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TRIBUNAL CANTONAL 421 PE24.016605-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.016605-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 juillet 2024, X.________ a déposé plainte contre son ex-compagne, L.________, notamment pour menaces, tentative de contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. 351
- 2 - La plaignante expliquait avoir entretenu une relation avec L.________ pendant de nombreuses années, jusqu’au mois de janvier 2024, lorsqu’elles avaient décidé de se séparer et que la plaignante était partie de la maison que le couple avait acquise en copropriété à l’avenue [...], à [...], car la vie était devenue impossible du fait du harcèlement qu’elle subissait. Ayant appris que son ex-compagne avait décidé d’organiser, le 27 juin 2024, un évènement professionnel dans l’appartement dont elle était copropriétaire, la plaignante lui aurait signifié son opposition, mais en vain. Le jour en question, la plaignante s’est rendue sur les lieux et a fait immédiatement appel à la police. Les agents qui sont intervenus ont pu constater que la manifestation n’avait pas été annoncée à la commune et que l’organisatrice ne disposait d’aucune autorisation pour vendre de l’alcool. Alors que la plaignante, suivant les conseils que la police lui aurait donnés, entendait photographier la manifestation qui avait lieu dans son appartement, L.________ l’aurait menacée et empêchée de le faire. L.________ se serait ensuite mise à filmer la plaignante sans son consentement, puis aurait déclaré faussement à la police que cette dernière commettait une violation de domicile, car l’accès à l’appartement ne lui était pas autorisé, ajoutant que des graves faits pénaux allaient suivre à son égard. L.________ aurait tenté de récupérer le jeu de clés de l’appartement que détenait la plaignante, ce que celle-ci aurait refusé. Par son attitude, X.________ l’aurait menacée de créer « un conflit ménager en l’agressant verbalement et certainement physiquement ».
b) Dans un rapport du 3 août 2024, les policiers intervenus sur les lieux le 27 juin 2024 ont indiqué qu’appelés par X.________, ils avaient rencontré sur place l’organisatrice de l’événement, L.________, et constaté que la manifestation – un défilé de mode sur invitation, avec vente de boissons alcoolisées – n’avait pas été autorisé et que la vente d’alcool n’avait pas été annoncée. Ils lui avaient demandé de mettre fin à la manifestation et de faire partir les participants présents, soit une vingtaine de personnes, étant précisé que de nombreuses autres personnes arrivaient encore pour participer au défilé. L.________ avait informé les
- 3 - participants que la manifestation était terminée et qu’elle les rappellerait pour venir boire un verre chez elle.
c) Le 10 février 2025, L.________ a été entendue par la police dans le cadre des investigations policières avant ouverture d’instruction ordonnées par le Ministère public. Elle a expliqué que la plaignante avait quitté l’appartement commun au mois de mars 2024 et qu’elles étaient convenues qu’elle y resterait jusqu’à ce qu’elles le vendent. Elle a contesté l’avoir menacée et l’avoir contrainte, mais a reconnu qu’elle l’avait filmée avec son téléphone pour prouver qu’elle était entrée dans son logement sans son accord. B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte de X.________ et laissé les frais à la charge de l’Etat. La Procureure a considéré que l’infraction prévue à l’art. 179quater CP n’entrait pas en considération s’agissant de faits commis dans le cadre d’une manifestation, que les propos que la plaignante estimait menaçants étaient trop vagues et insuffisamment caractérisés pour être constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 CP et qu’on ne discernait pas non plus de trace d’une tentative de contrainte. C. Par acte du 28 mars 2025, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour tout acte d’instruction utile dans la présente cause ». Par avis du 3 avril 2025, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 23 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le versement des sûretés a été effectué dans le délai imparti.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation des art. 179quater et 180 CP, 310 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Sous l’angle de l’art. 179quater CP, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, elle a bien été filmée sans son consentement dans son propre appartement, « lieu qui relève inconstablement (sic), et de jurisprudence constante, de sa sphère privée » et sur lequel elle disposerait d’un droit de propriété et de jouissance exclusive. En ce qui concerne l’infraction de menaces, elle soutient que les propos dénoncés, à savoir que L.________ aurait dit que « de graves faits pénaux allaient suivre à son égard » seraient propres à l’atteindre dans son sentiment de paix et de sécurité intérieure. Enfin, tant les menaces de poursuites injustifiées qui précèdent que le fait que L.________ aurait faussement soutenu aux policiers que la recourante n’avait pas le droit d’entrer dans son propre appartement, prétextant
- 5 - qu’elle commettait une violation de domicile, constitueraient un moyen disproportionné pour obtenir de la recourante qu’elle ne prenne pas de photos de la manifestation illicite et qu’elle s’en aille et, partant, tomberaient sous le coup de la contrainte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF
- 6 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l'art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), ou quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a posé un certain nombre de principes permettant de circonscrire la notion de sphère privée au sens étroit, laquelle est protégée à l’art. 179quater CP (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP
- 7 - et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 2.2.3 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 8 - Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). 2.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1). 2.3 En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, la question de savoir si la recourante peut légitimement prétendre à ce que sa présence à l’intérieur d’un appartement qu’elle n’habitait plus depuis plusieurs mois soit considérée comme un fait relevant de sa sphère privée au sens étroit peut demeurer indécise. En effet, force est d’admettre que la recourante ne disposait pas d’un droit exclusif sur l’appartement dans lequel ont été prises les images, dont elle partage
- 9 - encore la propriété avec la prévenue et dans lequel celle-ci demeure avec son accord à tout le moins tacite. A l’instar des habitants d’un immeuble qui ne peuvent pas, dans leurs relations internes, se prévaloir, dans les espaces communs, de la même protection de leur sphère privée que celle dont ils bénéficient dans leur appartement, la recourante ne peut pas invoquer l’art. 179quater al. 1 CP contre la prévenue, dès lors qu’à supposer même qu’elle dispose d’un droit quant à l’usage de l’appartement en cause, ce droit est limité par celui de sa copropriétaire et, partant, ne revêt aucun caractère exclusif (art. 648 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’entre dès lors pas en considération. En ce qui concerne les faits potentiellement constitutifs de menaces ou de contrainte, c’est en vain que la recourante soutient qu’elle les a décrits de manière suffisamment précise pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. Se limiter à dire de la prévenue qu’elle l’aurait menacée et empêchée de photographier l’événement qui se tenait dans l’appartement le 27 juin 2024 est manifestement insuffisant : une accusation ainsi libellée ne permet pas de déterminer quelles étaient la teneur exacte de la menace et la nature des moyens utilisés pour l’entraver dans sa liberté d’action et, partant, de vérifier qu’ils étaient suffisamment sérieux pour produire le résultat escompté, constat qui permet de tenir pour invraisemblable une condamnation de la prévenue pour les chefs d’accusation de menaces ou contrainte. La même conclusion s’impose s’agissant de l’affirmation selon laquelle la prévenue aurait déclaré que « de graves faits pénaux allaient suivre à [s]on égard », ou s’agissant de celle consistant à dire que, par son attitude, la prévenue « menaçait de créer un conflit ménager en [l]’agressant verbalement et physiquement ». La seule menace un tant soit peu concrète qui ressort de la plainte du 26 juillet 2024 consiste dans les propos que la prévenue aurait tenus à l’attention des policiers présents sur les lieux, selon lesquels la plaignante commettrait une violation de domicile en pénétrant dans l’appartement en cause. Mais on rappellera, à cet égard, que la menace de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite, qui ne
- 10 - devient illicite que si le moyen utilisé ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (cf., parmi de nombreux autres : TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). En l’occurrence, évoquer la commission d’une violation de domicile pour déterminer une personne jugée indésirable à vider les lieux ne paraît pas constituer un moyen disproportionné. D’autre part, compte tenu des circonstances et notamment du fait que la recourante avait quitté le logement commun pour se constituer un nouveau domicile – contrairement à l’acte de recours, la plainte indiquait une adresse à Lausanne et non celle à Montreux –, L.________ pouvait légitimement se croire fondée, nonobstant le fait que son ex-compagne demeurait copropriétaire de l’appartement, à revendiquer contre elle la protection offerte par l’art. 186 CP, constat qui suffit pour exclure l’hypothèse d’un procédé abusif, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer ici sur le caractère fondé ou non de cette appréciation. Par surabondance, on relèvera que le rapport établi par les policiers intervenus sur place ne fait état d’aucun comportement virulent de la part de L.________, que ce soit verbalement ou physiquement (P. 7). Les éléments constitutifs des infractions de menaces ou de contrainte ne sont dès lors manifestement pas non plus réunis en l’espèce. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante sera imputée sur les frais mis à sa charge, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par la recourante à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :