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TRIBUNAL CANTONAL 835 PE24.015040-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 126 et 177 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.015040- MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 février 2024, D.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Il lui reproche en substance de lui avoir déclaré, le 29 novembre 2023, à [...], [...], entre 08h00 et 12h00, que « les gays au Portugal subissaient la peine de mort et que c’était pour cette raison que j’étais en Suisse », précisant qu’il n’avait pas réagi à cette « insulte », qu’il n’était pas gay et qu’il ne savait pas pourquoi son collègue avait dit ça. Un peu plus tard le même jour, son collègue l’aurait poussé violemment avec 351
- 2 - son épaule et lui aurait demandé, dans le cadre d’un litige professionnel impliquant son père au sein de [...] – dans lequel il avait été entendu lors de l’enquête interne –, « d’accuser quelqu’un d’autre si je voulais qu’il me laisse tranquille ». Il aurait été beaucoup affecté par le comportement de son collègue, ce qui l’aurait poussé à solliciter un changement de son lieu de travail pour la suite de son apprentissage (il est employé au [...] depuis février 2024). Dans sa plainte, l’intéressé a précisé que plusieurs collègues auraient assisté à ces scènes, soit [...], [...], [...] et [...].
b) Le 23 mai 2024, la gendarmerie a entendu [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). A la question « Avez-vous vu M. B.________ pousser délibérément son épaule contre celle de M. D.________ », elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je n’ai jamais rien vu de tel. Vous me demandez si je suis surprise par cette question. Je vous réponds que oui un peu, parce que comme je vous ai dit, ils s’entendaient bien les deux. Vous me lisez une partie de la plainte déposée par M. [...]. Je n’ai pas entendu les propos échangés, car à l’époque on avait encore le droit aux écouteurs. Je n’ai pas assisté à la scène. Je me souviens d’avoir vu [...] partir et qu’il n’était pas bien. Je me suis alors inquiétée et je suis allée voir comment il allait Je crois qu’il a simplement haussé les épaules et m’a dit « ça va, t’inquiète ». Avant que vous me lisiez la partie de la plainte, je n’étais pas au courant des raisons pour lesquelles je me retrouve ici. Vous me demandez si les propos d’[...] concernant la peine de mort pour les gays au Portugal me surprennent. Cela me choque, car ce n’est pas le style d’[...]. Je ne l’ai jamais entendu dire ça en 2 ans. Ce n’est pas quelqu’un de vulgaire. Pour vous répondre, il n’y aurait pas de sens à ce qu’[...] adresse de tels propos à [...], [...] ne m’a jamais parlé de cette histoire. Je ne suis au courant d’aucun litige liant ces deux personnes ».
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c) Le 3 juin 2024, la gendarmerie a procédé à l’audition de B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il a expliqué qu’il connaissait D.________ depuis l’enfance, qu’il était en troisième année d’apprentissage quand le plaignant avait débuté sa première année, qu’ils se sont bien entendu au début mais qu’après l’arrivée d’un nouvel employé, [...], leurs relations étaient devenues tendues et qu’il avait commencé à prendre ses distances. Il a contesté avoir déclaré que « Les gays au Portugal subissent la peine de mort, c’est pour ça que tu es en Suisse ». S’agissant des problèmes rencontrés par son père sur son lieu de travail, il a indiqué que celui-ci, responsable de la stérilisation au sein de [...], avait été licencié, qu’il ne savait pas ce que D.________ avait fait dans cette histoire et que cela ne le regardait pas, précisant qu’il arrivait très bien à faire la différence entre le travail et la vie privée. Il a encore déclaré qu’il n’avait jamais insulté le plaignant, même pour rigoler, qu’il ne l’avait jamais bousculé et qu’il n’y avait pas eu de contact physique de cette nature entre les deux hommes. Selon lui, le dépôt de la plainte pénale viendrait du fait que D.________ serait jaloux, rappelant qu’il avait très mal pris la fois où le directeur des soins lui avait fait une remarque par rapport au fait qu’il écoutait exclusivement [...]. S’agissant du changement de poste du plaignant, il pense que c’est en lien avec le départ de [...] ou qu’il y a peut-être un lien avec l’affaire de son père, précisant que [...] y était totalement lié. Enfin, il a indiqué que durant ses tâches, il était systématiquement accompagné de [...] depuis début novembre ou fin octobre car depuis le départ de son père, il avait dû reprendre la stérilisation en main. B. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a motivé son ordonnance comme il suit : « En définitive, dans la mesure où les versions des parties sont irréductiblement contradictoires, qu’il n’existe aucun témoin des faits, il ne sera
- 4 - pas entré en matière sur la plainte de [...], conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il est à relever que quand bien même on considérerait qu’[...] a tenu les propos que [...] lui reproche, les éléments constitutifs de l'infraction d’injure ne seraient manifestement pas réunis en ce sens qu'on ne saurait considérer comme attentatoire à l'honneur le fait de dire d’une personne qu’elle est homosexuelle. ». C. Par acte du 30 juillet 2024, D.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède notamment à l’audition de [...] en qualité de témoin. Le 21 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 12 août 2024, D.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référé à son ordonnance du 25 juillet 2024 (P. 11). Cette correspondance a été transmise à D.________ le 12 novembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
- 5 - satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant revient uniquement sur les infractions d’injure et de voies de fait. Il affirme que les faits reprochés à son ancien collègue sont authentiques et que ses propos concernant le sort des homosexuels au Portugal constitueraient une injure grave, même s’il n’appartiendrait pas à la communauté homosexuelle. Il aurait été marqué moralement et psychologiquement par ces propos et l’agression physique subie. Il serait compréhensible que son ancien collègue nie les faits, et que [...] ne soit pas encline à fournir un témoignage fidèle et complet en raison de la crainte de représailles ou d’un potentiel licenciement. Il expose en outre que lors de son audition, il aurait signalé l’existence d’un second témoin, [...], qui aurait travaillé à l’époque à [...] en qualité qu’apprenti. Selon lui, ce dernier serait susceptible d’apporter des éléments cruciaux pour établir les faits. Il requiert donc l’audition de cette dernière personne, ainsi que de « tous les témoins ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
- 6 - les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
- 7 - participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). 2.2.3 En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 10 décembre 2020/912 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2 ; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2). 2.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 2.2.5 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme " pédé " constitue une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293). Les qualificatifs « pédé », « tapette » ou « gouine » sont donc considérés comme des injures ; il en va différemment des termes neutres « homosexuel », « gay » ou « lesbienne
- 8 - » (cf. Montavon, De la criminalisation de la « débauche contre nature » à la répression de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : l’homosexualité dans le droit pénal suisse du XIXe siècle à nos jours, RPS 140/2022 pp. 27 ss, spéc. 38-39 et les références citées). 2.3 En l’espèce, comme relevé plus haut, le recourant ne revient pas sur l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP qu’il avait dénoncée. Reste ainsi à examiner si la procureure était fondée à ne pas entrer en matière sur les infractions de voies de fait et d’injure. B.________ aurait tenu envers D.________ des propos lui laissant entendre qu’il résidait en Suisse en raison de l’application de la peine de mort au Portugal pour les personnes homosexuelles, suggérant ainsi qu’il serait homosexuel. Or comme on l’a vu plus haut, les termes « homosexuel », « gay » ou « lesbienne », sont neutres et ne sont par conséquent pas attentatoires à l’honneur. Ces propos ne constituant pas un jugement de valeur offensant, c’est à juste titre que la procureure n’est pas entrée en matière s’agissant de l’infraction d’injure dont les conditions d’application ne sont manifestement pas réalisées. S’agissant de l’infraction de voies de fait, la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’existait aucun témoin des faits. Or, dans sa plainte pénale (p. 5), le plaignant avait précisément donné les noms de plusieurs personnes, à savoir [...], apprenti, [...] et [...], dont deux au moins auraient assisté aux évènements du 29 novembre 2023. Il existe ainsi des témoins susceptibles de donner des indications sur le violent coup d’épaule dont plaignant aurait été victime, ainsi que sur d’éventuels propos menaçants. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans au moins entendre
- 9 - les témoins annoncés par D.________. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.________ et de procéder aux auditions des personnes susceptibles d’éclaircir les faits. Une fois ces mesures d’instruction effectuées, il conviendra encore d’examiner si le prévenu doit également être poursuivi pour l’infraction de menaces. Par surabondance, la Chambre de céans relève que le père de B.________ a été licencié à l’issue d’une enquête interne lors de laquelle D.________ aurait témoigné, ce qui pourrait être la cause du comportement faisant l’objet de la plainte pénale. Le fait que lors de son audition, B.________ ait confirmé que son père a été licencié constitue également un indice allant dans le sens des allégations du plaignant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), un montant de 275 fr. devant, par conséquent, lui être restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2024 est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction de voies de fait. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de D.________, le solde, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de D.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :