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PE24.016073

Waadt · 2026-01-15 · Français VD
Sachverhalt

rigoureusement similaires et la renonciation à son expulsion, l’appelant 13J010

- 27 - s’est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants, au demeurant durant le délai d’épreuve, ayant agi par appât du gain. Niant l’évidence, l’appelant a continué, jusqu’en appel, à contester une partie des faits, ce qui dénote son absence de prise de conscience de la gravité des actes. Seule son interpellation a permis de mettre fin à son activité délictueuse. Force est de constater que les précédentes condamnations – en particulier celle de 2019

– ne paraissent pas avoir eu d’effet sur le prévenu qui a lourdement récidivé. Enfin, les excuses présentées en appel étaient de circonstance et on ne discerne aucun élément à décharge, rien dans sa situation personnelle ne permettant de justifier ses agissements. L’infraction à la LStup, qui est l’infraction la plus grave au regard de la culpabilité de l’appelant, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois. Cette peine sera ensuite aggravée par l’effet du concours d’une peine privative de liberté de quatre mois pour le blanchiment d’argent. La peine infligée est incompatible avec le sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP). L’appelant n’a manifestement tiré aucun enseignement des dix mois fermes qui lui ont été infligés en 2019. Il a commis de nouvelles infractions qui lui ont valu des condamnations à des jours-amende en 2021, 2022 et 2023. Vu la récidive spéciale commise durant le délai d’épreuve et l’absence totale de prise de conscience, il convient de révoquer le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 26 mois, prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 11 septembre 2019 (cf. art. 46 al. 1 CP). Une peine privative de liberté d’ensemble de 60 mois est adéquate. 7. 7.1 L’appelant conteste son expulsion. En substance, il fait valoir qu’il présente une bonne intégration en Suisse, en ce sens qu’il vit dans ce pays depuis 2010, au bénéfice d’un permis C – en cours de renouvellement –, qu’il y a exercé plusieurs activités lucratives et qu’il dispose d’ « excellentes » connaissances de français. Il souligne que ses quatre enfants résident en Suisse et en déduit que son expulsion serait 13J010

- 28 - préjudiciable à sa vie de famille, particulièrement pour l’équilibre de ces derniers. A titre subsidiaire, il conclut à la réduction de la mesure ainsi qu’à la renonciation à son inscription au registre SIS, ce qui permettrait de se rendre dans des pays voisins afin de faciliter l’exercice de son droit de visite. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. L’expulsion est obligatoire, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir 13J010

- 29 - compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 précité ; TF 6B_627/2024 précité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa 13J010

- 30 - famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_627/2024 précité). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (TF 6B_627/2024précité et les arrêts cités). La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 13J010

- 31 - 7.3 L’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est un cas d’expulsion obligatoire. Seule l’existence d’un cas de rigueur permettrait d’y renoncer, cette exception devant être admise de manière restrictive. En l’espèce, l'appelant est arrivé en Suisse en 2010 et a quatre enfants nés dans ce pays, qui vivent avec son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2022, la garde ayant été confiée à la mère, l’intéressé exerçant un droit de visite. Au regard de ces éléments, l’appelant aurait un intérêt à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, cet intérêt doit être relativisé. En particulier, l’intégration de l’appelant ne saurait être qualifiée de réussie. Moins de dix ans après son arrivée en Suisse, il répondait déjà d’infractions de même nature que celles faisant l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, au moment de son arrestation, il bénéficiait du revenu d’insertion (RI), ayant perçu l’aide sociale entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Son permis C n’a en l’état pas été renouvelé, étant précisé qu’il est échu depuis novembre 2023 (ibid., l. 52). S’agissant de sa situation familiale, si l’appelant entretient des relations avec ses enfants, celles-ci pourront être maintenues, par le biais des moyens modernes de communication ainsi que par des visites occasionnelles au Nigéria, étant relevé qu’il conserve de bons rapports avec son ex- compagne, permettant ainsi le maintien effectif de ces relations. Il convient de relever que, au moment de son arrestation, l’appelant ne vivait déjà plus avec ses enfants – qu’il voyait « en tout cas une fois par semaine » (ibid., l. 229 et 230) – ni avec son ex-compagne, ce qui limite l’impact direct d’une expulsion sur la vie familiale. Au demeurant, il est né au Nigéria, pays où il a grandi avec ses frères et sœurs, qui y vivent toujours, ainsi que ses parents, à l’exception d’un frère résidant en Suisse (ibid., l. 227et ss). Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il serait exposé à un risque concret en cas de retour dans son pays d’origine, où il dispose encore d’un réseau familial important. Dans le prolongement de ce qui précède, on rappellera que la jurisprudence se montre ferme à l'égard des auteurs s'adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de 13J010

- 32 - la drogue. Le fait que les clients de l’appelant n’aient pas été exploités dans une situation de « dépendance ou précarité » aux stupéfiants, s’agissant au contraire de personnes « aisées » ayant choisi librement d’en consommer dans le cadre festif, ne saurait modifier cette appréciation. Il convient de relever qu’il s’agit là du seul avis de l’appelant et ce grief est dépourvu de pertinence. Dans ces conditions, et au regard de la gravité des infractions commises, l’intérêt public au renvoi de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il n’existe dès lors pas de cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Partant, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec inscription au SIS doit donc être confirmée.

8. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui. La déduction de la peine prononcée de 12 jours à titre de réparation du tort moral pour les 24 jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale sera également confirmée. Pour le surplus, il résulte du rapport établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 13 janvier 2026 (P. 119), que B.________ a toujours occupé sa cellule avec une seule personne à la fois, sous réserve de quelques jours où il était seul, étant précisé que les cellules occupées mesuraient entre 12 m2 et 14 m2, selon le plan y relatif, et que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau. Par ailleurs, l’appelant a participé à diverses occupations, telles que l’atelier de musique et l’art- thérapie. Il bénéficiait également d’une heure de promenade par jour et de deux séances de 45 minutes de sport par semaine. Dès lors, l’illicéité des conditions de détention de l’appelant à la Prison de la Croisée n’est pas établie. Au demeurant, l’appelant ne l’étaye pas, alors même que ledit rapport lui a été transmis (PV des opérations, mention du 13.01.2026). 13J010

- 33 - Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite et de récidive qu’il présente, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

9. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, c'est à juste titre que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'appelante en application de l'art. 426 al. 1 CPP.

10. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 121) faisant état de 14h40 d’activité d’avocat breveté, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui doit être ramenée à une heure. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 3'101 fr. 60 fr., montant correspondant à 13h40 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’460 fr., plus trois vacations à 120 fr., 49 fr. 20 de débours forfaitaires et 232 fr. 40 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Guillaume Bérard. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’031 fr. 60, constitués des émoluments de jugement, par 2'530 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'101 fr. 60, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 13J010

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 42 CP), même partiel (art. 43 CP). L’appelant n’a manifestement tiré aucun enseignement des dix mois fermes qui lui ont été infligés en 2019. Il a commis de nouvelles infractions qui lui ont valu des condamnations à des jours-amende en 2021, 2022 et 2023. Vu la récidive spéciale commise durant le délai d’épreuve et l’absence totale de prise de conscience, il convient de révoquer le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 26 mois, prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 11 septembre 2019 (cf. art. 46 al. 1 CP). Une peine privative de liberté d’ensemble de 60 mois est adéquate. 7. 7.1 L’appelant conteste son expulsion. En substance, il fait valoir qu’il présente une bonne intégration en Suisse, en ce sens qu’il vit dans ce pays depuis 2010, au bénéfice d’un permis C – en cours de renouvellement –, qu’il y a exercé plusieurs activités lucratives et qu’il dispose d’ « excellentes » connaissances de français. Il souligne que ses quatre enfants résident en Suisse et en déduit que son expulsion serait 13J010

- 28 - préjudiciable à sa vie de famille, particulièrement pour l’équilibre de ces derniers. A titre subsidiaire, il conclut à la réduction de la mesure ainsi qu’à la renonciation à son inscription au registre SIS, ce qui permettrait de se rendre dans des pays voisins afin de faciliter l’exercice de son droit de visite. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. L’expulsion est obligatoire, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir 13J010

- 29 - compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 précité ; TF 6B_627/2024 précité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa 13J010

- 30 - famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_627/2024 précité). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (TF 6B_627/2024précité et les arrêts cités). La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 13J010

- 31 - 7.3 L’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est un cas d’expulsion obligatoire. Seule l’existence d’un cas de rigueur permettrait d’y renoncer, cette exception devant être admise de manière restrictive. En l’espèce, l'appelant est arrivé en Suisse en 2010 et a quatre enfants nés dans ce pays, qui vivent avec son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2022, la garde ayant été confiée à la mère, l’intéressé exerçant un droit de visite. Au regard de ces éléments, l’appelant aurait un intérêt à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, cet intérêt doit être relativisé. En particulier, l’intégration de l’appelant ne saurait être qualifiée de réussie. Moins de dix ans après son arrivée en Suisse, il répondait déjà d’infractions de même nature que celles faisant l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, au moment de son arrestation, il bénéficiait du revenu d’insertion (RI), ayant perçu l’aide sociale entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Son permis C n’a en l’état pas été renouvelé, étant précisé qu’il est échu depuis novembre 2023 (ibid., l. 52). S’agissant de sa situation familiale, si l’appelant entretient des relations avec ses enfants, celles-ci pourront être maintenues, par le biais des moyens modernes de communication ainsi que par des visites occasionnelles au Nigéria, étant relevé qu’il conserve de bons rapports avec son ex- compagne, permettant ainsi le maintien effectif de ces relations. Il convient de relever que, au moment de son arrestation, l’appelant ne vivait déjà plus avec ses enfants – qu’il voyait « en tout cas une fois par semaine » (ibid., l. 229 et 230) – ni avec son ex-compagne, ce qui limite l’impact direct d’une expulsion sur la vie familiale. Au demeurant, il est né au Nigéria, pays où il a grandi avec ses frères et sœurs, qui y vivent toujours, ainsi que ses parents, à l’exception d’un frère résidant en Suisse (ibid., l. 227et ss). Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il serait exposé à un risque concret en cas de retour dans son pays d’origine, où il dispose encore d’un réseau familial important. Dans le prolongement de ce qui précède, on rappellera que la jurisprudence se montre ferme à l'égard des auteurs s'adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de 13J010

- 32 - la drogue. Le fait que les clients de l’appelant n’aient pas été exploités dans une situation de « dépendance ou précarité » aux stupéfiants, s’agissant au contraire de personnes « aisées » ayant choisi librement d’en consommer dans le cadre festif, ne saurait modifier cette appréciation. Il convient de relever qu’il s’agit là du seul avis de l’appelant et ce grief est dépourvu de pertinence. Dans ces conditions, et au regard de la gravité des infractions commises, l’intérêt public au renvoi de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il n’existe dès lors pas de cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Partant, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec inscription au SIS doit donc être confirmée.

8. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui. La déduction de la peine prononcée de 12 jours à titre de réparation du tort moral pour les 24 jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale sera également confirmée. Pour le surplus, il résulte du rapport établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 13 janvier 2026 (P. 119), que B.________ a toujours occupé sa cellule avec une seule personne à la fois, sous réserve de quelques jours où il était seul, étant précisé que les cellules occupées mesuraient entre 12 m2 et 14 m2, selon le plan y relatif, et que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau. Par ailleurs, l’appelant a participé à diverses occupations, telles que l’atelier de musique et l’art- thérapie. Il bénéficiait également d’une heure de promenade par jour et de deux séances de 45 minutes de sport par semaine. Dès lors, l’illicéité des conditions de détention de l’appelant à la Prison de la Croisée n’est pas établie. Au demeurant, l’appelant ne l’étaye pas, alors même que ledit rapport lui a été transmis (PV des opérations, mention du 13.01.2026). 13J010

- 33 - Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite et de récidive qu’il présente, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

9. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, c'est à juste titre que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'appelante en application de l'art. 426 al. 1 CPP.

10. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 121) faisant état de 14h40 d’activité d’avocat breveté, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui doit être ramenée à une heure. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 3'101 fr. 60 fr., montant correspondant à 13h40 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’460 fr., plus trois vacations à 120 fr., 49 fr. 20 de débours forfaitaires et 232 fr. 40 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Guillaume Bérard. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’031 fr. 60, constitués des émoluments de jugement, par 2'530 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'101 fr. 60, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 13J010

- 34 - 13J010

- 35 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a LStup ; 135, 231 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent ; II. revoque le sursis accordé à B.________ le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève et condamne B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, comprenant la révocation du sursis, sous déduction de 335 (trois cent trente-cinq) jours de détention avant jugement au 12 août 2025 ; III. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 (vingt-quatre) jours et ordonne que 12 (douze) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent inventoriées sous fiches nos 151'361 et 151'362 ; 13J010 - 36 - VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche no 152'484 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants inventoriés sous fiche no S25.000413 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 151'857 et 152'535 ; X. met les frais de justice, par CHF 21'594.50, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guillaume Bénard, par 9'188 fr. TTC, dont à déduire 3'500 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'101 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Bénard. VI. Les frais d'appel, par 6’031 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : 13J010 - 37 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Bénard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 193 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 15 janvier 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Veseli ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office à Montreux, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 12 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent (I), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans, comprenant la révocation du sursis, sous déduction de 335 jours de détention avant jugement au 12 août 2025 (II), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 jours et a ordonné que 12 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (V), et a statué sur les pièces à conviction, les séquestres, ainsi que sur les frais et les dépens (VI à X). B. Par annonce du 13 août 2025, puis déclaration motivée du 15 septembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu’il n’a pas commis d’infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) « durant le délai d’épreuve prévu par le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 septembre 2019 », qu’il est acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent, qu’il est renoncé à la révocation du sursis précité, que sa peine privative de liberté est réduite, qu’il est renoncé à son expulsion, subsidiairement que sa durée est réduite, et qu’il est renoncé à son inscription au registre SIS. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 2'000 fr. pour la 13J010

- 10 - procédure d’appel et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de sa déclaration motivée, B.________ a notamment requis les auditions de G.________ et d’A.________, des consommateurs, de J.________, son ex-compagne, et d’E.________, assistance sociale pour la protection des mineurs, et la production de son relevé des comptes individuels auprès de l’AVS, ainsi que celle d’un certificat de prise en charge thérapeutique de son enfant K.________. Par avis du 7 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves susmentionnées, les conditions de l’art. 398 CPP n’étant pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1983 à U***, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a grandi au Nigéria avec ses parents et ses quatre frères et quatre sœurs, qui y vivent toujours, hormis un frère qui se trouve en Suisse. Après l’école obligatoire, il a travaillé comme maçon et dans le domaine de la sécurité. Il a ensuite vécu au C***, avant d’arriver en Suisse en 2010, où il a obtenu un permis B en ***, puis un permis C en ***, en cours de renouvellement. Il s’est marié en *** et a eu quatre enfants entre *** et ***. Le couple s’est séparé en 2022, la garde des enfants ayant été confiée à la mère et B.________ exerçant un droit de visite. En Suisse, le prévenu a travaillé dans la restauration, puis comme paysagiste, déclarant notamment avoir exercé dans ce dernier domaine, en tant qu’intérimaire, pour un salaire de l’ordre de 4’500 fr. par mois, jusqu’à novembre 2023, puis avoir entrepris une formation dans le domaine de la biodiversité jusqu’au mois d’avril 2024. L’intéressé a cependant bénéficié du revenu d’insertion entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Seul un revenu provenant d’une activité lucrative au mois d’août 2023 a été enregistré par les services sociaux et un seul salaire a été versé sur le compte bancaire du prévenu, au début du mois de septembre 13J010

- 11 -

2023. Au moment de son arrestation, son loyer mensuel se montait à 1'050 fr. et il a déclaré verser une contribution d’entretien de 200 fr. à 300 fr. pour ses enfants. Il faisait l’objet de poursuites pour environ 6'000 fr. et possédait une voiture. Ses enfants lui rendent visite en prison, accompagnés de leur mère ou par l’intermédiaire de [...]. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

- 11 septembre 2019, Tribunal correctionnel de Genève, pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et blanchiment d’argent, peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel sur 26 mois, délai d’épreuve de quatre ans ;

- 10 juin 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, amende de 300 francs ;

- 25 août 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour avoir circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, circuler sans assurance- responsabilité civile au sens de la LCR, violation des règles de la circulation au sens de la LCR, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 200 francs ;

- 6 décembre 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), lésions corporelles simples (avec un moyen dangereux), contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs. 13J010

- 12 - 1.3 B.________ est placé en détention avant jugement depuis le 12 septembre 2024. Il a été détenu en zone carcérale pendant 26 jours, du 12 septembre au 8 octobre 2024, et, depuis lors, à la Prison de la Croisée.

2. Dans le canton de Vaud, dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre 2022 et le 12 septembre 2024, date de son interpellation, B.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision, notamment en détenant, transportant, livrant et/ou vendant, d’importantes quantités de cette drogue à différents clients. Compte tenu des mesures d’enquête mises en œuvre, il a été établi que le trafic de cocaïne de B.________ a porté sur une quantité d’à tout le moins 1'218.7 grammes bruts de cocaïne. Les mises en cause suivantes ont été recueillies : 2.1 En 2022, B.________ a vendu une quantité de 20 grammes bruts de cocaïne, pour un montant de 2'000 fr., à G.________ (déféré séparément). 2.2 Entre l’été 2022 et l’été 2024, B.________ a vendu une quantité de 28 grammes bruts de cocaïne, pour un montant de 2'800 fr., à A.________ (déféré séparément). 2.3 Entre le mois d’octobre 2023 et le 12 septembre 2024, B.________ a vendu une quantité comprise entre 12 et 24 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 1'200 fr. et 2'400 fr. à M.________ (déférée séparément). 2.4 Entre janvier 2024 et le 12 septembre 2024, B.________ a vendu une quantité de 35 grammes bruts de cocaïne, pour un montant total de 3'400 fr., à D.________ (déférée séparément). 2.5 Entre mars 2024 et juin 2024, B.________ a vendu une quantité de trois grammes bruts de cocaïne, pour un montant de 300 fr., à H.________ (déférée séparément). 13J010

- 13 - 2.6 Entre mars 2024 et le 12 septembre 2024, B.________ a vendu une quantité comprise entre 12 et 24 grammes bruts de cocaïne, pour un montant compris entre 1'200 fr. et 2'400 fr., à P.________ (déféré séparément). 2.7 Entre mars 2024 et le 12 septembre 2024, B.________ a vendu une quantité comprise entre quatre et cinq grammes bruts de cocaïne, pour un montant total compris entre 400 fr. et 500 fr., à BB.________ (déférée séparément). 2.8 Entre juin 2024 et le 12 septembre 2024, B.________ a vendu une quantité comprise entre quatre et cinq grammes bruts de cocaïne, pour un montant total compris entre 400 fr. et 500 fr., à BC.________ (déféré séparément). 2.9 Durant l’été 2024, B.________ a vendu une quantité de dix grammes bruts de cocaïne, pour un montant de 1'000 fr., à I.________ (déférée séparément). Le 12 septembre 2024, B.________ a été interpellé par la police. La fouille de son véhicule a notamment permis la découverte de 300 fr. et d’un gramme brut de cocaïne. En outre, la perquisition effectuée au domicile du prévenu à F*** a permis la découverte de 1'089.7 grammes bruts de cocaïne, de 10'480 fr. et d’EUR 390.-. L’analyse de la cocaïne saisie a permis de relever des taux de pureté compris entre 24.6% et 86%, soit une quantité pure de 370.5 grammes de cocaïne (après déduction de la marge d’incertitude). Les taux de pureté pour des quantités de cocaïne d’un à dix grammes bruts, pour 2022, 2023 et 2024, étant de 62%, 70% et 71%, soit un taux moyen de 67.66%, le prévenu a ainsi encore vendu une quantité de 86.62 grammes pure. Le trafic de cocaïne de B.________ a ainsi porté sur une quantité pure de 457.11 grammes de cocaïne.

3. Dans la région lausannoise, entre le 20 mars 2023 et le 24 janvier 2024, B.________ envoyé 10'559 fr. 50 à l’étranger, par le biais 13J010

- 14 - d’agences de transfert de fonds telles que Western Union et Via Express, provenant de son trafic de cocaïne, afin d’en dissimuler l’origine. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement.

3. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions de G.________ et d’A.________, des consommateurs, de J.________, son ex- compagne, et d’E.________, assistance sociale pour la protection des mineurs, et la production de son relevé des comptes individuels auprès de l’AVS, ainsi que celle d’un certificat de prise en charge thérapeutique de son enfant K.________. Ces requêtes n’ont toutefois pas été réitérées lors des débats. 13J010

- 15 - 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.21). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité). 3.2 En l’espèce, le dossier est suffisamment instruit et les moyens de preuve sollicités ne sont pas nécessaires pour trancher les faits à juger. S’agissant notamment de l’audition des consommateurs G.________ et A.________, l’appelant semble vouloir démontrer que son trafic n’aurait débuté qu’après l’issue du délai d’épreuve de sa condamnation de 2019, afin de ne pas avoir à purger le solde de cette peine. Toutefois, cette argumentation est contredite par les faits établis et ses propres dénégations, pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 4.3). En ce qui concerne la production du relevé des comptes auprès de l’AVS, 13J010

- 16 - l’appelant ne précise pas en quoi cette réquisition serait utile au traitement de l’appel. Quoi qu’il en soit, il ressort des pièces du dossier qu’un seul salaire lui a été versé en septembre 2023 et qu’il a, pour le reste, toujours bénéficié du revenu d’insertion. Pour le surplus, l’administration des preuves sollicitées n'apparaît pas utile au traitement de l’appel, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée sur tous les éléments déterminants concernant les faits litigieux pour juger de la cause. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LStup, dans la mesure où il soutient qu’il existerait un doute insurmontable quant à son implication dans un trafic de stupéfiants durant le délai d’épreuve prévu par le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 septembre 2019. L’appelant conteste en particulier les mises en cause de G.________ et d’A.________. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que 13J010

- 17 - règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 4.3 En l’espèce, bien que l’appelant ait reconnu avoir vendu de la cocaïne à différents toxicomanes, il remet en cause l’étendue du trafic retenu à son encontre. Il soutient à cet égard que ses clients auraient exagéré les quantités de stupéfiants qu’ils lui auraient achetées. Un tel argument ne saurait être suivi. En effet, on ne discerne pas pour quel motif des consommateurs se mettraient en cause au-delà de leur consommation réelle, en s’exposant ainsi inutilement à des poursuites pénales plus sévères. Les premiers juges ont, au demeurant, procédé à une analyse circonstanciée des différentes mises en cause, de sorte que leur appréciation doit être confirmée. Ainsi, n’en déplaise à l’appelant, il apparaît que le trafic a débuté bien avant la fin du délai d’épreuve assortissant la condamnation de 2019 susmentionnée. G.________ a indiqué avoir acheté de la drogue lorsque l’appelant se déplaçait en [...], véhicule que celui-ci possédait jusqu’aux environs de mars 2023 – selon ses propres déclarions (PV aud. 12 et P. 70,

p. 8) –, ce qui situe le trafic avant septembre 2023, soit durant le délai d’épreuve assortissant la peine prononcée le 11 septembre 2019 par les autorités genevoises, pour rappel 36 mois de peine privative de liberté, dont 26 avec sursis pendant quatre ans, pour crime contre la LStup et blanchiment d’argent (P. 79). De surcroît, lors des débats d’appel, l’appelant 13J010

- 18 - a finalement concédé que la drogue dissimulée dans « le sac » lui appartenait et qu’elle était destinée à la vente, confirmant en particulier avoir vendu de la cocaïne à G.________ durant l’été 2023, établissant ainsi sans équivoque que le trafic a effectivement débuté durant le délai d’épreuve, ce qui clôt définitivement tout débat à ce sujet. Pour être complet, on observera également que, s’agissant d’A.________, l’appelant admet lui avoir vendu 15 grammes, mais après 2022, sans préciser l’année. A.________ déclare quant à lui qu’il lui a acheté un gramme par mois durant 24 mois, la dernière fois en été 2024, donc également durant le délai d’épreuve assortissant la condamnation de 2019 (PV aud. 7). Outre le fait que les auditions des prénommés n’apportent aucun élément nouveau, il est peu probable que deux consommateurs, qui ne se connaissent pas, indiquent tous deux avoir acheté de la cocaïne à l’appelant avant 2024 sans que cela ne corresponde à la réalité. On constate par ailleurs que l’appelant a fait transférer à l’étranger plus de 10'500 fr. entre mars 2023 et le 24 janvier 2024, ce qui correspond à un montant de plus de 1'000 francs par mois. Avec les premiers juges, on ne voit pas comment l’appelant aurait pu prélever une telle somme sur le minimum vital qui lui était versé au titre de revenu d’insertion, lequel constituait sa seule source de revenus, à l’exception d’un salaire perçu au mois d’août

2023. Il est dès lors impossible de justifier ces mouvements d’argent sans une activité illicite, ce qui confirme l’existence d’un trafic durant le délai d’épreuve. Enfin, s’agissant du kilogramme de cocaïne retrouvé au domicile de l’appelant, il ne saurait s’agir d’une découverte fortuite, étant rappelé que l’appelant a in fine admis que la drogue dissimulée dans « le sac » lui appartenait. Cette quantité correspond manifestement au stock de son trafic, ce que corroborent les sommes d’argent qui ont également été retrouvées à son domicile. 13J010

- 19 - Ainsi, non seulement les auditions de G.________ et d’A.________ apparaissent inutiles, leurs déclarations étant corroborées par les autres éléments du dossier, mais, au vu de l’ensemble des preuves, il n’y a pas lieu de douter que le prévenu s’est adonné au trafic de stupéfiants qui lui est reproché, tel que présenté dans l’acte d’accusation et retenu par les premiers juges. 13J010

- 20 - 5. 5.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour blanchiment d’argent. 5.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 127 IV 20 consid. 3b). 13J010

- 21 - L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 5.3 En l’occurrence, comme indiqué précédemment, les premiers juges ont relevé que le prévenu affirmait que la somme totale de 10'559 fr. 50 transférée à l’étranger entre le 20 mars 2023 et le 24 janvier 2024 ne provenait pas de son trafic de stupéfiants. Or, durant la période en cause, l’intéressé s’adonnait au trafic de cocaïne et ne percevait que le revenu d’insertion, d’après les décomptes produits par le CSR et le relevé de son compte BCV, hormis un salaire perçu pour le mois d’août 2023. Dès lors, les dénégations de l’appelant concernant le blanchiment d’argent peinent à convaincre. Il ne fait valoir aucun argument propre à remettre en cause cette appréciation. En appel, il a encore livré une nouvelle version, contradictoire avec ses premières déclarations selon lesquelles il s’agissait uniquement de son « salaire » (PV aud. 14, R. 16 et PV aud. 15, l. 204 ss), soutenant que l’argent transféré ne provenait pas toujours de lui, mais parfois de tiers – ceux-ci ne bénéficiant pas d’un permis C –, sans toutefois être en mesure d’en préciser l’origine, ces montants représentant selon lui environ 30% du total des sommes envoyés. Quoi qu’il en soit, il est établi, au vu des éléments au dossier, qu’un seul salaire lui a été versé en septembre 2023 et que, pour le reste, il a toujours bénéficié du revenu d’insertion. Il convient de rappeler que l’appelant a largement admis son trafic et il est manifeste que les sommes transférées à l’étranger 13J010

- 22 - provenaient de celui-ci, l’intéressé ne pouvant en aucun cas les avoir économisés sur le revenu d’insertion qui lui était alloué. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que l’appelant a prélevé les sommes transférées à l’étranger sur les revenus issus de son trafic de cocaïne. La condamnation de l’appelant pour violation de l'art. 305bis CP doit par conséquent être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également. 13J010

- 23 - 6. 6.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction à la LStup commise durant le délai d’épreuve prévu par le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 11 septembre 2019 et de blanchiment d’argent, l’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, y compris la révocation du sursis qui lui a été octroyé par l’autorité précitée, et requiert que celle-ci soit réduite. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou 13J010

- 24 - prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. e), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il qualifie notamment de grave le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ainsi que celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 13J010

- 25 - 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 6.2.3 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la 13J010

- 26 - peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 6.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3 B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent. Pour des motifs de prévention spéciale fondés sur les antécédents de l’appelant, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer son comportement et se justifie pour chacune des infractions. La culpabilité de l’appelant est lourde pour l’ensemble des infractions. A charge, il faut retenir les antécédents judiciaires et le concours d’infractions. En effet, malgré sa condamnation de 2019 pour des faits rigoureusement similaires et la renonciation à son expulsion, l’appelant 13J010

- 27 - s’est à nouveau adonné au trafic de stupéfiants, au demeurant durant le délai d’épreuve, ayant agi par appât du gain. Niant l’évidence, l’appelant a continué, jusqu’en appel, à contester une partie des faits, ce qui dénote son absence de prise de conscience de la gravité des actes. Seule son interpellation a permis de mettre fin à son activité délictueuse. Force est de constater que les précédentes condamnations – en particulier celle de 2019

– ne paraissent pas avoir eu d’effet sur le prévenu qui a lourdement récidivé. Enfin, les excuses présentées en appel étaient de circonstance et on ne discerne aucun élément à décharge, rien dans sa situation personnelle ne permettant de justifier ses agissements. L’infraction à la LStup, qui est l’infraction la plus grave au regard de la culpabilité de l’appelant, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois. Cette peine sera ensuite aggravée par l’effet du concours d’une peine privative de liberté de quatre mois pour le blanchiment d’argent. La peine infligée est incompatible avec le sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP). L’appelant n’a manifestement tiré aucun enseignement des dix mois fermes qui lui ont été infligés en 2019. Il a commis de nouvelles infractions qui lui ont valu des condamnations à des jours-amende en 2021, 2022 et 2023. Vu la récidive spéciale commise durant le délai d’épreuve et l’absence totale de prise de conscience, il convient de révoquer le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 26 mois, prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 11 septembre 2019 (cf. art. 46 al. 1 CP). Une peine privative de liberté d’ensemble de 60 mois est adéquate. 7. 7.1 L’appelant conteste son expulsion. En substance, il fait valoir qu’il présente une bonne intégration en Suisse, en ce sens qu’il vit dans ce pays depuis 2010, au bénéfice d’un permis C – en cours de renouvellement –, qu’il y a exercé plusieurs activités lucratives et qu’il dispose d’ « excellentes » connaissances de français. Il souligne que ses quatre enfants résident en Suisse et en déduit que son expulsion serait 13J010

- 28 - préjudiciable à sa vie de famille, particulièrement pour l’équilibre de ces derniers. A titre subsidiaire, il conclut à la réduction de la mesure ainsi qu’à la renonciation à son inscription au registre SIS, ce qui permettrait de se rendre dans des pays voisins afin de faciliter l’exercice de son droit de visite. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. L’expulsion est obligatoire, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir 13J010

- 29 - compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité ; ATF 147 IV 453 précité ; TF 6B_627/2024 précité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa 13J010

- 30 - famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; TF 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_627/2024 précité). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (TF 6B_627/2024précité et les arrêts cités). La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 13J010

- 31 - 7.3 L’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est un cas d’expulsion obligatoire. Seule l’existence d’un cas de rigueur permettrait d’y renoncer, cette exception devant être admise de manière restrictive. En l’espèce, l'appelant est arrivé en Suisse en 2010 et a quatre enfants nés dans ce pays, qui vivent avec son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2022, la garde ayant été confiée à la mère, l’intéressé exerçant un droit de visite. Au regard de ces éléments, l’appelant aurait un intérêt à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, cet intérêt doit être relativisé. En particulier, l’intégration de l’appelant ne saurait être qualifiée de réussie. Moins de dix ans après son arrivée en Suisse, il répondait déjà d’infractions de même nature que celles faisant l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, au moment de son arrestation, il bénéficiait du revenu d’insertion (RI), ayant perçu l’aide sociale entre janvier 2022 et juillet 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2025. Son permis C n’a en l’état pas été renouvelé, étant précisé qu’il est échu depuis novembre 2023 (ibid., l. 52). S’agissant de sa situation familiale, si l’appelant entretient des relations avec ses enfants, celles-ci pourront être maintenues, par le biais des moyens modernes de communication ainsi que par des visites occasionnelles au Nigéria, étant relevé qu’il conserve de bons rapports avec son ex- compagne, permettant ainsi le maintien effectif de ces relations. Il convient de relever que, au moment de son arrestation, l’appelant ne vivait déjà plus avec ses enfants – qu’il voyait « en tout cas une fois par semaine » (ibid., l. 229 et 230) – ni avec son ex-compagne, ce qui limite l’impact direct d’une expulsion sur la vie familiale. Au demeurant, il est né au Nigéria, pays où il a grandi avec ses frères et sœurs, qui y vivent toujours, ainsi que ses parents, à l’exception d’un frère résidant en Suisse (ibid., l. 227et ss). Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il serait exposé à un risque concret en cas de retour dans son pays d’origine, où il dispose encore d’un réseau familial important. Dans le prolongement de ce qui précède, on rappellera que la jurisprudence se montre ferme à l'égard des auteurs s'adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de 13J010

- 32 - la drogue. Le fait que les clients de l’appelant n’aient pas été exploités dans une situation de « dépendance ou précarité » aux stupéfiants, s’agissant au contraire de personnes « aisées » ayant choisi librement d’en consommer dans le cadre festif, ne saurait modifier cette appréciation. Il convient de relever qu’il s’agit là du seul avis de l’appelant et ce grief est dépourvu de pertinence. Dans ces conditions, et au regard de la gravité des infractions commises, l’intérêt public au renvoi de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il n’existe dès lors pas de cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Partant, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans avec inscription au SIS doit donc être confirmée.

8. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui. La déduction de la peine prononcée de 12 jours à titre de réparation du tort moral pour les 24 jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale sera également confirmée. Pour le surplus, il résulte du rapport établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 13 janvier 2026 (P. 119), que B.________ a toujours occupé sa cellule avec une seule personne à la fois, sous réserve de quelques jours où il était seul, étant précisé que les cellules occupées mesuraient entre 12 m2 et 14 m2, selon le plan y relatif, et que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau. Par ailleurs, l’appelant a participé à diverses occupations, telles que l’atelier de musique et l’art- thérapie. Il bénéficiait également d’une heure de promenade par jour et de deux séances de 45 minutes de sport par semaine. Dès lors, l’illicéité des conditions de détention de l’appelant à la Prison de la Croisée n’est pas établie. Au demeurant, l’appelant ne l’étaye pas, alors même que ledit rapport lui a été transmis (PV des opérations, mention du 13.01.2026). 13J010

- 33 - Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite et de récidive qu’il présente, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

9. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, c'est à juste titre que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'appelante en application de l'art. 426 al. 1 CPP.

10. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 121) faisant état de 14h40 d’activité d’avocat breveté, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui doit être ramenée à une heure. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 3'101 fr. 60 fr., montant correspondant à 13h40 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’460 fr., plus trois vacations à 120 fr., 49 fr. 20 de débours forfaitaires et 232 fr. 40 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Guillaume Bérard. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’031 fr. 60, constitués des émoluments de jugement, par 2'530 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'101 fr. 60, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée au titre de l’art. 429 CPP. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 13J010

- 34 - 13J010

- 35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a LStup ; 135, 231 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent ; II. revoque le sursis accordé à B.________ le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève et condamne B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, comprenant la révocation du sursis, sous déduction de 335 (trois cent trente-cinq) jours de détention avant jugement au 12 août 2025 ; III. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 24 (vingt-quatre) jours et ordonne que 12 (douze) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent inventoriées sous fiches nos 151'361 et 151'362 ; 13J010

- 36 - VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche no 152'484 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants inventoriés sous fiche no S25.000413 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 151'857 et 152'535 ; X. met les frais de justice, par CHF 21'594.50, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guillaume Bénard, par 9'188 fr. TTC, dont à déduire 3'500 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'101 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Bénard. VI. Les frais d'appel, par 6’031 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : 13J010

- 37 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Bénard, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureur cantonal Strada,

- Office d'exécution des peines,

- Prison de la Croisée,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010