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PE24.016280

Waadt · 2024-09-13 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il fait valoir qu’il n’est pas connu pour des actes de violence, se référant aux infractions dont il fait l’objet dans l’autre procédure pénale ainsi qu’à ses condamnations devant la justice des mineurs. Il relève que des mesures de protection de la personnalité ont été prononcées par la justice civile pour garantir la sécurité de ses parents. Il indique ensuite avoir évolué depuis sa mise en détention et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte de sa correspondance du 9 août 2024. Dans celle-ci, il s’excusait pour son attitude, expliquait qu’il respecterait toutes les mesures de protection et de substitution qui seraient prononcées et indiquait qu’il souhaitait débuter un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale pour apprendre à gérer ses émotions et sa frustration. Le recourant invoque également la convention contenant des mesures de protection qu’il a proposé de faire signer à ses parents. Il expose en outre qu’une fois en liberté, il sera hébergé au foyer EVAM de [...], et non à [...] avec ses parents. Ainsi, le risque de réitération qualifiée n’existerait pas, le pronostic n’étant pas défavorable, et les mesures et engagements pris suffiraient à garantir la sécurité de ses parents.

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E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus

- 8 - requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les réf. cit.).

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E. 2.3 En l’espèce, à la lecture de son acte de recours, on constate que le recourant ne conteste pas les forts soupçons de commission d’infractions qui pèsent sur lui. Or, les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Il a menacé ses parents de « faire couler [leur] sang » et de les tuer à plusieurs reprises. Il a menacé sa mère de la violer et de lui faire « manger [son] pénis » si elle ne s’habillait pas correctement, à savoir si elle ne portait pas le hidjab. Dans le cadre de la procédure d’expulsion du domicile du recourant, sa mère a déclaré qu’il se serait « radicalisé » en prison, étant très influençable (P. 6/1). Tout en contestant les menaces, le recourant admet s’en être pris physiquement à son père, en minimisant toutefois ses actes et en soutenant qu’il n’avait fait que se défendre face aux violences de celui-ci. Il n’a cependant jamais appelé la police et aucune marque n’a été observée sur lui (P. 3, l. 77). A l’inverse, il est établi – et le recourant l’admet – qu’il a déjà blessé son père par le passé avec une béquille, lui cassant le nez (P. 6/2). A cela s’ajoute que le recourant a reconnu à plusieurs reprises avoir besoin de suivis psychologique et pour les violences, notamment dans son courrier du 9 août 2024, et que la cohabitation avec ses parents était délétère. Il ressort ensuite des déclarations des parents du recourant que, depuis son incarcération, il y a eu une escalade dans les menaces et les propos violents, son père indiquant même avoir eu peur pour la première fois. La Cour de céans rappelle par ailleurs que c’est la sœur de 10 ans du recourant qui a alerté la police, les faits devant ainsi être particulièrement alarmants. À ce stade, les propos et les menaces paraissent suffisamment graves et caractérisés pour que l’on pose un pronostic défavorable. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié.

E. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution proposées, en sus des mesures déjà en œuvre, seraient propres à atteindre le même but que la détention. Il relève en outre qu’il collabore à l’enquête, dès lors qu’il a fourni le code de déverrouillage de son téléphone portable.

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E. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Une obligation de soins s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF

- 11 - 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’état, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de pallier les risques encourus. Certes, le fait que le recourant soit hébergé dans un autre foyer EVAM que celui de ses parents à sa sortie de détention tend à amoindrir ces risques. Toutefois, le recourant a déclaré lors de son audition d’arrestation qu’il ne savait pas « se débrouiller » à l’extérieur du logement familial (P. 3, ll. 84-85). Les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact semblent dès lors difficiles à respecter, ce d’autant plus qu’elles ne dépendent que de la bonne volonté du recourant et qu’elles n’empêcheront pas celui-ci de récidiver. Ce constat est le même pour l’ensemble des mesures proposées. Quant aux traitements évoqués, les conditions pour les ordonner – notamment l’existence d’une expertise – font manifestement défaut. Le principe de la proportionnalité est donc respecté, dès lors qu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre le même but que la détention. La détention prononcée jusqu’au 13 octobre 2024 demeure en outre proportionnée eu égard aux faits reprochés.

E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 4h20 au mandat. Au vu de l’acte de recours déposé, certes conséquent mais rédigé en gros caractères et résumant en grande partie l’ordonnance

- 12 - querellée, il convient toutefois de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’A.N.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 650 PE24.016280-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2024 par A.N.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.016280-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.N.________ est né le [...] 2005 à [...], en Iran. Il est le fils de A.________ et d’B.N.________. Il est arrivé en Suisse avec ses parents et sa sœur en octobre 2020. La demande d’asile déposée par sa famille, qui réside au Centre EVAM de [...], a été rejetée le 19 mai 2022 et il n’a actuellement pas de statut de séjour légal en Suisse. 351

- 2 -

b) Le 4 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une enquête contre A.N.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (PE24.000109-CDT).

c) Le 25 juillet 2024, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.N.________ pour voies de fait, injure et menaces, en raison des faits suivants : « a) A [...], avenue [...], entre le 1er juin 2024 (lendemain de sa sortie de détention provisoire dans le cadre d’une procédure séparée PE24.00109-CDT) et le 25 juillet 2024, il est reproché au prévenu A.N.________ d’avoir quotidiennement adressé des menaces de mort à sa mère, A.________, telles que « je serais fier si je te tuais, car tu ne portes par le hidjab et tu ne couvres pas ton corps. Si tu allais nager dans le lac, je te tuerais en lançant des pierres sur toi. Les Arabes seraient fiers de moi si je te tuais ».

b) Au même endroit, le 27 juin 2024, il est reproché à A.N.________ d’avoir menacé sa mère, A.________ en exhibant un katana devant elle, en le manipulant et en déclarant : « si tu ne mets pas le hidjab, je te tue avec ça ».

c) Au même endroit, le 25 juillet 2024, à la suite d’une altercation avec ses parents, il est reproché au prévenu A.N.________ d’avoir saisi son père, B.N.________, par le cou avec ses deux mains, de l’avoir ensuite effrayé en venant contre lui, plaquant son front contre celui de son père en hurlant : « si tu dis un mot, je vais te montrer, j’ai la force de taper, j’ai tapé un homme de 2 m ». Il est également reproché à B.N.________ d’avoir par la suite menacé de mort son père en lui déclarant : « maintenant, je suis énervé, je vais faire couler votre sang ! Ici, c’est mon appartement, c’est moi qui décide, sortez d’ici ». Dans le cadre de la même altercation, A.________ reproche à A.N.________ de lui avoir déclaré : « je vais te lancer de l’eau bouillante à la figure, car tu ne portes pas le voile », « je te viole si tu ne t’habilles pas correctement. Je te fais manger mon pénis si tu ne t’habilles pas correctement » et de l’avoir en outre traitée de « pute » ».

d) A.N.________ a été appréhendé par la police le 25 juillet 2024. L’audition d’arrestation du prévenu a eu lieu le 26 juillet 2024. Celui-ci a notamment indiqué qu’il avait « juste maîtrisé » son père « comme le fait la police », qu’il lui avait fait une « balayette sur le canapé » et qu’il l’avait saisi mais ne l’avait pas pris par la gorge. Son père était en train de le frapper (P. 3, ll. 73-75). Il a admis avoir insulté ses parents (ibid., l. 93). Par ailleurs, il a déclaré que parfois il essayait « de faire le grand frère avec sa petite sœur et de lui apprendre des règles »

- 3 - (ibid., ll. 60-61). Il a contesté les accusations de sa mère mais a reconnu avoir menacé de tuer les amis de celle-ci et de lui avoir montré le katana (ibid., l. 108 et 112). Il a assuré à plusieurs reprises qu’il n’avait rien fait et qu’il ne comptait pas s’en prendre à ses parents.

e) Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.N.________ (I) pour une durée maximale de trois semaines, soit au plus tard jusqu’au 14 août 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que même si le prévenu avait contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition d’arrestation, ses parents s’étaient plaints de menaces réitérées à leur encontre, que c’était sa sœur cadette, âgée de 10 ans, qui avait fait appel à la police le 25 juillet 2024 et que son père avait déjà alerté à deux reprises les forces de l’ordre durant les jours précédents, faisant état de craintes vis-à-vis de son fils. Ainsi, il existait de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Ensuite, le tribunal a considéré que le risque de fuite était concret, dès lors que le prévenu résidait illégalement en Suisse, ne travaillait pas, passait ses journées sur son téléphone ou à jouer à des jeux vidéo, était désormais expulsé du domicile familial et n’avait plus d’endroit où loger. Il avait en outre déjà été détenu préventivement dans le cadre d’une autre procédure. Il était donc à craindre qu’il ne se soustraie aux autorités en quittant le territoire helvétique ou en tombant dans la clandestinité.

f) Par ordonnance du 12 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’A.N.________ (I) pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 octobre 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s’est intégralement référé à son ordonnance du 26 juillet 2024, relevant qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérants de cette décision. Il a estimé que la prolongation de la détention pour une durée de deux mois était conforme au principe

- 4 - de la proportionnalité et permettait au Ministère public de procéder aux opérations annoncées, soit la traduction d’une vidéo, l’extraction et l’analyse des données du téléphone portable du prévenu si celui-ci était retrouvé, l’éventuelle audition supplémentaire du prévenu, la demande de renseignement auprès du Service de la population et la jonction avec la première enquête ouverte. B. a) Le 26 août 2024, A.N.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de mise en liberté. Il a invoqué s’être engagé sur son honneur, lors de son audition du 4 janvier 2024 intervenue dans le cadre de la procédure référencée PE24.000109-CDT, à ne pas fuir, respectivement à se tenir à disposition des autorités, relevant qu’il pourrait bénéficier d’un logement dans un foyer à sa sortie de détention et pourrait également se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police. Il n’y aurait ainsi pas de risque de fuite. S’agissant des risques de collusion et de réitération, il a exposé qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 juillet 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contenait des mesures de protection de la personnalité au bénéfice de ses parents, qu’il collaborait à l’instruction, qu’il respectait les diverses mesures ordonnées, qu’il débuterait prochainement un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale et qu’il avait transmis une proposition à ses parents contenant notamment la mise en œuvre d’une thérapie familiale. En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, il a indiqué se soumettre à toute mesure de substitution qui pourrait être ordonnée, soit en particulier des interdictions de périmètre et de contact ainsi que des suivis psychiatriques et pour les violences.

b) Dans sa prise de position du 30 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Il a considéré que les soupçons de commission des infractions qui étaient reprochées au prévenu demeuraient et que les risques de fuite, de réitération qualifiée et de passage à l’acte restaient concrets. Il a indiqué que les mesures de substitution proposées par le prévenu étaient insuffisantes pour pallier les risques présentés.

- 5 -

c) Par ordonnance du 3 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.N.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il a relevé qu’il existait des éléments sérieux permettant de considérer que le prévenu s’était rendu coupable des infractions reprochées et qu’il n’y avait pas lieu de douter, sous l’angle de la vraisemblance, des déclarations des plaignants. Il a ensuite retenu un risque de réitération qualifié en posant un pronostic défavorable quant au comportement du prévenu. Il a exposé que par le passé, celui-ci s’en était déjà pris à son père en le blessant au nez avec une béquille et que les événements litigieux semblaient s’être intensifiés depuis son retour au domicile familial en termes de fréquence et de gravité, dès lors qu’il s’en était à nouveau pris à son père et avait menacé de tuer toute sa famille. Il était ainsi à craindre qu’en cas de remise en liberté, il s’en prenne encore à l’intégrité physique et psychique de sa famille, voire qu’il mette ses menaces à exécution. Le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer le risque retenu, les mesures proposées par le prévenu ne dépendant que de sa bonne volonté. Enfin, il a indiqué que la durée de la détention provisoire déjà ordonnée demeurait proportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 9 septembre 2024, A.N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution à forme d’interdiction de périmètre et de contact en lien avec ses parents, de mise en œuvre de suivis auprès du Centre de Prévention de l’Ale et d’un centre de psychiatrie et psychothérapie ainsi que d’une obligation de comparaître à toute convocation émise par les autorités de poursuite pénales, durant

- 6 - une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 3 décembre 2024. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération qualifié. Il fait valoir qu’il n’est pas connu pour des actes de violence, se référant aux infractions dont il fait l’objet dans l’autre procédure pénale ainsi qu’à ses condamnations devant la justice des mineurs. Il relève que des mesures de protection de la personnalité ont été prononcées par la justice civile pour garantir la sécurité de ses parents. Il indique ensuite avoir évolué depuis sa mise en détention et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte de sa correspondance du 9 août 2024. Dans celle-ci, il s’excusait pour son attitude, expliquait qu’il respecterait toutes les mesures de protection et de substitution qui seraient prononcées et indiquait qu’il souhaitait débuter un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale pour apprendre à gérer ses émotions et sa frustration. Le recourant invoque également la convention contenant des mesures de protection qu’il a proposé de faire signer à ses parents. Il expose en outre qu’une fois en liberté, il sera hébergé au foyer EVAM de [...], et non à [...] avec ses parents. Ainsi, le risque de réitération qualifiée n’existerait pas, le pronostic n’étant pas défavorable, et les mesures et engagements pris suffiraient à garantir la sécurité de ses parents.

- 7 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). En édictant le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus

- 8 - requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les réf. cit.).

- 9 - 2.3 En l’espèce, à la lecture de son acte de recours, on constate que le recourant ne conteste pas les forts soupçons de commission d’infractions qui pèsent sur lui. Or, les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Il a menacé ses parents de « faire couler [leur] sang » et de les tuer à plusieurs reprises. Il a menacé sa mère de la violer et de lui faire « manger [son] pénis » si elle ne s’habillait pas correctement, à savoir si elle ne portait pas le hidjab. Dans le cadre de la procédure d’expulsion du domicile du recourant, sa mère a déclaré qu’il se serait « radicalisé » en prison, étant très influençable (P. 6/1). Tout en contestant les menaces, le recourant admet s’en être pris physiquement à son père, en minimisant toutefois ses actes et en soutenant qu’il n’avait fait que se défendre face aux violences de celui-ci. Il n’a cependant jamais appelé la police et aucune marque n’a été observée sur lui (P. 3, l. 77). A l’inverse, il est établi – et le recourant l’admet – qu’il a déjà blessé son père par le passé avec une béquille, lui cassant le nez (P. 6/2). A cela s’ajoute que le recourant a reconnu à plusieurs reprises avoir besoin de suivis psychologique et pour les violences, notamment dans son courrier du 9 août 2024, et que la cohabitation avec ses parents était délétère. Il ressort ensuite des déclarations des parents du recourant que, depuis son incarcération, il y a eu une escalade dans les menaces et les propos violents, son père indiquant même avoir eu peur pour la première fois. La Cour de céans rappelle par ailleurs que c’est la sœur de 10 ans du recourant qui a alerté la police, les faits devant ainsi être particulièrement alarmants. À ce stade, les propos et les menaces paraissent suffisamment graves et caractérisés pour que l’on pose un pronostic défavorable. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié. 3. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution proposées, en sus des mesures déjà en œuvre, seraient propres à atteindre le même but que la détention. Il relève en outre qu’il collabore à l’enquête, dès lors qu’il a fourni le code de déverrouillage de son téléphone portable.

- 10 - 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Une obligation de soins s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF

- 11 - 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). 3.3 En l’état, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de pallier les risques encourus. Certes, le fait que le recourant soit hébergé dans un autre foyer EVAM que celui de ses parents à sa sortie de détention tend à amoindrir ces risques. Toutefois, le recourant a déclaré lors de son audition d’arrestation qu’il ne savait pas « se débrouiller » à l’extérieur du logement familial (P. 3, ll. 84-85). Les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact semblent dès lors difficiles à respecter, ce d’autant plus qu’elles ne dépendent que de la bonne volonté du recourant et qu’elles n’empêcheront pas celui-ci de récidiver. Ce constat est le même pour l’ensemble des mesures proposées. Quant aux traitements évoqués, les conditions pour les ordonner – notamment l’existence d’une expertise – font manifestement défaut. Le principe de la proportionnalité est donc respecté, dès lors qu’aucune autre mesure ne permet d’atteindre le même but que la détention. La détention prononcée jusqu’au 13 octobre 2024 demeure en outre proportionnée eu égard aux faits reprochés.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 4h20 au mandat. Au vu de l’acte de recours déposé, certes conséquent mais rédigé en gros caractères et résumant en grande partie l’ordonnance

- 12 - querellée, il convient toutefois de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’A.N.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :