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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 103 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 141, 147 al. 1, 159 al. 1, 201 al. 1, 202 al. 1 let. a, 203 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 25 juillet 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour avoir, depuis son domicile de Q***, à tout le moins le 5 juillet 2023, enregistré dans sa Dropbox quatre images à caractère pédopornographique. 12J010
- 2 - Par mandat d’investigation du 26 juillet 2025, le Ministère public a chargé les inspecteurs de la Police de sûreté de mettre à exécution les mandats de perquisition et d’amener délivrés contre C.________, de saisir puis extraire et analyser les données du matériel informatique du prévenu, de procéder à l’audition de celui-ci et de rédiger un rapport de synthèse. Le 4 septembre 2025, Me Alain Dubuis a informé le Ministère public qu’il était consulté par le prévenu en qualité de défenseur de choix. Il ressort du procès-verbal des opérations que le 13 octobre 2025, l’inspecteur de police a informé la procureure que l’analyse des supports informatiques du prévenu avait permis de mettre en évidence des images tendant à démontrer qu’il avait placé une caméra dans une salle de bain de l’habitation et qu’il aurait fixé sur un support d’images F.K.________, né le ***1989 – fils de la concubine du prévenu –, et son épouse G.K.________, née le ***1989, alors qu’ils étaient dévêtus. Des montages photographiques mettant en scène C.________ nu, en présence des fillettes du couple précité, J.K.________, née le ***2021, et D.K.________, née le ***2023, avaient également été révélés par l’analyse. Dans ces circonstances, la procureure a ordonné à l’inspecteur en charge du dossier de procéder, dans les meilleurs délais, aux auditions de F.K.________, G.K.________ et C.________, une éventuelle garde des fillettes par le prévenu ne pouvant être exclue. L’inspecteur a dès lors convoqué oralement les trois intéressés pour être entendus le lendemain, soit le 14 octobre 2025. C.________ a été avisé des auditons de F.K.________ et G.K.________. Me Alain Dubuis n’a pas été avisé de la tenue de ces auditions.
b) Par courrier du 16 octobre 2025, Me Alain Dubuis a requis, pour son mandant, le retranchement des auditions de F.K.________ (PV aud. 2), G.K.________ (PV aud. 3) et C.________ (PV aud. 4) du 14 octobre 2025. Il a indiqué ne pas avoir été informé de la tenue de celles-ci et a estimé que les auditions de F.K.________ et G.K.________ étaient inopportunes. 12J010
- 3 - Le 21 octobre 2025, le Ministère public a informé Me Alain Dubuis que sa constitution de défenseur privé n’avait pas été annoncée à la police cantonale, raison pour laquelle il n’avait pas été avisé des auditions par les enquêteurs. Il a relevé que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu’il avait été avisé de la tenue des auditions de F.K.________ et G.K.________. En outre, ses droits lui avaient été répétés lors de sa propre audition. Ainsi il n’y avait pas lieu de retrancher les procès- verbaux des auditions requis. Par courrier du 24 octobre 2025, Me Alain Dubuis a réitéré sa réquisition tendant au retranchement des procès-verbaux des auditions du 14 octobre 2025 et a demandé qu’une décision motivée soit rendue.
c) Le 12 novembre 2025, F.K.________ et G.K.________, par leur conseil, ont déposé une plainte pénale contre C.________. Le 16 novembre 2025, le Ministère public, ensuite du dépôt de plainte précité, a étendu l’instruction contre C.________ pour avoir, à Q***, entre septembre 2022 et le 16 mai 2023, placé une caméra dans la salle de bain de l’habitation et avoir fixé, à trois reprises, sur un support d’images F.K.________ et G.K.________ alors qu’ils étaient dévêtus, pour avoir, entre juillet 2022 et août 2024, créé et détenu quatre fichiers pédopornographiques, le mettant en scène nu, et ce de manière fictive, aux côtés de J.K.________ et de D.K.________, ainsi que pour avoir, au même endroit, le 24 août 2024, transmis à la plateforme Coco des fichiers à caractère sexuel mettant en scène G.K.________. B. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Ministère public a refusé le retranchement des procès-verbaux d’audition du 14 octobre 2025 de F.K.________, G.K.________ et C.________ (I), a refusé, par voie de conséquence, de réadministrer ces preuves (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). La procureure a considéré que le prévenu, ressortissant suisse, ne se trouvait pas, au vu des faits qui lui étaient reprochés, dans un cas de 12J010
- 4 - défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ensuite, le prévenu avait été avisé de la tenue des auditions de F.K.________ et G.K.________, de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté. Ainsi, il n’existait aucune raison valable d’ordonner le retranchement des procès-verbaux du 14 octobre 2025 du prévenu et des prénommés. C. Par acte du 22 décembre 2025, C.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les auditions de F.K.________, G.K.________ et C.________ du 14 octobre 2025 sont inexploitables et retranchées du dossier. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par déterminations du 22 janvier 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision attaquée. Il a en outre relevé que le 13 octobre 2025, lors de la convocation orale émanant de l’inspecteur de police, le prévenu avait accepté la tenue des trois auditions à la date et aux heures fixées. Dans la soirée du 13 octobre 2025, C.________ avait contacté l’inspecteur en charge du dossier pour l’informer que le lendemain, il ne pourrait finalement pas être disponible avant 10h30. Lors de cet échange, le prévenu n’avait pas demandé le report des auditions. Dans ces circonstances, les auditions de F.K.________ et G.K.________ ont eu lieu le 14 octobre 2025, aux heures communiquées oralement. S’agissant du prévenu, celui-ci avait accepté, lors de son audition, d’être entendu sans la présence de son défenseur. Le Ministère public a encore précisé que pour le cas où ces moyens de preuve seraient retranchés, il n’aurait d’autre choix que d’ordonner la répétition des auditions. En dro it : 1. 12J010
- 5 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas donné de consentement éclairé à être auditionné en l’absence de son avocat, de sorte que son audition serait inexploitable. Il relève que l’inspecteur lui a demandé si « ça joue de faire l’audition » sans son avocat, qu’il lui a répondu qu’il préférait « qu’il soit là » et a demandé « quand est-ce que [il] pourrai[t] être entendu sinon ? ». Ainsi, il n’avait accepté de répondre aux questions qu’après avoir été amené à croire qu’il ne disposerait d’aucune autre occasion de faire valoir sa défense avec son avocat. 2.2 Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audition de C.________ du 14 octobre 2025 : « Je précise que j’ai contacté un avocat depuis cette affaire. Je l’ai contacté hier mais il était absent. Il s’agit de Me DUBUIS. Sauf erreur de ma part, il s’est déjà annoncé auprès de la Procureure, soit il y a un an. Vous me demandez si ça joue de faire l’audition sans lui, je vous réponds que je préférerais qu’il soit là sinon je devrais tout 12J010
- 6 - lui raconter à nouveau. Mon souci, c’est que j’emmène toute la famille à R***, et je ne veux pas que ça capote tout. Vous me dites que les parents de J.K.________ et D.K.________ ont été entendus ce jour et que je voulais assister à leurs auditions raison pour laquelle je suis entendu dans la foulée. J’en prends acte. Quand est-ce que je pourrais être entendu sinon ? Finalement, je vais répondre aux questions dont je pourrais répondre. J’accepte de poursuivre mon audition » (PV aud. 4, R. 4). En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’on puisse donner à ces déclarations l’interprétation que le recourant souhaite en tirer, à savoir qu’il n’avait pas valablement consenti à être auditionné sans son conseil. Au contraire, la question a été discutée, et il a ensuite exprimé sans ambiguïté qu’il acceptait de répondre aux questions, ce qu’il a du reste fait. Le recourant semblait en réalité plus préoccupé par les conséquences d’un report sur le voyage qu’il avait prévu avec sa famille que par l’absence de son avocat. Le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit à participer à l’administration des preuves. Il fait valoir qu’il ressort des procès-verbaux d’audition qu’après avoir été avisé par téléphone un jour avant de la tenue de ces auditions, il avait déclaré dans un premier temps « qu’il se libérerait pour venir, puis a rappelé en disant ne pas pouvoir venir avant 10h30 ». Le recourant n’avait dès lors jamais déclaré renoncer à son droit d’assister aux auditions ni de poser des questions aux personnes auditionnées. Ainsi, au lieu d’attendre le recourant, l’inspecteur avait décidé de procéder aux auditions, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, 12J010
- 7 - d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; TF 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868). 3.2.2 L’art. 147 al. 1, 1re phr., CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer (Teilnahme 12J010
- 8 - und Mitwirkungsrecht) découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; ATF 143 IV 397 précité consid. 3.3.1 ; ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 précité consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). 3.2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 3.3 Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audition de F.K.________ du 14 octobre 2025 : « Partie(s) avisée(s) de l’audition et ayant renoncé à y participer : - Prévenu(e) : C.________, avisé 12J010
- 9 - téléphoniquement le 13.10.2025 (dans un premier temps a dit qu’il se libérerait pour venir, puis a rappelé en disant ne pas pouvoir venir avant 10h30). » (PV aud. 2, p. 2). En l’espèce, il faut donner raison au recourant. On ne peut pas clairement déduire de l’indication figurant au procès-verbal rappelée ci- dessus qu’il a renoncé à être présent aux auditions de F.K.________ et G.K.________. Son avocat n’a en outre pas été informé de ces auditions, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus y assister. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé. En conséquence, les procès-verbaux des auditions du 14 octobre 2025 de F.K.________ et G.K.________ (PV aud. 2 et
3) sont inexploitables et doivent être retranchés du dossier. Ils seront conservés à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis détruits. Au demeurant, rien ne s’oppose à la répétition de ces moyens de preuve. 4. 4.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas été valablement convoqué à son audition, dès lors que tout mandat de comparution doit être décerné par écrit et au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure. 4.2 4.2.1 Tout mandat de comparution du Ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Selon l’art. 203 al. 1 let. a CPP, un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d’urgence. L’urgence mentionnée à cette disposition est une notion relativement indéterminée et donc sujette à interprétation (Chatton/Droz, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire 12J010
- 10 - romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 203 CPP). Lorsque la police agit sur délégation du Ministère public, les mandats de comparution qu’elle décerne doivent en tout état menacer par écrit la personne citée d’un mandat d’amener. Ils devront en outre respecter les formes et délais prévus aux art. 201 et 202 CPP. Néanmoins, les exceptions et dérogations prévues à l’art. 203 CPP trouvent également application, de sorte que, à des conditions strictes, la police pourra s’écarter des prescriptions en matière de forme et de délais, sans que cela n’affecte le caractère obligatoire du mandat de comparution (Chatton/Droz, CR CPP,
n. 8 et 9 ad art. 206 CPP). 4.3 En l’espèce, aucun mandat de comparution n’a certes été notifié au recourant pour l’audition du 14 octobre 2025, l’inspecteur en charge du dossier ayant cité celui-ci par téléphone le 13 octobre 2025, soit la veille de l’audition, et l’ayant informé par la même occasion des auditions de F.K.________ et G.K.________ qui auraient lieu de même jour, avant la sienne. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que la procureure a ordonné à l’inspecteur de police de procéder aux auditions des précités et du prévenu le 13 octobre 2025, après que l’inspecteur a informé celle-ci que l’analyse des supports informatiques avait révélé des montages réalisés par le prévenu, le mettant en scène nu en présence de ses petits-enfants. Dans l’ordonnance querellée, la procureure a précisé que ces auditions devaient avoir lieu dans les meilleurs délais dès lors qu’il était à craindre que le prévenu ne garde ses petites-filles. Ainsi, force est de constater que l’audition de l’appelant devait se faire en urgence. L’art. 203 al. 1 let. a CPP trouvait donc application dans le cas d’espèce, de sorte que le recourant a valablement été convoqué à son audition, les formes et délais usuels ne devant pas être respectés dans cette situation. Le grief est infondé. 5. 5.1 Enfin, le recourant invoque une violation de l’art. 159 CPP, en ce sens qu’il n’a pas bénéficié de son droit à être assisté de son avocat de choix. 12J010
- 11 - 5.2 Aux termes de l’art. 159 CPP, lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. 5.3 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.2), on peut comprendre des déclarations du recourant retranscrites au procès-verbal de l’audition du 14 octobre 2025 (PV aud. 4, R. 4) qu’il a valablement renoncé à la présence de son avocat lors de son audition, de sorte que le grief est infondé.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. C.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, une pleine indemnité aurait été fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Il convient de réduire ce montant de moitié pour tenir compte de l’issue du recours, de sorte que le recourant sera indemnisé à hauteur de 496 fr. 50. Cette indemnité réduite sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 550 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 12 - L’indemnité réduite octroyée au recourant de 496 fr. 50 sera compensée avec les frais mis à sa charge par 550 fr. (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû à l’Etat par le recourant s’élevant ainsi à 53 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2025 est réformée comme il suit : « I. retranche du dossier les procès-verbaux d’audition de F.K.________ et de G.K.________ du 14 octobre 2025, lesquels seront conservés à part jusqu’à la clôture de l’instruction, puis détruits. II. refuse le retranchement du procès-verbal d’audition de C.________ et, par voie de conséquence, la réadministration de cette preuve ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité réduite de 496 fr. 50 (quatre cent nonante-six francs et cinquante centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’indemnité réduite de 496 fr. 50 (quatre cent nonante-six francs et cinquante centimes) octroyée au recourant est compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), le solde dû par le recourant à l’Etat étant de 53 fr. 50 (cinquante-trois francs et cinquante centimes). 12J010
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010