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TRIBUNAL CANTONAL 798 PE24.016093-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 134 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2025 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016093-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 juillet 2024, V.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son voisin P.________ pour lésions corporelles simples, agression et dénonciation calomnieuse, ainsi que contre inconnu pour lésions corporelles simples et agression. Il reproche à son voisin ainsi qu’à un individu non identifié de l’avoir, à Ecublens, [...], le 9 février 2024 vers 351
- 2 - 23h00, attendu à la sortie du parking souterrain de son immeuble, avant de le rouer de coups sous prétexte qu’il avait suivi le fils de P.________ avec son véhicule. V.________ reproche également à ce dernier d’avoir, à la suite de cette altercation, déposé plainte à son encontre en indiquant faussement qu’il lui avait donné une gifle et qu’il le surveillait depuis 2016. V.________ a souffert d’une dermabrasion au genou gauche, d’une contusion à la cuisse gauche, d’un gonflement à la face postérieure du poignet droit au niveau radio-ulnaire avec douleur à la palpation et à l’extension forcée, ainsi que de multiples dermabrasions au niveau de la main droite (P. 5/1). B. Par ordonnance du 17 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance relevé qu’entendu par la police dans le cadre de la procédure ouverte suite à sa propre plainte, P.________ avait expliqué qu’il avait été prévenu par son fils que V.________ le suivait avec son véhicule, qu’il l’avait dès lors interpellé alors que celui-ci sortait du parking souterrain de son immeuble en lui disant « Monsieur, tu surveilles qui ? » et que V.________ l’avait alors attaqué en lui donnant une gifle, ce à quoi il avait réagi en lui donnant lui-même une gifle. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 9 avril 2024, I.________, témoin de la scène ne connaissant aucune des parties, avait affirmé que c’était bien V.________ qui avait donné une gifle à P.________, qu’il n’avait pas été témoin d’autres coups et n’avait pas constaté la présence d’autres protagonistes lors de l’altercation. Le Ministère public en a conclu que malgré les versions contradictoires des parties, le témoignage apporté par I.________ permettait à tout le moins d’écarter un comportement purement passif de la part de V.________, tout comme l’intervention d’une pluralité d’attaquants, ce qui conduisait à constater que les éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réunis. Pour le reste, les blessures subies par V.________
- 3 - devaient être qualifiées de lésions corporelles simples, soit d’une infraction poursuivie sur plainte. Or, la plainte déposée le 2 juillet 2024 par V.________ était manifestement tardive. Enfin, le Procureur a constaté que les faits dénoncés le 13 février 2024 par P.________ faisaient l’objet d’une procédure distincte qui était toujours en cours, mais qu’au vu des éléments du dossier, il apparaissait d’emblée que rien ne permettait de retenir que P.________ aurait intentionnellement porté plainte alors qu’il savait que V.________ était innocent des faits qu’il lui reprochait. Sans préjuger du bien-fondé de la plainte, il fallait au contraire considérer que l’ensemble des déclarations recueillies tendait à démontrer sa légitimité de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne paraissaient manifestement pas réunis. C. Par acte du 3 avril 2025, V.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à son instruction. Le 22 avril 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 16 avril 2025, V.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
- 4 - CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après au consid. 2, le recours ayant été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant rappelle que les événements du 9 février 2024 ont débouché sur le dépôt de deux plaintes pénales, soit celle que P.________ a déposée contre lui, instruite dans le cadre d’un dossier distinct sous la référence PE24.009211-JWG, et celle qu’il a lui-même déposée contre P.________, instruite dans le cadre de la présente cause sous la référence PE24.016093-JWG. Il soutient que les deux procédures auraient dû faire l’objet d’une jonction au vu de leur connexité matérielle. En ne joignant pas les causes, le Procureur aurait ainsi violé le principe de l’unité de la procédure et pris le risque de jugements contradictoires. 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne
- 5 - saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 22 mars 2025/206 consid. 2.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle
- 6 - légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que l’ordonnance attaquée ne constitue pas une ordonnance de refus de jonction mais une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, soit l’absence manifeste des éléments constitutifs d’une infraction et un empêchement de procéder. Or, le recourant n’explique pas en quoi l’absence de jonction qu’il invoque devrait conduire constater que l’un ou l’autre de ces motifs de non-entrée en matière ne serait pas réalisé. En d’autres termes, le contenu de ce grief est étranger à l’objet du litige puisqu’il n’aborde pas la décision entreprise. Le moyen est dès lors irrecevable. 3. 3.1 Le recourant fait ensuite valoir que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne seraient pas réalisées. Dans ce cadre, il conteste la version des faits présentée par P.________ et soutient que c’est bien lui qui a été agressé par son voisin, son fils et une troisième personne inconnue qu’il soupçonne toutefois d’être I.________. À cet égard, il fait valoir pêle-mêle que les déclarations de P.________ sont incohérentes, qu’il n’a en particulier pas pu gifler l’intéressé sur la joue droite dans la mesure où il est lui-même droitier, que l’audition de sa femme aurait permis d’établir que le prénommé s’était précédemment déjà adressé à elle pour exiger qu’il cesse de suivre son fils, que le Ministère public aurait d’ailleurs dû entendre personnellement tous les protagonistes de l’affaire, que les déclarations d’I.________, qu’il soupçonne d’être « l’homme à la Mercedes [...]», sont extrêmement douteuses, qu’il ressort par ailleurs du dossier qu’il a lui-même subi des lésions qui ne sont pas compatibles avec la version soutenue par P.________, que s’il n’a pas déposé plainte immédiatement, c’est par crainte des représailles, qu’au vu de son âge et de sa corpulence, on peut difficilement imaginer qu’il s’en
- 7 - soit pris à un homme plus jeune et costaud que lui et, enfin, que le montant des prétentions civiles élevé par P.________ dans le dossier parallèle démontre que celui-ci veut uniquement lui soutirer de l’argent. Le recourant affirme enfin que les faits qu’il dénonce réalisent les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 134 CP. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
- 8 - qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Conformément à l’art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe). 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que le recourant ne soulève aucun grief en lien avec le refus d’entrer en matière sur les infractions de lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse, lequel pourra dès lors être maintenu sans autre examen. Pour le reste, tous les protagonistes de l’affaire, soit le recourant, P.________ et I.________, ont été entendus dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte de P.________. Leurs procès-verbaux
- 9 - d’audition ont été versés au présent dossier. On ne voit par ailleurs pas en quoi une nouvelle audition par le Procureur dans le cadre de la présente procédure serait nécessaire et le recourant ne l’explique pas. Son épouse n’a quant à elle effectivement pas été entendue, mais dans la mesure où elle n’a manifestement pas assisté à l’altercation, son audition n’apparaît pas utile à l’instruction de la cause. Lors de son audition par la police le 19 mars 2024 (PV aud. 2), le recourant a expliqué qu’après s’être rendu à une station-service pour y faire le plein, il était retourné à son domicile afin d’y récupérer sa carte de crédit qu’il avait oubliée. Alors qu’il longeait le parking où il avait garé sa voiture, P.________ lui avait « sauté contre » en lui disant qu’il ne devait plus suivre son fils. Le prénommé l’avait alors roué de coups avec son fils et une ou deux autres personnes. Il avait chuté et encore reçu des coups de pied quand il était à terre. Dans sa plainte du 2 juillet 2024, il a précisé que les coups de pied avaient été portés au niveau de la tête notamment et qu’ils auraient pu conduire à des lésions corporelles graves, voire lui coûter la vie (P. 5/0, all. 32). Après l’agression, il était retourné chez lui, traumatisé et avait appelé la police. P.________ a quant à lui déposé plainte pénale le 13 février 2024, soit quelques jours après les faits (PV aud. 1). Il a expliqué qu’alors qu’il était en visite chez son beau-frère, son fils l’avait appelé pour lui dire qu’il était suivi par un voisin, soit le recourant. P.________ était alors rentré chez lui pour y déposer sa femme avant de repartir pour rechercher son voisin. Ayant appris par son épouse que le recourant était de retour à son domicile, il était lui aussi revenu chez lui et avait rencontré le recourant alors qu’il sortait du parking souterrain. Il lui avait alors demandé « Monsieur, tu surveilles qui ? ». Le recourant lui avait alors, et sans avertissement, « mis une claque » sur la joue droite. Surpris, il lui avait lui aussi asséné une gifle sur la joue gauche avant que le recourant ne prenne la fuite. Celui-ci était alors tombé entre deux véhicules. P.________ l’avait rattrapé, relevé et retenu contre un arbre tandis qu’il disait à son fils d’appeler la police. Il avait finalement relâché le recourant qui était rentré chez lui avant l’arrivée de la police. Il a également précisé que ce
- 10 - n’était pas la première fois que le recourant le surveillait, qu’il avait notamment pris des photos de son bus pour pouvoir le dénoncer à la gérance parce qu’il l’avait laissé trop longtemps stationné à un endroit, qu’il l’avait également trouvé dans le couloir de son immeuble alors qu’il habite le bâtiment d’à côté et que depuis 2016, le recourant le surveillait car il était sûr qu’il faisait du trafic de « quelque chose » alors que ce n’était pourtant pas le cas. P.________ a encore indiqué qu’un individu, qu’il ne connaissait pas mais qui avait pu être identifié par la police, avait été témoin de toute la scène. L’individu en question est I.________. Il a pu être entendu par la police le 9 avril 2024 (PV aud. 3). A cette occasion, il a tout d’abord confirmé qu’il ne connaissait pas plus le recourant que P.________ et qu’il avait été témoin de la scène par hasard, alors qu’il s’était garé sur une place de parking réservée aux visiteurs de l’immeuble. Pour le reste, le témoin a expliqué qu’il avait vu « le grand en taille », soit P.________, quand un « vieux », soit le recourant, était sorti d’une voiture, qu’ils avaient commencé à discuter, que le grand disait « pourquoi tu suis mon fils », que le ton était monté et que le vieux avait mis une claque au grand, qu’ils s’étaient ensuite chamaillés avant que le vieux ne prenne la fuite. Le grand l’avait alors coursé et rattrapé. Le vieux s’était retrouvé coincé contre un arbre et ne pouvait plus fuir. Il n’était toutefois plus sur place lorsque la police était ensuite intervenue. Avec le Procureur, il faut donc constater que le témoin entendu
– qui affirme ne pas connaître les parties, ce dont rien ne permet de douter – a dans l’ensemble confirmé la version des faits rapportée par P.________. Ce dernier a par ailleurs produit un certificat médical qui fait notamment état de contusion crânienne au niveau fronton temporal côté droit, de douleurs au pavillon de l’oreille droite, d’une inflammation du conduit auditif externe droit, d’une contusion de l’articulation temporo- mandibulaire droite (cf. annexe au PV aud. 1). Ces lésions sont compatibles avec le déroulement des faits qu’il décrit, soit un coup porté sur la joue droite. Le fait que le recourant soit droitier n’exclut pas un coup asséné sur la joue droite de P.________ à l’aide de la main gauche ou avec
- 11 - le revers de la main droite. Le certificat médical produit par le recourant (cf. annexe PV aud. 2) fait quant à lui état de dermabrasions au genou droit, de contusion à la cuisse gauche, de gonflement de la face postérieure du poignet droit au niveau radio-ulnaire, de douleurs à la palpation, de douleurs à l’extension forcée et de multiples dermabrasions au niveau de la main droite. Il ne mentionne donc pas de lésions à la tête alors que le recourant soutient avoir reçu des coups de pied à ce niveau lorsqu’il était à terre. Les lésions constatées sont par ailleurs compatibles avec le déroulement des faits décrit par P.________ qui affirme notamment que le recourant est tombé lorsqu’il a pris la fuite et qu’il l’a ensuite plaqué contre un arbre, ces deux événements pouvant être à l’origine des dermabrasions et contusion constatées. Il apparaît ainsi que tous les éléments du dossier convergent et permettent de considérer que les faits se sont très certainement produits comme le décrit P.________. Le fait que le recourant soit plus âgé et moins costaud que son adversaire n’exclut naturellement pas qu’il l’ait frappé en comptant peut-être sur l’effet de surprise pour ensuite s’échapper. C’est donc à juste titre que le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’agression n’étaient manifestement pas réalisés et qu’il a refusé d’ouvrir une instruction contre P.________ pour cette infraction.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à
- 12 - titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________),
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :