Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Déposé en temps utile dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par un tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recev]able. 12J010
- 3 -
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante, soit […], sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). Les autres pièces figurent déjà au dossier.
E. 2.1 La recourante soutient que son droit d’être entendu a été violé en ce sens qu’avant de rendre l’ordonnance querellée, le Ministère public ne lui a pas transmis les déterminations des parties sur sa demande de consultation du rapport d’expertise. Elle ajoute que même s’il était retenu qu’elle n’avait aucun droit à consulter le rapport d’expertise, il faudrait néanmoins constater que la non-transmission des déterminations des parties plaignantes n’était pas admissible. Pour ce motif déjà, elle considère que le recours doit être admis. La recourante fait valoir ensuite une violation de l’art. 101 al. 3 CPP. Elle soutient que le raisonnement du Ministère public consistant à d’abord vouloir identifier les personnes à mettre en prévention, puis procéder à leur audition avant de lui donner accès au rapport d’expertise n’est pas admissible, puisque cela revient à constater que le Parquet considère que […] est moins important que celui d’instruire la présente procédure. En outre, à partir du moment où le rapport a été transmis aux parties […], le Ministère public ne peut plus prétendre à un effet de surprise à l’encontre des prévenus […]. La recourante relève par ailleurs que les déclarations de l’expert sont très affirmatives sur certains manquements, de sorte qu’elle a un intérêt manifeste à ce qu’elle puisse avoir accès au plus vite au rapport dans son intégralité afin de questionner, vérifier, voire remettre en question ses processus […]. Enfin, la recourante soutient que le Ministère public n’explique pas quel intérêt il entend préserver en lui refusant l’accès au rapport d’expertise.
E. 2.2 A.________, par Me Dario Barbosa, se réfère à la motivation de l’ordonnance et à ses déterminations du 26 janvier 2026. 12J010
- 4 -
E. 2.3 E.________, par Me Christophe Tafelmacher, fait valoir que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. Il expose que le droit de réplique, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), s’applique aux parties à la procédure et non à un tiers comme tel est le cas de la recourante, qui se borne à solliciter une prestation ponctuelle, à savoir l’accès à une pièce du dossier. Or, accorder à la recourante l’accès aux déterminations des parties reviendrait à préjuger du fond de sa requête, soit précisément à lui donner accès à des pièces du dossier avant même que son droit à le faire soit établi. E.________ considère qu’en fait, l’argument repose sur une pétition de principe : la recourante revendique les droits procéduraux d’une partie (réplique) pour obtenir un accès au dossier, alors qu’elle n’a elle-même pas la qualité de partie. Concernant le droit d’accès au rapport d’expertise, E.________ relève que le Ministère public a correctement identifié l’intérêt prépondérant qui commande pour l’heure son refus : il est essentiel d’établir d’abord le cercle des personnes à mettre en prévention et de procéder à leurs auditions, et le rapport est une pièce maîtresse qui doit guider ces interrogatoires. En accorder l’accès à une entité directement concernée par les faits compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité et l’établissement des responsabilités pénales. En effet, fournir le contenu détaillé du rapport aux collaborateurs de la recourante, qui seront à nouveau cités à comparaître comme prévenus, créerait un risque inacceptable de concertation et d’adaptation de leurs futures déclarations. E._______ estime par ailleurs que […] sont secondaires et ne sauraient primer la nécessité d’une instruction pénale sereine et efficace. Enfin, E.________ soutient que la recourante ne peut pas se prévaloir […].
E. 2.4 B.________, par Me Philippe Graf, expose que la recourante n’est pas partie à la procédure, qu’il n’existe aucun intérêt public justifiant la transmission du rapport à celle-ci et que ce document doit demeurer confidentiel.
E. 2.5 C.________, par Me Isabelle Jaques, soutient que la recourante constitue un tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP et qu’elle ne dispose dès lors d’aucun droit d’accès au dossier. Il considère que l’intérêt prépondérant 12J010
- 5 - réside dans le bon déroulement de l’instruction pénale, à savoir qu’il s’agit notamment d’identifier le cercle des personnes susceptibles d’être mises en prévention et de procéder aux auditions nécessaires, le rapport d’expertise constituant un élément central pour orienter ces actes d’enquête. Il ajoute que la transmission du rapport à des tiers ferait courir un risque concret d’atteinte à l’instruction en permettant une « anticipation des éléments d’enquête à venir ». Il relève que le refus d’accès au rapport n’est que temporaire et que la consultation de ce document pourra être envisagée à un stade ultérieur de la procédure, après les auditions nécessaires à venir.
E. 2.6 D.________, par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, expose que […]. Il soutient que la recourante ne dispose pas de la qualité de partie et qu’elle ne remplit pas les conditions de l’art. 101 al. 3 CPP. En effet, les intérêts qu’elle invoque ne sont pas des intérêts juridiquement protégés au sens de cet article, mais […]. D.________ ajoute que la recourante ne saurait […] pour obtenir un droit d’accès au rapport en dehors du cadre strict de la loi. De toute manière, même si l’existence d’un intérêt digne de protection était reconnue au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, il faudrait constater que des intérêts publics ou privés s’opposent à l’accès au rapport. En effet, permettre à la recourante de consulter ce document dans son intégralité ferait naître un risque concret et sérieux d’altération du processus probatoire, en compromettant la spontanéité des déclarations futures de ses employés et dirigeants et la recherche de la vérité matérielle. Quant à l’argument de la violation du droit d’être entendu, D.________ fait valoir que la recourante n’expose pas en quoi la non-transmission des déterminations des parties plaignantes sur la demande d’accès au rapport aurait pu modifier l’issue de l’ordonnance querellée, de sorte que ce grief, de nature purement formelle et dénué d’incidence concrète sur la procédure, doit être écarté.
E. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant 12J010
- 6 - sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 30 octobre 2024/800; CREP 3 octobre 2024/694; CREP 1er octobre 2024/691).
E. 3.2 Le droit d'être entendu garanti aux 29 al. 2 Cst. et 107 CPP confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie 12J010
- 7 - assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 142 III 324 consid. 2.2; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; ATF 138 I 484 consid. 2; TF 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4).
E. 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la recourante n’a pas la qualité de partie, ce qu’elle reconnaît, il est douteux qu’elle dispose du droit de pouvoir connaître les positions des parties plaignantes relatives à sa demande du 26 janvier 2026 tendant à pouvoir consulter le rapport d’expertise. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. Cinq parties plaignantes se sont déterminées sur le recours déposé le 5 mars 2026 par X.________ contre l’ordonnance querellée. Il ne sera pas tenu compte de la réponse d’A.________, dès lors que celui-ci se borne à renvoyer à ses déterminations du 26 janvier 2026 et que la Cour de céans n’entre pas en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3; CREP 27 mai 2026/401; CREP 13 décembre 2025/5070; CREP 15 janvier 2024/37; CREP 3 mai 2023/345). Les réponses des quatre autres parties plaignantes ont été communiquées le 5 mai 2026 à la recourante, de sorte qu’on peut désormais considérer qu’elle connaît leurs positions sur sa demande et qu’elle a disposé de la possibilité de déposer spontanément une réplique, ce qu’elle n’a pas fait. Une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante serait ainsi réparée dans le cadre de la présente procédure. Son grief sur ce point doit par conséquent être rejeté. 12J010
- 8 -
E. 4.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (art. 29 al. 2 Cst.; TF 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP; ATF 147 I 463 consid. 3.3.1; TF 7B_1027/2023 précité). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463 consid. 3.3.1; TF 7B_1027/2023 précité). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (TF 7B_1027/2023 précité; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1).
E. 4.2 En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas la qualité de partie à la procédure (art. 101 al. 1 CPP), elle ne peut prétendre à la 12J010
- 9 - consultation du rapport d’expertise qu’à titre de tiers selon les conditions de l’art. 101 al. 3 CPP. La recourante ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à la consultation du rapport d’expertise […]. De toute manière, même si la recourante bénéficiait d’un intérêt digne de protection, il faudrait constater qu’un intérêt public s’oppose à la transmission du rapport d’expertise à celle-ci. En effet, plusieurs collaborateurs de X.________ ont déjà été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements et le seront à nouveau comme prévenus, de sorte que leur fournir, par l’intermédiaire de leur employeur, le contenu du rapport pourrait créer une concertation commune et compromettre l’authenticité de leurs futures déclarations, ce qui mettrait en péril le bon déroulement de l’enquête et la recherche de la vérité matérielle (art. 6 CPP). Enfin, comme relevé par le Ministère public, ce refus de consultation du rapport d’expertise est temporaire et vise à protéger les actes d’enquête à venir.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit d’A.________, n’a pas droit à une indemnité dès lors qu’il ne s’est pas déterminé sur le recours. Au vu du travail accompli par Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit d’E.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; 12J010
- 10 - BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 270 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 31, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Au vu du travail accompli par Me Philippe Graf, conseil juridique gratuit de B.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité de 298 francs. Au vu du travail accompli par Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité de 298 francs. Au vu du travail accompli par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de D.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité de 298 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’E.________, de B.________, de C.________ et de D.________ seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. L’indemnité allouée à Me Philippe Graf, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante- huit francs). V. L’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante- huit francs). 12J010
- 11 - VI. L’indemnité allouée à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de D.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnités des conseils juridiques gratuits sous chiffres III à VI ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luc Pittet et Me Matthieu Seydoux, avocats (pour X.________),
- Me Dario Barbosa, avocat (pour A.________),
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour E.________),
- Me Philippe Graf, avocat (pour B.________),
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour C.________),
- Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 439 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 101 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 février 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause no PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. [...] B. Par ordonnance du 20 février 2026, le Ministère public a rejeté, en l’état, les requêtes présentées par […] tendant à consulter le rapport 12J010
- 2 - d’expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a d’abord constaté que tous les requérants étaient des tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, à l’exception de […]. Il a ensuite retenu que les requérants avaient un intérêt à la consultation du rapport d’expertise dans le sens où il s’agissait pour eux, notamment, de […]. Toutefois, cet intérêt était contrebalancé par celui, prépondérant, de l’instruction en cours. En effet, à ce stade, il fallait d’abord établir le cercle des personnes qui devaient être mises en prévention, puis procéder à leurs auditions en fonction du contenu du rapport d’expertise, de sorte que la consultation de cette pièce devait momentanément leur être refusée […]. C. Par acte du 5 mars 2026, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’accès plein et entier lui soit accordé au rapport d’expertise, y compris les annexes, les éventuelles différentes versions du rapport et toute la correspondance échangée avec l’expert. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’accès plein et entier lui soit accordé au rapport d’expertise, y compris les annexes. […] En d roit : 1. 1.1 Déposé en temps utile dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par un tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recev]able. 12J010
- 3 - 1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante, soit […], sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). Les autres pièces figurent déjà au dossier. 2. 2.1 La recourante soutient que son droit d’être entendu a été violé en ce sens qu’avant de rendre l’ordonnance querellée, le Ministère public ne lui a pas transmis les déterminations des parties sur sa demande de consultation du rapport d’expertise. Elle ajoute que même s’il était retenu qu’elle n’avait aucun droit à consulter le rapport d’expertise, il faudrait néanmoins constater que la non-transmission des déterminations des parties plaignantes n’était pas admissible. Pour ce motif déjà, elle considère que le recours doit être admis. La recourante fait valoir ensuite une violation de l’art. 101 al. 3 CPP. Elle soutient que le raisonnement du Ministère public consistant à d’abord vouloir identifier les personnes à mettre en prévention, puis procéder à leur audition avant de lui donner accès au rapport d’expertise n’est pas admissible, puisque cela revient à constater que le Parquet considère que […] est moins important que celui d’instruire la présente procédure. En outre, à partir du moment où le rapport a été transmis aux parties […], le Ministère public ne peut plus prétendre à un effet de surprise à l’encontre des prévenus […]. La recourante relève par ailleurs que les déclarations de l’expert sont très affirmatives sur certains manquements, de sorte qu’elle a un intérêt manifeste à ce qu’elle puisse avoir accès au plus vite au rapport dans son intégralité afin de questionner, vérifier, voire remettre en question ses processus […]. Enfin, la recourante soutient que le Ministère public n’explique pas quel intérêt il entend préserver en lui refusant l’accès au rapport d’expertise. 2.2 A.________, par Me Dario Barbosa, se réfère à la motivation de l’ordonnance et à ses déterminations du 26 janvier 2026. 12J010
- 4 - 2.3 E.________, par Me Christophe Tafelmacher, fait valoir que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. Il expose que le droit de réplique, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), s’applique aux parties à la procédure et non à un tiers comme tel est le cas de la recourante, qui se borne à solliciter une prestation ponctuelle, à savoir l’accès à une pièce du dossier. Or, accorder à la recourante l’accès aux déterminations des parties reviendrait à préjuger du fond de sa requête, soit précisément à lui donner accès à des pièces du dossier avant même que son droit à le faire soit établi. E.________ considère qu’en fait, l’argument repose sur une pétition de principe : la recourante revendique les droits procéduraux d’une partie (réplique) pour obtenir un accès au dossier, alors qu’elle n’a elle-même pas la qualité de partie. Concernant le droit d’accès au rapport d’expertise, E.________ relève que le Ministère public a correctement identifié l’intérêt prépondérant qui commande pour l’heure son refus : il est essentiel d’établir d’abord le cercle des personnes à mettre en prévention et de procéder à leurs auditions, et le rapport est une pièce maîtresse qui doit guider ces interrogatoires. En accorder l’accès à une entité directement concernée par les faits compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité et l’établissement des responsabilités pénales. En effet, fournir le contenu détaillé du rapport aux collaborateurs de la recourante, qui seront à nouveau cités à comparaître comme prévenus, créerait un risque inacceptable de concertation et d’adaptation de leurs futures déclarations. E._______ estime par ailleurs que […] sont secondaires et ne sauraient primer la nécessité d’une instruction pénale sereine et efficace. Enfin, E.________ soutient que la recourante ne peut pas se prévaloir […]. 2.4 B.________, par Me Philippe Graf, expose que la recourante n’est pas partie à la procédure, qu’il n’existe aucun intérêt public justifiant la transmission du rapport à celle-ci et que ce document doit demeurer confidentiel. 2.5 C.________, par Me Isabelle Jaques, soutient que la recourante constitue un tiers au sens de l’art. 101 al. 3 CPP et qu’elle ne dispose dès lors d’aucun droit d’accès au dossier. Il considère que l’intérêt prépondérant 12J010
- 5 - réside dans le bon déroulement de l’instruction pénale, à savoir qu’il s’agit notamment d’identifier le cercle des personnes susceptibles d’être mises en prévention et de procéder aux auditions nécessaires, le rapport d’expertise constituant un élément central pour orienter ces actes d’enquête. Il ajoute que la transmission du rapport à des tiers ferait courir un risque concret d’atteinte à l’instruction en permettant une « anticipation des éléments d’enquête à venir ». Il relève que le refus d’accès au rapport n’est que temporaire et que la consultation de ce document pourra être envisagée à un stade ultérieur de la procédure, après les auditions nécessaires à venir. 2.6 D.________, par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, expose que […]. Il soutient que la recourante ne dispose pas de la qualité de partie et qu’elle ne remplit pas les conditions de l’art. 101 al. 3 CPP. En effet, les intérêts qu’elle invoque ne sont pas des intérêts juridiquement protégés au sens de cet article, mais […]. D.________ ajoute que la recourante ne saurait […] pour obtenir un droit d’accès au rapport en dehors du cadre strict de la loi. De toute manière, même si l’existence d’un intérêt digne de protection était reconnue au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, il faudrait constater que des intérêts publics ou privés s’opposent à l’accès au rapport. En effet, permettre à la recourante de consulter ce document dans son intégralité ferait naître un risque concret et sérieux d’altération du processus probatoire, en compromettant la spontanéité des déclarations futures de ses employés et dirigeants et la recherche de la vérité matérielle. Quant à l’argument de la violation du droit d’être entendu, D.________ fait valoir que la recourante n’expose pas en quoi la non-transmission des déterminations des parties plaignantes sur la demande d’accès au rapport aurait pu modifier l’issue de l’ordonnance querellée, de sorte que ce grief, de nature purement formelle et dénué d’incidence concrète sur la procédure, doit être écarté. 3. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant 12J010
- 6 - sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 30 octobre 2024/800; CREP 3 octobre 2024/694; CREP 1er octobre 2024/691). 3.2 Le droit d'être entendu garanti aux 29 al. 2 Cst. et 107 CPP confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie 12J010
- 7 - assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 142 III 324 consid. 2.2; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; ATF 138 I 484 consid. 2; TF 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la recourante n’a pas la qualité de partie, ce qu’elle reconnaît, il est douteux qu’elle dispose du droit de pouvoir connaître les positions des parties plaignantes relatives à sa demande du 26 janvier 2026 tendant à pouvoir consulter le rapport d’expertise. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. Cinq parties plaignantes se sont déterminées sur le recours déposé le 5 mars 2026 par X.________ contre l’ordonnance querellée. Il ne sera pas tenu compte de la réponse d’A.________, dès lors que celui-ci se borne à renvoyer à ses déterminations du 26 janvier 2026 et que la Cour de céans n’entre pas en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3; CREP 27 mai 2026/401; CREP 13 décembre 2025/5070; CREP 15 janvier 2024/37; CREP 3 mai 2023/345). Les réponses des quatre autres parties plaignantes ont été communiquées le 5 mai 2026 à la recourante, de sorte qu’on peut désormais considérer qu’elle connaît leurs positions sur sa demande et qu’elle a disposé de la possibilité de déposer spontanément une réplique, ce qu’elle n’a pas fait. Une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante serait ainsi réparée dans le cadre de la présente procédure. Son grief sur ce point doit par conséquent être rejeté. 12J010
- 8 - 4. 4.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (art. 29 al. 2 Cst.; TF 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP; ATF 147 I 463 consid. 3.3.1; TF 7B_1027/2023 précité). Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463 consid. 3.3.1; TF 7B_1027/2023 précité). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (TF 7B_1027/2023 précité; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1). 4.2 En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas la qualité de partie à la procédure (art. 101 al. 1 CPP), elle ne peut prétendre à la 12J010
- 9 - consultation du rapport d’expertise qu’à titre de tiers selon les conditions de l’art. 101 al. 3 CPP. La recourante ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à la consultation du rapport d’expertise […]. De toute manière, même si la recourante bénéficiait d’un intérêt digne de protection, il faudrait constater qu’un intérêt public s’oppose à la transmission du rapport d’expertise à celle-ci. En effet, plusieurs collaborateurs de X.________ ont déjà été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements et le seront à nouveau comme prévenus, de sorte que leur fournir, par l’intermédiaire de leur employeur, le contenu du rapport pourrait créer une concertation commune et compromettre l’authenticité de leurs futures déclarations, ce qui mettrait en péril le bon déroulement de l’enquête et la recherche de la vérité matérielle (art. 6 CPP). Enfin, comme relevé par le Ministère public, ce refus de consultation du rapport d’expertise est temporaire et vise à protéger les actes d’enquête à venir.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit d’A.________, n’a pas droit à une indemnité dès lors qu’il ne s’est pas déterminé sur le recours. Au vu du travail accompli par Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit d’E.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; 12J010
- 10 - BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 270 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 31, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Au vu du travail accompli par Me Philippe Graf, conseil juridique gratuit de B.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité de 298 francs. Au vu du travail accompli par Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité de 298 francs. Au vu du travail accompli par Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de D.________, il sera retenu 1 h 30 d'activité d’avocat nécessaire, soit une indemnité de 298 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’E.________, de B.________, de C.________ et de D.________ seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. L’indemnité allouée à Me Philippe Graf, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante- huit francs). V. L’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante- huit francs). 12J010
- 11 - VI. L’indemnité allouée à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de D.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). VII. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnités des conseils juridiques gratuits sous chiffres III à VI ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luc Pittet et Me Matthieu Seydoux, avocats (pour X.________),
- Me Dario Barbosa, avocat (pour A.________),
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour E.________),
- Me Philippe Graf, avocat (pour B.________),
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour C.________),
- Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010