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PE24.015286

Waadt · 2025-02-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 120 PE24.015286-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 130, 131 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.015286-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Selon la mention portée au procès-verbal des opérations, le 15 juillet 2024, à 0h45, le procureur de permanence a été informé d’un accident survenu vers 23h30 à [...]. Un véhicule en aurait percuté un autre par l’arrière. Les occupants de ce dernier véhicule auraient indiqué qu’avant l’arrivée de la police, le conducteur du premier véhicule aurait changé de place avec la passagère et que celle-ci se serait faussement 351

- 2 - dénoncée comme auteure de l’accident. La conductrice du véhicule percuté a produit une photographie pour prouver ses dires. Au vu de ces éléments, le procureur a donné pour instruction aux policiers d’auditionner toutes les personnes présentes sur les lieux, de prélever la photographie produite et d’effectuer un prélèvement d’ADN sur le volant du véhicule ayant provoqué la collision. Entre 01h20 et 03h52, la même nuit, la police a procédé aux auditions de N.________ (PV aud. 1), [...] (PV aud. 2), [...] (PV aud. 3), B.________ (PV aud. 4), C.________ (PV aud. 5), [...] (PV aud. 6) et [...] (PV aud. 7). Le procureur a ensuite émis un mandat d’investigation par écrit (P. 4). Toujours ce 15 juillet 2024, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à [...], avenue [...], le 14 juillet 2024, vers 23h35, circulé au volant du véhicule BMW 430i xDrive immatriculé BL-[...] de son amie C.________, alors que son permis de conduire à l’essai, qui lui avait été retiré, était caduc, pour avoir conduit ledit véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux de 0.55 mg/l selon le test à l’éthylomètre effectué à 1h07) et pour avoir heurté l’arrière du véhicule Opel Corsa immatriculé VD-[...] conduit par N.________, qui était à l’arrêt en raison de la circulation dense. Le procureur a également ouvert une instruction pénale contre B.________ et C.________ pour avoir, quelque instant plus tard, alors que la police avait été appelée par N.________, rapidement convenu d’une version des faits à fournir, laquelle consistait à faussement déclarer qu’C.________ était la conductrice du véhicule au moment de la collision.

b) Par rapport du 30 août 2024, le Groupe-Accident de la Police de [...] a établi les circonstances de l’accident et a notamment retranscrit les auditions précitées (P. 5).

- 3 -

c) Le 18 septembre 2024, un extrait du casier judiciaire d’C.________ et de B.________ a été versé au dossier. L’extrait concernant ce dernier mentionne une condamnation prononcée le 31 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis pendant 5 ans.

d) Par courrier du 24 septembre 2024, le procureur a informé B.________ que la cause instruite à son encontre était un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai au 9 octobre 2024 pour communiquer le nom du défenseur de choix qu’il souhaitait mandater. Le 25 octobre 2024, Me Jonathan Rutschmann a requis sa nomination en qualité de défenseur d’office de B.________. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Ministère public a accédé à cette requête.

e) Le 25 novembre 2024, B.________, par son défenseur, a requis que le procès-verbal de son audition (PV aud. 4) et les preuves qui en découlent, soit notamment le rapport du Groupe-Accident du 30 août 2024 (P. 5), soient immédiatement retranchés du dossier, car constitutifs de preuves inexploitables. B. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le Ministère public a refusé de donner suite aux requêtes de B.________. Le procureur a relevé que les faits reprochés au prévenu ne constituaient pas, en tant que tels, un cas de défense obligatoire, contrairement à l’éventuelle révocation du sursis qui lui avait été accordé le 31 octobre 2022. Or, cet élément ressortait du casier judiciaire du prévenu qui n’a été consulté et versé au dossier que le 18 septembre 2024, si bien que le procureur ignorait tout de la situation du prévenu lorsqu’il a été appelé par la police le 15 juillet 2024, à 0h45, étant précisé

- 4 - quel le prévenu n’avait pas évoqué l’existence d’une condamnation antérieure lorsqu’il a été entendu. C. Par acte du 16 décembre 2024, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition, le rapport de police et les annexes de celui-ci soient immédiatement retranchés du dossier. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),

- 5 - et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Elle n’expliquerait, selon lui, pas suffisamment ce qui avait empêché le procureur de distinguer le cas de défenseur obligatoire plus tôt. 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu implique également, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de

- 6 - la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). 2.3 En l’occurrence, quand même elle tient en peu de lignes et qu’elle ne cite pas les dispositions légales applicables, l’ordonnance querellée explique de manière synthétique les raisons pour lesquelles le Ministère public ne pouvait pas reconnaître, lorsqu’il a demandé à la police de procéder à l’audition des personnes impliquées dans l’accident survenu tard dans la soirée du 14 juillet 2024, que la situation du prévenu – et notamment ses antécédents – réalisait les conditions d’une défense obligatoire, de sorte que le défaut d’une telle défense n’entraînait pas l’inexploitabilité de l’interrogatoire verbalisé par les policiers. Dans ces conditions, le recourant était en situation de comprendre les raisons pour lesquelles le procureur a refusé de donner suite à sa requête et de contester la décision correspondante en toute connaissance de cause, ce qu’il a fait. Ainsi, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constaté. 3. 3.1 Le recourant fait ensuite valoir que le cas de défense obligatoire était réalisé au moment de son audition, compte tenu de sa condamnation du 31 octobre 2022, et que tant la police que le procureur connaissaient ou auraient dû connaître cette condamnation, dès lors qu’ils savaient qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis, puisque le mandat d’investigation à la police mentionnait l’infraction de « conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis ». Selon lui, il apparaissait évident que les antécédents des prévenus devaient de manière générale être vérifiés. Il invoque en outre avoir indiqué lors de son audition qu’il était « sous interdiction de conduire depuis un bon moment », ce qui aurait dû achever de « mettre la puce à l’oreille » aux policiers quant à la vérification de ses antécédents. 3.2

- 7 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). Selon le Tribunal fédéral, l’art. 130 let. b CPP s’attache à la peine ou à la mesure à laquelle on peut concrètement s’attendre – et non à celles abstraitement possibles (ATF 149 IV 196 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les réf. cit.). 3.2.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme ; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective

- 8 - (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_563/2021 et 6B_338/2020 précités ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut, avant même l’ouverture d’une instruction, procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît

- 9 - insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 3.3 3.3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de se demander si, au moment où le recourant a été interrogé par la police, l’instruction était déjà ouverte, sinon formellement, à tout le moins matériellement. Si tel n’était pas le cas, l’interrogatoire du recourant sera pleinement exploitable, dès lors qu’il n’y a pas de défense obligatoire avant l’ouverture de l’instruction. En revanche, dans le cas où il doit être retenu que l’instruction était déjà ouverte, il s’agira encore de déterminer si les conditions de la défense obligatoire étaient déjà reconnaissables lorsque le procureur a ordonné l’interrogatoire du recourant (art. 131 al. 3 CPP). 3.3.1.1 Il ressort tant du procès-verbal des opérations que du rapport de police (P. 5) que le procureur a été informé téléphoniquement, le 15 juillet 2024, à 0h45 ou 0h47, de l’accident survenu à l’avenue [...], à [...]. A teneur du rapport de police, à ce moment-là, le recourant et C.________ étaient déjà soupçonnés d’avoir interverti leurs places respectives dans le véhicule BMW, pour masquer le fait que B.________ était au volant au moment de l’accident, et les deux intéressés avaient été soumis à un

- 10 - contrôle de leur état physique, faisant apparaitre, chez le recourant, un taux d’alcool qualifié oscillant entre 0.61 et 0.59 mg/l. Nanti de ces informations, le procureur a demandé que toutes les personnes présentes soient interrogées, que la photographie que N.________ avait prise de l’habitacle du véhicule BMW soit prélevée et qu’il soit procédé à un prélèvement d’ADN sur le volant dudit véhicule. On peut admettre qu’à ce moment-là déjà, le Ministère public disposait d’éléments qui constituaient autant de soupçons suffisants qu’une infraction avait été commise, de sorte qu’il devait ouvrir une instruction en application de l’art. 309 al. 1 let. a CPP. D’ailleurs, le mandat d’investigation qu’il a délivré à la police par écrit (P. 4), qui confirme en partie les instructions qu’il avait communiquées à la police plus tôt dans la nuit – notamment s’agissant des interrogatoires des personnes présentes et de la récupération de la photographie prise par N.________, mais pas s’agissant du prélèvement d’ADN sur le volant du véhicule BMW, dès lors que le recourant avait déclaré, lors de son interrogatoire, qu’il avait piloté le véhicule la veille pour suppléer son amie dans l’exécution d’une manœuvre de stationnement –, mentionne l’art. 312 CPP, qui traite des mandats que le Ministère public peut confier à la police après l’ouverture de l’instruction. Il reste donc à déterminer si les conditions de la défense obligatoire du recourant étaient déjà reconnaissables lorsque son interrogatoire a été ordonné. 3.3.1.2 Le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire non pas du seul fait de la peine qu’il encourt pour les infractions dont il est prévenu, mais bien en raison de la potentielle révocation du sursis dont était assortie sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt mois prononcée le 31 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, ce dont il ne disconvient pas. A cet égard, même si le recourant a déclaré durant son audition qu’il était « sous interdiction de conduire depuis un bon moment » (PV aud. 4, l. 20), cela ne permettait pas encore de soupçonner qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve pour une peine privative de liberté de vingt mois. Il s’ensuit que les conditions de sa défense obligatoire ne pouvaient être reconnues qu’en consultant l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé. Or, la Chambre

- 11 - de céans a déjà eu l’occasion de relever que, pour d’évidents motifs de proportionnalité, on ne pouvait exiger de la police qu’elle contrôle systématiquement le casier judiciaire de toutes les personnes qu’elle souhaite entendre avant de procéder à leur audition (CREP 14 novembre 2018/887 consid. 3.3.1). Ce qui vaut pour la police doit aussi valoir pour le procureur de permanence, d’autant plus quand il est informé au milieu de la nuit et qu’il lui faut donner sans désemparer les premières instructions aux policiers qui se trouvent sur place. Dans la mesure où, selon les premiers renseignements recueillis, il était reproché au recourant d’avoir conduit un véhicule sans permis et en état d’ébriété, ainsi que d’avoir induit – ou instigué à induire – la justice en erreur, tant la police que le représentant du Ministère public pouvaient légitimement partir de l’idée que la peine concrètement encourue par l’intéressé n’atteindrait pas une année de privation de liberté. Aussi les conditions de la défense obligatoire n’étaient-elles pas reconnaissables lorsque le recourant a été interrogé, de sorte que les déclarations qu’il a faites à cette occasion sont pleinement exploitables. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher le procès-verbal de l’audition du recourant (PV aud. 4) ainsi que, notamment, le rapport du Groupe-Accident du 30 août 2024 (P. 5).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Jonathan Rutschmann a produit une liste d’opérations dans laquelle il annonce avoir consacré 6h15 au mandat. Cette liste peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1'125 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’241 fr. en chiffres arrondis.

- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'241 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d'office de B.________, est fixée à 1'241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de B.________. V. B.________ remboursera à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.________),

- 13 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :