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PE24.016758

Waadt · 2025-09-30 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 14 mars 2025, V.________ avait prélevé de son compte un montant de 20'000 fr. en espèces, qu'il avait ensuite transférée sur le compte d'E.________. Le 20 mars 2025, V.________ avait encore débité 78'000 fr. de son compte personnel en faveur du compte d'E.________, avec le libellé « Darlehen gemäss Gesprach ». La procureure a relevé que V.________ connaissait le nom de la partie plaignante ayant transféré EUR 136’804.02 sur son compte personnel et qu'il était en outre au courant du contexte délicat dans lequel ce versement s’inscrivait. Elle a précisé que les diverses transactions effectuées par V.________ après la réception des fonds provenant de cette partie plaignante ne pouvaient dès lors qu’interpeller, soulignant que le versement précité avait été crédité sur le compte personnel de V.________, ce qui allait à l’encontre d’une prétendue activité d’avocat pour le compte d'E.________ et qu'il en allait de même de toutes les transactions subséquentes effectuées par V.________. Elle a conclu que V.________ ne pouvait invoquer sa bonne foi ni une quelconque contre-prestation de sa part en lien avec le montant litigieux crédité sur son compte personnel et l’utilisation qu’il en avait faite. Concernant la proportionnalité du séquestre, la procureure a estimé qu'elle était respectée, le séquestre ne portant que sur le montant litigieux. Elle a finalement considéré que le séquestre, destiné à couvrir une créance compensatrice de l’Etat, devait être pleinement maintenu.

b) Par ordonnance du 27 juin 2025, le Ministère public a rejeté la requête tendant à la consultation du dossier. La procureure a rappelé que V.________ n'était pas partie à la procédure pénale aux sens de l'art. 105 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu'il était dès lors considéré comme un tiers à ladite procédure. Elle a exposé que, en application de

- 4 - l’art. 101 al. 3 CPP, le seul intérêt qu'il faisait valoir était celui d'identifier la personne qui aurait éventuellement fait état de reproche à son égard afin qu'il puisse, le cas échéant, déposer plainte contre elle pour fausses accusations. Elle a estimé que l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale était largement prépondérant par rapport à l'intérêt invoqué par l'intéressé, relevant au demeurant qu'il ne motivait nullement en quoi cet intérêt serait plus important que le bon déroulement de l'instruction pénale. C. Par acte du 7 juillet 2025, rédigé en allemand et traduit en français dans le délai imparti par la Vice-présidente, V.________ a recouru contre l’ordonnance du 26 juin 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I et II du dispositif et à leur réforme, en ce sens que le séquestre de ses comptes est annulé. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 8 juillet 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Par courriers des 12 et 15 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, E.________, ainsi que [...], par leur défenseur d'office, se sont déterminés, indiquant qu'ils s'en remettaient à justice. Le 15 septembre 2025, le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet du recours. Par courrier du 25 septembre 2025, dans le délai prolongé à sa demande, [...], par son défenseur de choix, a considéré que le maintien du séquestre litigieux était justifié. Me Diserens, conseil de [...], ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti.

- 5 -

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le titulaire des comptes séquestrés qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendu. Il expose qu’il n’a, jusqu’à présent, eu aucun accès au dossier, et qu’il est ainsi empêché d’examiner les arguments invoqués contre lui par le Ministère public et d’y répondre.

- 7 - 2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public rappelle que V.________ n'est pas une partie à la procédure au sens de l'art. 104 CPP, mais un tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, et que la décision de refus de levée de séquestre du 26 juin 2025 expose tous les éléments nécessaires pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles son compte personnel a été bloqué à hauteur de EUR 136'804.02. 2.2 2.2.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du

E. 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Les autres participants à la

- 8 - procédure au sens de l'art. 105 al. 1 CPP disposent également des droits de partie – dont l'accès au dossier – dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.3; TF 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3). A ce titre, ils ne sauraient cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de leurs droits de défense (TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 ; TF 1B_593/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant est titulaire des comptes dont les avoirs ont été séquestrés. Contrairement à ce qu’a retenu la procureure

- 9 - dans sa décision du 27 juin 2025, il est ainsi touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts en application de l’art. 105 al. 2 CPP ; cf. pour des cas similaires TF 7B_603/2023 du 23 février 2024, consid. 3.2 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2 ; TF 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3 ; TF 1B_451/2012 du

E. 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il peut donc prétendre à avoir accès aux éléments du dossier pertinents pour l’exercice de ses droits de défense. A ce jour, le recourant n’a toutefois pas pu avoir accès au dossier. Il ne semble par ailleurs pas qu’il aurait été informé du contenu essentiel des pièces sur lesquelles la procureure a fondé sa décision d’ordonner puis de maintenir le séquestre des comptes litigieux. Les explications du Ministère public figurant dans la décision querellée ne sauraient se substituer au droit d'accès aux pièces du dossier. A cet égard, le recourant doit notamment pouvoir examiner et contester l'absence de soupçons suffisants, sans avoir à se contenter ni à se fier uniquement à ce qui figure dans la décision querellée. C’est donc à juste titre qu'il soutient ne pas être en mesure de se défendre efficacement et invoque une violation de son droit d’être entendu. Il est vrai que le recourant n’a pas formellement recouru contre l’ordonnance du 27 juin 2025 qui a rejeté sa requête de consultation du dossier. Cette circonstance ne le prive toutefois pas de la faculté de soulever le moyen tiré d’une violation de son droit d’être entendu de manière autonome dans le cadre de la présente procédure, ni la Cour de céans de l'examiner d'office et de le constater, le cas échéant. Cela étant, la Cour n'est pas en mesure de déterminer les éléments pertinents auxquels le recourant doit pouvoir avoir accès pour exercer efficacement sa défense. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance et de laisser le soin à la procureure en charge du dossier de

- 10 - fixer elle-même les modalités de consultation du dossier par le recourant puis de statuer à nouveau.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, ayant agi seul, ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- V.________,

- Me Alexandre Bernel, avocat (pour E.________),

- Me Romain Kramer, avocat (pour [...]),

- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...]),

- Me Charles Goumaz, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 740 PE24.016758-VWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition :Mme ELKAIM, vice-présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 105 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE24.016758-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), contre E.________, notamment, soupçonné de s’être rendu coupable d'extorsion et chantage (art. 156 CP [Code pénal suisse du 21 351

- 2 - décembre 1937 ; RS 311.0]), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et d'escroquerie (146 CP), subsidiairement d'abus de confiance (138 CP). Il est, en substance, reproché au prénommé d'avoir menacé plusieurs membres d’une fondation de rendre publiques des informations relatives à celle-ci si des fonds ne lui étaient pas versés, faisant notamment pression sur l’une de ses victimes pour qu’elle transfère, depuis son compte personnel, un montant de EUR 136'804.02, le 12 mars 2025, en faveur du compte ouvert au nom de V.________ auprès de [...].

b) Par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 4 avril 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre de quatre comptes bancaires ouverts au nom de V.________ auprès de la [...], jusqu’à concurrence de EUR 136'804.02 (ou son équivalent en CHF). Cette ordonnance a été notifiée à V.________ le 19 mai 2025 après la levée de l’interdiction d’aviser.

c) Par courrier des 21 et 28 mai 2025, V.________, [...] de profession, a sollicité la levée du séquestre de ses comptes ainsi que la consultation du dossier. B. a) Par ordonnance du 26 juin 2025, le Ministère public a rejeté la requête de levée de séquestre (I), a dit que le séquestre des comptes [...], jusqu’à concurrence de EUR 136'804.02 (ou son équivalent en CHF) était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a en substance exposé que les soupçons à l’encontre de E.________ s'étaient renforcés au cours de l’enquête pénale et qu'il ressortait de l’instruction que V.________ avait reçu, le 12 mars 2025, d’une des parties plaignantes un montant de 133'438 fr. 64 (EUR 136'804.02) sur son compte [...]. Le 13 mars 2025, V.________ s’était présenté au guichet de banque [...] pour retirer cette somme en espèces afin de la remettre à E.________, ce que la banque avait refusé. Elle a précisé que, le 14 mars 2025, V.________ avait transféré EUR 136'804.02 (129'334 fr. 52) de son compte précité sur son autre compte personnel

- 3 - [...]. Le même jour, il avait transféré du compte précité [...] en faveur de son autre compte [...] un montant de 129'334 fr. 52, étant souligné que les trois comptes de V.________ étaient ouverts auprès de [...]. Toujours le 14 mars 2025, V.________ avait prélevé de son compte un montant de 20'000 fr. en espèces, qu'il avait ensuite transférée sur le compte d'E.________. Le 20 mars 2025, V.________ avait encore débité 78'000 fr. de son compte personnel en faveur du compte d'E.________, avec le libellé « Darlehen gemäss Gesprach ». La procureure a relevé que V.________ connaissait le nom de la partie plaignante ayant transféré EUR 136’804.02 sur son compte personnel et qu'il était en outre au courant du contexte délicat dans lequel ce versement s’inscrivait. Elle a précisé que les diverses transactions effectuées par V.________ après la réception des fonds provenant de cette partie plaignante ne pouvaient dès lors qu’interpeller, soulignant que le versement précité avait été crédité sur le compte personnel de V.________, ce qui allait à l’encontre d’une prétendue activité d’avocat pour le compte d'E.________ et qu'il en allait de même de toutes les transactions subséquentes effectuées par V.________. Elle a conclu que V.________ ne pouvait invoquer sa bonne foi ni une quelconque contre-prestation de sa part en lien avec le montant litigieux crédité sur son compte personnel et l’utilisation qu’il en avait faite. Concernant la proportionnalité du séquestre, la procureure a estimé qu'elle était respectée, le séquestre ne portant que sur le montant litigieux. Elle a finalement considéré que le séquestre, destiné à couvrir une créance compensatrice de l’Etat, devait être pleinement maintenu.

b) Par ordonnance du 27 juin 2025, le Ministère public a rejeté la requête tendant à la consultation du dossier. La procureure a rappelé que V.________ n'était pas partie à la procédure pénale aux sens de l'art. 105 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu'il était dès lors considéré comme un tiers à ladite procédure. Elle a exposé que, en application de

- 4 - l’art. 101 al. 3 CPP, le seul intérêt qu'il faisait valoir était celui d'identifier la personne qui aurait éventuellement fait état de reproche à son égard afin qu'il puisse, le cas échéant, déposer plainte contre elle pour fausses accusations. Elle a estimé que l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale était largement prépondérant par rapport à l'intérêt invoqué par l'intéressé, relevant au demeurant qu'il ne motivait nullement en quoi cet intérêt serait plus important que le bon déroulement de l'instruction pénale. C. Par acte du 7 juillet 2025, rédigé en allemand et traduit en français dans le délai imparti par la Vice-présidente, V.________ a recouru contre l’ordonnance du 26 juin 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I et II du dispositif et à leur réforme, en ce sens que le séquestre de ses comptes est annulé. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 8 juillet 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Par courriers des 12 et 15 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, E.________, ainsi que [...], par leur défenseur d'office, se sont déterminés, indiquant qu'ils s'en remettaient à justice. Le 15 septembre 2025, le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet du recours. Par courrier du 25 septembre 2025, dans le délai prolongé à sa demande, [...], par son défenseur de choix, a considéré que le maintien du séquestre litigieux était justifié. Me Diserens, conseil de [...], ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti.

- 5 -

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le titulaire des comptes séquestrés qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se plaint notamment d’une violation de son droit d’être entendu. Il expose qu’il n’a, jusqu’à présent, eu aucun accès au dossier, et qu’il est ainsi empêché d’examiner les arguments invoqués contre lui par le Ministère public et d’y répondre.

- 7 - 2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public rappelle que V.________ n'est pas une partie à la procédure au sens de l'art. 104 CPP, mais un tiers touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, et que la décision de refus de levée de séquestre du 26 juin 2025 expose tous les éléments nécessaires pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles son compte personnel a été bloqué à hauteur de EUR 136'804.02. 2.2 2.2.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Les autres participants à la

- 8 - procédure au sens de l'art. 105 al. 1 CPP disposent également des droits de partie – dont l'accès au dossier – dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.3; TF 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3). A ce titre, ils ne sauraient cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de leurs droits de défense (TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 ; TF 1B_593/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2). 2.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant est titulaire des comptes dont les avoirs ont été séquestrés. Contrairement à ce qu’a retenu la procureure

- 9 - dans sa décision du 27 juin 2025, il est ainsi touché par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts en application de l’art. 105 al. 2 CPP ; cf. pour des cas similaires TF 7B_603/2023 du 23 février 2024, consid. 3.2 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2 ; TF 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3 ; TF 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il peut donc prétendre à avoir accès aux éléments du dossier pertinents pour l’exercice de ses droits de défense. A ce jour, le recourant n’a toutefois pas pu avoir accès au dossier. Il ne semble par ailleurs pas qu’il aurait été informé du contenu essentiel des pièces sur lesquelles la procureure a fondé sa décision d’ordonner puis de maintenir le séquestre des comptes litigieux. Les explications du Ministère public figurant dans la décision querellée ne sauraient se substituer au droit d'accès aux pièces du dossier. A cet égard, le recourant doit notamment pouvoir examiner et contester l'absence de soupçons suffisants, sans avoir à se contenter ni à se fier uniquement à ce qui figure dans la décision querellée. C’est donc à juste titre qu'il soutient ne pas être en mesure de se défendre efficacement et invoque une violation de son droit d’être entendu. Il est vrai que le recourant n’a pas formellement recouru contre l’ordonnance du 27 juin 2025 qui a rejeté sa requête de consultation du dossier. Cette circonstance ne le prive toutefois pas de la faculté de soulever le moyen tiré d’une violation de son droit d’être entendu de manière autonome dans le cadre de la présente procédure, ni la Cour de céans de l'examiner d'office et de le constater, le cas échéant. Cela étant, la Cour n'est pas en mesure de déterminer les éléments pertinents auxquels le recourant doit pouvoir avoir accès pour exercer efficacement sa défense. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance et de laisser le soin à la procureure en charge du dossier de

- 10 - fixer elle-même les modalités de consultation du dossier par le recourant puis de statuer à nouveau.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, ayant agi seul, ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- V.________,

- Me Alexandre Bernel, avocat (pour E.________),

- Me Romain Kramer, avocat (pour [...]),

- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...]),

- Me Charles Goumaz, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :