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TRIBUNAL CANTONAL 611 PE24.016458-ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2024 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2024 par C.____ contre le prononcé rendu le 31 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.016458-ACP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : Vu l’ordonnance pénale du 16 mai 2024 par laquelle la Commission de police de la Riviera a condamné C.____ pour contravention à l’art. 90 al. 1 LCR (en lien avec les art. 27 al. 1 LCR et 48b al. 2 OSR) à une amende de 40 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement, et a mis les frais de la procédure, par 50 fr., à sa charge, pour avoir, à [...], le 5 février 2024, à 9 heures 19, stationné son véhicule automobile immatriculé VD [...] à l’avenue de [...] sans placer le ticket de stationnement sur le véhicule, 352
- 2 - vu la mention contenue dans dite ordonnance indiquant qu’en vertu de l’art. 354 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), une opposition pouvait être formée auprès de la Commission de police, par écrit et dans les 10 jours dès la notification de la décision, vu l’e-mail envoyé le 27 mai 2024 par C.____ à la Commission de police par lequel il a indiqué qu’il était (sic) « hors de question [qu’il] paye une contravention pour un parkmètre sciemment laissé défectueux », vu la transmission de la cause le 24 juillet 2024 par la Commission de police au Ministère public central, qui l’a lui-même transmise le 25 juillet 2024 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu le prononcé du 31 juillet 2024 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par lequel elle a déclaré irrecevable l’opposition formée le 17 [recte : 27] mai 2024 par C.____ à l’ordonnance municipale rendue le 16 mai 2024 (I), dit que l’ordonnance pénale rendue le 16 mai 2024 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté contre cette décision par le prévenu le 6 août 2024 par acte adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, transmis par cette autorité à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence le 19 août 2024, après s’être assuré auprès du prévenu que son courrier devait être compris comme un recours, vu les pièces du dossier ; attendu que, dès lors que le recours porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]),
- 3 - que le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 10 LContr [Loi cantonale sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), que, selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c), que l’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, que cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité, qu’elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation (cf. not. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2) ; qu’en l’espèce, dans son recours, C.____ indique qu’il ne veut pas payer l’amende à laquelle il a été condamné car le parcomètre situé où il avait stationné son véhicule était en panne, qu’il ne savait pas qu’il devait chercher un autre parcomètre en ville qui fonctionnait et qu’il s’était opposé à l’ordonnance pénale rendue à son encontre en écrivant un e-mail à l’adresse qui figurait au bas de la facture qui lui avait été envoyée, que le recours ne contient pas de motivation suffisante au sens de l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant n’expliquant pas en quoi l’envoi par courriel de son opposition respecterait l’exigence de la forme écrite qui est prévue par la loi et qui impose la signature à la main de la personne intéressée, alors que l’ordonnance pénale contenait bien la mention selon laquelle l’opposition devait être formée par écrit, ce qui
- 4 - exclut la possibilité de procéder par courriel (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et 1.3.3 ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3 ; CREP 1er juillet 2022/488), qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2 CPP, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C.____. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.____,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- 5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :