opencaselaw.ch

PE24.016418

Waadt · 2026-01-12 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et 13J005

- 5 - l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let.

b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

E. 3.1 L'appelante invoque une constatation incomplète et erronée des faits à plusieurs égards. Le Tribunal de police n’aurait pas dû (ni ne pouvait) retenir que C.________ aurait livré un récit prétendument clair et cohérent au cours de l’instruction 13J005

- 6 - L’appelante soutient que les déclarations de C.________ sont incohérentes et que cela aurait dû conduire le premier juge à privilégier sa propre version des faits plutôt que celle du plaignant, en raison des motifs suivants : au lieu d’aller immédiatement en découdre avec elle, ce que tout père de famille dont la vie et celle de ses enfants auraient été mises en danger, le plaignant s’est contenté de photographier sa voiture, sans même tenter d’entrer verbalement en contact avec elle ou de l’empêcher de quitter les lieux ; le plaignant a laissé s’écouler dix jours avant de déposer plainte ; et il a indiqué qu’il n’agissait que « pour le principe », alors même qu’il prétend que ses enfants et lui auraient risqué pour leur vie et que les événements leur auraient causé un « trauma ». L’appelante fait valoir qu’au moment du dépôt de sa plainte, le plaignant n’a pas décrit en détail les circonstances de l’événement (vitesse de la voiture, son ressenti et celui de ses enfants au moment des faits et leur état après les faits, positionnement du vélo-cargo au moment des faits, prétendues manœuvres qu’il aurait effectuées pour éviter la voiture et « interaction » avec elle) et que ce n’est qu’au cours des débats, plus d’un an après l’incident, que de tels détails seraient soudainement apparus. Or la jurisprudence relative aux expertises de crédibilité a dégagé de nombreux critères, dont celui de se fonder sur les premières déclarations de la personne concernée. L’appelante allègue que le premier juge aurait dû retenir sa version des faits, à savoir qu’elle a entrepris une manœuvre pour dépasser la file après le rond-point et non avant et qu’elle circulait à cheval sur les traitillés de la chaussée avant de tourner sur le parking dans la mesure où le plaignant prétend qu’il a dû se déplacer sur l’extrême droite de la chaussée pour ne pas entrer en collision avec elle. Elle affirme en outre qu’il est erroné de retenir qu’elle aurait à nouveau circulé en sens inverse après avoir quitté le parking, puisqu’on ne voit aucun véhicule circulant sur les voies de circulation sur la photographie produite par le plaignant. 13J005

- 7 - Le Tribunal de police n’aurait pas dû (ni ne pouvait) retenir que le témoin T.________ aurait livré un récit prétendument crédible et concordant au cours de l’instruction L’appelante soutient que plusieurs éléments objectifs font naître des doutes concrets quant à la crédibilité de T.________ : cette dernière n’a pas eu une perception directe des faits retenus, respectivement n’a pas confirmé la prétendue mise en danger dénoncée par le plaignant ; elle s’est entretenue avec le plaignant avant leurs interrogatoires respectifs par la police, ce qui enlève toute crédibilité à ses déclarations ; elle n’est qu’un témoin par ouï-dire, portant sur les déclarations d’autrui ; elle s’est contredite à plusieurs reprises, à savoir qu’elle a déclaré que le fait d’être au volant à droite l’avait empêchée de voir la situation, mais qu’elle avait vu le plaignant choqué, debout, à côté de son vélo, et qu’elle a déclaré qu’il y avait une « file de véhicules » à l’arrêt lorsque la prévenue avait quitté le parking, alors que la photographie prise par le plaignant montre qu’il n’y avait pas le moindre véhicule sur la route. Dans ces conditions, l’appelante considère que c’est à tort que le Tribunal de police a retenu que les déclarations de T.________ étayaient celles du plaignant et constituaient un fondement suffisant pour la condamner. Le Tribunal de police n’a pas tenu compte de ce que ses déclarations sont demeurées constantes, spontanées et sincères tout au long de l’instruction L’appelante soutient qu’elle a immédiatement reconnu qu’elle se trouvait au volant du véhicule au moment des faits, que son chien se trouvait sur ses genoux et qu’elle circulait à cheval sur les traitillés de la chaussée avant de tourner sur le parking. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la sincérité de ses déclarations selon lesquelles elle était choquée des accusations injustement portées à son encontre et du fait qu’elle n’avait aucun antécédent.

E. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; 13J005

- 8 - RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 13J005

- 9 -

E. 3.3.1 Le Tribunal de police a confirmé les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation. En effet, la prévenue avait admis avoir dépassé la file de véhicules à l’arrêt par la gauche en roulant sur la voie opposée, afin d’arriver plus rapidement vers la banque G.________ ; elle avait également admis avoir roulé avec son chien sur les genoux tout en minimisant ce fait ; elle persistait à contester les faits, notamment la présence du vélo-cargo du plaignant, malgré les déclarations claires de celui-ci qui n’avait par ailleurs aucun intérêt à la dénoncer pour un comportement dangereux qu’elle n’aurait pas commis ; de plus, les déclarations du témoin T.________ étaient crédibles et concordaient avec celles du plaignant.

E. 3.3.2 Il convient de confirmer les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation pour les motifs suivants :

- Au cours de son audition du 30 mai 2024, l’appelante a admis une partie des faits, à savoir qu’elle avait circulé à contresens sur la voie opposée afin de se rendre plus rapidement à la banque G.________ (« En sortant du rond-point, j’ai dépassé la file de véhicules à l’arrêt, devant moi, par la gauche et en roulant sur la voie opposée, car il y avait beaucoup de voitures qui attendaient, afin de me faufiler plus rapidement vers la banque G.________ » ; PV aud. 2, R. 10, p. 4) ;

- Au cours de ses auditions des 30 mai 2024 et 18 octobre 2024, l’appelante a admis qu’elle avait été arrêtée dans le giratoire en raison d’un bouchon (« Cette route est affreuse, il y a toujours des bouchons (…). Il est 15h08, cela me semble juste, je me retrouve au rond-point avec la file de l’école surchargée », PV aud. 2, R. 10, pp. 3-4 ; « Comme nous étions à l’arrêt sur le rond-point », PV aud. 4, ligne 46)). Le témoin T.________ a elle aussi déclaré qu’elle avait été arrêtée dans le giratoire en raison du bouchon créé sur la route en direction de l’école et que l’appelante l’avait dépassée en circulant à contresens sur la voie opposée (« Je me trouvais bloquée dans le giratoire, dans la file de voitures qui attendaient pour se rendre à l’école. A ce moment-là, j’ai vu ce gros véhicule de couleur noire 13J005

- 10 - me devancer et s’enfiler sur le chemin T*** à contresens et remonter la file, afin de ne pas devoir attendre normalement dans la file » ; PV aud. 3, R. 6,

p. 2). Il n’existe aucune raison de ne pas prendre en compte le témoignage de T.________, qui ne connaissait pas l’appelante et qui a déclaré qu’elle n’avait aucune autre relation avec le plaignant que celle de collègue de travail (« Oui, je le connais, c’est un collègue. Il s’agit d’un diplomate, mais nous n’avons pas de relation spéciale » ; PV aud. 3, R. 5, p. 2). Enfin, le plaignant a confirmé que la file de voiture à l’arrêt commençait au giratoire (« Je précise qu’il y avait une longue file de voitures à l’arrêt entre le giratoire et l’école, sur la voie inverse », « La file était dense et allait du giratoire à l’école » ; PV aud. 1, p. 2). Vu ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelante s’est retrouvée bloquée dans le giratoire, derrière T.________, qu’elle a dépassé celle-ci, qu’elle a contourné l’îlot sur la gauche et qu’elle a ensuite circulé à contresens sur le chemin T***, comme cela est indiqué sur le croquis établi par la police (cf. annexe au PV aud. 1). Le schéma produit par l’appelante (P. 7) est par conséquent parfaitement fantaisiste. Les faits retenus selon lesquels « X.________ a circulé à contresens sur le chemin T*** en direction de V*** afin de dépasser une file de véhicules qui se trouvait sur la voie normale » comprennent par conséquent le fait que l’intéressée a contourné l’îlot par la gauche.

- Au cours de son audition du 18 octobre 2024, l’appelante a admis qu’elle avait parqué sur la place de parc no 1 devant l’hôtel W.________, comme cela est visible sur la photographie prise par le plaignant (annexe au PV aud. 1), afin d’aller retirer de l’argent au bancomat de la banque G.________ (PV aud. 2, R. 10, p. 4). Elle a déclaré qu’elle avait marché jusqu’au bancomat, qu’elle était revenue à sa voiture et qu’elle avait ensuite normalement intégré la voie de droite du chemin T*** pour poursuivre sa route car il n’y avait plus de trafic (PV aud. 2, R. 10, p. 4). Le plaignant a au contraire déclaré qu’il avait fait demi-tour pour aller discuter avec la conductrice, qu’il avait fait une photographie de la voiture à 15h08, puis, tandis qu’il s’approchait de la porte de la conductrice, celle-ci avait reculé, était sortie du parking, avait repris le chemin T*** à nouveau en sens 13J005

- 11 - inverse et avait dépassé toute la file qui attendait (PV aud. 1, p. 2). Le témoin T.________ a également déclaré que le gros véhicule noir s’était brièvement enfilé dans une cour et en était ressorti pour reprendre le chemin T***, toujours à contresens en dépassant la file de véhicules (PV aud. 3, R. 6), corroborant ainsi les déclarations du plaignant. Interpellée par la Cour de céans pour qu’elle produise le relevé de son retrait du 8 mars 2024 auprès de la banque G.________, l’appelante a déclaré qu’elle s’était rendue au bancomat mais qu’elle n’y avait finalement pas retiré d’argent car elle s’était rendu compte que le retrait, destiné à payer sa femme de ménage, aurait porté le solde du compte à 1'600 fr., montant insuffisant pour couvrir les besoins courants de sa famille jusqu’à la fin du mois. Vu que l’appelante n’a pas produit le relevé du compte bancaire prouvant que le solde se serait élevé à 1'600 fr. après la déduction du montant – non communiqué – qu’elle entendait prélever, qu’elle dispose d’une fortune de 150'000 fr. et que son époux réalise un salaire mensuel de 25'000 fr., sa version des faits apparaît complètement fantaisiste. De plus, ses déclarations ne sont pas aussi constantes qu’elle essaie de le faire croire, puisqu’elle a déclaré au premier juge qu’elle était allée chercher de l’argent (jugement, p. 5). Par conséquent, il ne fait aucun doute que les événements se sont déroulés comme le plaignant et le témoin T.________ les exposent, à savoir qu’au moment où le plaignant s’approchait de la voiture de l’appelante pour s’expliquer, celle-ci a reculé et s’est enfuie du parking pour éviter la confrontation. La suite de la version des faits du plaignant et du témoin T.________ selon laquelle l’appelante a poursuivi sa route sur le chemin T*** toujours à contresens apparaît également bien plus crédible. Enfin, le fait qu’aucun véhicule ne figure sur la photographie prise par le plaignant n’est pas déterminant, tant il est notoire qu’une file de véhicules dans un bouchon s’arrête et se remet en marche en accordéon et qu’il est plus que probable que la photographie a été prise au moment où aucun véhicule ne se trouvait sur cette petite portion de route à ce moment- là. Les faits retenus selon lesquels la prévenue « a repris le chemin T*** à contresens » doivent par conséquent être confirmés. 13J005

- 12 -

- Enfin, du moment que l’appelante prétend qu’elle n’a pas vu le vélo-cargo de l’appelant (PV aud. 2, R. 13, p. 4) et que « cette histoire n’est absolument pas vraie » (jugement, p. 5), il sera confirmé que le plaignant s’est effectivement retrouvé sur la trajectoire de la voiture de l’appelante, le 8 mars 2024, vers 15h07, lorsque celle-ci a circulé à contresens sur le chemin T***, à S***. D’abord parce que le plaignant a prouvé qu’il était sur les lieux en prenant la photographie de la voiture de l’appelante à 15h08 ce jour-là, ce que cette dernière ne conteste par ailleurs pas ; ensuite parce que T.________ a déclaré qu’elle avait vu le plaignant, choqué, debout, à côté de son vélo et de ses enfants (PV aud. 3, R. 6) ; et, enfin, parce que l’appelante n’allègue pas que le plaignant et/ou T.________ la connaissaient et se trouvaient en conflit avec elle, de sorte qu’ils n’avaient aucun intérêt à mentir et à mettre en cause l’appelante pour un événement qui n’aurait en réalité jamais existé. En définitive, il n’y a aucune constatation incomplète et erronée des faits par le premier juge.

E. 4.1 L'appelante conteste que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d’autrui soient réalisés. Pour le cas où la version des faits du Tribunal de police serait confirmée, elle fait valoir que sa vitesse n'a pas été déterminée, qu’elle roulait au pas, que le plaignant n’a pas prétendu qu’il aurait été percuté ou même frôlé par son véhicule et qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait eu l’intention de mettre autrui en danger de mort imminent et/ou qu’elle aurait eu l’intention d’adopter un comportement créant un tel danger. Elle ajoute qu’elle ne peut pas avoir agi sans scrupules, puisqu’elle affirme depuis sa première audition qu’elle n’a pas vu le plaignant.

E. 4.2 Selon l’art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. 13J005

- 13 - Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_834/2022 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_834/2022 précité). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 107 IV 163 consid. 3). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_834/2022 précité). Il conviendra ainsi 13J005

- 14 - d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, est propre à causer un danger de mort imminent le comportement du conducteur qui, sur une autoroute au revêtement mouillé et alors qu'il roule à 100 km/h, se rabat sur la voie de dépassement sans motif, sans actionner le clignotant, et plante sur les freins alors que le véhicule qui le précède ne se trouve qu'à une vingtaine de mètres (ATF 6S.563/1994 du 24 novembre 1995). Il en va de même du conducteur roulant à 185 km/h sur une autoroute mouillée et ne laissant qu'un espace d'un à deux mètres avec la voiture le précédant avant de dépasser cette dernière (ATF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.3.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 129 CP le fait de provoquer volontairement une collision latérale sur l'autoroute à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h (ATF 133 IV 1), le fait d'être déporté sur la voie de gauche sur route cantonale après avoir négocié un virage à une vitesse de 188 km/h non sans parvenir à éviter de justesse un véhicule arrivant en sens inverse (ATF 136 IV 76), et le fait pour l'auteur d'un délit de chauffard, de percuter violemment le véhicule de police qui cherche à l'intercepter et de s'enfuir sans se soucier du sort des passagers (ATF 142 IV 245).

E. 4.3.1 Le premier juge a retenu que la manœuvre de dépassement d'une file de voitures à l'arrêt telle qu'engagée par la prévenue était tout à fait téméraire au vu de la densité de la circulation à ce moment-là, de surcroît en contournant un îlot, au vu du risque concret qu'un usager de la route se retrouvât en face, que tel avait été le cas puisqu'un cycliste-cargo transportant deux enfants était arrivé en face et que la prévenue n'avait ni freiné ni fait aucune manœuvre pour l'éviter, ce qui avait forcé le cycliste à freiner et à se déporter au plus vite sur la droite afin d'éviter la collision, 13J005

- 15 - respectivement un risque de mort pour lui et ses enfants. En agissant de la sorte dans le but de gagner du temps, la prévenue avait agi sans scrupules, pour des motifs profondément égoïstes et absolument futiles. Le juge a considéré que la conscience de la mise en danger concrète ne faisait aucun doute et que la prévenue avait persisté dans sa conduite dangereuse en empruntant à nouveau la route à contresens en sortant du parking, au lieu d’attendre qu’un véhicule lui cède la priorité. Dans ces conditions, la prévenue s'était rendue coupable de mise en danger de la vie d'autrui.

E. 4.3.2 En l’espèce, on ignore à quelle vitesse la prévenue circulait sur le chemin T***. Le plaignant a estimé celle-ci à 50 km/h, plus d'une année après les faits et selon sa propre appréciation. Or, il ne semble pas que la vitesse de l’appelante ait été aussi élevée lorsqu’elle est arrivée à la hauteur du vélo-cargo, puisque le schéma établi par la police (annexe PV aud. 1), sur indications du plaignant, montre que ce dernier se trouvait devant le parking de l’hôtel W.________ lorsqu’il a croisé l’appelante et que celle-ci a bifurqué juste après lui pour aller se garer. On ne sait pas non plus quel a été le temps de réaction du cycliste ni à quelle distance l’un de l’autre le vélo-cargo et la voiture se sont croisés. Le plaignant a seulement expliqué qu’il se trouvait au centre de la chaussée – alors qu’il aurait dû se tenir sur le côté droit de celle-ci selon l’art. 34 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) –, et qu’il avait été obligé de freiner et de se décaler sur le bord de la route pour éviter la collision. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’appelante a concrètement et de manière imminente mis en danger la vie du plaignant et de ses enfants au sens où l’entend la jurisprudence de l’art. 129 CP. L’appelante sera par conséquent libérée de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

E. 5.1 L’appelante conteste toute violation de l’art. 90 al. 2 LCR. Elle expose que, dans son arrêt du 10 février 2025 (no 120), la Cour d’appel pénale a condamné un automobiliste à une amende de 100 fr. pour avoir tenu son chien sur ses genoux pendant plusieurs minutes et qu’elle n’a elle- même tenu son chien sur ses genoux que pendant quelques secondes, à 13J005

- 16 - une vitesse au pas entre le rond-point et le parking, de sorte qu’il devrait être renoncé à lui infliger une peine en application de l’art. 52 CP.

E. 5.2.1 Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple 13J005

- 17 - ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

E. 5.2.2 Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

E. 5.3 Le premier juge a retenu qu’en conduisant avec son chien sur ses genoux, l'appelante avait pris le risque de ne pas pouvoir rester maître de son véhicule et de ne pas pouvoir se conformer aux règles de prudence selon l’art. 31 al. 1 et 3 LCR, et avait ainsi contrevenu à l’art. 90 al. 2 LCR. Il ressort en réalité de l’état de fait que l’appelante, tout en ayant son chien sur ses genoux, a contourné un îlot de passage pour piétons sur la gauche, a remonté la chaussée gauche à contresens et s’est retrouvée face au vélo-cargo du plaignant avec ses deux enfants à l’intérieur, ce qui a obligé celui-ci à s’arrêter brusquement tout en se décalant sur l’extrême droite de la chaussé pour éviter une collision. Ensuite, après s’être arrêtée brièvement sur la place de parc devant l’hôtel W.________ et avoir volontairement ignoré le cycliste qui se dirigeait vers son véhicule pour s’expliquer avec elle, l’appelante a repris sa route, à nouveau à contresens. Le cycliste et ses deux enfants ont été particulièrement choqués. Dans ces conditions, l’appelante a non seulement pris le risque de ne pas pouvoir rester maître de son véhicule en portant son chien sur ses genoux, mais a également violé l’art. 34 al. 3 LCR en dépassant de façon dangereuse et téméraire. A cela s’ajoute que, dans la mesure où l’appelante persiste à prétendre qu’elle n’a pas vu le vélo- cargo, force est de constater qu’elle a failli à son obligation de vouer toute l’attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). 13J005

- 18 - Par conséquent, en adoptant un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière et en prenant intentionnellement le risque de créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, l’appelante a violé l’art. 90 al. 2 LCR, ce comportement se situant par ailleurs à la limite de l’art. 90 al. 3 LCR (dépassement téméraire).

E. 6.1 L’appelante ne conteste pas la peine pour le cas où les conditions de l’art. 90 al. 2 LCR seraient réalisées. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J005

- 19 -

E. 6.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 6.3 L’appelante s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, qui prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Sa culpabilité est loin d’être négligeable. En effet, l’appelante a adopté un comportement dangereux non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres usagers de la route, et plus particulièrement pour ceux roulant dans le sens inverse à sa direction. Elle a également affiché un 13J005

- 20 - complet mépris pour la sécurité routière d’autrui. Elle a agi pour un motif futile, soit pour arriver plus rapidement à proximité de la banque G.________. Elle ne fait preuve d’aucun repentir, allant même jusqu’à se prétendre « choquée par cette histoire qui n’est absolument pas vraie » (jugement,

p. 5), alors qu’il ne fait aucun doute que c’est elle qui a adopté une attitude répréhensible et que ce sont le cycliste et ses deux enfants qui ont été choqués. Il n’y a aucune prise de conscience ni aucun élément à décharge. Sa culpabilité justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 120 fr. le jour. S’agissant du sursis, le pronostic n’est pas particulièrement favorable au vu des dénégations et de la totale absence de conscience de la prévenue. Toutefois, à l’instar du premier juge, on peut espérer que la menace d’une peine ferme détournera l’intéressée de la commission de nouvelles infractions, de sorte que le sursis complet pendant 2 ans sera confirmé. Enfin, l’amende de 4'320 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 CP), qui correspond à 20 % du montant de la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4, JdT 2011 IV 57 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4), est adéquate et doit être confirmée.

E. 7 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens où l’appelante doit être libérée de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’090 fr. , (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’045 fr., à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelante et prévenue, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, Me Jean-René Oettli, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses 13J005

- 21 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1). Me Jean-René Oettli sollicite un montant de 8'550 fr., correspondant à 19 h d’activité à 450 fr. l’heure pour l’analyse du jugement de première instance, la rédaction de l’annonce d’appel, de la déclaration d’appel et du mémoire d’appel motivé, ainsi que pour les échanges y relatifs avec la prévenue. Le tarif horaire de 450 fr. requis est trop élevé. Dans la mesure où la cause n’était pas particulièrement complexe, il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu du travail effectué, il sera retenu 15 h d’activité, ce qui correspond à un émolument de 4'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 90 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 371 fr. 79, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'480 fr. 90 (4'961 fr. 80 / 2).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 31 al. 1, 34 al. 3 et 90 al. 2 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. LIBERE X.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 13J005 - 22 - 120 fr. (cent vingt francs). III. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 43 (quarante-trois) jours en cas de non-paiement fautif. V. MET les frais de procédure à hauteur de 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 2'090 fr., sont mis par moitié, soit par 1’045 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'480 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-René Oettli, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Jean-René Oettli, avocat (pour X.________), - M. C.________, - Ministère public central, 13J005 - 23 - et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.016418-760 5013 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 janvier 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Jean-René Oettli, avocat de choix à Genève, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, C.________, plaignant et intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendue coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de violation grave des règles de la circulation routière (l), a condamné X.________ à 180 jours- amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a condamné X.________ à une amende de 4'320 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 43 jours (IV), et a mis les frais de procédure, par 1'675 fr., à la charge de X.________. B. Par annonce du 11 juillet 2025, puis déclaration motivée du 11 août 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit entièrement acquittée, que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Elle a en outre demandé à ce que la procédure se déroule en la forme écrite et qu’un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé. C.________ s’est déterminé spontanément le 19 août 2025, en concluant à la confirmation du jugement entrepris. Le 6 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) et C.________ ont chacun donné leur accord pour que l’appel soit traité par écrit, en application de l’art. 406 al. 2 CPP. X.________ a fait de même le 18 novembre 2025. Le 21 novembre 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en la forme écrite et a imparti 13J005

- 3 - à X.________ un délai au 8 décembre 2025 pour produire un mémoire motivé. Le même jour, elle a demandé à X.________ qu’elle produise, dans le délai fixé au 8 décembre 2025, le relevé attestant du retrait d’argent effectué au bancomat de la G.________ le 8 mars 2024 ou qu’elle informe la Cour les raisons pour lesquelles elle ne détiendrait pas cette pièce. Le 23 décembre 2025, dans le délai prolongé deux fois à sa demande, X.________ a produit un mémoire d’appel motivé et a expliqué la raison pour laquelle elle ne produisait pas le relevé bancaire dont la production était requise. Le 8 janvier 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteure, et au maintien du jugement attaqué en se référant intégralement aux considérants de celui-ci. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.________, de nationalité suisse, mariée à [...], est née le ***1971. Après sa scolarité obligatoire, elle a effectué une école de commerce à Lausanne, a vécu deux ans à R***, puis a travaillé à Genève dans le domaine des finances. Elle a une fille née en *** d’un premier lit, ainsi que trois autres enfants nés en ***, *** et ***. Elle est mère au foyer et a une fortune personnelle de 150'000 francs. Son époux gagne environ 25'000 fr. par mois au sein d’une société financière et assume toutes les charges de la famille. Les primes mensuelles d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à environ 3'000 fr., celle de la prévenue se montant à 1'050 francs. Le couple est propriétaire de la maison conjugale de S*** d’une valeur de 4'000'000 fr., dont la dette hypothécaire s’élève à plus de 2'000'000 fr. et les intérêts hypothécaires à 4'000 fr. par mois. La première fille de la prévenue travaille avec son beau-père en tant que stagiaire et ses trois autres enfants fréquentent une école internationale dont les frais s’élèvent au total à 100'000 fr. par année. 13J005

- 4 - Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. Selon le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), elle n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative.

2. A S***, le 8 mars 2024, à 15h07, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule M.________, immatriculé VD aaa, avec son chien sur les genoux, X.________ a circulé à contresens sur le chemin T*** en direction de V*** afin de dépasser une file de véhicules qui se trouvait sur la voie normale. De ce fait, elle s’est retrouvée de front avec C.________ qui circulait au guidon d’un vélo-cargo dans lequel se trouvaient ses deux enfants, obligeant celui-ci à s’arrêter brusquement et à se décaler pour éviter un choc avec la voiture de X.________, laquelle a poursuivi sa route à contresens jusqu’aux locaux de la banque G.________, puis a repris le chemin T*** à contresens. C.________ a déposé une plainte pénale le 18 mars 2024, en se constituant demandeur au pénal. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et 13J005

- 5 - l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let.

b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3. 3.1 L'appelante invoque une constatation incomplète et erronée des faits à plusieurs égards. Le Tribunal de police n’aurait pas dû (ni ne pouvait) retenir que C.________ aurait livré un récit prétendument clair et cohérent au cours de l’instruction 13J005

- 6 - L’appelante soutient que les déclarations de C.________ sont incohérentes et que cela aurait dû conduire le premier juge à privilégier sa propre version des faits plutôt que celle du plaignant, en raison des motifs suivants : au lieu d’aller immédiatement en découdre avec elle, ce que tout père de famille dont la vie et celle de ses enfants auraient été mises en danger, le plaignant s’est contenté de photographier sa voiture, sans même tenter d’entrer verbalement en contact avec elle ou de l’empêcher de quitter les lieux ; le plaignant a laissé s’écouler dix jours avant de déposer plainte ; et il a indiqué qu’il n’agissait que « pour le principe », alors même qu’il prétend que ses enfants et lui auraient risqué pour leur vie et que les événements leur auraient causé un « trauma ». L’appelante fait valoir qu’au moment du dépôt de sa plainte, le plaignant n’a pas décrit en détail les circonstances de l’événement (vitesse de la voiture, son ressenti et celui de ses enfants au moment des faits et leur état après les faits, positionnement du vélo-cargo au moment des faits, prétendues manœuvres qu’il aurait effectuées pour éviter la voiture et « interaction » avec elle) et que ce n’est qu’au cours des débats, plus d’un an après l’incident, que de tels détails seraient soudainement apparus. Or la jurisprudence relative aux expertises de crédibilité a dégagé de nombreux critères, dont celui de se fonder sur les premières déclarations de la personne concernée. L’appelante allègue que le premier juge aurait dû retenir sa version des faits, à savoir qu’elle a entrepris une manœuvre pour dépasser la file après le rond-point et non avant et qu’elle circulait à cheval sur les traitillés de la chaussée avant de tourner sur le parking dans la mesure où le plaignant prétend qu’il a dû se déplacer sur l’extrême droite de la chaussée pour ne pas entrer en collision avec elle. Elle affirme en outre qu’il est erroné de retenir qu’elle aurait à nouveau circulé en sens inverse après avoir quitté le parking, puisqu’on ne voit aucun véhicule circulant sur les voies de circulation sur la photographie produite par le plaignant. 13J005

- 7 - Le Tribunal de police n’aurait pas dû (ni ne pouvait) retenir que le témoin T.________ aurait livré un récit prétendument crédible et concordant au cours de l’instruction L’appelante soutient que plusieurs éléments objectifs font naître des doutes concrets quant à la crédibilité de T.________ : cette dernière n’a pas eu une perception directe des faits retenus, respectivement n’a pas confirmé la prétendue mise en danger dénoncée par le plaignant ; elle s’est entretenue avec le plaignant avant leurs interrogatoires respectifs par la police, ce qui enlève toute crédibilité à ses déclarations ; elle n’est qu’un témoin par ouï-dire, portant sur les déclarations d’autrui ; elle s’est contredite à plusieurs reprises, à savoir qu’elle a déclaré que le fait d’être au volant à droite l’avait empêchée de voir la situation, mais qu’elle avait vu le plaignant choqué, debout, à côté de son vélo, et qu’elle a déclaré qu’il y avait une « file de véhicules » à l’arrêt lorsque la prévenue avait quitté le parking, alors que la photographie prise par le plaignant montre qu’il n’y avait pas le moindre véhicule sur la route. Dans ces conditions, l’appelante considère que c’est à tort que le Tribunal de police a retenu que les déclarations de T.________ étayaient celles du plaignant et constituaient un fondement suffisant pour la condamner. Le Tribunal de police n’a pas tenu compte de ce que ses déclarations sont demeurées constantes, spontanées et sincères tout au long de l’instruction L’appelante soutient qu’elle a immédiatement reconnu qu’elle se trouvait au volant du véhicule au moment des faits, que son chien se trouvait sur ses genoux et qu’elle circulait à cheval sur les traitillés de la chaussée avant de tourner sur le parking. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la sincérité de ses déclarations selon lesquelles elle était choquée des accusations injustement portées à son encontre et du fait qu’elle n’avait aucun antécédent. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; 13J005

- 8 - RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 13J005

- 9 - 3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a confirmé les faits tels que relatés dans l’acte d’accusation. En effet, la prévenue avait admis avoir dépassé la file de véhicules à l’arrêt par la gauche en roulant sur la voie opposée, afin d’arriver plus rapidement vers la banque G.________ ; elle avait également admis avoir roulé avec son chien sur les genoux tout en minimisant ce fait ; elle persistait à contester les faits, notamment la présence du vélo-cargo du plaignant, malgré les déclarations claires de celui-ci qui n’avait par ailleurs aucun intérêt à la dénoncer pour un comportement dangereux qu’elle n’aurait pas commis ; de plus, les déclarations du témoin T.________ étaient crédibles et concordaient avec celles du plaignant. 3.3.2 Il convient de confirmer les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation pour les motifs suivants :

- Au cours de son audition du 30 mai 2024, l’appelante a admis une partie des faits, à savoir qu’elle avait circulé à contresens sur la voie opposée afin de se rendre plus rapidement à la banque G.________ (« En sortant du rond-point, j’ai dépassé la file de véhicules à l’arrêt, devant moi, par la gauche et en roulant sur la voie opposée, car il y avait beaucoup de voitures qui attendaient, afin de me faufiler plus rapidement vers la banque G.________ » ; PV aud. 2, R. 10, p. 4) ;

- Au cours de ses auditions des 30 mai 2024 et 18 octobre 2024, l’appelante a admis qu’elle avait été arrêtée dans le giratoire en raison d’un bouchon (« Cette route est affreuse, il y a toujours des bouchons (…). Il est 15h08, cela me semble juste, je me retrouve au rond-point avec la file de l’école surchargée », PV aud. 2, R. 10, pp. 3-4 ; « Comme nous étions à l’arrêt sur le rond-point », PV aud. 4, ligne 46)). Le témoin T.________ a elle aussi déclaré qu’elle avait été arrêtée dans le giratoire en raison du bouchon créé sur la route en direction de l’école et que l’appelante l’avait dépassée en circulant à contresens sur la voie opposée (« Je me trouvais bloquée dans le giratoire, dans la file de voitures qui attendaient pour se rendre à l’école. A ce moment-là, j’ai vu ce gros véhicule de couleur noire 13J005

- 10 - me devancer et s’enfiler sur le chemin T*** à contresens et remonter la file, afin de ne pas devoir attendre normalement dans la file » ; PV aud. 3, R. 6,

p. 2). Il n’existe aucune raison de ne pas prendre en compte le témoignage de T.________, qui ne connaissait pas l’appelante et qui a déclaré qu’elle n’avait aucune autre relation avec le plaignant que celle de collègue de travail (« Oui, je le connais, c’est un collègue. Il s’agit d’un diplomate, mais nous n’avons pas de relation spéciale » ; PV aud. 3, R. 5, p. 2). Enfin, le plaignant a confirmé que la file de voiture à l’arrêt commençait au giratoire (« Je précise qu’il y avait une longue file de voitures à l’arrêt entre le giratoire et l’école, sur la voie inverse », « La file était dense et allait du giratoire à l’école » ; PV aud. 1, p. 2). Vu ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelante s’est retrouvée bloquée dans le giratoire, derrière T.________, qu’elle a dépassé celle-ci, qu’elle a contourné l’îlot sur la gauche et qu’elle a ensuite circulé à contresens sur le chemin T***, comme cela est indiqué sur le croquis établi par la police (cf. annexe au PV aud. 1). Le schéma produit par l’appelante (P. 7) est par conséquent parfaitement fantaisiste. Les faits retenus selon lesquels « X.________ a circulé à contresens sur le chemin T*** en direction de V*** afin de dépasser une file de véhicules qui se trouvait sur la voie normale » comprennent par conséquent le fait que l’intéressée a contourné l’îlot par la gauche.

- Au cours de son audition du 18 octobre 2024, l’appelante a admis qu’elle avait parqué sur la place de parc no 1 devant l’hôtel W.________, comme cela est visible sur la photographie prise par le plaignant (annexe au PV aud. 1), afin d’aller retirer de l’argent au bancomat de la banque G.________ (PV aud. 2, R. 10, p. 4). Elle a déclaré qu’elle avait marché jusqu’au bancomat, qu’elle était revenue à sa voiture et qu’elle avait ensuite normalement intégré la voie de droite du chemin T*** pour poursuivre sa route car il n’y avait plus de trafic (PV aud. 2, R. 10, p. 4). Le plaignant a au contraire déclaré qu’il avait fait demi-tour pour aller discuter avec la conductrice, qu’il avait fait une photographie de la voiture à 15h08, puis, tandis qu’il s’approchait de la porte de la conductrice, celle-ci avait reculé, était sortie du parking, avait repris le chemin T*** à nouveau en sens 13J005

- 11 - inverse et avait dépassé toute la file qui attendait (PV aud. 1, p. 2). Le témoin T.________ a également déclaré que le gros véhicule noir s’était brièvement enfilé dans une cour et en était ressorti pour reprendre le chemin T***, toujours à contresens en dépassant la file de véhicules (PV aud. 3, R. 6), corroborant ainsi les déclarations du plaignant. Interpellée par la Cour de céans pour qu’elle produise le relevé de son retrait du 8 mars 2024 auprès de la banque G.________, l’appelante a déclaré qu’elle s’était rendue au bancomat mais qu’elle n’y avait finalement pas retiré d’argent car elle s’était rendu compte que le retrait, destiné à payer sa femme de ménage, aurait porté le solde du compte à 1'600 fr., montant insuffisant pour couvrir les besoins courants de sa famille jusqu’à la fin du mois. Vu que l’appelante n’a pas produit le relevé du compte bancaire prouvant que le solde se serait élevé à 1'600 fr. après la déduction du montant – non communiqué – qu’elle entendait prélever, qu’elle dispose d’une fortune de 150'000 fr. et que son époux réalise un salaire mensuel de 25'000 fr., sa version des faits apparaît complètement fantaisiste. De plus, ses déclarations ne sont pas aussi constantes qu’elle essaie de le faire croire, puisqu’elle a déclaré au premier juge qu’elle était allée chercher de l’argent (jugement, p. 5). Par conséquent, il ne fait aucun doute que les événements se sont déroulés comme le plaignant et le témoin T.________ les exposent, à savoir qu’au moment où le plaignant s’approchait de la voiture de l’appelante pour s’expliquer, celle-ci a reculé et s’est enfuie du parking pour éviter la confrontation. La suite de la version des faits du plaignant et du témoin T.________ selon laquelle l’appelante a poursuivi sa route sur le chemin T*** toujours à contresens apparaît également bien plus crédible. Enfin, le fait qu’aucun véhicule ne figure sur la photographie prise par le plaignant n’est pas déterminant, tant il est notoire qu’une file de véhicules dans un bouchon s’arrête et se remet en marche en accordéon et qu’il est plus que probable que la photographie a été prise au moment où aucun véhicule ne se trouvait sur cette petite portion de route à ce moment- là. Les faits retenus selon lesquels la prévenue « a repris le chemin T*** à contresens » doivent par conséquent être confirmés. 13J005

- 12 -

- Enfin, du moment que l’appelante prétend qu’elle n’a pas vu le vélo-cargo de l’appelant (PV aud. 2, R. 13, p. 4) et que « cette histoire n’est absolument pas vraie » (jugement, p. 5), il sera confirmé que le plaignant s’est effectivement retrouvé sur la trajectoire de la voiture de l’appelante, le 8 mars 2024, vers 15h07, lorsque celle-ci a circulé à contresens sur le chemin T***, à S***. D’abord parce que le plaignant a prouvé qu’il était sur les lieux en prenant la photographie de la voiture de l’appelante à 15h08 ce jour-là, ce que cette dernière ne conteste par ailleurs pas ; ensuite parce que T.________ a déclaré qu’elle avait vu le plaignant, choqué, debout, à côté de son vélo et de ses enfants (PV aud. 3, R. 6) ; et, enfin, parce que l’appelante n’allègue pas que le plaignant et/ou T.________ la connaissaient et se trouvaient en conflit avec elle, de sorte qu’ils n’avaient aucun intérêt à mentir et à mettre en cause l’appelante pour un événement qui n’aurait en réalité jamais existé. En définitive, il n’y a aucune constatation incomplète et erronée des faits par le premier juge. 4. 4.1 L'appelante conteste que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d’autrui soient réalisés. Pour le cas où la version des faits du Tribunal de police serait confirmée, elle fait valoir que sa vitesse n'a pas été déterminée, qu’elle roulait au pas, que le plaignant n’a pas prétendu qu’il aurait été percuté ou même frôlé par son véhicule et qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait eu l’intention de mettre autrui en danger de mort imminent et/ou qu’elle aurait eu l’intention d’adopter un comportement créant un tel danger. Elle ajoute qu’elle ne peut pas avoir agi sans scrupules, puisqu’elle affirme depuis sa première audition qu’elle n’a pas vu le plaignant. 4.2 Selon l’art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. 13J005

- 13 - Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_834/2022 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_834/2022 précité). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 107 IV 163 consid. 3). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_834/2022 précité). Il conviendra ainsi 13J005

- 14 - d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, est propre à causer un danger de mort imminent le comportement du conducteur qui, sur une autoroute au revêtement mouillé et alors qu'il roule à 100 km/h, se rabat sur la voie de dépassement sans motif, sans actionner le clignotant, et plante sur les freins alors que le véhicule qui le précède ne se trouve qu'à une vingtaine de mètres (ATF 6S.563/1994 du 24 novembre 1995). Il en va de même du conducteur roulant à 185 km/h sur une autoroute mouillée et ne laissant qu'un espace d'un à deux mètres avec la voiture le précédant avant de dépasser cette dernière (ATF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.3.1). Tombent aussi sous le coup de l'art. 129 CP le fait de provoquer volontairement une collision latérale sur l'autoroute à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h (ATF 133 IV 1), le fait d'être déporté sur la voie de gauche sur route cantonale après avoir négocié un virage à une vitesse de 188 km/h non sans parvenir à éviter de justesse un véhicule arrivant en sens inverse (ATF 136 IV 76), et le fait pour l'auteur d'un délit de chauffard, de percuter violemment le véhicule de police qui cherche à l'intercepter et de s'enfuir sans se soucier du sort des passagers (ATF 142 IV 245). 4.3. 4.3.1 Le premier juge a retenu que la manœuvre de dépassement d'une file de voitures à l'arrêt telle qu'engagée par la prévenue était tout à fait téméraire au vu de la densité de la circulation à ce moment-là, de surcroît en contournant un îlot, au vu du risque concret qu'un usager de la route se retrouvât en face, que tel avait été le cas puisqu'un cycliste-cargo transportant deux enfants était arrivé en face et que la prévenue n'avait ni freiné ni fait aucune manœuvre pour l'éviter, ce qui avait forcé le cycliste à freiner et à se déporter au plus vite sur la droite afin d'éviter la collision, 13J005

- 15 - respectivement un risque de mort pour lui et ses enfants. En agissant de la sorte dans le but de gagner du temps, la prévenue avait agi sans scrupules, pour des motifs profondément égoïstes et absolument futiles. Le juge a considéré que la conscience de la mise en danger concrète ne faisait aucun doute et que la prévenue avait persisté dans sa conduite dangereuse en empruntant à nouveau la route à contresens en sortant du parking, au lieu d’attendre qu’un véhicule lui cède la priorité. Dans ces conditions, la prévenue s'était rendue coupable de mise en danger de la vie d'autrui. 4.3.2 En l’espèce, on ignore à quelle vitesse la prévenue circulait sur le chemin T***. Le plaignant a estimé celle-ci à 50 km/h, plus d'une année après les faits et selon sa propre appréciation. Or, il ne semble pas que la vitesse de l’appelante ait été aussi élevée lorsqu’elle est arrivée à la hauteur du vélo-cargo, puisque le schéma établi par la police (annexe PV aud. 1), sur indications du plaignant, montre que ce dernier se trouvait devant le parking de l’hôtel W.________ lorsqu’il a croisé l’appelante et que celle-ci a bifurqué juste après lui pour aller se garer. On ne sait pas non plus quel a été le temps de réaction du cycliste ni à quelle distance l’un de l’autre le vélo-cargo et la voiture se sont croisés. Le plaignant a seulement expliqué qu’il se trouvait au centre de la chaussée – alors qu’il aurait dû se tenir sur le côté droit de celle-ci selon l’art. 34 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) –, et qu’il avait été obligé de freiner et de se décaler sur le bord de la route pour éviter la collision. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’appelante a concrètement et de manière imminente mis en danger la vie du plaignant et de ses enfants au sens où l’entend la jurisprudence de l’art. 129 CP. L’appelante sera par conséquent libérée de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. 5. 5.1 L’appelante conteste toute violation de l’art. 90 al. 2 LCR. Elle expose que, dans son arrêt du 10 février 2025 (no 120), la Cour d’appel pénale a condamné un automobiliste à une amende de 100 fr. pour avoir tenu son chien sur ses genoux pendant plusieurs minutes et qu’elle n’a elle- même tenu son chien sur ses genoux que pendant quelques secondes, à 13J005

- 16 - une vitesse au pas entre le rond-point et le parking, de sorte qu’il devrait être renoncé à lui infliger une peine en application de l’art. 52 CP. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple 13J005

- 17 - ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. 5.3 Le premier juge a retenu qu’en conduisant avec son chien sur ses genoux, l'appelante avait pris le risque de ne pas pouvoir rester maître de son véhicule et de ne pas pouvoir se conformer aux règles de prudence selon l’art. 31 al. 1 et 3 LCR, et avait ainsi contrevenu à l’art. 90 al. 2 LCR. Il ressort en réalité de l’état de fait que l’appelante, tout en ayant son chien sur ses genoux, a contourné un îlot de passage pour piétons sur la gauche, a remonté la chaussée gauche à contresens et s’est retrouvée face au vélo-cargo du plaignant avec ses deux enfants à l’intérieur, ce qui a obligé celui-ci à s’arrêter brusquement tout en se décalant sur l’extrême droite de la chaussé pour éviter une collision. Ensuite, après s’être arrêtée brièvement sur la place de parc devant l’hôtel W.________ et avoir volontairement ignoré le cycliste qui se dirigeait vers son véhicule pour s’expliquer avec elle, l’appelante a repris sa route, à nouveau à contresens. Le cycliste et ses deux enfants ont été particulièrement choqués. Dans ces conditions, l’appelante a non seulement pris le risque de ne pas pouvoir rester maître de son véhicule en portant son chien sur ses genoux, mais a également violé l’art. 34 al. 3 LCR en dépassant de façon dangereuse et téméraire. A cela s’ajoute que, dans la mesure où l’appelante persiste à prétendre qu’elle n’a pas vu le vélo- cargo, force est de constater qu’elle a failli à son obligation de vouer toute l’attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). 13J005

- 18 - Par conséquent, en adoptant un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière et en prenant intentionnellement le risque de créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, l’appelante a violé l’art. 90 al. 2 LCR, ce comportement se situant par ailleurs à la limite de l’art. 90 al. 3 LCR (dépassement téméraire). 6. 6.1 L’appelante ne conteste pas la peine pour le cas où les conditions de l’art. 90 al. 2 LCR seraient réalisées. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J005

- 19 - 6.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.3 L’appelante s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, qui prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Sa culpabilité est loin d’être négligeable. En effet, l’appelante a adopté un comportement dangereux non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres usagers de la route, et plus particulièrement pour ceux roulant dans le sens inverse à sa direction. Elle a également affiché un 13J005

- 20 - complet mépris pour la sécurité routière d’autrui. Elle a agi pour un motif futile, soit pour arriver plus rapidement à proximité de la banque G.________. Elle ne fait preuve d’aucun repentir, allant même jusqu’à se prétendre « choquée par cette histoire qui n’est absolument pas vraie » (jugement,

p. 5), alors qu’il ne fait aucun doute que c’est elle qui a adopté une attitude répréhensible et que ce sont le cycliste et ses deux enfants qui ont été choqués. Il n’y a aucune prise de conscience ni aucun élément à décharge. Sa culpabilité justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 120 fr. le jour. S’agissant du sursis, le pronostic n’est pas particulièrement favorable au vu des dénégations et de la totale absence de conscience de la prévenue. Toutefois, à l’instar du premier juge, on peut espérer que la menace d’une peine ferme détournera l’intéressée de la commission de nouvelles infractions, de sorte que le sursis complet pendant 2 ans sera confirmé. Enfin, l’amende de 4'320 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 et 106 CP), qui correspond à 20 % du montant de la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4, JdT 2011 IV 57 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4), est adéquate et doit être confirmée.

7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens où l’appelante doit être libérée de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’090 fr. , (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’045 fr., à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelante et prévenue, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, Me Jean-René Oettli, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses 13J005

- 21 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1). Me Jean-René Oettli sollicite un montant de 8'550 fr., correspondant à 19 h d’activité à 450 fr. l’heure pour l’analyse du jugement de première instance, la rédaction de l’annonce d’appel, de la déclaration d’appel et du mémoire d’appel motivé, ainsi que pour les échanges y relatifs avec la prévenue. Le tarif horaire de 450 fr. requis est trop élevé. Dans la mesure où la cause n’était pas particulièrement complexe, il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu du travail effectué, il sera retenu 15 h d’activité, ce qui correspond à un émolument de 4'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 90 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 371 fr. 79, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'480 fr. 90 (4'961 fr. 80 / 2). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 31 al. 1, 34 al. 3 et 90 al. 2 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. LIBERE X.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 13J005

- 22 - 120 fr. (cent vingt francs). III. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 43 (quarante-trois) jours en cas de non-paiement fautif. V. MET les frais de procédure à hauteur de 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 2'090 fr., sont mis par moitié, soit par 1’045 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'480 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-René Oettli, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Jean-René Oettli, avocat (pour X.________),

- M. C.________,

- Ministère public central, 13J005

- 23 - et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005