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TRIBUNAL CANTONAL 32 PE24.014899-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Ministère public central dans la cause n° PE24.014899-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : Vu l’enquête ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public) contre plusieurs prévenus, parmi lesquels L.________, celui-ci étant soupçonné de s'être procuré de faux rapports d'expertise dans le but de faire expertiser des véhicules qui ne répondaient pas ou plus aux prescriptions légales ; 353
- 2 - vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 par laquelle le Ministère public a sommé W.________ de déposer dans un délai non prolongeable fixé au 13 décembre 2024 une nouvelle carte SIM active (duplicata) du raccordement enregistré au nom de L.________ avec le MSISDN [...], sous commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ; vu le recours interjeté le 16 décembre 2024 par W.________ contre l'ordonnance du 6 décembre 2024 par lequel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de dite ordonnance et, principalement, à son annulation ; vu le prononcé du 17 décembre 2024 par lequel la Vice- présidente de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours en application de l'art. 378 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; vu les déterminations du Ministère public du 6 janvier 2025 aux termes desquelles il a conclu au rejet du recours ; vu la requête de levée de l'effet suspensif déposée le 8 janvier 2025 par le Ministère public, accompagnée d'une déclaration du 8 janvier 2025 signée par L.________ par laquelle celui-ci a expressément autorisé l'opérateur de télécommunications à donner suite à l'ordre de production et à délivrer une nouvelle carte SIM active avec le MSISDN [...] pour les besoins de l'enquête en cours ; vu les déterminations de la recourante du 10 janvier 2025 aux termes desquelles elle ne s'est pas opposée à la demande de levée de l'effet suspensif et a déclaré considérer que le recours était devenu sans objet, sous réserve que L.________ soit interpellé afin qu'il confirme avoir bien approuvé et signé la déclaration produite par le Ministère public ;
- 3 - vu le courrier du 14 janvier 2025 par lequel le défenseur d'office de L.________ a confirmé que ce dernier avait bien approuvé et signé la déclaration du 8 janvier 2025 ; vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; que cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; que si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; qu'en l’espèce, W.________ ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'ordonnance entreprise, dans la mesure où L.________ a, par déclaration du 8 janvier 2025, expressément autorisé l'opérateur de télécommunications à remettre au Ministère public une nouvelle carte SIM active avec le MSISDN [...] ; que, dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours interjeté le 16 décembre 2024 par W.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 6 décembre 2024 doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ; attendu que lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2) ;
- 4 - que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1) ; que ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibidem) ; que ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 précité consid. 7.2 et réf. cit.) ; qu’en l’espèce, le Ministère public a obtenu de L.________ une déclaration autorisant l'opérateur de télécommunications à produire un duplicata de sa carte SIM après que dite autorité avait rendu un ordre de dépôt, le 6 décembre 2024, alors même que le procureur savait d'emblée que le prévenu n'était pas opposé à cet acte d'enquête, tel que cela résulte de l'audition de celui-ci par le Ministère public le 26 novembre 2024 ; que, partant, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat ; que, pour le même motif, la recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours ; que cette indemnité sera fixée à 3'000 fr., sur la base de 10 heures d’activité nécessaire d’avocat (l'intervention de deux avocats n'étant pas utile s'agissant d'une affaire de difficulté moyenne) au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter 2 %
- 5 - pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 257 fr. 60, soit un total de 3'438 fr. en chiffres arrondis ; que cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 3'438 fr. (trois mille quatre cent trente-huit francs) est allouée à W.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexander Blarer et Me Simon Osterwalder, avocats (pour W.________),
- Ministère public central,
- 6 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :