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PE24.016259

Waadt · 2025-09-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est

- 15 - pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3.3 La recourante s’en prend aux conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs du rapport de police, conclusions qui seraient selon elle erronées, dès lors qu’elles reposeraient sur des prémices fausses quant à l’emplacement des motocycles immédiatement après le choc. Or, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.1), il n’a pas échappé aux gendarmes que les deux engins avaient été déplacés aux fins de sécurisation du trafic avant qu’ils n’arrivent sur les lieux. Il reste que l’opinion de la recourante ne diverge pas fondamentalement de celle des policiers quand elle situe l’emplacement de son motocycle sur sa voie de circulation et on peine à saisir en quoi le fait que les gendarmes, prenant appui sur les traces retrouvées sur la chaussée, ont estimé que le point de chute de l’engin se trouvait plus proche du bord de la chaussée que ne le prétend la recourante pourrait être déterminant s’agissant de reconstituer la trajectoire des deux véhicules avant le choc. Pour le reste, le Ministère public doit être suivi quand il fait siennes les conclusions du rapport de police. En effet, les traces creuses – mettant en évidence des zones de

- 16 - contacts violents entre un objet extrêmement dur (une carcasse de véhicule, un pédalier de vélo, une jante de voiture) et le sol (cf. Hafsi, L’exploitation des traces dans les accidents de de la circulation, thèse Lausanne 2011, p. 223 s.) – que les gendarmes ont attribué au motocycle d’E.________, qui s’est couché sur le bitume plusieurs mètres avant l’impact et qui a poursuivi sa course après le choc sur la voie montante, leur ont permis de situer le point de choc sur cette même voie, à l’endroit où le positionnement des traces creuses laissent observer un changement de trajectoire. L’examen des traces d’hydrocarbures laissées par le motocycle d’E.________ leur a permis d’être plus précis. En effet, en règle générale, une trace de giclures est retrouvée aux alentours de la zone d’impact (Hafsi, op. cit., p. 220). Dans le cas d’espèce, les gendarmes ont constaté la présence d’une projection d’hydrocarbures qui débute sur la voie montante, à 85 cm de la ligne de direction, et qui s’étend sur la voie descendante. L’examen des photographies prises par les agents de police permet en effet, même à un œil non averti, de situer, pour peu qu’on prête attention à la forme des taches laissées sur le sol, l’origine des giclures d’hydrocarbures – et donc le lieu de l’impact – sur la voie montante de la chaussée. Inversement, les déductions que la recourante veut tirer de la présence sur la chaussée, voie descendante, d’une trace de liquide en forme de « V » qu’elle attribue à la rupture des suspensions de l’engin piloté par E.________ reposent sur des prémisses incertaines et, partant, relèvent d’une forme de conjecture qui est impropre à emporter la conviction, à l’instar d’ailleurs des conclusions relatives à la vitesse supposée à laquelle E.________ circulait qu’elle prétend déduire de l’endroit où la machine de ce dernier a fini sa course. Il s’ensuit que le constat posé par le Ministère public, selon lequel la recourante aurait empiété et circulé sur la mauvaise voie de circulation, échappe à la critique. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’aucun reproche ne pouvait être fait à l’encontre d’E.________, la perte de maîtrise de son motocycle en raison d’un freinage d’urgence ne pouvant lui être imputée, celle-ci ayant été provoquée par la circulation de la recourante sur sa voie de circulation. Aucun soupçon justifiant une mise en accusation d’E.________ ne résultant de l’enquête, l’ordonnance doit

- 17 - être confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier. 4. 4.1 La recourante conteste enfin le bien-fondé du sort que le procureur a réservé à la question des frais et des indemnités. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité

- 18 - proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La

- 19 - mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 4.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

- 20 - 4.3 La recourante motive sa contestation par le fait que ce serait à tort que le Ministère public estime qu’elle aurait commis un acte illicite. Comme on l’a vu, la critique est mal fondée. En effet, la recourante a bénéficié d’un classement en application de l’art. 54 CP, dans la mesure où elle a été directement atteinte par les conséquences de son acte. Comme l’a rappelé à juste titre le procureur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de retenir que, dès lors que l’application des art. 52 à 54 CP implique nécessairement qu’un acte illicite ait été commis, la mise à la charge du prévenu bénéficiant d’un classement des frais de procédure s’avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, le Ministère public a constaté d’une manière qui échappe à la critique que la recourante a empiété sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse et qu’elle a surpris E.________ dans sa conduite, causant ainsi la collision des motocycles. C’est donc bien un acte illicite commis par la recourante – à savoir la contravention à la règle de circulation posée à l’art. 34 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) – qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale, même si on ignore pour quelle raison la recourante s’est déportée sur la gauche de la chaussée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le procureur a mis les frais de la procédure à la charge de la recourante et a refusé de l’indemniser pour les dépenses occasionnées par la procédure.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par la recourante s’élevant à 1’320 francs.

- 21 - Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me N.________, avocat (pour A.________),

- E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3.3 La recourante s’en prend aux conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs du rapport de police, conclusions qui seraient selon elle erronées, dès lors qu’elles reposeraient sur des prémices fausses quant à l’emplacement des motocycles immédiatement après le choc. Or, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.1), il n’a pas échappé aux gendarmes que les deux engins avaient été déplacés aux fins de sécurisation du trafic avant qu’ils n’arrivent sur les lieux. Il reste que l’opinion de la recourante ne diverge pas fondamentalement de celle des policiers quand elle situe l’emplacement de son motocycle sur sa voie de circulation et on peine à saisir en quoi le fait que les gendarmes, prenant appui sur les traces retrouvées sur la chaussée, ont estimé que le point de chute de l’engin se trouvait plus proche du bord de la chaussée que ne le prétend la recourante pourrait être déterminant s’agissant de reconstituer la trajectoire des deux véhicules avant le choc. Pour le reste, le Ministère public doit être suivi quand il fait siennes les conclusions du rapport de police. En effet, les traces creuses – mettant en évidence des zones de

- 16 - contacts violents entre un objet extrêmement dur (une carcasse de véhicule, un pédalier de vélo, une jante de voiture) et le sol (cf. Hafsi, L’exploitation des traces dans les accidents de de la circulation, thèse Lausanne 2011, p. 223 s.) – que les gendarmes ont attribué au motocycle d’E.________, qui s’est couché sur le bitume plusieurs mètres avant l’impact et qui a poursuivi sa course après le choc sur la voie montante, leur ont permis de situer le point de choc sur cette même voie, à l’endroit où le positionnement des traces creuses laissent observer un changement de trajectoire. L’examen des traces d’hydrocarbures laissées par le motocycle d’E.________ leur a permis d’être plus précis. En effet, en règle générale, une trace de giclures est retrouvée aux alentours de la zone d’impact (Hafsi, op. cit., p. 220). Dans le cas d’espèce, les gendarmes ont constaté la présence d’une projection d’hydrocarbures qui débute sur la voie montante, à 85 cm de la ligne de direction, et qui s’étend sur la voie descendante. L’examen des photographies prises par les agents de police permet en effet, même à un œil non averti, de situer, pour peu qu’on prête attention à la forme des taches laissées sur le sol, l’origine des giclures d’hydrocarbures – et donc le lieu de l’impact – sur la voie montante de la chaussée. Inversement, les déductions que la recourante veut tirer de la présence sur la chaussée, voie descendante, d’une trace de liquide en forme de « V » qu’elle attribue à la rupture des suspensions de l’engin piloté par E.________ reposent sur des prémisses incertaines et, partant, relèvent d’une forme de conjecture qui est impropre à emporter la conviction, à l’instar d’ailleurs des conclusions relatives à la vitesse supposée à laquelle E.________ circulait qu’elle prétend déduire de l’endroit où la machine de ce dernier a fini sa course. Il s’ensuit que le constat posé par le Ministère public, selon lequel la recourante aurait empiété et circulé sur la mauvaise voie de circulation, échappe à la critique. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’aucun reproche ne pouvait être fait à l’encontre d’E.________, la perte de maîtrise de son motocycle en raison d’un freinage d’urgence ne pouvant lui être imputée, celle-ci ayant été provoquée par la circulation de la recourante sur sa voie de circulation. Aucun soupçon justifiant une mise en accusation d’E.________ ne résultant de l’enquête, l’ordonnance doit

- 17 - être confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier. 4. 4.1 La recourante conteste enfin le bien-fondé du sort que le procureur a réservé à la question des frais et des indemnités. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité

- 18 - proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La

- 19 - mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 4.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

- 20 - 4.3 La recourante motive sa contestation par le fait que ce serait à tort que le Ministère public estime qu’elle aurait commis un acte illicite. Comme on l’a vu, la critique est mal fondée. En effet, la recourante a bénéficié d’un classement en application de l’art. 54 CP, dans la mesure où elle a été directement atteinte par les conséquences de son acte. Comme l’a rappelé à juste titre le procureur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de retenir que, dès lors que l’application des art. 52 à 54 CP implique nécessairement qu’un acte illicite ait été commis, la mise à la charge du prévenu bénéficiant d’un classement des frais de procédure s’avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, le Ministère public a constaté d’une manière qui échappe à la critique que la recourante a empiété sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse et qu’elle a surpris E.________ dans sa conduite, causant ainsi la collision des motocycles. C’est donc bien un acte illicite commis par la recourante – à savoir la contravention à la règle de circulation posée à l’art. 34 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) – qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale, même si on ignore pour quelle raison la recourante s’est déportée sur la gauche de la chaussée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le procureur a mis les frais de la procédure à la charge de la recourante et a refusé de l’indemniser pour les dépenses occasionnées par la procédure.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par la recourante s’élevant à 1’320 francs.

- 21 - Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me N.________, avocat (pour A.________),

- E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 720 PE24.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 139 al. 2, 318 al. 2, 319 al. 1, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A Q***, le 5 mai 2024, vers 15h25, sur la route blanche, au lieu-dit « B*** », une collision est survenue entre deux motards, soit A.________ au volant de son motocycle de marque C.________ VN900 351

- 2 - Custom immatriculé GE-93’465 et E.________ au volant de son motocycle de marque H.________ immatriculé (F) AQ-646-YN. A la suite de cet accident, A.________ a souffert d’une fracture du radius droit et du fémur gauche et d’un hématome sous-dural parafalcoriel gauche, lésions qui ont nécessité une hospitalisation notamment aux soins intensifs, durant six jours. Elle a également souffert d’une dysesthésie du pied droit et d’une très grande fatigabilité cognitive. Elle a dû ensuite se déplacer durant deux mois en fauteuil roulant et a subi une incapacité de travail du 5 mai 2024 au 30 avril 2025 à tout le moins. Quant à E.________, il a souffert de légères dermabrasions à la jambe droite.

b) E.________ a été interrogé par les gendarmes le 5 mai 2024 (cf. PV aud. 1). Il a expliqué qu’il circulait au guidon de sa moto, feux diurnes enclenchés, de R*** en direction de Q***, à une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h, quand, parvenu dans une courbe à droite et alors qu’il se trouvait au milieu de sa voie de circulation, il a aperçu un motard qui se trouvait au milieu de sa voie de circulation. Il aurait tenté de l’éviter, notamment en freinant et en se décalant sur sa droite. Toutefois, lors de cette manœuvre, il aurait malencontreusement perdu la maitrise de son engin, qui s’est couché sur son côté droit, tandis qu’il était éjecté de son siège, effectuant une roulade au terme de laquelle il a atterri sur ses pieds. Quant à sa moto, il supposait qu’elle était venue percuter le motard qui se trouvait sur sa voie de circulation.

c) A.________ a été interrogée le 17 mai 2024 (cf. PV aud. 2). Elle a expliqué qu’elle roulait avec un groupe de motocyclistes, dont certains étaient devant elles et d’autres derrière, à une allure normale. Elle venait de prendre un virage en épingle à une vitesse de 40 km/h au maximum et elle rentrait dans la courbe suivante, mais depuis la sortie du virage en épingle et jusqu’à son arrivée à D.________, elle avait fait « une amnésie totale de tout ce qui s’est passé ». Elle a déclaré qu’il n’était pas dans ses habitudes de rouler en dépassant la ligne blanche, que la courbe dans laquelle elle entrait nécessitait qu’elle ouvre son virage sur la droite

- 3 - et qu’il n’y avait aucune raison qu’elle se retrouve de l’autre côté de la ligne blanche. Elle a indiqué à l’enquêteur qu’elle avait deux témoins qui l’auraient entendu dire, alors qu’elle était au sol peu après l’accident, qu’une moto avait glissé vers elle et qu’elle n’avait pas pu l’éviter, et qu’elle avait un témoin qui pouvait attester de la position de sa moto au moment de l’accident, à savoir que son engin se trouvait sur sa voie de circulation. Elle a ajouté qu’elle avait également un témoin qui pouvait attester que le motocycliste qui montait roulait très vite ; elle en voulait pour preuve le fait que l’état de l’engin de ce dernier permettait de constater que l’impact avait été violent.

d) Il ressort du rapport établi par la gendarmerie le 8 juillet 2024 (P. 4) que, lorsque les quatre policiers sont arrivés sur les lieux de l’accident, plusieurs motards étaient affairés à prodiguer les premiers soins à l’une des victimes, ainsi qu’à gérer le trafic, mission que l’un des deux binômes de gendarmes a repris à son compte, tandis que l’autre exécutait « les prises de mesure », le marquage au sol et recueillait les déclarations de l’un des motards impliqués – soit E.________ –, l’autre personne – A.________ – n’ayant pas pu être entendue parce qu’elle avait dû être acheminée à D.________ en NACA 2. Les gendarmes ont relevé que d’après les dires des personnes présentes, A.________ avait perdu la mémoire à la suite de l’accident. Elle avait été convoquée pour être entendue le 17 mai 2024, mais elle n’avait pas été en mesure d’apporter d’élément utile à l’enquête, n’ayant pas retrouvé la mémoire entretemps. Elle leur avait toutefois fait parvenir un « compte-rendu » de la journée en question, consigné sur un procès-verbal d’audition. Elle avait refusé de signer « ses droits et obligations » en sa qualité de prévenue. Les auteurs du rapport de gendarmerie ont tenté de reconstituer les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Mme A.________ circulait sur l’artère précitée de Q*** en direction générale de R***, à une allure indéterminée. Parvenue dans une courbe à gauche, cette conductrice se déporta vers l’extérieur [recte : l’intérieur] de la courbe, pour une raison indéterminée, franchissant la ligne de direction séparant les deux voies de circulation et empiéta sur la voie réservée aux usagers circulant en direction de Q***. M. E.________, qui circulait dans la direction opposée à une

- 4 - allure comprise entre 60 et 80 km/h et feu de croisement enclenché, selon ses dires, aperçut le motocycle de Mme A.________, qui empiétait sur sa voie. Dès lors, il effectua un freinage d’urgence tout en se déportant à droite afin d’éviter un choc frontal. Cette manœuvre le fit basculer sur la droite et son motocycle se coucha sur la droite, avant de glisser sur la chaussée et d’aller percuter le motocycle de Mme A.________. A la suite de ce heurt, Mme A.________ fut désarçonnée et chuta sur sa droite, avant de terminer sa course dans le talus herbeux longeant la chaussée. Le motocycle de M. E.________, quant à lui, s’immobilisa peu après l’endroit du choc ». Les policiers ont noté que les deux motos avaient été déplacées avant qu’ils n’arrivent sur place. Au chapitre des traces et indices, ils ont observé ce qui suit :

- sur la voie empruntée par E.________, diverses traces creuses laissées par sa moto étaient visibles sur 9.20 mètres ;

- une projection d’hydrocarbure, provenant de la moto d’E.________, causée par le choc entre les deux engins s’étendait de la voie montante, à 85 cm de la ligne directrice, en direction de la voie descendante ;

- sur la voie descendante, diverses traces creuses laissées par la moto d’A.________ étaient également visibles, sur 6.70 mètres. S’agissant du point de choc, les gendarmes l’ont situé, d’après les diverses traces creuses laissées par les deux motocycles ainsi que la projection d’hydrocarbures, sur la voie empruntée par la moto d’E.________, à 85 cm de la ligne de direction. Un cahier rassemblant les photographies prises par les gendarmes et un schéma décrivant leur compréhension de la dynamique de l’accident était joint au rapport (P. 5).

e) Par acte du 12 juillet 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que toute autre infraction que l’instruction mettrait en lumière. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition, en qualité de témoins, des personnes qui seraient intervenues sur les lieux de l’accident ou qui auraient été témoins de la manière dont E.________ conduisait, à savoir

- 5 - J.________, K.________, I.________, L.________ et M.________. A l’appui de sa plainte, A.________ a notamment produit des captures d’écran de messages échangés sur le réseau de messagerie WhatsApp par les personnes qui l’accompagnaient le jour de l’accident.

f) Par avis du 14 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a indiqué à l’avocat d’A.________ que l’instruction avait été ouverte contre cette dernière pour « avoir circulé sur la voie d’en face alors qu’elle n’avait pas de visibilité » et contre E.________ « pour avoir roulé à une vitesse excessive compte tenu des circonstances et perdu la maîtrise de son véhicule en voulant éviter un véhicule arrivant en face percutant le véhicule de [A.________] et lui causant des lésions corporelles nécessitant son hospitalisation aux soins intensifs ». La procureure alors en charge du dossier informait en outre le conseil de la plaignante qu’elle n’entendait pas donner suite aux réquisitions tendant à l’audition de témoins, dès lors qu’il ressortait des messages produits qu’aucune des personnes citées n’avait assisté directement à l’accident. Quant à la requête de mise en œuvre d’une expertise dynamique, qu’A.________ réservait dans sa plainte pénale, le Ministère public n’entendait pas non plus y donner suite, dans la mesure où les véhicules accidentés n’avaient pas été saisis.

g) Le Ministère public a convoqué les parties à une audience de confrontation appointée le 30 avril 2025, à laquelle E.________ ne s’est pas présenté (cf. PV aud. 3). A cette occasion, A.________ a expliqué qu’elle n’avait pas été entendue oralement par la police, le texte consigné dans le procès-verbal d’audition correspondant à ce qu’elle avait noté elle-même et enregistré sur une clé USB. S’agissant des faits de la cause, elle a répété qu’elle était restée sur sa voie de circulation, qu’elle connaissait bien la route pour l’avoir empruntée une quarantaine de fois avant les faits, raison pour laquelle elle était « quasi certaine » qu’elle n’avait pas pu, tout à coup, pour une raison inconnue, se déporter sur la gauche comme le soutenait E.________, tout en confirmant qu’après le virage, elle avait eu « un trou noir » et qu’elle ne se rappelait ni d’avoir vu la moto qui venait vers elle, ni de ce qu’elle avait dit à ses amis immédiatement après

- 6 - l’accident. Elle a déclaré qu’on lui avait rapporté qu’une personne de son groupe, I.________, avait déplacé les motos avec E.________. Elle a ensuite tenté de réfuter le résultat de l’analyse à laquelle s’étaient livrés les gendarmes en rapport avec la détermination du point de choc.

h) Par avis du 12 juin 2025, le procureur a informé les parties que l’instruction pénale apparaissait complète et qu’il entendait ordonner le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour lésions corporelles graves par négligence et de celle dirigée contre A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, en application de l’art. 54 CP. Un délai leur a été imparti pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve et leur attention a été attirée sur le fait que le procureur entendait mettre les frais de la procédure à la charge d’A.________.

i) Le 30 juin 2025, A.________ a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge d’E.________, très subsidiairement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat, à ce que le prénommé soit condamné pour lésions corporelles par négligence et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle a en outre persisté à requérir l’audition des témoins qu’elle avait mentionnés dans sa plainte du 12 juillet 2024.

j) Par avis du 7 juillet 2025, le procureur a informé le conseil de la plaignante qu’il n’envisageait pas d’ordonner les mesures d’instruction requises, au motif que les auditions suggérées ne permettraient pas d’en savoir plus quant au déroulement de l’accident, faute pour les témoins mentionnés de l’avoir observé. B. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles graves par négligence (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.________ une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP

- 7 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la procédure, par 1’275 fr., à la charge d’A.________ (V). Pour justifier le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________, le Ministère public a relevé qu’aucun élément du dossier, autre que les déclarations d’A.________, impliquée elle-même dans l’accident, ne permettait d’infirmer les conclusions du rapport de police, selon lequel le point de choc se situait sur la voie de circulation empruntée par le motocycle d’E.________, à 85 cm de la ligne de direction. En effet, aucune personne n’avait assisté directement à l’accident. De plus, il ressortait des photographies prises à la suite de l’événement que les traces sur la chaussée, causées par la collision des deux véhicules, débutaient effectivement sur la voie de circulation d’E.________, à savoir tant les traces d’hydrocarbures que celles de « ripage » imputables aux motos des deux conducteurs impliqués, de sorte qu’on ne pouvait « tirer d’autres conclusions qu’A.________ avait empiété et circulé sur la mauvaise voie de circulation », une expertise étant au demeurant impropre à amener un élément complémentaire à ceux analysés. Au vu de ces éléments, le Ministère public a retenu que l’enquête avait permis d’établir qu’aucun reproche ne pouvait être fait à l’encontre d’E.________, dès lors que la perte de maîtrise de son motocycle en raison d’un freinage d’urgence dans une courbe ne pouvait lui être imputée, puisqu’elle avait été provoquée par la circulation d’A.________ sur sa voie de circulation. Le Ministère public a par ailleurs retenu qu’A.________ avait violé les règles de la circulation routière en se déportant sur la voie opposée alors que la visibilité n’était pas suffisante et en surprenant E.________ dans sa conduite, entraînant leur chute et le choc des motos. Ceci étant, le procureur a également ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________, en application de l’art. 54 CP. S’agissant des frais et indemnités, il a considéré qu’A.________ avait commis un acte illicite, raison pour laquelle les frais devaient être mis à sa charge et aucune indemnité au sens des art. 429 CPP et 433 CPP ne pouvait lui être allouée.

- 8 - C. a) Par acte du 28 juillet 2025, A.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation des ch. II, III et V de son dispositif, au renvoi de la cause au Ministère public pour suite d’instruction comprenant la mise en œuvre d’une expertise visant à établir la dynamique de l’accident et l’audition en qualité de témoins de K.________, I.________, L.________, M.________ et J.________, à ce que les frais de la procédure devant le Ministère public soient mis à la charge d’E.________, à ce qu’une indemnité de 4’832 fr. 07 lui soit allouée pour la procédure devant le Ministère public, à ce que l’ordonnance de classement soit confirmée pour le surplus et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour la procédure de recours.

b) Par avis du 6 août 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 26 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 9 - 1.1.2 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n’est donc pas susceptible d’être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). L’intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte qu’un prévenu n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF

- 10 - 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2). 1.2 La recourante est à la fois prévenue et partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale et son recours est exercé en ces deux qualités, ce qui appelle les considérations suivantes s’agissant de la qualité pour recourir. En tant que partie plaignante et dès lors qu’elle remet en cause le classement de la procédure ordonné en faveur d’E.________ pour lésions corporelles graves par négligence, la recourante a la qualité pour recourir contre l’ordonnance du 10 juillet 2025. La recourante bénéficie également de la qualité pour recourir, en tant que prévenue, contre les ch. III et V de l’ordonnance de classement précitée, laquelle lui refuse une indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP et met les frais de la procédure, par 1’275 fr. 45, à sa charge. Partant, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient en premier lieu que l’ordonnance entreprise consacrerait une violation de son droit d’être entendue, en tant que le procureur a renoncé à administrer les preuves qu’elle a offertes. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 ll 218 consid. 2.3 ; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci

- 11 - exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas ramener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 précité consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l’autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, la recourante ne conteste pas, comme l’a fait observer le procureur, que les personnes dont elle souhaiterait leur audition n’ont pas été les témoins directs de l’accident. Elle fait toutefois valoir que ces auditions seraient nécessaires pour déterminer l’emplacement exact des motocycles après le choc, pour obtenir une description de la conduite d’E.________ avant l’accident, pour rapporter les

- 12 - paroles qu’elle aurait prononcées quand ces témoins se sont portés à son secours et, enfin, pour renseigner l’autorité de poursuite pénale quant à son type de conduite et à son comportement habituel au guidon d’un motocycle. En l’espèce, comme on le relèvera encore ci-après (cf. infra consid. 3.3), les gendarmes qui sont intervenus sur les lieux de l’accident n’ont pas perdu de vue que les motocycles avaient été déplacés avant leur arrivée et c’est sur la base des indices recueillis, notamment les différentes traces creuses laissées par les engins sur le bitume de la chaussée, qu’ils sont parvenus à déterminer les lieux où les véhicules se sont échoués après le choc. On ne voit d’ailleurs pas que les conclusions des gendarmes – quant à l’emplacement du motocycle de la recourante – diffèrent fondamentalement de celles qu’A.________ défend dans la pièce n° 4 qu’elle a jointe à sa plainte pénale. On ne discerne donc pas en quoi il serait indispensable, ni même utile à la connaissance de la cause, d’entendre des témoins sur cette question. S’agissant de la manière dont E.________ pilotait son engin avant le choc, il ressort des messages échangés sur le groupe WhatsApp auquel participait la recourante que deux de ses accompagnants, qui avaient croisé la route d’E.________ avant l’accident, étaient d’avis que celui-ci roulait « vachement vite » et que l’un des deux avait pensé qu’il était heureux qu’il ne soit pas sur sa ligne (cf. P. 8/2). Il reste que les témoignages offerts seraient de toute manière impropres à établir la vitesse réelle à laquelle le prévenu circulait immédiatement avant le choc, étant relevé que l’intéressé a lui-même admis qu’il circulait à une vitesse relativement élevée (entre 60 et 80 km/h), et que cette question apparaît secondaire lorsqu’il s’agit de déterminer la cause de l’accident, comme on le verra plus loin. Quant aux explications que la recourante aurait livrées aux personnes qui se sont portées à son secours, il découle des extraits de la conversation WhatsApp qu’elle a produits qu’elle leur aurait dit qu’elle avait vu une moto couchée devant elle. Toutefois, dans la déclaration qu’elle a fait consigner au procès-verbal de son audition (cf. PV aud. 2), elle a indiqué : « [j]’ai deux témoins qui m’ont entendu dire lorsque j’étais au sol peu après l’accident qu’une moto avait glissé vers moi et que je n’avais pas pu l’éviter ». Elle

- 13 - s’est exprimée de la même manière lorsqu’elle a été entendue par le Ministère public (PV aud. 3, l. 81 ss). Il faut donc constater que, contrairement à ce qu’elle prétend dans son recours, elle n’a pas affirmé à l’attention des personnes qui l’accompagnaient qu’elle avait vu un véhicule lui venir dessus sur sa piste, si bien qu’on ne voit pas en quoi l’audition des témoins en question serait susceptible d’apporter un éclairage utile quant aux causes de l’accident. Enfin, le fait que la recourante soit connue pour adopter habituellement un type de conduite prudent ne permet pas d’écarter l’hypothèse dans laquelle elle a pu, quelle qu’en soit la raison, commettre une erreur de conduite qui soit la cause de l’accident litigieux. De ce point de vue également, l’administration de la preuve proposée ne s’impose pas. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé l’audition des témoins proposés par la recourante. 2.3.2 La recourante se plaint ensuite du fait que le procureur a refusé de mettre en œuvre une expertise permettant d’établir la dynamique de l’accident. On relèvera tout d’abord que, parmi les réquisitions qu’elle a formulées dans le délai qui lui a été imparti dans l’avis de prochaine clôture, elle ne réclamait pas expressément la mise en œuvre d’une telle expertise (P. 13), moyen de preuve dont elle s’était uniquement réservée le droit de solliciter l’administration dans sa plainte pénale. Quoi qu’il en soit, la recourante ne s’emploie nullement à tenter de réfuter l’affirmation émise par le Ministère public en début d’enquête, selon laquelle il n’était plus possible de mettre en œuvre une expertise dynamique, dès lors que les véhicules accidentés n’avaient pas été saisis. Force est en effet d’admettre qu’il apparaît douteux – pour dire le moins – qu’un expert puisse se risquer à articuler des conclusions fiables sur la seule base d’un examen des photographies versées au dossier et de la configuration des lieux de l’accident. Quoi qu’il en soit et comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3), c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que

- 14 - les preuves du dossier lui permettaient de se déterminer sur les causes de l’accident avec le degré de certitude requis. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve présentées par la recourante, de sorte que le droit d’être entendu de cette dernière n’a pas été violé. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante invoque la violation du principe « in dubio pro duriore » en lien avec le classement de la procédure ordonné en faveur d’E.________ pour lésions corporelles graves par négligence. 3.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est

- 15 - pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 3.3 La recourante s’en prend aux conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs du rapport de police, conclusions qui seraient selon elle erronées, dès lors qu’elles reposeraient sur des prémices fausses quant à l’emplacement des motocycles immédiatement après le choc. Or, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.3.1), il n’a pas échappé aux gendarmes que les deux engins avaient été déplacés aux fins de sécurisation du trafic avant qu’ils n’arrivent sur les lieux. Il reste que l’opinion de la recourante ne diverge pas fondamentalement de celle des policiers quand elle situe l’emplacement de son motocycle sur sa voie de circulation et on peine à saisir en quoi le fait que les gendarmes, prenant appui sur les traces retrouvées sur la chaussée, ont estimé que le point de chute de l’engin se trouvait plus proche du bord de la chaussée que ne le prétend la recourante pourrait être déterminant s’agissant de reconstituer la trajectoire des deux véhicules avant le choc. Pour le reste, le Ministère public doit être suivi quand il fait siennes les conclusions du rapport de police. En effet, les traces creuses – mettant en évidence des zones de

- 16 - contacts violents entre un objet extrêmement dur (une carcasse de véhicule, un pédalier de vélo, une jante de voiture) et le sol (cf. Hafsi, L’exploitation des traces dans les accidents de de la circulation, thèse Lausanne 2011, p. 223 s.) – que les gendarmes ont attribué au motocycle d’E.________, qui s’est couché sur le bitume plusieurs mètres avant l’impact et qui a poursuivi sa course après le choc sur la voie montante, leur ont permis de situer le point de choc sur cette même voie, à l’endroit où le positionnement des traces creuses laissent observer un changement de trajectoire. L’examen des traces d’hydrocarbures laissées par le motocycle d’E.________ leur a permis d’être plus précis. En effet, en règle générale, une trace de giclures est retrouvée aux alentours de la zone d’impact (Hafsi, op. cit., p. 220). Dans le cas d’espèce, les gendarmes ont constaté la présence d’une projection d’hydrocarbures qui débute sur la voie montante, à 85 cm de la ligne de direction, et qui s’étend sur la voie descendante. L’examen des photographies prises par les agents de police permet en effet, même à un œil non averti, de situer, pour peu qu’on prête attention à la forme des taches laissées sur le sol, l’origine des giclures d’hydrocarbures – et donc le lieu de l’impact – sur la voie montante de la chaussée. Inversement, les déductions que la recourante veut tirer de la présence sur la chaussée, voie descendante, d’une trace de liquide en forme de « V » qu’elle attribue à la rupture des suspensions de l’engin piloté par E.________ reposent sur des prémisses incertaines et, partant, relèvent d’une forme de conjecture qui est impropre à emporter la conviction, à l’instar d’ailleurs des conclusions relatives à la vitesse supposée à laquelle E.________ circulait qu’elle prétend déduire de l’endroit où la machine de ce dernier a fini sa course. Il s’ensuit que le constat posé par le Ministère public, selon lequel la recourante aurait empiété et circulé sur la mauvaise voie de circulation, échappe à la critique. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’aucun reproche ne pouvait être fait à l’encontre d’E.________, la perte de maîtrise de son motocycle en raison d’un freinage d’urgence ne pouvant lui être imputée, celle-ci ayant été provoquée par la circulation de la recourante sur sa voie de circulation. Aucun soupçon justifiant une mise en accusation d’E.________ ne résultant de l’enquête, l’ordonnance doit

- 17 - être confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier. 4. 4.1 La recourante conteste enfin le bien-fondé du sort que le procureur a réservé à la question des frais et des indemnités. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité

- 18 - proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La

- 19 - mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 4.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

- 20 - 4.3 La recourante motive sa contestation par le fait que ce serait à tort que le Ministère public estime qu’elle aurait commis un acte illicite. Comme on l’a vu, la critique est mal fondée. En effet, la recourante a bénéficié d’un classement en application de l’art. 54 CP, dans la mesure où elle a été directement atteinte par les conséquences de son acte. Comme l’a rappelé à juste titre le procureur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de retenir que, dès lors que l’application des art. 52 à 54 CP implique nécessairement qu’un acte illicite ait été commis, la mise à la charge du prévenu bénéficiant d’un classement des frais de procédure s’avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.3). Dans le cas d’espèce, le Ministère public a constaté d’une manière qui échappe à la critique que la recourante a empiété sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse et qu’elle a surpris E.________ dans sa conduite, causant ainsi la collision des motocycles. C’est donc bien un acte illicite commis par la recourante – à savoir la contravention à la règle de circulation posée à l’art. 34 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) – qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale, même si on ignore pour quelle raison la recourante s’est déportée sur la gauche de la chaussée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le procureur a mis les frais de la procédure à la charge de la recourante et a refusé de l’indemniser pour les dépenses occasionnées par la procédure.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par la recourante s’élevant à 1’320 francs.

- 21 - Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me N.________, avocat (pour A.________),

- E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :