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TRIBUNAL CANTONAL 470 PE24.016643-BBD//NMO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 Cst. ; 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2025 par Z.________ contre le prononcé rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.016643- BBD//NMO, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre d’un conflit de voisinage, le 28 février 2024, E.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour injure, voies de fait et lésions corporelles. 352
- 2 - Le 29 février 2024, Z.________ a à son tour déposé plainte pénale à l’encontre d’E.________ pour injure, menaces, voies de fait, lésions corporelles et incitation à la haine. B. a) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a déclaré qu’E.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. (II), avec sursis pendant deux ans (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a déclaré que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (V), l’a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. (VI), avec sursis pendant deux ans (VII), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (VIII), a renvoyé E.________ et Z.________ à agir devant le juge civil (IX et X) et a mis les frais de procédure, par 1’350 fr., à la charge d’E.________ par moitié à raison de 675 fr. et de Z.________ par moitié à raison de 675 fr. (XI). Le 15 novembre 2024, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 19). Après avoir procédé à l’audition sur opposition de Z.________ le 23 janvier 2025 (PV aud. 5), par avis du 5 mars 2025 (P. 24), le Ministère public a informé le prénommé du fait qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal).
b) Le 20 mars 2025, le Président du Tribunal de police (ci- après : le Président) a appointé une audience le 12 juin 2025, a fixé le délai de l’art. 331 CPP au 12 mai 2025 et a invité le recourant à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats s’il entendait plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
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c) A l’issue de divers échanges avec le Ministère public et le Tribunal, le 5 mai 2025, E.________ a retiré sa plainte pénale à l’encontre de Z.________ (P. 25 à 29).
d) Par prononcé du 12 mai 2025, le Tribunal a pris acte du retrait de plainte d’E.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Z.________ pour lésions corporelles simples (I), a annulé l’audience fixée le 12 juin 2025 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 23 mai 2025, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II et III sont maintenus et qu’un chiffre IV est ajouté, selon lequel il est alloué à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3'230 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Le 24 juin 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni consulter le dossier, ni déposer de déterminations. Le 11 juillet 2025, dans le délai imparti, le Tribunal a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
- 4 - procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 25 octobre 2024/761 consid. 1.1 ; CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. A ce propos, il soutient en substance qu’en omettant de lui transmettre le retrait de la plainte pénale d’E.________ et en ne lui laissant pas l’occasion de se déterminer ni de produire les pièces nécessaires pour qu’il soit statué sur l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’autorité intimée a violé son droit d’être entendu et, par la même occasion, a commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur cette question.
- 5 - 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 2.2.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
- 6 - représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.2). 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). 2.2.4 L’autorité pénale doit statuer sur l’indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre cette décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7, JdT 2018 IV 292). Pour garantir le double degré de juridiction, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer l’indemnité mais de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour le faire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 26 juin 2025/429 consid. 2.3.2). 2.3 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que, comme le soutient le recourant, le retrait de plainte d’E.________ ne lui a pas été communiqué, de telle sorte qu’il n’a pas disposé de la faculté de se déterminer et de réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En effet, par avis adressé au défenseur du recourant le 20 mars 2025, le
- 7 - Tribunal a notamment fixé le délai de l’art. 331 CPP au 12 mai 2025 et a invité le recourant à déposer « une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats » s’il entendait plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Ainsi, le 12 mai 2025, ignorant qu’E.________ avait retiré sa plainte, Z.________ a procédé dans le cadre du délai imparti, indiquant en particulier qu’il déposerait à l’audience – initialement fixée le 12 juin 2025 – une demande écrite et chiffrée concernant l’indemnité de l’art. 429 CPP. Or, conformément aux réquisits légaux précités, non seulement l’autorité intimée n'a pas communiqué le retrait de plainte susmentionné au recourant, ni même avisé ce dernier que l’audience était annulée, mais elle a en outre rendu son prononcé à cette même date sans avoir au préalable interpellé l’intéressé au sujet de ses éventuelles prétentions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Dans ces conditions, le recourant n’a pas été en mesure de requérir l’éventuel versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La décision litigieuse est par ailleurs muette sur ce point, étant au demeurant rappelé que le Président était tenu d’examiner ces prétentions d’office. Le prononcé ayant été prématurément rendu en violation d’une règle essentielle de procédure (art. 429 al. 2 CPP), le dossier de la cause doit être renvoyé à l’autorité de première instance. En effet, même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la gravité de la violation est telle qu’elle ne peut être réparée en deuxième instance, dès lors que le principe même – et, par conséquent, le montant éventuel – de l’allocation d’une indemnité n’a pas été examiné par l’autorité de première instance. Conformément au principe du double degré de juridiction susmentionné, il convient donc que le Tribunal interpelle le recourant et qu’il statue ensuite tant sur le principe que sur la quotité de l’indemnité qui pourrait être allouée. Ainsi, le dossier de la cause doit être renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle complète le dispositif par l’adjonction d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Z.________ qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à deux heures au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 49 fr. 57, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs), à la charge de l’Etat.
- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Meyer, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :