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PE24.016403

Waadt · 2025-04-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 302 PE24.016403-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et Mme Nasel, juge suppléante, Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 138 ch. 1, 146 ch. 1, 158 ch. 1 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.016403- XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2024, K.________ (ci-après : le plaignant) a déposé plainte pénale contre C.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale auprès du Ministère public central. En substance, il a invoqué les faits suivants : 351

- 2 - Le plaignant a conclu un contrat d'entreprise avec la société Z.________ (ci-après : la société), dont C.________ était l'associé gérant, portant sur une série de travaux à effectuer sur sa parcelle et sur sa villa sise au chemin des [...] à [...]. Dans le cadre de ce contrat, la société a fait parvenir au plaignant de nombreux devis, entre le 30 octobre 2021 et le 30 janvier 2023, portant sur divers postes de travaux à effectuer. Entre le 22 mars 2021 et le 7 mars 2023, le plaignant s'est acquitté, directement auprès de la société, d'un montant de 346'819 fr. à titre d'acomptes. Au fur et à mesure de l'exécution du contrat, le plaignant a remarqué du retard sur le chantier. Le 19 juillet 2022, le plaignant a transmis un courriel à la société en listant les travaux qui n'avaient pas encore été terminés dans le délai convenu et a mis la société en demeure de s'exécuter à brève échéance. La société ne s'est pas exécutée dans les temps, raison pour laquelle, en date du 25 mars 2023, les parties ont conclu un nouvel accord, selon lequel la société s'est engagée à finaliser le chantier d'ici au 30 avril 2023, à défaut de quoi elle s'engageait à verser au plaignant une pénalité d'un montant de 500 fr. par jour de retard. L'accord prévoyait également qu'en cas de faillite de la société, C.________ s'engageait personnellement à terminer l’entier des travaux d'ici au 30 mai 2023. Malgré leur accord, la société n'a pas terminé les travaux au 30 avril 2023. Le plaignant n'a toutefois pas réclamé les pénalités de 500 fr. par jour, à bien plaire. Dans la mesure où la société traversait une situation financière difficile, le plaignant a conclu, le 10 mai 2023, avec C.________, un contrat de prêt d'un montant de 20'000 fr. pour permettre à C.________ de finaliser les travaux, montant que ce dernier s'était engagé à lui rembourser. Ce contrat de prêt prévoyait également que la société termine les travaux d'ici au 18 juin 2023. Le 2 juin 2023, alors que la société continuait à traverser une situation financière difficile, un nouveau contrat de prêt a été conclu entre les parties, portant sur un montant de 15'000 francs. Ce contrat de prêt prévoyait également que la société termine les travaux d'ici au 18 juin 2023.

- 3 - Le 30 juin 2023, dans la mesure où les travaux n'étaient toujours pas terminés, les parties ont convenu d'un calendrier prévoyant précisément les travaux que la société devait effectuer, semaine par semaine. L'entier des travaux devait être réalisé au 3 septembre 2023. Malgré cette nouvelle échéance, la société n'a pas terminé les travaux à la date convenue. En outre, les travaux avaient été effectués de manière défectueuse. Le 31 août 2023, la société a fait parvenir au plaignant une facture finale d'un montant de 349'013 fr. 91, comprenant des travaux que ce dernier n'avait ni sollicités, ni approuvés. Courant septembre 2023, le plaignant a fait parvenir un courrier à la société, dont il ressort qu'il ne reconnaissait devoir que la somme de 171'156 fr. 85 correspondant aux travaux partiellement exécutés. Dans la mesure où le plaignant avait d'ores et déjà versé à la société des acomptes d'un montant total de 346'819 fr., il demandait le remboursement d'un montant de 175'662 fr. 15 en sa faveur. Le 13 octobre 2023, le plaignant a mis en demeure la société de lui rembourser, respectivement de lui verser les montants en lien avec les travaux effectués, respectivement mal, partiellement ou pas réalisés. La société n'a jamais donné suite à ce courrier. Le 17 novembre 2023, le plaignant a requis auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève une poursuite à l’encontre de la société, d'un montant total de 365'178 fr. 15. Il en a fait de même auprès de l'Office des poursuites du district de Nyon, pour un montant total de 92'250 francs. La société a formé une opposition totale aux deux commandements de payer y relatifs. Le 28 mai 2024, le plaignant a déposé une requête de conciliation contre la société et C.________, auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. La société a toutefois été dissoute par

- 4 - suite de faillite le 20 juin 2023, de sorte que l'audience de conciliation a été annulée. Le plaignant a alors produit sa créance dans la faillite à l'Office des faillites du canton de Genève. Au terme de sa plainte, le plaignant a requis le séquestre immédiat des biens mobiliers et immobiliers de C.________ à hauteur de 365'178 fr. 15 ainsi que de sa prévoyance professionnelle, "soit du 2ème pilier de Monsieur C.________ et de son épouse".

b) Par correspondance du 4 septembre 2024, l'avocate du plaignant a transmis au Ministère public de l'arrondissement de la Côte (ci- après : le Ministère public) un rapport réalisé le 6 août 2024 par la société [...] Sàrl, dont il ressort notamment que C.________ serait associé gérant de plusieurs sociétés, toutes liquidées ou en liquidation, et que les biens immobiliers de la famille seraient enregistrés au nom de proches, qu'aucun des véhicules utilisés à titre personnel ne serait à son nom ni à celui de la société.

c) Le Ministère public a, par correspondance du 7 octobre 2024, répondu aux courriers des 18 et 30 septembre 2024 de l'avocate du plaignant, précisant qu'aucune instruction n'avait été ouverte consécutivement à l'examen prima facie de la plainte de ce dernier et qu'une décision serait rendue prochainement ; s'agissant de la question du séquestre, elle serait examinée si une instruction venait à être ouverte. B. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (l) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à C.________ ; en particulier, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions d’abus de confiance, d’escroquerie et de gestion déloyale n’étaient pas réalisés.

- 5 - C. Par acte du 24 octobre 2024, K.________ a, par l'intermédiaire de son conseil de choix, interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une enquête pénale à l’encontre de C.________ pour les infractions contenues dans la plainte pénale du 19 juillet 2024 et toutes autres infractions susceptibles d'être poursuivies. Il a sollicité par ailleurs que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité équitable de procédure lui soit allouée. Par courrier du 24 mars 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Cette correspondance a été transmise au plaignant le 25 mars 2025. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312. 01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173. 01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le recourant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de

- 6 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. e). 3. 3.1 II y a tout d'abord lieu de se demander si le comportement de C.________ pourrait être constitutif d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procureur à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur la chose confiée, respectivement le fait d'utiliser sans droit les valeurs patrimoniales confiées (e) et un dommage (d) (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP).

- 7 - Ce que l'auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l'objet d'un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2. 2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (TF 6B_972/2018 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2). Un abus de confiance peut aussi entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte ; dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut dès lors être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2. 3. 1). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l’emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2. 2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2).

- 8 - 3.3 En l'espèce, le débat porte, à ce stade, sur la réalisation ou non de l'élément constitutif objectif de valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, le Ministère public ayant, dans l'ordonnance attaquée, considéré que les acomptes versés par le recourant à la société sur le prix des travaux à effectuer sur sa villa ne pouvaient pas être assimilés à la remise à cette dernière de valeurs confiées, dans la mesure où ces acomptes correspondaient à la prestation contractuellement promise par le contrat d'entreprise. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que les acomptes versés par le recourant à hauteur de 346'819 fr. l'ont été afin que la société, dont C.________ était l'unique associé gérant, exécute les travaux prévus contractuellement entre les parties soit des "travaux d'aménagement du jardin" (devis du 30 octobre 2021), la "réfection de la maison" (devis des 24 novembre 2021 et 30 janvier 2023), les "travaux de peinture dans la villa" (devis du 29 novembre 2021), l'aménagement des sols (devis du 4 février 2022) et la "réfection de la piscine avec la pose de marbre" (devis du 16 janvier 2023). Certains de ces devis font mention de fourniture de matériel, respectivement de commande de matériel. Ainsi notamment, le devis du 30 octobre 2021, indique les éléments suivants : "Fourniture de pavée" pour un montant de 13’700 fr., "Fourniture de bordure granit" pour le prix de 600 fr., "Fourniture de margelle de piscine en granit" pour le prix de 1'850 fr., "Fourniture de dalle en granit" à hauteur de 9'800 francs. Celui du 16 janvier 2023 concernant la réfection de la piscine prévoit la "Fourniture Produit Cermingrunns" au prix de 3'142 fr., "Fourniture pierre et escalier Bagstone" pour un montant de 7'182 fr. 40, "Fourniture et pose de la pierre terrasse" pour un montant de 3'600 fr., et "Réfection du portail" pour le prix 24'523 francs. Selon le recourant, certains matériaux n'ont toutefois pas été livrés comme prévu. Ainsi, dans la liste qu'il a établie (P. 6/16), on comprend que le portail initialement prévu sous le poste "Réfection du portail" au prix de 24'523 fr. n'aurait pas été payé par C.________, ce qui aurait nécessité que le recourant refasse la commande auprès de [...] SA. S'agissant du poste "Fourniture pierre et escalier Bagstone", le recourant précise "on a payé

- 9 - mais il n'a jamais livré" ; quant à la pose de la terrasse, il relève également que le "matériel pour cela n'a jamais été livré non plus", de même que pour le poste "fourniture et pose de la pierre terrasse". Si aucun contrat écrit ne figure au dossier, ces éléments suggèrent l'existence d'un accord conclu entre les parties tendant à ce que les acomptes versés soient affectés non seulement aux prix des travaux à effectuer en lien avec la maison, le jardin et la piscine du recourant, mais également à certains des montants devisés à la fourniture, respectivement à l'achat de matériaux. Dans ces conditions, on ne saurait, à ce stade, considérer que la totalité des acomptes versés n'aurait pas été confiée comme l'a retenu le Ministère public. Il apparaît en l'état et au vu de ce qui précède que C.________ s'est engagé, dans le cadre des relations contractuelles entretenues avec le recourant, à utiliser une partie des montants versés pour une affectation déterminée, soit à l'achat des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux, dont certaines n'auraient pas été livrées comme cela semble avoir été convenu initialement. Il s'ensuit que l'existence d'une infraction sous la forme d'un abus de confiance ne peut pas être exclue à ce stade. S'agissant en revanche des prêts octroyés de 20'000 fr. et 15'000 fr. les 10 mai et 2 juin 2023 par le recourant à C.________, qui n'auraient pas été remboursés, l'argent devait être utilisé pour "payer les dettes les plus 'urgentes' et 'pressantes', notamment celles des comminations de faillite récemment reçues pour lesquelles il a des convocations, au Tribunal des faillites". Rien n'indique que les sommes en question auraient été détournées à "d'autres fins que celles convenues" comme l’indiquait le recourant dans sa plainte. Le recourant ne reprend d'ailleurs pas cet argument dans son écriture. 4. 4.1 Le recourant soutient que C.________ se serait également rendu coupable d'escroquerie.

- 10 - 4.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP). 4.3 En l’occurrence, il ne peut pas non plus à ce stade être exclu que C.________ se soit rendu coupable d'escroquerie. En effet, celui-ci a demandé au recourant des acomptes conséquents, dont une partie ne paraît pas avoir été affectée au paiement des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux en question, comme cela semble avoir été convenu

- 11 - contractuellement. Il apparaît qu'il l'a fait alors que sa situation financière était mauvaise et qu'il en était conscient (en tout cas lorsqu'il a établi les devis des 16 et 30 janvier 2023), puisque la faillite de sa société a été prononcée le 4 mai 2023. En agissant de la sorte, il semble qu'il ait omis volontairement certains faits de façon à donner au recourant une vision tronquée de la réalité. Cela étant, même si des retards, qui sont relativement courants dans le domaine de la construction, avaient été constatés en juillet 2022 par le recourant, il était difficile pour ce dernier de vérifier la capacité d'exécution de son co-contractant. Il s'agit ici d'actes internes que le recourant ne pouvait pas connaître. On ne saurait donc, à ce stade, reprocher au recourant de n'avoir pas fait preuve de suffisamment d'attention quant à la solvabilité de son co-contractant, étant relevé que les contrats de prêt pour remédier à la situation financière difficile de C.________ ont été conclus les 10 mai et 2 juin 2023, soit après le paiement des acomptes. Enfin, la façon d'agir de C.________ paraît également réaliser l'intention, en tout cas au stade du dol éventuel, qui suffit. En tout état, il appartiendra au Ministère public d'instruire ces questions.

5. S'agissant ensuite de l'infraction de gestion déloyale, elle n'entre pas en ligne de compte dans la mesure où les versements faits à la société étaient la contrepartie d'une prestation qui devait être fournie par cette société en vertu du contrat d'entreprise et ne devaient pas faire l'objet d'une gestion dans l'intérêt du recourant, comme l'exige l'art. 158 CP. Pour le reste, il n'est à ce stade pas exclu que les comportements reprochés à C.________ réalisent les conditions de cette infraction, à tout le moins s'agissant de la gestion des intérêts de la société.

6. La non-entrée en matière procède ainsi d'une fausse application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Dans ces conditions le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction et, à tout le moins, procéder à l'audition des parties.

- 12 -

7. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr., (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laisses à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, à droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. Au vu de la nature de la cause et de l'acte de recours déposé, les honoraires seront fixés à 1'200 fr., correspondant à 4h00 d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 13 - V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par K.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fanny Roulet, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :