Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 9 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1).
- 10 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves
- 11 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité s'arroge un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui accorde pas et il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans le cadre du pouvoir que la loi lui donne, s'inspire de considérations non pertinentes, étrangères au but de la loi ou agit de façon contraire à l'égalité de traitement ou de manière arbitraire (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 in fine ; ATF 137 V 71 consid. 5.1). 2.2.3 En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid.
- 12 - 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.4 ; TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). La mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (TF 6B_490/2022 précité et les références citées). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_490/2022 précité).
- 13 - Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (TF 6B_490/2022 précité ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_329/2024 précité ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_490/2022 précité). 2.3 2.3.1 Dans un premier grief, la recourante soulève plusieurs éléments relatifs à une constatation incomplète et erronée des faits. 2.3.1.1 Dans son ordonnance du 20 mars 2025, traitant le sort des réquisitions de preuves, le Ministère public a notamment exposé que [...], de l'ORPM, avait été entendue dans le cadre de la procédure pendante devant la Justice de paix et qu'elle s'était expliquée sur les propos de C.R.________ concernant la sexualité, « propos qui ne l'inquiètent aucunement ». Sur ce point, la recourante soutient que c'est de manière erronée que la procureure a retenu que lesdits propos n'avaient pas alerté [...], car ce n'était pas celle-ci qui aurait exprimé cette absence de préoccupation, mais l'APEMS.
- 14 - A ce propos, il ressort de la décision de la Justice de paix du 23 septembre 2024 fixant provisoirement le droit de visite de D.________ sur sa fille (P. 33/4, p. 10) le passage suivant : « qu'également entendue, [...] a précisé […] que C.R.________ a pu avoir des paroles sexualisées à l'APEMS au mois de novembre 2023, précisant que l'APEMS n'était pas plus inquiète au sujet de cette dernière que pour d'autres enfants ». Il en résulte qu'effectivement l'assistante sociale de la DGEJ n'a pas rapporté sa propre absence d'inquiétude, mais celle de l'APEMS tout en relevant en substance que les paroles en question n'étaient pas particulièrement alarmantes pour cette structure. On peut en inférer qu'elle-même ne s'est pas implicitement distancée de cette appréciation et qu'elle ne s'est pas particulièrement inquiétée. Par ailleurs, contactée par téléphone par l'enquêtrice de la police, cette assistante sociale a plutôt exprimé des critiques à l'égard de la mère en confirmant le suivi de la famille et en expliquant que le père était présent pour sa fille quand la maman lui laissait la place pour le faire. Elle a ajouté que la maman, suite à son passé de victime pouvait avoir un discours dirigé vers sa fille, par exemple lorsqu'elle lui téléphonait alors qu'elle se trouvait chez son père et qu'elle lui demandait : « il te touche ? » (P. 25, p. 5). Les faits retenus ont donc été établis à satisfaction de droit. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.2 En ce qui concerne la garde alternée, on observera que l'ordonnance attaquée relève en page 2, sur la base des documents produits par la recourante dans le cadre du délai de prochaine clôture (P. 33, en particulier P. 33/1 p. 5 et 6), le conflit massif opposant les parents de l'intéressée depuis plusieurs années et leur incapacité à en protéger leur fille, celle-ci y étant très régulièrement exposée et poursuit ainsi : «Enfin, selon le rapport d'évaluation déposé par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse le 22 janvier 2024 une garde alternée entre les parents de C.R.________ pourrait être envisagée à moyen terme ».
- 15 - A cet égard, la recourante considère que cette mention d'une garde alternée envisagée serait un fait erroné dès lors que le rapport en question est antérieur d'environ six mois à la dénonciation pénale et que cette perspective de modalité de la garde est sans portée sur la vérification des accusations pénales. Toutefois, le Ministère public s'étant contenté de faire état de la conclusion d'un rapport officiel, dûment daté – au demeurant produit par la recourante elle-même –, pour résoudre le conflit parental, on ne discerne donc pas où se situerait le prétendu fait erroné. De plus, ce rapport s'appuyait aussi sur des entretiens avec l'enfant durant la période des prétendus abus et celle-là n'y a pas laissé transparaître de rejet de son père. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.3. S'agissant des déclarations de la recourante, on relèvera que l'ordonnance indique en haut de la page 4 : « Néanmoins, C.R.________ est restée très vague par rapport aux faits dénoncés, ne donnant aucune précision quant aux lieux, aux gestes et aux circonstances. Elle n'a également rien dit par rapport à son ressenti, se limitant à dire qu'elle avait eu tellement mal qu'elle avait voulu lui donner un coup de pied ». La recourante considère cette appréciation comme erronée compte tenu des informations livrées, de l’âge de C.R.________, de l'écoulement du temps et de la capacité limitée d'un enfant de cet âge de fixer des évènements dans le temps. En se rapportant aux déclarations de l'enfant (PV aud. 2), on constate que son récit manque effectivement de précisions, ainsi que de détails vécus et d'émotions éprouvées, alors que l'enquêtrice a tenté, sans succès, à moult reprises de ramener l'enfant à l'évocation des faits punissables. A ce propos, l'enfant a d'emblée évoqué les attouchements des deux côtés, en confondant menace et gestes à caractère intime, précisant qu'elle n'avait pas trop aimé, alors que cette thématique n'avait pas encore été abordée par l'inspectrice. Dans la foulée, C.R.________ a expliqué qu'elle en avait parlé la veille avec sa mère – donc en vue de
- 16 - l'audition LAVI – de ce que « papa » avait fait. Elle est revenue sur la menace et évoque l'introduction d'un doigt, dans les deux côtés, qu'elle disait ne pas avoir aimé, ayant failli lui donner un coup de pied, à trois reprises, soit « à la douche, à la chambre et à la douche ». Elle a déclaré que son père lui avait enjoint de ne pas raconter qu'il lui criait dessus, ni qu'il la frappait, ni qu'il avait menacé sa maman, car sinon tout le monde lui ferait subir la même chose. Requise de relater les actes de son père du début à la fin, C.R.________ explique que celui-ci était d'abord gentil avec elle, puis qu'il avait insulté sa maman et que lorsque celle-ci était enceinte d'elle il l'insultait, lui faisait des doigts d'honneur – des faits que sa maman lui avait rapportés –, la menaçait et la poussait et qu'elle-même sentait tout et n'aimait pas trop. Elle a relaté que son père l'aidait à se doucher et lui avait touché les parties intimes, en mettant « le doigt comme ça, le doigt d'honneur », montrant cependant son index levé vers le haut, et qu'il faisait cela à toutes les femmes, filles et amis de son frère et copines. Elle a ensuite rapporté qu'il lui avait mis de la crème avec la main ouverte sur sa partie intime, avant de mentionner que le doigt lui avait fait tellement mal qu'elle voulait lui donner un coup de pied et qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait voulu lui donner un coup de pied. Par ailleurs, il ressort de cette audition-vidéo que lors d'une discussion avec sa mère, celle-ci lui avait dit que son père la touchait pendant qu'elle dormait. A cet égard, elle a indiqué que ce qui s'était passé l'énervait beaucoup, précisant qu'elle avait pris le comportement de son père lorsqu'elle était arrivée chez sa mère, en se comportant comme lui. Elle a mentionné que son père l'avait fait – entendu comme les attouchements – aux autres adultes et à leurs femmes, à toutes les femmes qu'il voyait et aux copines de ses frères, qu'elle le savait parce qu'elle le voyait tout le temps avec des filles, qu'il faisait des bisous aux femmes et aussi dans les parties intimes. En l'espèce, il ressort notamment du contenu de ce récit, non seulement que l'évocation des prétendus attouchements est floue et inconsistante, qu'il entretient une confusion entre les comportements dirigés contre la mère de l'enfant et ceux concernant celle-ci, mais
- 17 - également qu'il a été élaboré avec sa mère qui a notamment appris à l'enfant – qui a immédiatement livré cette version – que son père la touchait durant son sommeil, qu'il lui avait déjà fait du mal alors qu'elle était un fœtus en s'en prenant à sa mère enceinte d'elle, que le doigt d'honneur serait à la fois le doigt de l'attouchement et le geste injurieux dirigé contre la mère, que le père s'en prend sexuellement à toutes et que l'enfant a adopté le comportement
– c'est à dire sexualisé – de son père lorsqu'elle était revenue vivre auprès de sa mère. L'appréciation du Ministère public, qui considère le récit trop pauvre en détails vécus pour être crédible, se vérifie donc pleinement et ne procède d'aucune erreur sur les faits. Le conditionnement de l'enfant par sa mère ressort aussi du témoignage de l'assistante sociale [...] qui a évoqué les questions sur des attouchements paternels adressées par téléphone par la mère à C.R.________ lorsque celle-ci vivait chez son père. C'est elle qui a aussi suggéré à l'enfant qu'un attouchement lui avait fait mal : « Quand je lui ai demandé si elle avait eu mal, elle répond que oui, en disant qu'il l'avait fait un peu fort » (PV aud. 1, p. 5). Pour le surplus, B.R.________ n'a pas été sincère lorsqu'elle a dit qu'entre la révélation (avant-hier par rapport au 25 juillet 2024 [PV aud. 1, p. 4 R.9] et la déposition LAVI du 25 juillet 2024, elle n'avait plus abordé les faits avec sa fille [PV aud. 1, p. 4 R. 8]), alors que l'enfant dit qu'elles en ont parlé « hier », soit le 24 juillet 2024 (PV aud. 2, p. 2). Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.4 Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté. 2.3.2 La recourante se plaint ensuite d'une violation de la maxime d'instruction et des art. 182 et 318 al. 2 CPP, faisant valoir que le Ministère public aurait dû ordonner la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité,
- 18 - l'audition de témoins et la production du dossier civil de protection de l'enfant. 2.3.2.1 Le Ministère public a rejeté la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de C.R.________ après avoir rappelé la jurisprudence applicable à cette preuve. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de solliciter l'appui d'un spécialiste pour déterminer si les déclarations sont ou non crédibles, le contenu du dossier permettant de trancher cette question avec certitude. La recourante réitère cette réquisition en soulignant qu'il faut y recourir en cas de difficulté éprouvée par le juge à interpréter les déclarations d'un enfant. Toutefois, comme on l'a vu, ces déclarations ne sont pas fragmentaires, mais leur contenu impose la conclusion indubitable qu'elles ne sont pas probantes. Pour le surplus, il ressort du dossier que C.R.________ qui craignait d'être à nouveau séparée de sa mère (P. 33/1, p. in fine) a manifestement été conditionnée par elle, sans qu'il s'avère nécessaire d'établir cette influence, flagrante, par expertise. En effet, admettre une expertise dans ces circonstances reviendrait à en ordonner une à chaque fois que le prévenu nie et accuse l’autre parent de manipulation. En outre, les faits remontent à plus d'un an et demi, à une époque où C.R.________ avait environ six ans, alors qu’elle aura huit ans dans un mois. Les conditions relatives à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité n'étant pas réunies, il ne se justifie pas d'en ordonner une. 2.3.2.2 La recourante demande l'audition comme témoin de [...], psychologue [...], qui a effectué le signalement du 8 septembre 2024 (P. 33/3) pour le motif qu'elle pourrait amener des éléments supplémentaires. Le Ministère public a rejeté cette requête pour les motifs que le signalement s'alignait sur la cause pénale et que cette audition n'amènerait pas d'éléments pertinents. Le signalement fait état non pas de faits observés, mais de faits sommairement relatés par l'enfant – « mon papa m'a fait des attouchements sexuels » – lors d'une séance en présence de sa mère le 19 août 2024. On ne discerne effectivement pas ce que le témoin aurait de plus à dire, point supplémentaire que la recourante ne précise au demeurant pas, si bien que le refus d'administrer cette preuve ne peut qu'être confirmé.
- 19 - 2.3.2.3 La recourante demande l'audition comme témoin de [...], point déjà abordé au chiffre 2.3.1.1 ci-dessus. Non seulement cette assistante sociale a répondu aux questions de la police par téléphone, mais la portée de la sexualisation de certains propos de l'enfant, question que la recourante aimerait lui soumettre, a déjà reçu une réponse apaisante de l'APEMS qui a son tour n'a pas alarmé l'intéressée, si bien que son audition s'avère effectivement dépourvue d'utilité décisive. 2.3.2.4 La recourante réitère sa demande d'audition comme témoin du compagnon actuel de sa mère, [...], qui était présent lorsque C.R.________ a évoqué les faits et lui a demandé si son père lui montrait quelque chose lorsqu'il faisait ça, mais qu'elle ne lui avait pas répondu (PV aud. 1, p. 5 R. 9). Le Ministère public l'a refusée en relevant que l'administration de cette preuve n'amènerait pas d'élément décisif. Ce refus doit être confirmé en instance de recours. On ne voit en effet pas ce que le beau-père aurait de plus à dire par rapport aux déclarations de la mère de l'enfant. Au demeurant, la recourante ne l'indique pas. 2.3.2.5 La recourante demande encore que la Justice de paix produise l'entier de son dossier. Là également, l'utilité de la consultation de ce dossier civil dont certains éléments figurent déjà dans le dossier pénal, n'apparaît pas dans la mesure où ce qu'il faut apprécier c'est la force probante de la déposition de l'enfant dans l'enquête pénale et non des aspects périphériques. Cette requête, inutile, doit donc être rejetée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. 2.3.2.6 La recourante reproche au Ministère public de n'avoir instruit qu'à décharge, violant ainsi la maxime de l'instruction. Ce grief n'est pas fondé. Les déclarations de la présumée victime ont été déterminantes. Objectivement, en raison de leur contenu flou et faisant notamment ressortir l'implication de la mère dans leur élaboration, elles n'ont pas – à juste titre – paru crédibles tant à l'enquêtrice qu'à la procureure.
- 20 - 2.3.2.7 La recourante voit un abus du pouvoir d'appréciation dans la question – de savoir si elle avait elle-même été abusée – posée à la mère de l'enfant et dans la reprise de sa réponse positive dans la motivation de l'ordonnance de classement. En réalité, il n'y avait rien d'abusif à ce que la police pose cette question (PV aud. 1, p. 5 D. 10), ni à mentionner dans la décision querellée que cette mère avait pu être traumatisée par des violences sexuelles subies durant son enfance, dès lors que l'assistance sociale y voyait la cause éventuelle d'un discours dirigé (P. 25, p. 5) et qu'une confusion entre mère et enfant victime ressortait de l'audition de C.R.________. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun abus du pouvoir d’appréciation de la part du Ministère public et le grief de de la recourante doit être écarté. 2.3.3 En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore. Invoquant des points secondaires, la recourante soutient qu'une condamnation serait plus probable qu'un acquittement et donc que le classement devrait être annulé. En réalité, comme on l'a vu précédemment, les déclarations de l'enfant, élément central de la procédure, ne sont pas crédibles, ce qui exclut toute perspective de condamnation et valide le classement. 2.3.4 En définitive, il ne se justifie pas de modifier l'état de fait et l’appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la procureure échappe à toute critique. Il s’ensuit qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation du prévenu n'est établi. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible de mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre de toute infraction pénale aboutirait très certainement à sa libération. Le classement procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Partant, il doit être confirmé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 21 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du statut de victime de la recourante (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Riat, avocate (pour C.R.________),
- Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.R.________),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1).
- 10 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du
E. 23 septembre 2024 fixant provisoirement le droit de visite de D.________ sur sa fille (P. 33/4, p. 10) le passage suivant : « qu'également entendue, [...] a précisé […] que C.R.________ a pu avoir des paroles sexualisées à l'APEMS au mois de novembre 2023, précisant que l'APEMS n'était pas plus inquiète au sujet de cette dernière que pour d'autres enfants ». Il en résulte qu'effectivement l'assistante sociale de la DGEJ n'a pas rapporté sa propre absence d'inquiétude, mais celle de l'APEMS tout en relevant en substance que les paroles en question n'étaient pas particulièrement alarmantes pour cette structure. On peut en inférer qu'elle-même ne s'est pas implicitement distancée de cette appréciation et qu'elle ne s'est pas particulièrement inquiétée. Par ailleurs, contactée par téléphone par l'enquêtrice de la police, cette assistante sociale a plutôt exprimé des critiques à l'égard de la mère en confirmant le suivi de la famille et en expliquant que le père était présent pour sa fille quand la maman lui laissait la place pour le faire. Elle a ajouté que la maman, suite à son passé de victime pouvait avoir un discours dirigé vers sa fille, par exemple lorsqu'elle lui téléphonait alors qu'elle se trouvait chez son père et qu'elle lui demandait : « il te touche ? » (P. 25, p. 5). Les faits retenus ont donc été établis à satisfaction de droit. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.2 En ce qui concerne la garde alternée, on observera que l'ordonnance attaquée relève en page 2, sur la base des documents produits par la recourante dans le cadre du délai de prochaine clôture (P. 33, en particulier P. 33/1 p. 5 et 6), le conflit massif opposant les parents de l'intéressée depuis plusieurs années et leur incapacité à en protéger leur fille, celle-ci y étant très régulièrement exposée et poursuit ainsi : «Enfin, selon le rapport d'évaluation déposé par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse le 22 janvier 2024 une garde alternée entre les parents de C.R.________ pourrait être envisagée à moyen terme ».
- 15 - A cet égard, la recourante considère que cette mention d'une garde alternée envisagée serait un fait erroné dès lors que le rapport en question est antérieur d'environ six mois à la dénonciation pénale et que cette perspective de modalité de la garde est sans portée sur la vérification des accusations pénales. Toutefois, le Ministère public s'étant contenté de faire état de la conclusion d'un rapport officiel, dûment daté – au demeurant produit par la recourante elle-même –, pour résoudre le conflit parental, on ne discerne donc pas où se situerait le prétendu fait erroné. De plus, ce rapport s'appuyait aussi sur des entretiens avec l'enfant durant la période des prétendus abus et celle-là n'y a pas laissé transparaître de rejet de son père. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.3. S'agissant des déclarations de la recourante, on relèvera que l'ordonnance indique en haut de la page 4 : « Néanmoins, C.R.________ est restée très vague par rapport aux faits dénoncés, ne donnant aucune précision quant aux lieux, aux gestes et aux circonstances. Elle n'a également rien dit par rapport à son ressenti, se limitant à dire qu'elle avait eu tellement mal qu'elle avait voulu lui donner un coup de pied ». La recourante considère cette appréciation comme erronée compte tenu des informations livrées, de l’âge de C.R.________, de l'écoulement du temps et de la capacité limitée d'un enfant de cet âge de fixer des évènements dans le temps. En se rapportant aux déclarations de l'enfant (PV aud. 2), on constate que son récit manque effectivement de précisions, ainsi que de détails vécus et d'émotions éprouvées, alors que l'enquêtrice a tenté, sans succès, à moult reprises de ramener l'enfant à l'évocation des faits punissables. A ce propos, l'enfant a d'emblée évoqué les attouchements des deux côtés, en confondant menace et gestes à caractère intime, précisant qu'elle n'avait pas trop aimé, alors que cette thématique n'avait pas encore été abordée par l'inspectrice. Dans la foulée, C.R.________ a expliqué qu'elle en avait parlé la veille avec sa mère – donc en vue de
- 16 - l'audition LAVI – de ce que « papa » avait fait. Elle est revenue sur la menace et évoque l'introduction d'un doigt, dans les deux côtés, qu'elle disait ne pas avoir aimé, ayant failli lui donner un coup de pied, à trois reprises, soit « à la douche, à la chambre et à la douche ». Elle a déclaré que son père lui avait enjoint de ne pas raconter qu'il lui criait dessus, ni qu'il la frappait, ni qu'il avait menacé sa maman, car sinon tout le monde lui ferait subir la même chose. Requise de relater les actes de son père du début à la fin, C.R.________ explique que celui-ci était d'abord gentil avec elle, puis qu'il avait insulté sa maman et que lorsque celle-ci était enceinte d'elle il l'insultait, lui faisait des doigts d'honneur – des faits que sa maman lui avait rapportés –, la menaçait et la poussait et qu'elle-même sentait tout et n'aimait pas trop. Elle a relaté que son père l'aidait à se doucher et lui avait touché les parties intimes, en mettant « le doigt comme ça, le doigt d'honneur », montrant cependant son index levé vers le haut, et qu'il faisait cela à toutes les femmes, filles et amis de son frère et copines. Elle a ensuite rapporté qu'il lui avait mis de la crème avec la main ouverte sur sa partie intime, avant de mentionner que le doigt lui avait fait tellement mal qu'elle voulait lui donner un coup de pied et qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait voulu lui donner un coup de pied. Par ailleurs, il ressort de cette audition-vidéo que lors d'une discussion avec sa mère, celle-ci lui avait dit que son père la touchait pendant qu'elle dormait. A cet égard, elle a indiqué que ce qui s'était passé l'énervait beaucoup, précisant qu'elle avait pris le comportement de son père lorsqu'elle était arrivée chez sa mère, en se comportant comme lui. Elle a mentionné que son père l'avait fait – entendu comme les attouchements – aux autres adultes et à leurs femmes, à toutes les femmes qu'il voyait et aux copines de ses frères, qu'elle le savait parce qu'elle le voyait tout le temps avec des filles, qu'il faisait des bisous aux femmes et aussi dans les parties intimes. En l'espèce, il ressort notamment du contenu de ce récit, non seulement que l'évocation des prétendus attouchements est floue et inconsistante, qu'il entretient une confusion entre les comportements dirigés contre la mère de l'enfant et ceux concernant celle-ci, mais
- 17 - également qu'il a été élaboré avec sa mère qui a notamment appris à l'enfant – qui a immédiatement livré cette version – que son père la touchait durant son sommeil, qu'il lui avait déjà fait du mal alors qu'elle était un fœtus en s'en prenant à sa mère enceinte d'elle, que le doigt d'honneur serait à la fois le doigt de l'attouchement et le geste injurieux dirigé contre la mère, que le père s'en prend sexuellement à toutes et que l'enfant a adopté le comportement
– c'est à dire sexualisé – de son père lorsqu'elle était revenue vivre auprès de sa mère. L'appréciation du Ministère public, qui considère le récit trop pauvre en détails vécus pour être crédible, se vérifie donc pleinement et ne procède d'aucune erreur sur les faits. Le conditionnement de l'enfant par sa mère ressort aussi du témoignage de l'assistante sociale [...] qui a évoqué les questions sur des attouchements paternels adressées par téléphone par la mère à C.R.________ lorsque celle-ci vivait chez son père. C'est elle qui a aussi suggéré à l'enfant qu'un attouchement lui avait fait mal : « Quand je lui ai demandé si elle avait eu mal, elle répond que oui, en disant qu'il l'avait fait un peu fort » (PV aud. 1, p. 5). Pour le surplus, B.R.________ n'a pas été sincère lorsqu'elle a dit qu'entre la révélation (avant-hier par rapport au 25 juillet 2024 [PV aud. 1, p. 4 R.9] et la déposition LAVI du 25 juillet 2024, elle n'avait plus abordé les faits avec sa fille [PV aud. 1, p. 4 R. 8]), alors que l'enfant dit qu'elles en ont parlé « hier », soit le 24 juillet 2024 (PV aud. 2, p. 2). Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.4 Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté. 2.3.2 La recourante se plaint ensuite d'une violation de la maxime d'instruction et des art. 182 et 318 al. 2 CPP, faisant valoir que le Ministère public aurait dû ordonner la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité,
- 18 - l'audition de témoins et la production du dossier civil de protection de l'enfant. 2.3.2.1 Le Ministère public a rejeté la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de C.R.________ après avoir rappelé la jurisprudence applicable à cette preuve. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de solliciter l'appui d'un spécialiste pour déterminer si les déclarations sont ou non crédibles, le contenu du dossier permettant de trancher cette question avec certitude. La recourante réitère cette réquisition en soulignant qu'il faut y recourir en cas de difficulté éprouvée par le juge à interpréter les déclarations d'un enfant. Toutefois, comme on l'a vu, ces déclarations ne sont pas fragmentaires, mais leur contenu impose la conclusion indubitable qu'elles ne sont pas probantes. Pour le surplus, il ressort du dossier que C.R.________ qui craignait d'être à nouveau séparée de sa mère (P. 33/1, p. in fine) a manifestement été conditionnée par elle, sans qu'il s'avère nécessaire d'établir cette influence, flagrante, par expertise. En effet, admettre une expertise dans ces circonstances reviendrait à en ordonner une à chaque fois que le prévenu nie et accuse l’autre parent de manipulation. En outre, les faits remontent à plus d'un an et demi, à une époque où C.R.________ avait environ six ans, alors qu’elle aura huit ans dans un mois. Les conditions relatives à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité n'étant pas réunies, il ne se justifie pas d'en ordonner une. 2.3.2.2 La recourante demande l'audition comme témoin de [...], psychologue [...], qui a effectué le signalement du 8 septembre 2024 (P. 33/3) pour le motif qu'elle pourrait amener des éléments supplémentaires. Le Ministère public a rejeté cette requête pour les motifs que le signalement s'alignait sur la cause pénale et que cette audition n'amènerait pas d'éléments pertinents. Le signalement fait état non pas de faits observés, mais de faits sommairement relatés par l'enfant – « mon papa m'a fait des attouchements sexuels » – lors d'une séance en présence de sa mère le 19 août 2024. On ne discerne effectivement pas ce que le témoin aurait de plus à dire, point supplémentaire que la recourante ne précise au demeurant pas, si bien que le refus d'administrer cette preuve ne peut qu'être confirmé.
- 19 - 2.3.2.3 La recourante demande l'audition comme témoin de [...], point déjà abordé au chiffre 2.3.1.1 ci-dessus. Non seulement cette assistante sociale a répondu aux questions de la police par téléphone, mais la portée de la sexualisation de certains propos de l'enfant, question que la recourante aimerait lui soumettre, a déjà reçu une réponse apaisante de l'APEMS qui a son tour n'a pas alarmé l'intéressée, si bien que son audition s'avère effectivement dépourvue d'utilité décisive. 2.3.2.4 La recourante réitère sa demande d'audition comme témoin du compagnon actuel de sa mère, [...], qui était présent lorsque C.R.________ a évoqué les faits et lui a demandé si son père lui montrait quelque chose lorsqu'il faisait ça, mais qu'elle ne lui avait pas répondu (PV aud. 1, p. 5 R. 9). Le Ministère public l'a refusée en relevant que l'administration de cette preuve n'amènerait pas d'élément décisif. Ce refus doit être confirmé en instance de recours. On ne voit en effet pas ce que le beau-père aurait de plus à dire par rapport aux déclarations de la mère de l'enfant. Au demeurant, la recourante ne l'indique pas. 2.3.2.5 La recourante demande encore que la Justice de paix produise l'entier de son dossier. Là également, l'utilité de la consultation de ce dossier civil dont certains éléments figurent déjà dans le dossier pénal, n'apparaît pas dans la mesure où ce qu'il faut apprécier c'est la force probante de la déposition de l'enfant dans l'enquête pénale et non des aspects périphériques. Cette requête, inutile, doit donc être rejetée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. 2.3.2.6 La recourante reproche au Ministère public de n'avoir instruit qu'à décharge, violant ainsi la maxime de l'instruction. Ce grief n'est pas fondé. Les déclarations de la présumée victime ont été déterminantes. Objectivement, en raison de leur contenu flou et faisant notamment ressortir l'implication de la mère dans leur élaboration, elles n'ont pas – à juste titre – paru crédibles tant à l'enquêtrice qu'à la procureure.
- 20 - 2.3.2.7 La recourante voit un abus du pouvoir d'appréciation dans la question – de savoir si elle avait elle-même été abusée – posée à la mère de l'enfant et dans la reprise de sa réponse positive dans la motivation de l'ordonnance de classement. En réalité, il n'y avait rien d'abusif à ce que la police pose cette question (PV aud. 1, p. 5 D. 10), ni à mentionner dans la décision querellée que cette mère avait pu être traumatisée par des violences sexuelles subies durant son enfance, dès lors que l'assistance sociale y voyait la cause éventuelle d'un discours dirigé (P. 25, p. 5) et qu'une confusion entre mère et enfant victime ressortait de l'audition de C.R.________. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun abus du pouvoir d’appréciation de la part du Ministère public et le grief de de la recourante doit être écarté. 2.3.3 En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore. Invoquant des points secondaires, la recourante soutient qu'une condamnation serait plus probable qu'un acquittement et donc que le classement devrait être annulé. En réalité, comme on l'a vu précédemment, les déclarations de l'enfant, élément central de la procédure, ne sont pas crédibles, ce qui exclut toute perspective de condamnation et valide le classement. 2.3.4 En définitive, il ne se justifie pas de modifier l'état de fait et l’appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la procureure échappe à toute critique. Il s’ensuit qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation du prévenu n'est établi. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible de mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre de toute infraction pénale aboutirait très certainement à sa libération. Le classement procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Partant, il doit être confirmé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 21 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du statut de victime de la recourante (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Riat, avocate (pour C.R.________),
- Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.R.________),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 747 PE24.016278-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition :Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Courbat, juge et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Veseli ***** Art. 182, 318 al. 2, 319 al. 1 let. a et 393 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par C.R.________ contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016278- MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.R.________ et D.________ sont les parents de C.R.________, née le [...] 2017. Ils sont séparés depuis la naissance de leur fille sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe. La famille est suivie depuis 2020 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ). C.R.________ a, dans un premier temps, vécu avec sa mère, 351
- 2 - qui avait la garde de fait, avant d'être confiée provisoirement à son père entre juin 2023 et février 2024, en raison de problèmes de santé liés à la nouvelle grossesse de B.R.________. Le 22 janvier 2024, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant C.R.________, à l'intention de la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la Justice de paix). Un conflit parental particulièrement intense ressort notamment de ce document. Au terme du rapport, les professionnels ont préconisé un transfert de la garde de C.R.________ à sa mère, avec un droit de visite en faveur de D.________, à raison d'un week- end sur deux, avec le passage de l'enfant par l'école ou l'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), précisant que le père pourrait bénéficier d'une garde alternée dès qu'il aurait trouvé un logement adéquat (P. 33/1). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 juillet 2024 par la Justice de paix, le droit de visite de D.________ sur sa fille a été momentanément suspendu en raison des faits relatés ci-dessous (P. 33/4).
b) Le 25 juillet 2024, B.R.________, agissant en qualité de représentante légale de C.R.________, a déposé une plainte pénale auprès de la police de Lausanne contre D.________ pour suspicion d’actes à caractère sexuel commis sur sa fille (PV aud. 1). B.R.________ a en substance expliqué que sa fille avait été placée chez son père entre juin 2023 et février 2024, car elle-même était à nouveau enceinte et rencontrait des problèmes de santé. Au retour de C.R.________ à son domicile en février 2024, elle a constaté une agressivité générale de sa fille, devenue colérique et crispée. Le 23 juillet 2024, lors d’une discussion, sa fille lui aurait dit « c’est toujours moi qu’on me touche ». Sur questionnements de B.R.________, qui avait enregistré certains propos, sa fille lui aurait déclaré qu’une fois, alors qu’elle était sous la douche, « papa Chicco » lui aurait mis le doigt dans les parties
- 3 - intimes, tout en montrant avec son index son derrière et son entrejambe. C.R.________ aurait également parlé d’une fois sur le lit et une autre fois sous la douche. Entendue le même jour par audition-vidéo en qualité de victime, C.R.________ a notamment mentionné que son papa lui avait touché les parties intimes devant et derrière. Elle a ensuite expliqué que son père l’avait menacée, qu’il avait mis le doigt dans la partie intime, qu’elle n’avait pas aimé, qu’elle avait failli lui donner un coup de pied et que cela s’était passé deux fois dans la douche et une fois dans la chambre (rapport audition LAVI PV aud. 2). Les enquêteurs ont relevé que C.R.________ avait parfois été « farfelue » dans ses déclarations et qu'elle n'avait pas été en mesure d'entrer dans des explications précises sur les faits et le déroulement des évènements.
c) Le 26 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir à Lausanne, [...], à son domicile de l'époque, entre le mois de juin 2023 et le mois de février 2024, à trois reprises, introduit un doigt dans les parties intimes de sa fille C.R.________, née le [...] 2017.
d) Le 8 septembre 2024, [...], psychologue et psychothérapeute [...], a adressé un signalement de mineur en danger dans son développement auprès de la DGEJ, exposant notamment que C.R.________ avait déclaré en séance que son papa lui avait fait « des attouchements sexuels ». Pour le surplus, la thérapeute a décrit une anxiété intense à l'approche de l'heure du coucher (hypervigilance, peur des monstres, forts battements de cœur, tremblements, difficultés à respirer et maux de ventre [P. 33/3]).
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2024 par la Justice de paix, un droit de visite provisoire sur
- 4 - C.R.________ a été rétabli en faveur de D.________, notamment par l'intermédiaire de Point Rencontre et d'Espace Contact, afin d'éviter, dans la mesure du possible, une rupture du lien père-fille, compte tenu du jeune âge de C.R.________, du contexte extrêmement conflictuel et afin de protéger cette enfant, eu égard au principe de précaution. Cette ordonnance suivait ainsi la recommandation de la DGEJ, en tant qu'elle portait sur la mise en place d'un droit de visite médiatisé, solution la plus à même de sauvegarder les intérêts de l'intéressée (P. 33/4).
f) Le 20 septembre 2024, D.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Il a fermement contesté les accusations. Il a en substance déclaré que les faits reprochés avaient été inventés par B.R.________. Il a également relevé que cette dernière l'aurait, à plusieurs reprises, menacé de faire de telles allégations et de lui causer des problèmes (PV aud. 3).
g) Le 21 septembre 2024, la Police cantonale a rendu son rapport d’investigation (P. 25). En substance, il ressort dudit document que C.R.________ a d'emblée souhaité expliquer les raisons de sa présence, mais n'a pas été en mesure de relater le déroulement des faits ni de donner les détails des gestes dénoncés. Elle a évoqué des événements concernant sa maman ou elle-même, auxquels elle n'avait pas assisté, notamment lorsqu'elle a déclaré « quand on a discuté avec ma maman, ma maman, elle dit que quand je dormais, mon papa me touchait. En plus, je ne le sentais pas parce que je dormais ». En outre, C.R.________ a quelquefois amplifié certaines déclarations, comme lorsqu'elle a affirmé avoir plus d'un million de frères.
h) Par décision du 27 septembre 2024, la Justice de paix a nommé Me Sarah Riat, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de C.R.________ au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin de représenter les intérêts de la prénommée dans le cadre de la procédure pénale la concernant (P. 27).
- 5 - Le 31 octobre 2024, Me Sarah Riat a déposé plainte au nom de C.R.________ pour les faits relatés ci-dessus (P. 28). Le 13 janvier 2024, dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti, la curatrice de C.R.________ a requis l'audition de [...], psychologue aux [...], afin qu’elle complète le signalement effectué le 8 septembre 2024. Elle a également requis l'audition de [...], de l’Office régional de protection de mineurs (ci-après : ORPM), qui suit la situation de longue date, et de [...], père du demi-frère de C.R.________. Pour le surplus, elle a requis la production par la Justice de paix du dossier concernant cette dernière et la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité, compte tenu de ses déclarations. Elle a par ailleurs produit un bordereau de pièces. B. Par ordonnance du 20 mars 2025, approuvée par le Ministère public central le 1er avril suivant, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle (I), a ordonné le maintien au dossier des DVDs contenant l’audition-vidéo de C.R.________ du 25 juillet 2024, enregistrés sous fiches de pièces à conviction n° 150'550 et n°150'551(II), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant un enregistrement audio, enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 150'908 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Etienne J. Patrocle à 2'009 fr. 05, TVA et débours compris (V), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Sarah Riat à 1'328 fr., TVA et débours compris (VI) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités précitées, à la charge de l’Etat (VII). S’agissant de l’instruction de la cause, la procureure a au préalable rejeté l'ensemble des réquisitions formulées par B.R.________ (recte : C.R.________). A ce propos, elle a exposé que l'audition de la psychologue [...] [...] n'apporterait pas d'élément pertinent dans le cadre
- 6 - de l’établissement des faits, tout comme celle du père du dernier enfant de B.R.________. En ce qui concerne l'audition de [...], de l’ORPM, la procureure a observé qu'il ressortait des documents produits, en particulier de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 septembre 2024 par la Justice de paix, que celle-ci avait été entendue dans le cadre de la procédure pendante devant cette autorité et qu’elle s’était notamment expliquée sur les déclarations de C.R.________ concernant la sexualité, propos qui ne l’inquiétaient aucunement. Quant à la demande de production du dossier auprès de la Justice de paix, le Ministère public a relevé que l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnées résumait de manière claire et précise la situation. En ce qui concernait la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de l'enfant, la procureure a exposé, après en avoir rappelé les conditions, que C.R.________ avait été décrite dans les différents documents produits dans le délai de prochaine clôture comme une enfant se développant bien et s'exprimant correctement. Selon son audition-vidéo LAVI, ses déclarations n'étaient ni fragmentaires, ni non interprétables. En outre, aucun élément au dossier ne faisait penser que l'enfant souffrirait d’un trouble psychique ou serait influencée par une personne tierce. Elle a, pour le surplus, souligné que les divers documents produits par B.R.________ (recte : C.R.________) reflétaient le conflit massif qui opposait les parties depuis plusieurs années et leur incapacité à préserver leur fille de ce conflit, celle-ci y étant très régulièrement exposée. Enfin, elle a relevé que, selon le rapport d’évaluation déposé par la DGEJ le 22 janvier 2024, une garde alternée entre les parents de C.R.________ pourrait être envisagée à moyen terme. Sur le fond, la Procureure a considéré que C.R.________ avait, certes, confirmé que son père lui avait touché trois fois les parties intimes, parlant des fesses pour le derrière et du « cucul » pour le devant et que cela s’était produit deux fois dans la douche et une fois dans la chambre. Néanmoins, elle était restée très vague sur les faits dénoncés, ne donnant aucune précision quant aux gestes et aux circonstances. Elle n’avait également rien dit par rapport à son ressenti, se limitant à dire qu’elle
- 7 - avait eu tellement mal qu’elle avait voulu lui donner un coup de pied. La procureure a relevé qu'à plusieurs reprises, pourtant, il avait été demandé à C.R.________ d’expliquer les faits subis dans la douche et dans la chambre. Dans ces circonstances, le Ministère public a exposé qu'il peinait donc à établir les faits avec précision, que B.R.________ aurait été victime dans son enfance de violences sexuelles traumatisantes et que D.________ avait contesté les attouchements reprochés. A ce propos, elle a relevé que le prévenu avait expliqué que la mère de C.R.________ faisait souvent des crises, ce qui avait amené à leur séparation, et qu'elle lui avait dit, depuis la naissance de leur fille, qu’elle allait le dénoncer pour des attouchements et le viol de leur fille. En définitive, un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP s'imposait, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'étant établi. C. Par acte du 22 avril 2025, C.R.________ a recouru, par l’intermédiaire de sa curatrice, devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la nomination de Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l'instruction dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, l’intéressée a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 8 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des nouvelles pièces produites avec le mémoire de recours. 2. 2.1 2.1.1 La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre D.________. Dans plusieurs griefs qui s’entremêlent, elle invoque diverses violations du droit. Elle dénonce d'abord une constatation incomplète et erronée des faits. Elle invoque ensuite une violation de la maxime de l'instruction, des art. 182 et 318 al. 2 CPP, un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro duriore. 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve de la recourante se confondant avec ses griefs sur le fond, il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
- 9 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1).
- 10 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves
- 11 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité s'arroge un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui accorde pas et il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans le cadre du pouvoir que la loi lui donne, s'inspire de considérations non pertinentes, étrangères au but de la loi ou agit de façon contraire à l'égalité de traitement ou de manière arbitraire (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 in fine ; ATF 137 V 71 consid. 5.1). 2.2.3 En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid.
- 12 - 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.4 ; TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). La mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (TF 6B_490/2022 précité et les références citées). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_490/2022 précité).
- 13 - Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (TF 6B_490/2022 précité ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_329/2024 précité ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_490/2022 précité). 2.3 2.3.1 Dans un premier grief, la recourante soulève plusieurs éléments relatifs à une constatation incomplète et erronée des faits. 2.3.1.1 Dans son ordonnance du 20 mars 2025, traitant le sort des réquisitions de preuves, le Ministère public a notamment exposé que [...], de l'ORPM, avait été entendue dans le cadre de la procédure pendante devant la Justice de paix et qu'elle s'était expliquée sur les propos de C.R.________ concernant la sexualité, « propos qui ne l'inquiètent aucunement ». Sur ce point, la recourante soutient que c'est de manière erronée que la procureure a retenu que lesdits propos n'avaient pas alerté [...], car ce n'était pas celle-ci qui aurait exprimé cette absence de préoccupation, mais l'APEMS.
- 14 - A ce propos, il ressort de la décision de la Justice de paix du 23 septembre 2024 fixant provisoirement le droit de visite de D.________ sur sa fille (P. 33/4, p. 10) le passage suivant : « qu'également entendue, [...] a précisé […] que C.R.________ a pu avoir des paroles sexualisées à l'APEMS au mois de novembre 2023, précisant que l'APEMS n'était pas plus inquiète au sujet de cette dernière que pour d'autres enfants ». Il en résulte qu'effectivement l'assistante sociale de la DGEJ n'a pas rapporté sa propre absence d'inquiétude, mais celle de l'APEMS tout en relevant en substance que les paroles en question n'étaient pas particulièrement alarmantes pour cette structure. On peut en inférer qu'elle-même ne s'est pas implicitement distancée de cette appréciation et qu'elle ne s'est pas particulièrement inquiétée. Par ailleurs, contactée par téléphone par l'enquêtrice de la police, cette assistante sociale a plutôt exprimé des critiques à l'égard de la mère en confirmant le suivi de la famille et en expliquant que le père était présent pour sa fille quand la maman lui laissait la place pour le faire. Elle a ajouté que la maman, suite à son passé de victime pouvait avoir un discours dirigé vers sa fille, par exemple lorsqu'elle lui téléphonait alors qu'elle se trouvait chez son père et qu'elle lui demandait : « il te touche ? » (P. 25, p. 5). Les faits retenus ont donc été établis à satisfaction de droit. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.2 En ce qui concerne la garde alternée, on observera que l'ordonnance attaquée relève en page 2, sur la base des documents produits par la recourante dans le cadre du délai de prochaine clôture (P. 33, en particulier P. 33/1 p. 5 et 6), le conflit massif opposant les parents de l'intéressée depuis plusieurs années et leur incapacité à en protéger leur fille, celle-ci y étant très régulièrement exposée et poursuit ainsi : «Enfin, selon le rapport d'évaluation déposé par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse le 22 janvier 2024 une garde alternée entre les parents de C.R.________ pourrait être envisagée à moyen terme ».
- 15 - A cet égard, la recourante considère que cette mention d'une garde alternée envisagée serait un fait erroné dès lors que le rapport en question est antérieur d'environ six mois à la dénonciation pénale et que cette perspective de modalité de la garde est sans portée sur la vérification des accusations pénales. Toutefois, le Ministère public s'étant contenté de faire état de la conclusion d'un rapport officiel, dûment daté – au demeurant produit par la recourante elle-même –, pour résoudre le conflit parental, on ne discerne donc pas où se situerait le prétendu fait erroné. De plus, ce rapport s'appuyait aussi sur des entretiens avec l'enfant durant la période des prétendus abus et celle-là n'y a pas laissé transparaître de rejet de son père. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.3. S'agissant des déclarations de la recourante, on relèvera que l'ordonnance indique en haut de la page 4 : « Néanmoins, C.R.________ est restée très vague par rapport aux faits dénoncés, ne donnant aucune précision quant aux lieux, aux gestes et aux circonstances. Elle n'a également rien dit par rapport à son ressenti, se limitant à dire qu'elle avait eu tellement mal qu'elle avait voulu lui donner un coup de pied ». La recourante considère cette appréciation comme erronée compte tenu des informations livrées, de l’âge de C.R.________, de l'écoulement du temps et de la capacité limitée d'un enfant de cet âge de fixer des évènements dans le temps. En se rapportant aux déclarations de l'enfant (PV aud. 2), on constate que son récit manque effectivement de précisions, ainsi que de détails vécus et d'émotions éprouvées, alors que l'enquêtrice a tenté, sans succès, à moult reprises de ramener l'enfant à l'évocation des faits punissables. A ce propos, l'enfant a d'emblée évoqué les attouchements des deux côtés, en confondant menace et gestes à caractère intime, précisant qu'elle n'avait pas trop aimé, alors que cette thématique n'avait pas encore été abordée par l'inspectrice. Dans la foulée, C.R.________ a expliqué qu'elle en avait parlé la veille avec sa mère – donc en vue de
- 16 - l'audition LAVI – de ce que « papa » avait fait. Elle est revenue sur la menace et évoque l'introduction d'un doigt, dans les deux côtés, qu'elle disait ne pas avoir aimé, ayant failli lui donner un coup de pied, à trois reprises, soit « à la douche, à la chambre et à la douche ». Elle a déclaré que son père lui avait enjoint de ne pas raconter qu'il lui criait dessus, ni qu'il la frappait, ni qu'il avait menacé sa maman, car sinon tout le monde lui ferait subir la même chose. Requise de relater les actes de son père du début à la fin, C.R.________ explique que celui-ci était d'abord gentil avec elle, puis qu'il avait insulté sa maman et que lorsque celle-ci était enceinte d'elle il l'insultait, lui faisait des doigts d'honneur – des faits que sa maman lui avait rapportés –, la menaçait et la poussait et qu'elle-même sentait tout et n'aimait pas trop. Elle a relaté que son père l'aidait à se doucher et lui avait touché les parties intimes, en mettant « le doigt comme ça, le doigt d'honneur », montrant cependant son index levé vers le haut, et qu'il faisait cela à toutes les femmes, filles et amis de son frère et copines. Elle a ensuite rapporté qu'il lui avait mis de la crème avec la main ouverte sur sa partie intime, avant de mentionner que le doigt lui avait fait tellement mal qu'elle voulait lui donner un coup de pied et qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait voulu lui donner un coup de pied. Par ailleurs, il ressort de cette audition-vidéo que lors d'une discussion avec sa mère, celle-ci lui avait dit que son père la touchait pendant qu'elle dormait. A cet égard, elle a indiqué que ce qui s'était passé l'énervait beaucoup, précisant qu'elle avait pris le comportement de son père lorsqu'elle était arrivée chez sa mère, en se comportant comme lui. Elle a mentionné que son père l'avait fait – entendu comme les attouchements – aux autres adultes et à leurs femmes, à toutes les femmes qu'il voyait et aux copines de ses frères, qu'elle le savait parce qu'elle le voyait tout le temps avec des filles, qu'il faisait des bisous aux femmes et aussi dans les parties intimes. En l'espèce, il ressort notamment du contenu de ce récit, non seulement que l'évocation des prétendus attouchements est floue et inconsistante, qu'il entretient une confusion entre les comportements dirigés contre la mère de l'enfant et ceux concernant celle-ci, mais
- 17 - également qu'il a été élaboré avec sa mère qui a notamment appris à l'enfant – qui a immédiatement livré cette version – que son père la touchait durant son sommeil, qu'il lui avait déjà fait du mal alors qu'elle était un fœtus en s'en prenant à sa mère enceinte d'elle, que le doigt d'honneur serait à la fois le doigt de l'attouchement et le geste injurieux dirigé contre la mère, que le père s'en prend sexuellement à toutes et que l'enfant a adopté le comportement
– c'est à dire sexualisé – de son père lorsqu'elle était revenue vivre auprès de sa mère. L'appréciation du Ministère public, qui considère le récit trop pauvre en détails vécus pour être crédible, se vérifie donc pleinement et ne procède d'aucune erreur sur les faits. Le conditionnement de l'enfant par sa mère ressort aussi du témoignage de l'assistante sociale [...] qui a évoqué les questions sur des attouchements paternels adressées par téléphone par la mère à C.R.________ lorsque celle-ci vivait chez son père. C'est elle qui a aussi suggéré à l'enfant qu'un attouchement lui avait fait mal : « Quand je lui ai demandé si elle avait eu mal, elle répond que oui, en disant qu'il l'avait fait un peu fort » (PV aud. 1, p. 5). Pour le surplus, B.R.________ n'a pas été sincère lorsqu'elle a dit qu'entre la révélation (avant-hier par rapport au 25 juillet 2024 [PV aud. 1, p. 4 R.9] et la déposition LAVI du 25 juillet 2024, elle n'avait plus abordé les faits avec sa fille [PV aud. 1, p. 4 R. 8]), alors que l'enfant dit qu'elles en ont parlé « hier », soit le 24 juillet 2024 (PV aud. 2, p. 2). Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 2.3.1.4 Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté. 2.3.2 La recourante se plaint ensuite d'une violation de la maxime d'instruction et des art. 182 et 318 al. 2 CPP, faisant valoir que le Ministère public aurait dû ordonner la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité,
- 18 - l'audition de témoins et la production du dossier civil de protection de l'enfant. 2.3.2.1 Le Ministère public a rejeté la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de C.R.________ après avoir rappelé la jurisprudence applicable à cette preuve. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de solliciter l'appui d'un spécialiste pour déterminer si les déclarations sont ou non crédibles, le contenu du dossier permettant de trancher cette question avec certitude. La recourante réitère cette réquisition en soulignant qu'il faut y recourir en cas de difficulté éprouvée par le juge à interpréter les déclarations d'un enfant. Toutefois, comme on l'a vu, ces déclarations ne sont pas fragmentaires, mais leur contenu impose la conclusion indubitable qu'elles ne sont pas probantes. Pour le surplus, il ressort du dossier que C.R.________ qui craignait d'être à nouveau séparée de sa mère (P. 33/1, p. in fine) a manifestement été conditionnée par elle, sans qu'il s'avère nécessaire d'établir cette influence, flagrante, par expertise. En effet, admettre une expertise dans ces circonstances reviendrait à en ordonner une à chaque fois que le prévenu nie et accuse l’autre parent de manipulation. En outre, les faits remontent à plus d'un an et demi, à une époque où C.R.________ avait environ six ans, alors qu’elle aura huit ans dans un mois. Les conditions relatives à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité n'étant pas réunies, il ne se justifie pas d'en ordonner une. 2.3.2.2 La recourante demande l'audition comme témoin de [...], psychologue [...], qui a effectué le signalement du 8 septembre 2024 (P. 33/3) pour le motif qu'elle pourrait amener des éléments supplémentaires. Le Ministère public a rejeté cette requête pour les motifs que le signalement s'alignait sur la cause pénale et que cette audition n'amènerait pas d'éléments pertinents. Le signalement fait état non pas de faits observés, mais de faits sommairement relatés par l'enfant – « mon papa m'a fait des attouchements sexuels » – lors d'une séance en présence de sa mère le 19 août 2024. On ne discerne effectivement pas ce que le témoin aurait de plus à dire, point supplémentaire que la recourante ne précise au demeurant pas, si bien que le refus d'administrer cette preuve ne peut qu'être confirmé.
- 19 - 2.3.2.3 La recourante demande l'audition comme témoin de [...], point déjà abordé au chiffre 2.3.1.1 ci-dessus. Non seulement cette assistante sociale a répondu aux questions de la police par téléphone, mais la portée de la sexualisation de certains propos de l'enfant, question que la recourante aimerait lui soumettre, a déjà reçu une réponse apaisante de l'APEMS qui a son tour n'a pas alarmé l'intéressée, si bien que son audition s'avère effectivement dépourvue d'utilité décisive. 2.3.2.4 La recourante réitère sa demande d'audition comme témoin du compagnon actuel de sa mère, [...], qui était présent lorsque C.R.________ a évoqué les faits et lui a demandé si son père lui montrait quelque chose lorsqu'il faisait ça, mais qu'elle ne lui avait pas répondu (PV aud. 1, p. 5 R. 9). Le Ministère public l'a refusée en relevant que l'administration de cette preuve n'amènerait pas d'élément décisif. Ce refus doit être confirmé en instance de recours. On ne voit en effet pas ce que le beau-père aurait de plus à dire par rapport aux déclarations de la mère de l'enfant. Au demeurant, la recourante ne l'indique pas. 2.3.2.5 La recourante demande encore que la Justice de paix produise l'entier de son dossier. Là également, l'utilité de la consultation de ce dossier civil dont certains éléments figurent déjà dans le dossier pénal, n'apparaît pas dans la mesure où ce qu'il faut apprécier c'est la force probante de la déposition de l'enfant dans l'enquête pénale et non des aspects périphériques. Cette requête, inutile, doit donc être rejetée en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. 2.3.2.6 La recourante reproche au Ministère public de n'avoir instruit qu'à décharge, violant ainsi la maxime de l'instruction. Ce grief n'est pas fondé. Les déclarations de la présumée victime ont été déterminantes. Objectivement, en raison de leur contenu flou et faisant notamment ressortir l'implication de la mère dans leur élaboration, elles n'ont pas – à juste titre – paru crédibles tant à l'enquêtrice qu'à la procureure.
- 20 - 2.3.2.7 La recourante voit un abus du pouvoir d'appréciation dans la question – de savoir si elle avait elle-même été abusée – posée à la mère de l'enfant et dans la reprise de sa réponse positive dans la motivation de l'ordonnance de classement. En réalité, il n'y avait rien d'abusif à ce que la police pose cette question (PV aud. 1, p. 5 D. 10), ni à mentionner dans la décision querellée que cette mère avait pu être traumatisée par des violences sexuelles subies durant son enfance, dès lors que l'assistance sociale y voyait la cause éventuelle d'un discours dirigé (P. 25, p. 5) et qu'une confusion entre mère et enfant victime ressortait de l'audition de C.R.________. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun abus du pouvoir d’appréciation de la part du Ministère public et le grief de de la recourante doit être écarté. 2.3.3 En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore. Invoquant des points secondaires, la recourante soutient qu'une condamnation serait plus probable qu'un acquittement et donc que le classement devrait être annulé. En réalité, comme on l'a vu précédemment, les déclarations de l'enfant, élément central de la procédure, ne sont pas crédibles, ce qui exclut toute perspective de condamnation et valide le classement. 2.3.4 En définitive, il ne se justifie pas de modifier l'état de fait et l’appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la procureure échappe à toute critique. Il s’ensuit qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation du prévenu n'est établi. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible de mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre de toute infraction pénale aboutirait très certainement à sa libération. Le classement procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Partant, il doit être confirmé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 21 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du statut de victime de la recourante (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 mars 2025 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Riat, avocate (pour C.R.________),
- Me Etienne J. Patrocle, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.R.________),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :