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PE24.015608

Waadt · 2025-09-19 · Français VD
Sachverhalt

sous l’angle du principe « in dubio pro duriore » se limite au moyen selon lequel la procédure n’aurait été instruite qu’à décharge, de manière incomplète et sans qu’aucune mesure visant à vérifier les allégations des plaignants ne soit prise, le Procureur ayant implicitement ajouté foi aux dépositions des policiers. Sous cet angle également, les recourants déplorent derechef le fait qu’ils n’ont pas été entendus oralement par les enquêteurs. Ce moyen a été examiné sous l’angle du grief déduit de la violation du droit d’être entendu, de sorte qu’il suffit de renvoyer au considérant y relatif (consid. 2.3 ci-dessus).

- 12 - Quant aux faits que le Ministère public a tenu pour établis, force est de constater qu’ils démontrent à satisfaction de droit que l’intervention policière n’était pas critiquable, en particulier au regard de l’art. 14 CP et sous l’angle du principe de la proportionnalité. Par adoption des motifs de l’ordonnance, il y a ainsi lieu de considérer que les circonstances du contrôle litigieux présentaient un risque concret qui commandait une certaine rigueur. En effet, il s’agissait d’une intervention menée de nuit, sur une route fréquentée, avec peu d’éclairage, pour séparer trois individus, dont deux assénaient au troisième des coups au niveau de la tête et de l’épaule ; en particulier, B.S.________ semblait faire usage d’une barre de fer ou d’un instrument similaire d’apparence dangereuse, soit d’une béquille, alors que A.S.________ utilisait ses poings. Il n’a été fait usage de l’arme à feu qu’avec le canon pointé vers le sol, ce qui apparaît conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé qu’il s’agissant d’empêcher, à tout le moins d’entraver la perpétration d’infractions graves, notamment contre l’intégrité corporelle. Quant à l’engagement des menottes, il s’agissait également d’un moyen adéquat pour juguler l’agressivité de l’individu concerné, ainsi que pour assurer la sécurité des agents et de la victime de l’altercation. Ensuite, les seules voies de fait établies, soit celles causées par l’utilisation d’un spray au poivre, ont été commises par [...] et non par les agents. Enfin, les dommages allégués à la montre du plaignant A.S.________ ne sont pas étayés matériellement ; a fortiori leur origine éventuelle ne l’est-elle pas non plus. 3.4 A défaut de toute infraction susceptible d’avoir été commise par [...], [...] et [...], l’ordonnance attaquée procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 550 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.S.________ et de B.S.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valentin Groslimond, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 550 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.S.________ et de B.S.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valentin Groslimond, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 719 PE24.015608-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 14 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2025 par A.S.________ et par Théo B.S.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.015608-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 juillet 2024, B.S.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public central, Division affaires spéciales, pour voies de fait (art. 126 CP [Code pénal ; RS 311.0]), mise en danger de la vie d’autrui (art. 127 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces (art. 180 CP) et 351

- 2 - abus d’autorité (art. 312 CP). Il faisait valoir que son père, A.S.________, avait, le 11 juillet 2024, à Renens, été victime de violences policières en ayant été pris à tort pour un suspect, alors qu’il était en réalité la victime d’une agression commise par un tiers, à savoir [...]. Lui-même aurait également été maltraité par la police. B.S.________ expliquait qu’alors que [...] avait aspergé le visage de son père au moyen d’un spray au poivre et que lui-même tentait de tenir l’agresseur à distance à l’aide d’une béquille, ils auraient entendu un policier crier « police » et qu’ils se seraient retrouvés face à un agent qui pointait son arme à hauteur de la tête de son père, après quoi tous deux auraient été saisis de force, menottés, plaqués au sol, puis assis parterre. En raison du spray au poivre, A.S.________ aurait eu de la peine à garder les yeux ouverts. Il aurait dit aux agents de police qu’il avait mal aux yeux et qu’il avait de la peine à respirer, sans toutefois que les agents consentent à lui enlever les menottes. B.S.________ leur aurait alors dit que son père souffrait de problèmes cardiaques, sans que l’attitude des policiers à l’égard de ce dernier ne soit modifiée. A.S.________ aurait fait un gros malaise cardiaque en raison des menottes et du stress intense qu’il subissait, et c’est à ce moment-là seulement que les policiers se seraient posés la question de lui enlever ou non les menottes et d’appeler une ambulance. A.S.________ se serait mis lui-même en position latérale car il aurait senti son cœur battre à forte vitesse, avant de se calmer après quelques minutes. Il aurait alors eu très peur de mourir. Aux dires de B.S.________, la scène aurait duré quarante minutes, jusqu’à ce que les policiers enlèvent les menottes à son père et à lui-même. En outre, il faisait grief aux agents d’avoir, en lui passant les menottes, endommagé la montre de marque Ebel que A.S.________ portait à son poignet (P. 4/1). En annexe à la plainte, B.S.________ a produit notamment un courriel que lui avait fait parvenir A.S.________ le 22 mai 2024, dans lequel ce dernier rapportait ce qu’il disait avoir vécu (P. 4/3), ainsi qu’une ordonnance pénale du 7 mai 2004 par laquelle la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » a condamné [...] à une amende de 180 fr. pour trouble à la tranquillité et à

- 3 - l’ordre publics ; cette ordonnance est frappée d’opposition par le prévenu (P. 4/4).

b) Par mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction du 30 juillet 2024, le Procureur a demandé à la Direction d’enquête DISPO, par son commissaire principal, notamment de produire la copie du journal des événements de police découlant de l’intervention en question, et des éventuels autres rapports en lien avec l’engagement supposé de l’arme à feu, d’identifier et d’entendre en qualité de témoin le troisième protagoniste impliqué, d’identifier tous les policiers qui avaient participé à l’intervention du 11 avril 2024 et les entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, d’entendre [...], mère de B.S.________, en qualité de témoin et, si nécessaire, d’entendre le plaignant et A.S.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que de procéder à une analyse des actes effectués au cours de l’intervention litigieuse (P. 5).

c) Par courrier du 7 août 2024, le conseil du plaignant B.S.________ s’est enquis du sort réservé à la plainte que A.S.________ aurait déposée en même temps que lui-même, mais qui ne figurait pas au dossier. B.S.________ a produit une copie de cette plainte, laquelle était de teneur identique à la sienne (P. 6/1 et 6/2). Le 12 août 2024, le Procureur a répondu que les deux plaintes faisaient partie du même dossier et a prié l’avocat de bien vouloir lui adresser à nouveau une copie des pièces annexées à la plainte de A.S.________ (P. 7).

d) [...], [...] et [...] – soit les trois policiers dépêchés lors de l’intervention en cause – ont été interrogés dans les locaux de la police cantonale le 11 novembre 2024, en présence de leurs défenseurs respectifs (PV aud. 1 à 3).

e) L’inspecteur en charge de l’enquête a déposé son rapport d’investigation le 14 février 2025. Selon l’appréciation de l’enquêteur, l’engagement de l’arme à feu et l’usage des menottes étaient conformes aux règles en vigueur, lesquelles ont été énoncées. Cet engagement était

- 4 - en outre proportionné au risque du contrôle, que les policiers avaient correctement évalué (P. 13).

f) Par courrier du 4 mars 2025, le Ministère public a requis du Commandant de la police de l’Ouest lausannois qu’il lui fasse parvenir une copie du journal de police découlant de l’intervention du 11 avril 2024 et la liste de toutes les interventions de police survenues jusqu’à ce jour en lien avec les trois protagonistes des faits dénoncés, soit B.S.________, A.S.________ et [...]. Les documents requis ont été communiqués au Procureur le 3 avril 2025 (P. 19, avec annexes). B. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.S.________ et de B.S.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a d’abord considéré que B.S.________ n’avait pas qualité pour déposer plainte pour les infractions d’exposition, de dommages à la propriété et de menaces, dès lors qu’il ne prétendait pas avoir été personnellement lésé par les faits dénoncés. S’agissant des voies de fait dénoncées, le Procureur a ensuite observé qu’il n’était pas facile de comprendre quels actes les plaignants auraient subis de ce chef en raison de l’intervention policière en cause, les seules voies de fait clairement démontrées, soit celles causées par l’utilisation d’un spray au poivre, étant imputables au seul [...]. Pour ce qui concernait le chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, le Procureur a relevé que rien ne permettait d’établir que A.S.________ aurait eu un malaise cardiaque ou encouru un risque cardiaque lors des faits dénoncés. En effet, ce point n’était étayé par aucun document médical et le seul fait qu’il ait pu présenter des antécédents cardiaques ne suffisait pas à établir qu’il aurait été, lors de l’intervention en cause, effectivement mis en danger de mort ou en danger grave et imminent pour sa santé. En outre, le fait que A.S.________ a rencontré des difficultés respiratoires alors que le policier lui décontaminait les yeux ne permettait pas à l’intervenant de concevoir que le malaise aurait été causé par autre chose qu’une réaction aux brûlures causées par le spray au poivre, étant rappelé que, confronté au malaise de

- 5 - ce plaignant, l’agent de police a avisé ses collègues quant à la nécessité d’appeler une ambulance, démarche à laquelle l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé avait permis de renoncer. En rapport avec l’accusation de dommages à la propriété, le Ministère public a noté qu’il ne ressortait aucunement du dossier de la cause que A.S.________ portait une montre le soir des faits, ni qu’elle aurait été abîmée, l’intéressé n’ayant pas étayé son propos en produisant des photographies de l’objet ; au surplus, même à retenir les déclarations du plaignant, le policier aurait agi conformément à la loi (art. 14 CP). L’accusation de menaces, quant à elle, n’était pas étayée et, s’agissant de l’usage que l’adjudant [...] a fait de son arme de service, les policiers en cause ont déclaré de manière unanime qu’en aucun cas l’arme n’avait été braquée sur la tête du plaignant, si bien qu’à défaut d’indices permettant de rendre crédible la version de A.S.________, il n’y avait pas lieu, sur ce point, d’entrer en matière sur la plainte. S’agissant enfin des faits prétendument constitutifs d’abus d’autorité, le procureur a énoncé les éléments de fait permettant de retenir que le contrôle litigieux présentait un risque concret (intervention de nuit, sur une route fréquentée, avec peu d’éclairage, pour séparer trois individus en pleine bagarre, dont deux sont apparus violents et agressifs au vu des coups qu’ils donnaient au troisième au niveau de la tête et de l’épaule, au moyen d’une barre de fer – une béquille – ou avec les poings). L’usage de l’arme à feu, en position de contact – soit avec le canon pointé vers le sol – était conforme à ce qu’enseigne le Manuel de l’Institut suisse de police. L’engagement des menottes l’était tout autant, la priorité devant être donnée à la sécurité du policier lorsque la personne concernée s’oppose de manière virulente à son arrestation, ce qui était notamment le cas de A.S.________, qui s’est avancé de manière agressive en direction de l’adjudant [...]. Il n’y avait pas non plus lieu d’ôter les menottes qui entravaient ce dernier quand il s’est mis à hyperventiler, en raison de son agitation, tant verbale que physique, et du risque associé à cette agitation par l’agent [...]. De l’avis du Procureur, l’intervention policière s’avérait ainsi licite, puisque proportionnée et conforme aux directives ; elle ne prêtait donc pas le flanc à la critique.

- 6 - C. Par acte du 12 juin 2025, A.S.________ et B.S.________, agissant conjointement par leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, afin qu’il procède notamment à l’audition des plaignants ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, comme cela ressort de son en-tête et de son considérant final, l’ordonnance attaquée porte sur les deux plaintes. Le recours, a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par les plaignants qui ont la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si tous les moyens articulés l’ont été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) 2. 2.1 Les recourants se prévalent d’abord d’une violation de leur droit d’être entendus. 2.2

- 7 - 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1 ; TF 7B_662/2024 précité, ibid.). 2.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de

- 8 - non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 ; CREP 16 mai 2024/384 consid. 3.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 2.2.1). 2.3 Dans le cas d’espèce, les moyens invoqués sont particulièrement peu étayés, à telle enseigne qu’il est permis de douter qu’ils satisfassent à l’exigence de motivation déduite de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, les recourants se contentent de déplorer le fait que l’ordonnance querellée a été rendue sans qu’ils aient été auditionnés sur les faits et sans qu’ils aient eu la faculté de verser au dossier les moyens de preuve qu’ils étaient alors en mesure de produire. Pour autant, ils ne tentent pas d’expliquer en quoi leur interrogatoire aurait permis de recueillir des éléments de fait qu’ils n’avaient pas déjà consignés dans leur

- 9 - plainte respective, ni pour quel motif le Procureur n’aurait pas été fondé à renoncer de manière anticipée à l’administration de ce moyen de preuve, privilégiant – certes de manière implicite – les dépositions unanimes des trois policiers mis en cause sur les quelques points où leur version des faits divergeait de celle des recourants. Ceux-ci n’indiquent pas non plus quelles autres preuves ils auraient produites s’ils avaient été invités à le faire. Quoi qu’il en soit, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que les mesures d’instruction que les recourants appellent de leurs vœux auraient été de nature à établir des faits qui auraient commandé une appréciation différente en apportant d’emblée la preuve d’une infraction à la charge de l’un au moins des policiers dépêchés lors des faits. Le moyen déduit d’une violation du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté pour autant qu’il soit recevable. 3. 3.1 Dans un second grief, les recourants invoquent une appréciation arbitraire des faits sous l’angle du principe « in dubio pro duriore » (cf. consid. 3.2.1 ci-dessous), qu’ils reprochent au Procureur de ne pas avoir appliqué. 3.2. 3.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 10 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est

- 11 - punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L’art. 24 LPol (loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale ; RSV 133.11), applicable par analogie aux polices communales, interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération, à savoir, d’une part, la fin poursuivie par l’agent et, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 l 381 consid. 4.5 p. 389 ; ATF 140 l 218 consid. 6.7.1 p. 235 s. ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.). 3.3 Le grief tiré d’une prétendue appréciation arbitraire des faits sous l’angle du principe « in dubio pro duriore » se limite au moyen selon lequel la procédure n’aurait été instruite qu’à décharge, de manière incomplète et sans qu’aucune mesure visant à vérifier les allégations des plaignants ne soit prise, le Procureur ayant implicitement ajouté foi aux dépositions des policiers. Sous cet angle également, les recourants déplorent derechef le fait qu’ils n’ont pas été entendus oralement par les enquêteurs. Ce moyen a été examiné sous l’angle du grief déduit de la violation du droit d’être entendu, de sorte qu’il suffit de renvoyer au considérant y relatif (consid. 2.3 ci-dessus).

- 12 - Quant aux faits que le Ministère public a tenu pour établis, force est de constater qu’ils démontrent à satisfaction de droit que l’intervention policière n’était pas critiquable, en particulier au regard de l’art. 14 CP et sous l’angle du principe de la proportionnalité. Par adoption des motifs de l’ordonnance, il y a ainsi lieu de considérer que les circonstances du contrôle litigieux présentaient un risque concret qui commandait une certaine rigueur. En effet, il s’agissait d’une intervention menée de nuit, sur une route fréquentée, avec peu d’éclairage, pour séparer trois individus, dont deux assénaient au troisième des coups au niveau de la tête et de l’épaule ; en particulier, B.S.________ semblait faire usage d’une barre de fer ou d’un instrument similaire d’apparence dangereuse, soit d’une béquille, alors que A.S.________ utilisait ses poings. Il n’a été fait usage de l’arme à feu qu’avec le canon pointé vers le sol, ce qui apparaît conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé qu’il s’agissant d’empêcher, à tout le moins d’entraver la perpétration d’infractions graves, notamment contre l’intégrité corporelle. Quant à l’engagement des menottes, il s’agissait également d’un moyen adéquat pour juguler l’agressivité de l’individu concerné, ainsi que pour assurer la sécurité des agents et de la victime de l’altercation. Ensuite, les seules voies de fait établies, soit celles causées par l’utilisation d’un spray au poivre, ont été commises par [...] et non par les agents. Enfin, les dommages allégués à la montre du plaignant A.S.________ ne sont pas étayés matériellement ; a fortiori leur origine éventuelle ne l’est-elle pas non plus. 3.4 A défaut de toute infraction susceptible d’avoir été commise par [...], [...] et [...], l’ordonnance attaquée procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 13 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 550 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.S.________ et de B.S.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Valentin Groslimond, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :