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PE24.016854

Waadt · 2024-11-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 843 PE24.016854-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 139, 146, 179decies CP ; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.016854-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mars 2024, R.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale vaudoise contre sa voisine, N.________, pour vol, escroquerie et usurpation d’identité. Elle lui reproche d’avoir, sans son accord, à Vaulion, [...], entre le 5 janvier et le 29 février 2024, alors qu’elle 351

- 2 - était hospitalisée, emporté divers objets et meubles de son appartement, ainsi que d’avoir remplacé ses meubles par d’autres, avant de réclamer leur prix d’achat. Elle reproche en outre à N.________ d’avoir créé une adresse électronique à son nom et à son insu, afin de passer diverses commandes de meubles et autres objets, la livraison de ceux-ci et les factures ayant ainsi été adressés à son nom.

b) Le 23 avril 2024, N.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Le 10 juillet 2024, T.________ a été entendu par la police en qualité de témoin.

c) Le 26 juillet 2024, la Police cantonale a rendu son rapport d’investigation. B. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord relevé les éléments suivants : la plaignante avait déclaré qu’à son retour de l’hôpital, elle avait constaté que plusieurs meubles avaient disparu de sa maison, certains ayant été remplacés par de nouveaux meubles, alors qu’elle avait uniquement convenu avec la prévenue que cette dernière effectue le ménage en son absence ; la prévenue avait déclaré pour sa part qu’il était convenu qu’elle nettoie toute la maison, dans laquelle la plaignante avait accumulé beaucoup de choses, que les meubles ayant été jetés l’avaient été en accord avec la plaignante, tout comme les commandes qu’elle avait passées, celles-ci devant être réglées par la plaignante à titre de rémunération du travail accompli, et que l’adresse électronique utilisée pour passer les commandes avait été créée en présence de la plaignante qui était d’accord avec ce procédé. La procureure a ensuite retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Il apparaissait qu’une

- 3 - incompréhension entre celles-ci était intervenue dans le cadre de l’accord passé entre elles, ceci principalement en raison de la communication rendue difficile par le fait qu’aucune des parties ne parlait la langue maternelle de l’autre, ainsi que le déclarait également T.________, ami de la plaignante. En outre, il ressortait des messages produits de la discussion entres les deux voisines que celles-ci avaient conversé au moyen de Google traduction, propice à une mauvaise compréhension. Il ressortait toutefois desdits messages que la plaignante remerciait à diverses reprises la prévenue pour le travail accompli, demandait régulièrement des photographies des changements intervenus dans son logement, pour exprimer ensuite sa satisfaction sur le rendu final, de sorte qu’il n’apparaissait pas que la prévenue avait remplacé ses meubles à son insu et sans accord. La procureure a encore constaté que la question liée à la rémunération des heures de travail effectuées au domicile de la plaignante s’inscrivait dans un litige civil en relation avec un contrat conclu entre les parties. A cet égard, le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil était admis en ce sens qu’il incombait au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus. La procureure a précisé que des messages avaient là aussi été échangés entre les parties à ce sujet, la plaignante signalant à plusieurs reprises à la prévenue que des commandes arrivaient chez elle. La procureure a ainsi considéré qu’aucun comportement de nature pénale n’apparaissait réalisé et suffisant pour l’ouverture d’une instruction. C. Par acte du 16 septembre 2024, R.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, afin qu’il ouvre une instruction pénale pour les faits dénoncés dans sa plainte du 15 mars 2024.

- 4 - Par avis du 19 septembre 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 9 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 13 septembre 2024/652).

- 5 - 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient en substance que le Ministère public ne pouvait exclure d’emblée et sans l’ombre d’un doute que les faits reprochés soient constitutifs d’une infraction pénale. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne

- 6 - de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

- 7 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité). En matière

- 8 - d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Aux termes de l’art. 179decies CP, entré en vigueur le 1er septembre 2023, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition ne doit pas permettre de punir le fait de s’affubler de l’identité d’un tiers dans un élan d’exubérance ou d’espièglerie, ni celui d’utiliser une identité inventée. Elle ne doit s’appliquer qu’à l’auteur qui agit dans l’intention de causer un dommage ou d’obtenir un avantage (Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 pp. 6565 ss, spéc. p. 6741). L'art. 179decies CP constitue ainsi un délit intentionnel. Il suppose en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire à sa victime ou celui de se

- 9 - procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Selon le Message, la nuisance causée par l’usurpation d’identité peut être de nature matérielle ou immatérielle et doit atteindre un certain degré pour que la disposition s’applique. La seule intention de causer de graves ennuis peut déjà être considérée comme une nuisance suffisante (Message, op. cit., p. 6742). 2.3 2.3.1 La recourante soutient qu’il y a des indices suffisants donnant à penser que l’intimée a décidé de son propre chef de nettoyer l’appartement durant plusieurs jours, de jeter ses meubles et d’en acheter de nouveaux. La recourante aurait également demandé à réitérées reprises de pouvoir récupérer ses meubles, sans succès. L’intimée aurait également tenté d’envoyer à la recourante des factures pour des meubles et pour des heures de nettoyage, malgré qu’aucun accord ou contrat n’ait été passé entre les parties. Selon la recourante, les faits précités pourraient être constitutifs de vol, voire d’escroquerie. 2.3.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que les versions des parties sont contradictoires, l’intimée contestant les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu’il était convenu qu’elle nettoie tout l’appartement et que les meubles avaient été jetés ou déplacés avec l’accord de la recourante. Cela étant, on peut constater, par le biais des messages WhatsApp échangés entre les parties que la recourante était parfaitement au courant du travail effectué par l’intimée dans son appartement, puisqu’elle lui recommande à plusieurs reprises de ne pas trop se fatiguer, sans jamais lui demander de cesser. Il est vrai qu’à diverses reprises, la recourante s’étonne des changements apportés. Il n'en demeure pas moins qu’elle n’a jamais manifesté son désaccord. Au contraire : par exemple, lorsqu’elle demande pourquoi la prévenue s’est débarrassée de son unité stéréo, elle écrit ensuite « s’il vous plait, ne vous sentez pas contrariée quand je remets en question les choses. C’est dans ma nature de faire ça. Surtout quand c’est nouveau. J’apprécie ce que vous avez fait et j’ai hâte de rentrer à la maison et d’en profiter ». La recourante se réfère encore au passage suivant d’un message WhatsApp à propos d’une armoire : « cela me rend triste, il fallait juste le remonter correctement. Les hommes qui ont fait le

- 10 - déménagement étaient inutiles ». L’intimée répond : « Les tiroirs tombaient et il n’y avait aucun moyen d’y remédier. Et les souris sont entrées par derrière ». Or, la recourante ne conteste pas cette explication. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut que constater que la recourante était parfaitement au courant de ce que l’intimée faisait dans son appartement, qu’il s’agisse du nettoyage ou du déplacement, respectivement du débarras des meubles, et qu’elle ne s’y est nullement opposée. On ne saurait dès lors considérer qu’aucun accord ou contrat n’a été passé entre les parties, fût-il tacite. Il apparaît plutôt qu’une incompréhension soit intervenue entre les parties, du fait que, ne parlant pas la même langue, elles communiquaient par le biais d’un logiciel de traduction, comme le relève d’ailleurs le témoin T.________. Partant, les éléments constitutifs, en particulier l’intention, des infractions de vol et d’escroquerie font défaut. S’agissant de cette dernière infraction, on peut également d’emblée écarter qu’il y ait eu une quelconque tromperie et a fortiori une tromperie astucieuse, puisque la recourante était parfaitement au courant des agissements de l’intimée. En réalité, il apparaît que seule est litigieuse la question de la rémunération, la recourante admettant uniquement avoir autorisé l’intimée, qui avait une dette envers elle de 200 fr., à effectuer des nettoyages chez elle pour un montant de 100 fr., afin de diminuer sa dette. Cette question ne relève toutefois pas du droit pénal mais du droit civil. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 2.4 2.4.1 La recourante soutient que l’intimée aurait, sans son consentement, fait livrer des paquets à son nom et à son adresse, tant pour la livraison que pour la facturation. L’intimée aurait sciemment mis les factures au nom de la recourante, usurpant ainsi son identité, voire l’escroquant. Elle fait en outre valoir ne pas avoir été informée au préalable de la création par la prévenue d’une adresse électronique à son nom. Elle relève en outre que de nombreuses factures étaient impayées, alors que l’intimée lui assurait que celles-ci étaient acquittées. Elle explique enfin qu’elle aurait reçu dernièrement un rappel pour une commande effectuée sur une nouvelle adresse électronique libellée à son nom, adresse comportant la même faute dans le nom de famille que celle

- 11 - créée précédemment par l’intimée, ce qui démontrerait la fausseté des déclarations de celle-ci. 2.4.2 En l’espèce, il résulte des messages WhatsApp échangés entre les parties que la recourante a informé à plusieurs reprises l’intimée des commandes livrées chez elle, sans jamais protester contre ce mode de faire. Il en va de même des factures qui lui parvenaient pour les commandes de l’intimée. Force est dès lors de constater que la recourante était parfaitement au courant du fait que l’intimée utilisait son adresse de livraison et de facturation et qu’elle avait donné son accord pour ce mode de faire, à tout le mois tacitement. On ne discerne dès lors aucune intention de la part de l’intimée d’usurper l’identité de la recourante, ni de l’escroquer. S’agissant plus particulièrement de l’infraction d’escroquerie, on peut également d’emblée écarter qu’il y ait eu une quelconque tromperie et a fortiori une tromperie astucieuse, puisque la recourante a admis le mode de faire de l’intimée. On peut également relever que, dans son recours, la recourante n’invoque pas, ni a fortiori n’établit, avoir subi de dommage. Lors de son audition-plainte par la police le 15 mars 2024, la recourante indique d’ailleurs qu’elle n’a pas payé de factures pour les objets commandés à son nom par l’intimée. Celle-ci admet certes qu’elle n’a pas payé certaines factures, mais explique qu’il s’agissait de compenser la créance correspondant au prix des meubles achetés pour la recourante et des heures de ménage effectuées pour celle-ci. Il n’y aurait ainsi pas non plus de dessein d’enrichissement de la part de l’intimée, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie. Quoi qu’il en soit, comme mentionné précédemment (cf. consid. 2.3.2), il incombera au juge civil de statuer sur l’existence, respectivement sur le montant, de cette créance. 2.5 Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente, la recourante n’en proposant du reste aucune.

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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par R.________ à titre de sûreté est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexa Landert, avocate (pour R.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :