signifier l’interdiction en question et non avant comme l’avait retenu le Tribunal de police. 3.2 3.2.1 L’entreprise de chemin de fer est tenue de prendre, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral et aux conditions liées à l’approbation des plans, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
- 5 - de la construction et de l’exploitation, ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers. Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et ouvrages similaires, l’entreprise prendra, en tant que l’intérêt public l’exige, toutes mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages (art. 19 al. 1 LCdF). Selon l’art, 86 al. 1 LCdF, est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière. 3.2.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. L'art. 18 CP dispose que si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 et les références citées).
- 6 - 3.3 Lors des débats de première instance, l’appelant a admis avoir traversé de la voie 4 à la voie 6 en gare de Montreux. Les photographies au dossier attestent de la présence d’un panneau d’interdiction de traverser précisément sur le quai 4. Par ailleurs, dans le cadre de la dénonciation, il est mentionné que l’appelant était parfaitement conscient du danger que représentait cette pratique consistant à traverser les voies, puisque ce n’était pas la première fois que cela se produisait et qu’il avait déjà été averti par le personnel du MOB. En outre, l’appelant a déclaré en première instance « Je ne traverse jamais les voies à Montreux car il n’y a aucune raison de traverser les voies sauf ici exceptionnellement car il y avait une mauvaise indication », ce qui démontre qu’il savait que cela était interdit. Pour le reste, le motif invoqué par Z.________, à savoir l’erreur d’indication de la voie sur les panneaux CFF, si elle est malheureuse, ne justifie pas de mettre en danger la sécurité des personnes et des transports ferroviaires en traversant les voies. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir d’un motif justificatif. Il ne peut par ailleurs pas davantage se prévaloir de ce qui vaut dans d’autres gares, de telles comparaisons étant sans pertinence, étant à cet égard rappelé que l’aménagement des gares qu’il mentionne montre que des dispositions particulières ont été prises, soit notamment un abaissement du quai, pour permettre une traversée facilitée des voies (cf. P. 5), ce qui n’est pas le cas en gare de Montreux. Enfin, l’interprétation que fait l’appelant de l’art. 86 al. 1 LCdF, soit que la notion de « zone d’exploitation ferroviaire » n’exclurait pas nécessairement l’accès des passagers n’est pas pertinente dans la mesure où, comme on l’a vu, des panneaux interdisant le passage figurent sur la voie 4. Les moyens de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 100 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de
- 7 - Z.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif du prévenu et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 1 jours en cas de non-paiement fautif.
5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Condamne Z.________ pour contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour; II. Met les frais de la cause arrêtés à 460 fr. à la charge de Z.________.". III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire.
- 8 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB SA),
- Office fédéral des transports, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - La greffière :