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PE24.014751

Waadt · 2024-12-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 898 PE24.014751-NFN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Ministère public Strada dans la cause no PE24.014751-NFN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________, alias A1.________, de nationalité [...], né le [...] 1986, sans domicile connu, et Y.________, de nationalité [...], né le [...] 1977, domicilié à [...], à R.________, sont frères. 351

- 2 - Le casier judiciaire suisse d’Y.________ contient les inscriptions suivantes :

- 22.08.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, cas de peu de gravité ; amende de 400 fr. ;

- 09.01.2015, Ministère public Strada : délit à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour.

b) Le 8 juillet 2024, vers 03 h 15, deux patrouilles de police de l’Est lausannois, stationnées au giratoire de la Claie-aux-Moines, à Savigny, ont entendu des vrombissements de moteurs à haut régime arriver dans leur direction. Deux véhicules, soit une fourgonnette Renault Kangoo immatriculée en France, suivie de près d’une voiture « sportive » de couleur rouge, n’ont pas obtempéré à l’injonction des policiers de s’arrêter, ont accéléré et ont pris la fuite en direction de Savigny. Les deux patrouilles se sont lancées à leur poursuite. Environ 300 mètres plus loin, le véhicule utilitaire a été retrouvé accidenté en dehors de la chaussée, sans occupant. La brigade canine dépêchée sur les lieux a conduit à l’interpellation d’A.________. A l’intérieur de la Renault Kangoo se trouvaient divers outils, un diable et un distributeur automatique de billets (DAB) Euronet, contenant 27'440 fr., qui avait été dérobé quelques minutes auparavant [...]. Confronté aux images de vidéosurveillance montrant cinq individus dérobant le distributeur, A.________ a reconnu sa participation au vol et la conduite du véhicule utilitaire. Il se trouve actuellement en détention provisoire. Le 8 juillet 2024, à 03 h 35, un véhicule Mercedes, de couleur rouge, dont les plaques d’immatriculation avaient été volées, a été flashé à 97 km/h par un radar à Mézières sur un tronçon limité à 50 km/h. L’enquête a permis d’établir que P.________, né le [...] 2000, était le détenteur d’une Mercedes AMG GLC 63 S rouge, correspondant en tout

- 3 - point à celle utilisée par les auteurs du vol pour fuir. Ce véhicule a été retrouvé à Nyon, chez O.________, frère de P.________. Le rapport d’investigation de la police du 2 octobre 2024 indique ce qui suit : « 2. Investigations/Mesures techniques Dans le Renault Kangoo, une caméra de surveillance portable a été retrouvée. Elle portait l’IMEI [...]. L’exploitation de cette caméra ne nous a pas permis de faire progresser les investigations. En effet, les différentes inscriptions relatives (marque, modèle, etc.) avaient été effacées. Elle se connecte toutefois à des applications, d’origine asiatique, que l’on peut retrouver sur Smartphone. Elles permettent de visionner les images à distance. Dans cette caméra, nous avons découvert une carte SIM (no [...]). Elle correspondait au numéro +[...]. De celle-ci, nous avons pu obtenir les informations suivantes :

• elle a été achetée le 27.02.2024, à Genève par [...] ;

• à l’intérieur était enregistré le contact [...] (raccordement au nom de [...] – identité probablement usurpée) ;

• elle a été insérée dans plusieurs boîtiers, dont la caméra susmentionnée, un Nokia 235, IMEI [...], et celui d’un iPhone 15 Pro Max, IMEI [...]. Selon les différentes recherches effectuées, cet iPhone était actif, notamment à la date du 08.07.2024. Par ailleurs, les numéros [...][...] et [...][...] avaient été insérés dans cet appareil. Ces deux raccordements étaient enregistrés au nom d’E.________. Le dernier numéro était encore actif. Un contrôle téléphonique rétroactif sur le boîtier IMEI [...] a été effectué. Selon les données obtenues, cet appareil était localisé, lors du vol du DAB, dans le secteur immédiat [...]. De plus, il suivait l’itinéraire de la Mercedes rouge en direction de Mézières, puis Moudon, à travers la campagne vaudoise jusqu’à R.________. Par ailleurs, cet iPhone était dans les environs de [...], les deux nuits précédant le vol. Ces indications venaient corroborer les images de vidéosurveillance du site indiquant des

- 4 - repérages préalables. Au vu des éléments ci-dessus, l’INCONNU 001 semble être E.________ et son implication est totale dans le vol. Parmi les données collectées, nous avons identifié P.________. Celui-ci est détenteur d’une Mercedes AMG GLC 63 S rouge, [...]. Ce modèle correspond en tout point à la voiture utilisée par les auteurs pour fuir. De plus, aucun véhicule de ce type n’avait été signalé volé. L’utilisation d’une automobile appartenant à l’un des auteurs était donc crédible. Le 06.07.2024, durant la nuit et jusqu’au petit matin, le boîtier susmentionné s’est déplacé entre Lausanne, Ecublens, R.________, Moudon et Genève, jusqu’à la frontière franco-suisse vers Bardonnex. Ces mouvements indiquaient des repérages d’itinéraires. Forts de ces éléments en notre possession, nos collègues genevois ont pu trouver une caméra de surveillance dans le centre de leur ville. Celle-ci a filmé le passage de la voiture de P.________ aux heures où le boîtier d’E.________ s’y trouvait également. L’utilisation de la voiture de P.________ dans les déplacements et le vol était donc évident. Le 06.07.2024, au soir, le boîtier circulait en direction de la douane de Vallorbe. Pour rappel, le Renault Kangoo a été acquis ce soir-là, à [...], et a franchi la douane en direction de la Suisse dans la même soirée. Ces indications démontrent clairement à nouveau l’implication d’E.________. Dans les données récoltées, le numéro [...][...] (enregistré au nom de [...]

– probablement identité usurpée) a attiré notre attention. Son utilisation était très limitée et n’apparaissait qu’à des moments clés de notre affaire. Il était notamment en contact avec le [...][...] et le [...][...], le 08.07.2024. Ces deux raccordements sont enregistrés au nom de [...], une identité probablement usurpée. En effet, cette dame a quitté la Suisse le 24.02.2024 et l’achat de ces cartes a eu lieu le 07.03.2024. Ces trois derniers numéros semblaient donc avoir été utilisés par les auteurs du vol. Un contrôle téléphonique rétroactif sur les deux derniers a permis de confirmer nos soupçons : ils avaient été introduits dans des boîtiers de petits téléphones portables (Nokia 235) et ils étaient localisés vers [...], durant les heures cruciales, tant des repérages que des délits. Par ailleurs, nous avons noté des déplacements vers R.________. Toutefois, le 08.07.2024, après le vol à [...], ces deux cartes ne suivent pas le même itinéraire. Le [...][...] (INCONNU 002) suit le trajet effectué par E.________ et la Mercedes jusqu’à R.________. Quant au [...][...] (INCONNU 003), il part via l’autoroute, en direction de R.________.

- 5 - Cette information laisse entendre qu’un sixième participant à cette affaire, n’apparaissant jamais sur les images de surveillance, n’est pas à exclure. Au vu de l’activité susmentionnée autour de R.________, nos soupçons se sont dès lors portés sur Y.________. Il vit dans ce village et il est le frère du détenu en détention. A ce stade des investigations, aucun élément ne nous permet d’impliquer formellement [...] et [...], bien que leur nom figure sur les contrats des cartes SIM utilisées dans cette affaire. Il en va de même pour [...].

3. Contrôle téléphonique Le 26.09.2024, un contrôle téléphonique direct a été placé sur le numéro +[...] (INCONNU 004) afin de déterminer l’utilisateur de ce raccordement et son lieu de vie. Selon les investigations menées, ce numéro est utilisé actuellement par I.________, compagne d’E.________. Elle a d’ailleurs été observée en compagnie de celui-ci. Nous avons pu déterminer qu’ils vivaient à Chavannes-près-Renens. A ce stade, I.________ est donc INCONNU 004. » E.________ a été appréhendé le 2 octobre 2024 et se trouve actuellement en détention provisoire. P.________ a été appréhendé le 2 octobre 2024 et placé en détention provisoire jusqu’au 7 novembre 2024. B. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné l’établissement du profil ADN d’Y.________ à partir du prélèvement no 33 625210 53 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La motivation de l’ordonnance était la suivante : « Vu le prélèvement d'échantillon ADN effectué par la police, considérant qu'en l'espèce, l'établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis un vol, que l’établissement du profil ADN permettra de déterminer si le prévenu est impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine par hypothèse non élucidées au cours desquelles des prélèvements ADN

- 6 - auraient été effectués et introduits dans la base de données de la police, qu’il existe également un intérêt à l’établissement de son profil ADN dans l’éventualité d’infractions futures, qu’au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité, qu’elle doit donc être ordonnée » C. Par acte du 23 octobre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, soit qu’il soit sursis à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement no 33 625210 53 jusqu’à droit connu sur le recours. Principalement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN, à ce que le prélèvement no 33 625210 53 soit détruit et à ce que son profil ADN soit radié de la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où celui-ci aurait déjà été établi et enregistré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance motivée dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement no 33 625210 53, non exploitable, devrait être détruit. Le 24 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Le Ministère public a déposé ses déterminations le 11 novembre 2024. Sur la forme, il a nié toute violation du droit d’être entendu du recourant, dès lors que les soupçons existant à son encontre lui avaient été présentés par la police au cours de son audition du 2 octobre 2024 et qu’il avait pu faire valoir des moyens circonstanciés dans son recours. Sur le fond, il a retenu que les images de vidéosurveillance montraient que les auteurs du vol étaient au moins cinq et que l’activité délictueuse de ceux-ci était liée au secteur de R.________, où le recourant était domicilié : en effet, l’iPhone 15 Pro Max s’était déplacé à R.________ le 6 juillet 2024, date à laquelle la Renault Kangoo avait été acquise à [...], avait été localisé dans le secteur immédiat [...] lors du vol et avait pris le même itinéraire que la Mercedes rouge après le vol jusqu’à R.________ ; en

- 7 - outre, les contrôles téléphoniques rétroactifs réalisés sur les numéros de téléphone [...] et [...], qui avaient échangé des appels téléphoniques avec l’iPhone 15 Pro Max, confirmaient que leurs utilisateurs se trouvaient vers [...], tant durant les repérages que durant le vol, et qu’ils s’étaient déplacés à R.________ après les faits. Le Ministère public a également retenu que les auditions avaient confirmé les soupçons dirigés contre le recourant : A.________ s’était contredit en affirmant d’abord que la Renault Kangoo lui avait été remise par des tiers, puis qu’il avait aidé à procéder à des échanges de véhicules dans la région proche de Genève ; il n’avait jamais indiqué avoir vu son frère les jours avant le vol, alors que ce dernier avait déclaré qu’ils s’étaient vus en Suisse le 3 juillet 2024 à l’occasion du mariage de celui-ci. Le Ministère public a par ailleurs constaté que la perquisition du domicile du recourant avait permis la découverte d’un permis de conduire au nom d’A.________, né le [...] 1986, et d’une clé de voiture de marque inconnue, ce qui entrait en contradiction avec les déclarations du recourant ; en outre, ce dernier était endetté pour des crédits COVID à hauteur de 60'000 fr. et était aux poursuites pour un montant de 43'000 fr., si bien que sa participation au vol pouvait s’expliquer par ses dettes, à l’instar de son frère A.________. Enfin, le Ministère public a indiqué que les prélèvements effectués par la Brigade de Police Scientifique dans la Renault Kangoo devaient être comparés avec l’ADN du recourant afin d’établir si ce dernier était impliqué dans le vol et à quel titre. Y.________ a répliqué le 21 novembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN

- 8 - est ainsi susceptible de recours (CREP 4 juin 2024/411 ; CREP 25 avril 2024/318). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son mémoire du 23 octobre 2024, le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance est lacunaire, de sorte que son droit d’être entendu et le principe de la double instance auraient été violés. Il fait valoir que l’ordonnance ne mentionne pas s’il existe à son encontre des soupçons suffisants d’avoir commis l’infraction reprochée, quels indices concrets permettent de déterminer qu’il serait impliqué dans d’autres affaires contre le patrimoine non élucidées, ni quels indices concrets laissent présumer qu’il pourrait commettre d’autres crimes ou délits dans le futur. Dans son mémoire complémentaire du 21 novembre 2024, le recourant soutient que les déterminations du Ministère public ne détaillent en rien quelle aurait été sa participation précise dans les faits du 8 juillet 2024, que son droit d’être entendu est ainsi toujours violé et que ce grave défaut de motivation ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours pénale. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

- 9 - 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022

- 10 - du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1er mars 2023/104). 2.3 En l’espèce, il faut constater que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée, se limitant à énoncer les règles des art. 255 al. 1 et al. 1bis et 257 CPP, sans développement en lien avec le cas particulier. Elle ne mentionne pas les soupçons suffisants laissant présumer que le recourant aurait commis l’infraction qui lui est reprochée, ni éventuellement les indices concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Toutefois, dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le Ministère public a exposé les opérations d’enquête effectuées et les raisons pour lesquelles il estimait que le recourant était soupçonné d’avoir participé au vol du bancomat. Dans son mémoire complémentaire du 21 novembre 2024, le recourant a pu étayer ses moyens au vu des déterminations du Ministère public du 11 novembre 2024. Dans ces conditions, on peut considérer que le vice procédural a été guéri devant l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 3. 3.1 Dans son mémoire du 23 octobre 2024, le recourant soutient que les déplacements autour de R.________, à supposer que ceux-ci soient établis, ne suffisent pas à fonder un soupçon initial. Il fait valoir que le dossier ne contient pas les mesures techniques mises en œuvre ni les contrôles téléphoniques rétroactifs effectués, ce qui rend impossible tout travail de vérification de la solidité des soupçons des enquêteurs. Il estime que la question de savoir à quelles antennes l’iPhone 15 Pro Max a borné à R.________ est importante, puisque c’est sur cette base que la police estime que la Mercedes rouge s’est rendue à R.________ après les faits. En outre, dans la mesure où la localisation par bornage d’antennes ne permet pas de déterminer où se trouve exactement un appareil, il considère que la mention au procès-verbal des opérations du 30 septembre 2024 (p. 12) « que la Mercedes AMG rouge en question s’est rendue après le vol du distributeur automatique de billets à [...], à R.________ », est évidement une exagération, d’autant qu’il y a six antennes de téléphone mobile dans

- 11 - le village de R.________, visibles sur la carte du géoportail (P. 95/2/4). Le recourant ajoute qu’U.________ et P.________ ont déclaré qu’ils étaient allés rechercher la Mercedes le 8 juillet 2024 en début de soirée à S.________ ; or, vu qu’il a six antennes de téléphone mobile dans le village de R.________ et aucune dans le village de S.________, il est impossible de déterminer si la Mercedes s’est rendue après les faits à R.________ ou à S.________, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions précises sur la localisation du véhicule. En outre, les éléments au dossier ne permettent pas de savoir précisément sur quelle antenne l’appareil a borné. Dans ces conditions, le recourant considère que les éléments à charge sont trop minces pour fonder un soupçon suffisant au sens de l’art. 197 al. 1 CPP. Le recourant ajoute que son casier judiciaire ne contient aucune condamnation pour infractions contre le patrimoine, qu’il est en Suisse depuis 2011, qu’il est bien intégré et qu’il est titulaire d’une autorisation d’établissement, de sorte qu’il n’existe pas d’indices concrets au sens de l’art. 255 al. 1bis CPP laissant penser qu’il aurait pu commettre d’autres infractions contre le patrimoine comme le retient l’ordonnance attaquée. Dans son mémoire complémentaire du 21 novembre 2024, le recourant allègue qu’il ressort du rapport de police que l’iPhone 15 Pro Max était en possession d’E.________ jusqu’à fin août/début septembre 2024, qu’il est impossible de déterminer où celui-ci s’est déplacé à R.________ le 6 juillet 2024, que le fait que le boîtier se soit retrouvé à R.________ n’a rien de surprenant puisqu’il s’agit de sa commune de domicile, que son adresse précise ([...]) ne ressort pas des contrôles téléphoniques rétroactifs ni du rapport de police, que le processus de bornage peut couvrir une aire assez importante, qu’aucun lien n’a pu être établi entre lui et le boîtier, qu’il était à Barcelone en voyage avec son épouse du 5 au 7 juillet 2024, qu’aucun lien n’a pu être établi entre lui et les numéros [...] et [...] qui auraient échangés des téléphones avec le boîtier IMEI [...] et que le rapport de police ne mentionne pas les éléments techniques mis en œuvre, ce qui rend impossible tout travail de vérification. Il fait valoir que le Ministère public ne peut pas fonder l’existence de soupçons suffisants à son encontre en s’appuyant quasiment que sur les faits et gestes et allées et venues de son frère.

- 12 - 3.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes : (let. a) elles sont prévues par la loi, (let. b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

- 13 - 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’existence de soupçons laissant présumer que le recourant aurait participé au vol du bancomat, les éléments suivants doivent être pris en considération :

- Il est tout d’abord précisé qu’il n’existe aucune raison de douter des constatations faites par la police en ce qui concerne les lieux de bornages des différents boîtiers et qu’aucun des autres prévenus ou personnes appelées à donner des renseignements n’est domicilié à R.________ ou à proximité de cette localité ;

- La Mercedes a été localisée plusieurs fois à R.________, lieu de domicile du recourant, comme il suit :

• durant la nuit du 6 juillet 2024, dans le cadre de probables repérages qui auraient été effectués jusqu’au petit matin (P. 49, p. 7) ;

• le 8 juillet 2024, juste après le vol. Par ailleurs, les deux boîtiers [...] et [...] qui ont été localisés vers [...], tant durant les repérages que durant le vol, n’ont pas pris le même chemin de retour sur R.________ : le boîtier [...] a suivi la Mercedes à travers la campagne vaudoise jusqu’à R.________ et le boîtier [...] a pris la direction de l’autoroute en direction de R.________ (P. 49, pp. 7-8), ce qui laisse supposer qu’un troisième véhicule serait impliqué ;

• le 8 juillet 2024 en fin de journée. U.________ et P.________ ont déclaré qu’ils seraient allés chercher la Mercedes à S.________ (PV aud. 13, R. 8 ; PV aud. 14, R. R. 7), soit le village à côté de R.________. S’il n’existe pas d’antennes de téléphonie mobile dans le village de S.________ comme le recourant le prétend, il est donc très probable qu’une antenne de R.________ ait été activée.

- 14 -

- Le recourant a déclaré qu’il avait vu son frère à l’occasion de son mariage le 3 juillet 2024 en Suisse, alors qu’A.________ ne l’a pas fait, ce qui interpelle. Ce dernier a en effet expliqué que, une semaine avant le vol, il aurait rencontré à Berlin un [...], qui lui aurait proposé de l’accompagner en Suisse pour voler un bancomat, qu’il se serait d’abord rendu à [...] en train, puis à [...] deux jours avant le forfait pour y rencontrer [...] pour qu’il lui remette la Renault Kangoo (PV aud. 2, lignes 72 ss) ;

- Le recourant soutient qu’il aurait été à Barcelone avec son épouse du 5 au 7 juillet 2024 ; or il n’a produit ni billet d’avion ni facture d’hôtel ou autre document prouvant qu’il se trouvait à cet endroit durant ce laps de temps ; par ailleurs, il se trouvait bien en Suisse le 8 juillet 2024 ;

- A l’instar de son frère, le recourant se trouve dans une situation financière difficile, pouvant justifier l’appât du gain facile : il a des crédits pour environ 60'000 fr., fait l’objet de poursuites pour environ 43'000 fr. et paie une contribution d’entretien mensuelle de 420 fr. pour un enfant d’un premier lit, alors qu’il gagne 5'000 fr. par mois et que son épouse ne travaille pas. Les éléments qui précèdent sont suffisants au regard des exigences déduites de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. A cet égard, il faut relever qu’il n’incombe pas à la présente cour d’examiner tous les éléments à charge et à décharge comme le ferait le juge du fond. En outre, l’établissement du profil ADN du recourant apparaît nécessaire pour élucider les faits objets de l’enquête en cours. En particulier, comme des prélèvements ont été effectués dans la Renault Kangoo, ceux-ci pourront être comparés avec l’ADN du recourant. A ce stade, il n’apparaît pas que d’autres mesures moins incisives pourraient aboutir aux mêmes résultats et l’infraction en cause est grave. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

- 15 - Dans ses déterminations du 11 novembre 2024, le Ministère public n’a pas indiqué quels indices concrets laissent présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, justifiant l’établissement de son profil ADN en application de l’art. 255 al. 1bis CPP. On ne constate par ailleurs rien de tel au dossier, respectivement au vu du casier judiciaire de l’intéressé et du fait qu’aucune autre procédure n’est ouverte à son encontre. L’établissement du profil ADN du recourant sur cette base ne se justifie ainsi pas. Quant aux éventuelles infractions futures que le recourant pourrait commettre, le nouvel art. 257 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond à la fin des débats (ou au ministère public en cas d’ordonnance pénale à la fin de l’instruction) (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). En conclusion, il existe bien des indices concrets laissant présumer que le recourant est impliqué dans le crime sur lequel porte la procédure et que la mesure contestée est non seulement utile mais également indispensable pour élucider son implication.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’absence de motivation de l’ordonnance attaquée, les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant, soit par 825 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Au vu du travail accompli par Me Arnaud Thièry, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 7 h d'activité d’avocat nécessaire au

- 16 - tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 1'260 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 25 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 10, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'390 fr. en chiffres ronds. Par parallélisme avec les frais judiciaires, l’indemnité d’office sera mise par moitié à la charge du recourant, soit par 695 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 octobre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité d’office, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs), à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, soit le montant de 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), dès que sa situation financière le permettra.

- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :