opencaselaw.ch

PE24.014175

Waadt · 2026-03-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 248 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 135 al. 1 et 2 et 429 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2025 par X.________ et sur le recours interjeté le 12 septembre 2025 par Me C.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE24.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, originaire de D***, titulaire d’un permis C, est né le ***1976. Sa compagne, Z.________, est née le ***1984. 12J001

- 2 -

b) Le 28 juin 2024, à 21h41, la police a été appelée pour une intervention au domicile de X.________ et Z.________, R***, à S***, en raison d’une dispute. Sur les lieux, Z.________ a notamment expliqué que, le jour précédent, vers 13h00, également au cours d’une dispute, X.________ l’aurait pénétrée digitalement contre son gré. Au vu de ces déclarations, les agents ont décidé de poursuivre l’audition de X.________ au poste de police. Celui-ci se serait montré calme durant l’intervention de police et le transport jusqu’au poste, mais très agité et agressif envers les agents lors de son placement dans la cellule pour la nuit. X.________ a été auditionné par la police le 29 juin 2024 dès 12h15, puis par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) le même jour dès 16h30. Il a nié tout acte d’ordre sexuel non consenti à l’encontre de sa compagne. Le 29 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces qualifiées et contrainte sexuelle. Entendue par le Ministère public le 20 août 2024, Z.________ s’est rétractée en affirmant que X.________ ne l’aurait pas pénétrée digitalement contre son gré le 27 juin 2024.

c) Le 7 janvier 2025, Me C.________, défenseur d’office de X.________, a sollicité le versement d’une avance pour la période du 29 juin 2024 au 29 décembre 2024. Sa liste des opérations indiquait 14h26 d’activité à 180 fr. l’heure et trois vacations à 120 fr. chacune, soit le montant de 3'338 fr., débours par 5 % et TVA par 8,1 % compris. Le 30 janvier 2025, le Ministère public a accordé à Me C.________ une avance de 2'000 fr., en précisant que celle-ci serait déduite de l’indemnité globale qui lui serait allouée à la fin de son mandat et que sa lettre n’était pas susceptible de recours. 12J001

- 3 - Le 8 août 2025, Me C.________ a produit une liste des opérations pour la période du 29 juin 2024 au 8 août 2025, indiquant 18h02 d’activité à 180 fr. l’heure et quatre vacations à 120 fr. chacune, soit le montant de 4'203 fr. 25, débours par 5 % et TVA par 8,1 % compris, dont il fallait déduire l’avance de 2'000 francs.

d) Par ordonnance du 1er septembre 2025, le Ministère public a condamné X.________ à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et menaces qualifiées, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 21 août 2025, approuvée le 30 août 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour contrainte sexuelle (I), a fixé l’indemnité de son défenseur d’office, Me C.________, à 656 fr. 55, vacations, débours et TVA compris, dite indemnité étant complémentaire à celle octroyée le 30 janvier 2025 (II), a dit qu’il n'y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a prononcé le classement de la procédure pour les motifs que le prévenu avait nié toute contrainte sexuelle à l’encontre de sa compagne, que celle-ci s’était rétractée et qu’aucun élément ne permettait de retenir que cette infraction était réalisée. S’agissant de la requête du prévenu tendant à l’octroi d’un montant de 300 fr. pour la réparation du tort moral subi en raison de son placement injustifié en cellule, le procureur a retenu que la police était intervenue au domicile de X.________ et Z.________ pour des violences domestiques, que le prévenu s’était montré agressif envers les agents lors de son appréhension si bien qu’il avait dû être maîtrisé, qu’il n’était pas en état d’être auditionné le soir des faits et que son placement en cellule était 12J001

- 4 - justifié. De plus, le prévenu avait été condamné pour les faits qui avaient concouru à son placement en cellule, faits constitutifs de menaces qualifiées. Dans ces conditions, l’intéressé ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour la réparation du tort moral subi. Concernant l’indemnité d’office, le Ministère public a exposé que Me C.________ avait sollicité le versement d’une avance de 2'000 fr. le 7 janvier 2025 et que cette demande lui avait été accordée le 30 janvier 2025, de sorte qu’il ne serait tenu compte que des opérations effectuées à partir du 7 janvier 2025. Après examen de celles-ci, le Ministère public a retenu 2h17 de travail au lieu de 3h36 et a alloué une indemnité de 656 fr. 55, débours, vacation et TVA compris. C. Par acte du 12 septembre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre III de son dispositif soit modifié comme il suit : « Accorde à X.________ une indemnité pour tort moral de 300 fr. », l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Par acte du 12 septembre 2025, Me C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit modifié comme il suit : « Fixe à 4'203 fr. 25 l’indemnité accordée au défenseur d’office de X.________, Me C.________, débours et TVA compris, et dit que, sous déduction de l’avance de 2'000 fr. versée à Me C.________ selon lettre du 30 janvier 2025 du Ministère public, le solde de 2'203 fr. 25 lui sera versé », l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. 12J001

- 5 - Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur les deux recours dans le délai imparti au 12 mars 2026. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 X.________ conteste le refus de lui allouer une indemnité de 300 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et Me C.________ conteste le refus de lui allouer la totalité de l’indemnité d’office réclamée pour ses frais de défense, soit le montant complémentaire de 2'203 fr. 25 (4'203 fr. 25, sous déduction de 2'000 fr. déjà versés). Dès lors que le Ministère public a rejeté la demande d’indemnité et a octroyé une indemnité d’office complémentaire de 656 fr. 55, la valeur litigieuse s’élève à 1'846 fr. 70 (300 fr. + [2'203 fr. 25 – 656 fr. 55]). Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision n’excédant pas 5'000 fr., celui-ci est de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale. Recours de X.________ 12J001

- 6 -

2. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il a fait l’objet d’une incarcération injustifiée tant dans son principe que dans sa durée inutilement excessive, de sorte qu’il a droit à une indemnité pour le tort moral subi. Il expose qu’il a bénéficié d’un classement s’agissant de l’infraction la plus infâmante, soit celle de contrainte sexuelle, et que même si la procédure avait été classée sans privation de liberté, il aurait eu droit à une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Le recourant conteste par ailleurs toute agressivité au moment de son arrestation comme cela est mentionné dans l’ordonnance, dans le sens où c’est seulement au moment où les agents l’ont placé en cellule au poste de police – et après avoir interrompu son audition à son domicile – qu’il s’est montré oppositionnel. Il considère que son audition aurait dû se poursuivre au poste de police sans attendre le lendemain à midi, avec l’assistance d’un avocat d’office dans la mesure où il risquait une expulsion du territoire suisse. Enfin, le recourant fait valoir que, du moment que le Ministère public a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat, il avait droit à une indemnité pour la réparation du tort moral subi « selon le principe de la cohérence ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l'art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s'étend également aux indemnités de procédure et à l'éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d'office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la 12J001

- 7 - procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 18 octobre 2022/769 consid. 4.1). En cas d'ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c'est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu'à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité). L'art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l'autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l'autorité concemée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 18 octobre 2022/769 consid. 4.1). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de fait de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de fait de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 3.2.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement 12J001

- 8 - (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.2). 3.3 En l'espèce, dans son ordonnance de classement partiel, le Ministère public a statué sur les frais et l'indemnité requise par le prévenu, ce qu'il était fondé à faire en vertu de l'art. 421 al. 2 let. b CPP. Dans la mesure où il a laissé les frais de décision à la charge de l'Etat, il était tenu

– conformément au principe jurisprudentiel du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités – d’allouer au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP si celui-ci établissait avoir enduré le tort moral qu'il alléguait. Or, indépendamment de la problématique de la privation de liberté subie par le recourant, il convient de tenir compte de la nature particulière de l'infraction considérée, à savoir la contrainte sexuelle. Sur ce point, comme le relève justement le recourant et comme cela a également été admis par la jurisprudence (par exemple, pour le caractère infâmant de 12J001

- 9 - la prévention d’actes d’ordre sexuel d’un homme sur un garçon de cinq ans, CREP 14 août 2013/661 consid. 5), il y a lieu de retenir que l'existence d'un tort moral découle directement du caractère dégradant de l'infraction considérée. Par conséquent, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP se justifie. Dès lors que le Ministère public a une connaissance approfondie de la cause et que le principe de la double instance doit être garanti (CREP 4 juillet 2024/293 ; CREP 24 juin 2024/462 ; CREP 14 septembre 2021/860), le dossier sera renvoyé à cette autorité pour qu’elle fixe la quotité de l’indemnité à allouer au recourant. Recours de Me C.________ 4. 4.1 L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation (Juge unique CREP 11 novembre 2025/863 consid. 1.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 135 CPP), par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). 4.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre l’ordonnance fixant son indemnité (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Me C.________ est recevable. 5. 5.1 Me C.________ invoque une violation des art. 135 CPP et 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 12J001

- 10 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. La voie du recours est ouverte non seulement lorsque l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), mais également lorsqu'un prononcé d’indemnisation partielle est rendu (CREP 5 décembre 2014/868 consid. 1.1, JdT 2015 III 118). La Cour de céans a considéré que cette dernière hypothèse devait être distinguée de celle du versement d'une simple avance sur l'indemnité à fixer en fin de procédure, cas dans lequel la voie du recours n'était pas ouverte (CREP 24 juillet 2018/409 consid. 2 ; CREP 5 décembre 2014/868 consid. 1.1, JdT 2015 III 118 ; CREP 30 janvier 2012/37 consid. 1b). 5.2.2 Dans le canton de Vaud, le Ministère public, Collège des procureurs, a adopté, le 1er novembre 2016, la Directive publique no 3.4 relative aux avances octroyées aux avocat d’office (« Paiement d’avances sur les indemnités des défenseurs et conseils d’office », état au 19 juin 2024). Concrètement, les avocats dont le mandat a duré six mois ou plus doivent, s’ils veulent percevoir une avance, adresser au procureur en charge du dossier un état intermédiaire d'opérations destiné au versement d'une avance sur l'indemnité qui sera fixée ultérieurement. Le procureur en charge du dossier procédera à un contrôle limité en vérifiant que le nombre d'heures annoncé ne paraît pas disproportionné ou excessif. Une fois le montant de l’avance déterminé, le procureur adressera une lettre à l’avocat dans laquelle il indiquera – avec une brève motivation ou explication – le montant de l’avance fixée tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une décision que seule l'autorité compétente au sens de l'art. 135 al. 2 CPP est habilitée à rendre. 12J001

- 11 - 5.2.3 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a. ; TF 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1). Selon l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). 12J001

- 12 - 5.3 Le recourant soutient que le Ministère public a méconnu le système de l’avance de frais. Il expose que la lettre du Ministère public du 30 janvier 2025 qui lui allouait une avance de 2'000 fr. n’était pas une décision sujette à recours, mais une simple avance, et que cette autorité aurait donc dû examiner ses opérations depuis le 29 juin 2024 et non depuis le 7 janvier 2025. Pour le cas où la Cour de céans choisirait de statuer sur son indemnité par économie de procédure, le recourant expose ensuite en détail l’activité déployée. Le recourant a manifestement raison. En effet, ce sont toutes les opérations qu’il a effectuées qui doivent être examinées pour la fixation de son indemnité d’office, soit celles du 29 juin 2024 au 8 août 2025. Le montant de 2'000 fr. qui lui a été octroyé le 30 janvier 2025 était une simple avance, non susceptible de recours, qui ne préjugeait en rien le bien-fondé des opérations annoncées pour la période du 29 juin 2024 au 29 décembre 2024. Comme évoqué ci-dessus pour la fixation de l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que le Ministère public a une connaissance approfondie de la cause et que le principe de la double instance doit être garanti, le dossier sera renvoyé à cette autorité pour qu’elle fixe l’indemnité d’office au regard de la totalité du mandat de Me C.________, soit pour la période du 29 juin 2024 au 8 août 2025, et, au besoin, expose les motifs pour lesquels il ne prendrait pas en compte toutes les opérations annoncées. C’est ensuite du montant ainsi fixé que sera déduite l’avance de 2'000 fr. accordée au recourant le 30 janvier 2025.

6. Il résulte de ce qui précède que les recours de X.________ et de Me C.________ doivent être admis. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 21 août 2025 seront annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais d’arrêt sont fixés à 1'080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP). 12J001

- 13 - Me C.________ n’a pas produit de liste des opérations pour les deux recours, de sorte que l’autorité de céans peut fixer le montant de l’indemnité au vu du travail accompli, sans obligation de motiver son estimation et sans interpeller l’avocat (TPF 25 mai 2020/BB.2019.46, JdT 2020 IV 137 ; CREP 28 juin 2024/472 ; CREP 15 mars 2024/196). Pour le recours contre le refus d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il sera retenu 2 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 74, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Le même montant sera retenu pour le recours contre l’indemnité d’office, de sorte que l’indemnité allouée à Me C.________ s’élève au total à 794 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à Me C.________ seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours de X.________ est admis. II. Le recours de Me C.________ est admis. III. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 21 août 2025 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J001

- 14 - VI. Une indemnité de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) est allouée à Me C.________ pour la procédure recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me C.________, avocat (pour X.________ et à titre personnel),

- Mme Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001