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TRIBUNAL CANTONAL 324 PE24.016518-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016518-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er avril 2024, B.C.________ a déposé une plainte pénale, complétée le 4 avril 2024, contre son époux A.C.________, dont elle était séparée. Elle lui reprochait d’avoir profité de son état physique et psychologique fragile pour la manipuler et abuser d’elle « sur plusieurs plans, notamment financier ». Le prénommé aurait ainsi vidé le compte épargne de la plaignante, qui aurait contenu ses économies pendant de 351
- 2 - nombreuses années, alors qu’elle aurait lutté contre un cancer. La plaignante a également invoqué de la maltraitance physique et des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, en exposant de manière générale que son époux ne lui aurait pas remboursé l’argent qu’il lui devrait, produisant à cet égard une reconnaissance de dette qu’il aurait signée pour un montant de 225'000 francs. Elle se retrouverait ainsi avec des dettes, alors qu’elle aurait besoin de son argent pour élever leurs deux filles. Enfin, selon la plaignante, son époux aurait tenté de mettre fin à ses jours en mars 2024 par ingestion de médicaments et aurait été hospitalisé au CHUV. Il l’aurait frappée lorsqu’elle était venue lui rendre visite le 22 (recte : 21) mars 2024. Par courrier du 5 juin 2024, B.C.________, par son conseil, a complété sa plainte du 1er avril 2024 en exposant que A.C.________ lui avait volé de l’argent, que la soustraction de cet argent serait la conséquence des infractions pour lesquelles elle avait porté plainte, puisque l’argent en question aurait été transféré sur le compte de celui-ci sur la base de documents établis par lui et sur lesquels il aurait imité la signature de la plaignante, qu’ainsi, la totalité de son troisième pilier constitué auprès de [...], soit 19’001 fr. 20 en quatre versements, aurait été versé sur le compte de A.C.________, qu’il en irait de même du versement de 19'019 fr. 29 qui aurait dû lui être remboursé par son ancien employeur à la suite d’une décision d’octroi d’une rente de l’assurance- invalidité. Or, les documents ayant permis ces transferts sur le compte de A.C.________ contiendraient une signature qui ne serait pas la sienne, ce qu’une simple comparaison avec la procuration figurant au dossier permettrait de constater. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.C.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par celle-ci (II), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par A.C.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
- 3 - Par arrêt du 4 novembre 2024 (n° 789), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance, pour cause de tardiveté. Elle a toutefois relevé que la plaignante invoquait de nouveaux faits dans son complément de plainte du 5 juin 2024, lesquels, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, infraction poursuivie d’office, de sorte que le Ministère public devait instruire sur ce point.
b) Le 3 juillet 2024, M.________, fils de B.C.________, a déposé une plainte pénale contre son beau-père A.C.________ pour vol. Il a reproché à celui-ci de s’être approprié une somme conséquente sur son compte, sans son consentement et de manière frauduleuse. Il a exposé que le prénommé avait imité la signature de sa mère, B.C.________, preneuse d’assurance, afin d’obtenir l’argent. Il a produit à l’appui de sa plainte un décompte provisoire de [...] le faisant apparaître comme personne assurée, ainsi qu’un document intitulé « contrat de prêt et nantissement » sur lequel un prêt de 8'395 fr. 50 y est consenti et qui a été signé.
c) Le 26 juillet 2024, M.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit. Il a indiqué qu’il venait de terminer son apprentissage, qu’il était en recherche d’emploi et qu’il vivait chez sa mère B.C.________, étant à l’entière charge de celle-ci.
d) Invité par le Ministère public à préciser sa plainte, M.________ a expliqué, par courrier du 22 août 2024, que sa mère avait conclu une assurance-vie auprès de [...] dont il était le bénéficiaire. Dans le cadre de sa séparation compliquée d’avec A.C.________, B.C.________ aurait découvert auprès de la compagnie d’assurance précitée que son époux aurait encaissé de l’argent, sur la base de faux documents, qui aurait dû revenir à M.________. La signature apposée au bas de ces documents en tant qu’elle concernait B.C.________ en sa qualité de preneuse d’assurances ne serait pas la sienne et A.C.________ aurait
- 4 - indûment bénéficié de tous les versements. Le plaignant a encore expliqué que l’assurance-vie était arrivée à son terme le 31 mai 2024 et que sa mère avait reçu un décompte le 13 juin 2024 mentionnant un retrait sur le capital de 8'395 fr. 50. Or, ni elle, ni lui-même n’avaient procédé à ce retrait. A l’appui de ses explications, il a produit différents documents émanant de l’assurance.
e) Le 18 février 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.C.________ pour avoir, le 1er mai 2022, fallacieusement rempli une procuration au nom de son épouse, B.C.________, en sa faveur, ce qui lui aurait permis de retirer 8'395 fr. 50 le 31 mai 2024, alors que ce montant aurait dû revenir à M.________. B. Par ordonnance du 24 février 2025, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à M.________ et a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que M.________, plaignant, avait établi son indigence et que l’action civile et pénale ne paraissait pas vouée à l’échec, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être accordée. En revanche, il a relevé que la cause ne présentait pas la moindre difficulté en fait ou en droit. Ainsi, on ne pouvait considérer que le concours d’un conseil juridique gratuit était nécessaire pour que le plaignant puisse faire valoir ses droits et se défendre dans le cadre de la procédure. C. Par acte du 7 mars 2025, M.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur. Le 16 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la procédure revêt une dimension familiale dans un contexte de séparation particulièrement houleuse entre sa mère et son beau-père. Il indique avoir toujours eu une relation conflictuelle avec celui-ci, comme l’en atteste le rapport établi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du temps de la vie commune, rapport annexé au recours. Ainsi, il lui serait très difficile de se retrouver confronté au prévenu dans le cadre pénal et, s’il devait se défendre seul face à A.C.________, il serait empêché de faire valoir librement ses droits. Sur le plan subjectif, ce besoin particulier
- 6 - d’assistance devrait déjà justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit. En outre, le recourant expose qu’il est âgé de 22 ans, qu’il n’a pas d’expérience, qu’il vient de terminer son apprentissage et ne dispose d’aucune formation dans le domaine juridique. Du reste, ce serait uniquement après avoir consulté un avocat qu’il aurait été en mesure de compléter correctement sa plainte, lui qui avait initialement déposé cet acte sans même le signer, ce qui démontrerait ses carences en la matière. Enfin, le recourant soutient que l’infraction de faux dans les titres revêt un caractère économique pouvant se révéler technique pour un simple justiciable et que les circonstances de la cause ne sont pas aisées à appréhender sous cet angle. Il précise à cet égard qu’il est le bénéficiaire avec sa mère d’une assurance-vie et que les relations entre les différents intervenants de la cause, ainsi que les agissements répréhensibles de son beau-père atteignent un degré de complexité non négligeable pour lui. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions
- 7 - cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 précité). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses
- 8 - connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, les faits de la cause sont plus complexes qu’il n’y paraît, le Ministère public s’étant uniquement fondé sur la plainte déposée par le recourant pour rendre son ordonnance et non sur celle de B.C.________ ayant fait l’objet de l’arrêt précité rendu par la Chambre de céans le 4 novembre 2024. Or, si l’on confronte les faits allégués dans les deux plaintes, la situation semble quelque peu confuse. Il est en effet nécessaire de synthétiser clairement les agissements reprochés au prévenu ainsi que les montants dont celui-ci se serait enrichi. Ensuite, il convient d’admettre que le plaignant se trouve manifestement dans une posture particulièrement délicate face à son beau-père, qu’il est encore jeune et qu’il manque d’expérience. Il apparaît en outre que le prévenu est assisté d’un défenseur et le principe d’égalité des parties commande donc que le recourant soit également assisté d’un avocat. Enfin, sur le plan civil, sa conclusion tendant au remboursement des montants soustraits n’apparaît pas d’emblée infondée, comme l’a du reste relevé le Ministère public. Il s’ensuit qu’outre le bénéfice de l’assistance judiciaire, le recourant doit également se voir désigner un conseil juridique gratuit, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP étant remplies.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de M.________ avec effet au 26 juillet 2024.
- 9 - La requête de M.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Raphaël Tatti, déjà consulté, est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 420 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 8 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 34 fr. 70, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 464 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 464 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif, comme il suit : « I. accorde l’assistance judiciaire à M.________ et désigne Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 26 juillet 2024 ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
- 10 - III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Raphaël Tatti est désigné en tant que conseil juridique gratuit de M.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de M.________, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :