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PE24.014184

Waadt · 2025-07-15 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe de l’unité de la procédure. Il soutient que les faits seraient confus et que le comportement de chaque participant à la bagarre serait lié à celui d’autres participants, ce qui créerait une dynamique qui ne saurait être divisée sans risquer de lui occasionner un préjudice. La volonté du Ministère public de renvoyer prochainement en accusation le recourant et W.________ ne serait en outre pas déterminante pour disjoindre les causes. Le raisonnement fondé sur le respect du principe de la célérité ne serait pas non plus pertinent dans la mesure où il n’y aurait pas d’autres infractions qui resteraient à être instruites et justifieraient ainsi de disjoindre les causes. Le recourant soutient que la disjonction aurait également pour effet de porter atteinte à son droit de participation à l’administration des preuves, puisqu’il ne pourrait plus participer aux auditions ultérieures éventuelles, respectivement à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance.

E. 2.2 Selon l’art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101),

- 5 - de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé W.________, aucune raison objective ne permet de justifier la décision de disjoindre les cas des différents prévenus impliqués dans la bagarre du 30 juin 2024. Ceux-ci sont coauteurs, ce qui est l’un des cas où la loi prévoit que les personnes sont jugées conjointement (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP).

- 6 - En outre, le droit à un procès équitable garantit le droit à un débat contradictoire (cf. art. 3 al. 2 let. c CPP ; TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.1), or les prévenus ayant formé deux groupes lors de la bagarre, il est important que ceux-ci, y compris le recourant, aient le droit d’assister aux auditions des autres coaccusés et notamment de leur poser des questions. Une disjonction créerait au demeurant un risque que des jugements contradictoires soient rendus. On conçoit que la détention de W.________ commande que l’accusation soit engagée devant le tribunal aussitôt que l’instruction sera jugée complète, cependant la disjonction doit demeurer l’exception et la décision de renvoyer séparément le recourant et ce prévenu en jugement ne peut à l’évidence pas la justifier à elle seule, sauf à tolérer un raisonnement circulaire qui ne serait pas défendable. Il aurait pu exister un motif de disjonction si l’enquête dirigée contre les autres prévenus devait nécessiter encore de nombreuses mesures d’instruction, mais le Ministère public ne l’allègue pas et on ne voit pas à la lecture du dossier ce qui empêcherait de renvoyer tous les prévenus en accusation. Le grief est donc bien fondé, les droits de J.________ étant susceptibles d’être lésés par la disjonction de la procédure, contrairement à ce que soutient l’intimé.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Il y a lieu d’allouer à Me Christophe Borel, défenseur d’office de J.________, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 7 - Il y a également lieu d’allouer à Me Claire Neville, défenseur d’office de W.________, une indemnité pour les déterminations déposées durant la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations, il convient de retenir 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 360 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités dues à Mes Christophe Borel et Claire Neville (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2025 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Borel, défenseur d’office de J.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. L’indemnité allouée à Me Claire Neville, défenseur d’office de W.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les indemnités allouées à Me Christophe Borel, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et Me Claire Neville, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissées à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christophe Borel, avocat (pour J.________),

- Me Claire Neville, avocate (pour W.________),

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour X.________),

- Mme F.________,

- M. T.________,

- M. N.________,

- M. L.________,

- M. [...],

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 525 PE24.014184-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.014184-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour avoir, le 30 juin 2024, à [...], à Lausanne, lors d’un tournoi de football, pris part à une bagarre générale impliquant une dizaine de personnes et asséné un coup de couteau à J.________, le 351

- 2 - blessant au niveau du dos. L’instruction a également été ouverte contre W.________ pour avoir consommé des produits stupéfiants. Le 28 février 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour avoir donné des coups lors de la même bagarre générale. Le 23 avril 2025, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale contre J.________ pour avoir, à Renens, entre le 24 août 2024 et le 1er septembre 2025, hébergé [...], ressortissant brésilien, sans statut de séjour en Suisse. L’enquête est également dirigée contre T.________, F.________, L.________, N.________ et X.________ en raison de leur participation à cette même bagarre générale.

b) W.________ a été appréhendé le 30 juin 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le 2 juillet 2024. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. La détention a été prolongée à quatre reprises, la dernière fois par ordonnance du 30 juin 2025 pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août 2025. B. Par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction des cas des prévenus X.________, N.________, L.________, F.________ et T.________, qui étaient repris dans le cadre de l’enquête PE25.007804-FJL (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que le cas des prévenus W.________ et J.________ était distinct de celui des autres prévenus, en ce sens qu’ils feront prochainement l’objet d’un renvoi devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. La disjonction devait permettre de respecter le principe de la célérité, eu égard à la détention provisoire de W.________, sans nuire aux autres prévenus.

- 3 - C. Par acte du 28 avril 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation. Par courrier du 24 juillet 2025, W.________, par son défenseur d’office, a indiqué s’être vu notifier le même jour le courrier du 16 juillet 2025 de la Chambre de céans lui impartissant un délai du 23 juillet 2025 pour déposer des déterminations sur le recours. Il a requis une restitution de délai afin de pouvoir consulter le dossier et déposer des déterminations. Le 25 juillet 2025, la direction de la procédure a admis cette requête et a imparti à W.________ un nouveau délai au 29 juillet 2025 pour déposer des déterminations. Le 28 juillet 2025, W.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe de l’unité de la procédure. Il soutient que les faits seraient confus et que le comportement de chaque participant à la bagarre serait lié à celui d’autres participants, ce qui créerait une dynamique qui ne saurait être divisée sans risquer de lui occasionner un préjudice. La volonté du Ministère public de renvoyer prochainement en accusation le recourant et W.________ ne serait en outre pas déterminante pour disjoindre les causes. Le raisonnement fondé sur le respect du principe de la célérité ne serait pas non plus pertinent dans la mesure où il n’y aurait pas d’autres infractions qui resteraient à être instruites et justifieraient ainsi de disjoindre les causes. Le recourant soutient que la disjonction aurait également pour effet de porter atteinte à son droit de participation à l’administration des preuves, puisqu’il ne pourrait plus participer aux auditions ultérieures éventuelles, respectivement à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance. 2.2 Selon l’art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101),

- 5 - de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé W.________, aucune raison objective ne permet de justifier la décision de disjoindre les cas des différents prévenus impliqués dans la bagarre du 30 juin 2024. Ceux-ci sont coauteurs, ce qui est l’un des cas où la loi prévoit que les personnes sont jugées conjointement (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP).

- 6 - En outre, le droit à un procès équitable garantit le droit à un débat contradictoire (cf. art. 3 al. 2 let. c CPP ; TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.1), or les prévenus ayant formé deux groupes lors de la bagarre, il est important que ceux-ci, y compris le recourant, aient le droit d’assister aux auditions des autres coaccusés et notamment de leur poser des questions. Une disjonction créerait au demeurant un risque que des jugements contradictoires soient rendus. On conçoit que la détention de W.________ commande que l’accusation soit engagée devant le tribunal aussitôt que l’instruction sera jugée complète, cependant la disjonction doit demeurer l’exception et la décision de renvoyer séparément le recourant et ce prévenu en jugement ne peut à l’évidence pas la justifier à elle seule, sauf à tolérer un raisonnement circulaire qui ne serait pas défendable. Il aurait pu exister un motif de disjonction si l’enquête dirigée contre les autres prévenus devait nécessiter encore de nombreuses mesures d’instruction, mais le Ministère public ne l’allègue pas et on ne voit pas à la lecture du dossier ce qui empêcherait de renvoyer tous les prévenus en accusation. Le grief est donc bien fondé, les droits de J.________ étant susceptibles d’être lésés par la disjonction de la procédure, contrairement à ce que soutient l’intimé.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Il y a lieu d’allouer à Me Christophe Borel, défenseur d’office de J.________, une indemnité pour la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations et compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 7 - Il y a également lieu d’allouer à Me Claire Neville, défenseur d’office de W.________, une indemnité pour les déterminations déposées durant la procédure de recours. A défaut de liste d’opérations, il convient de retenir 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 360 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités dues à Mes Christophe Borel et Claire Neville (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2025 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Borel, défenseur d’office de J.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. L’indemnité allouée à Me Claire Neville, défenseur d’office de W.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les indemnités allouées à Me Christophe Borel, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et Me Claire Neville, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissées à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christophe Borel, avocat (pour J.________),

- Me Claire Neville, avocate (pour W.________),

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour X.________),

- Mme F.________,

- M. T.________,

- M. N.________,

- M. L.________,

- M. [...],

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :