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TRIBUNAL CANTONAL 911 PE24.014174-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause no PE24.014174- TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité [...], requérant d’asile, est né le [...]
1993. Ses casiers judiciaires suisse et [...] sont vierges. Le 29 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour 351
- 2 - tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves. Il lui est reproché d’avoir, au centre EVAM [...], le 28 juin 2024, roué de coups son père [...], lui provoquant de nombreuses blessures, notamment un traumatisme crânien nécessitant un coma médicamenteux artificiel et l’arrachage de trois dents. Le 11 février 2025, l’instruction pénale contre X.________ a été étendue pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), soit pour avoir consommé deux à trois boulettes de cocaïne par mois entre février 2024 et 28 juin 2024 et un joint de cannabis par mois durant les trois dernières années. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Celle-ci a été prolongée cinq fois, la dernière fois jusqu’au 22 décembre 2025. Dans sa dernière ordonnance du 26 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite et a renoncé à examiner le risque de réitération invoqué par le Parquet. X.________ est détenu à la Prison de La Croisée depuis le 25 juillet 2024. L’affaire a été transférée au Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), le 1er avril 2025. Le 30 mai 2025, les experts mis en œuvre par le Ministère public, du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale, du CHUV, ont rendu leur rapport (P. 73). Ils retiennent que le prévenu souffre de schizophrénie paranoïde (F20.0) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives (cannabis, cocaïne, héroïne, caféine [boissons énergisantes], amphétamines) (F19). Les experts ont estimé que le risque de récidive pour des faits de même nature pouvait
- 3 - actuellement être considéré comme faible à modéré en détention et élevé en cas de libération sans mesure de surveillance ou de soins. Ils ont précisé que le trouble mental en cause était chronique et sévère et que les circonstances du passage à l’acte étaient principalement liées à celui-ci. Une prise en charge médicamenteuse, psychiatrique, sociale et concernant les addictions était à même de contenir le risque de récidive. Sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, ils ont estimé qu’une mesure de traitement institutionnelle selon l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) semblait la plus adaptée pour réduire ce risque. A la question de savoir s’il existait un établissement d’exécution ou une clinique spécialisée appropriée à ce traitement, ils ont répondu ce qui suit : « Un établissement contenant mais ouvert permettant d’exécuter une mesure pénale centrée sur les troubles psychiatriques en premier lieu et sur les consommations au second plan semblerait le meilleur choix ». Le 26 août 2025, les experts ont rendu un rapport complémentaire répondant aux questions du Ministère public et du prévenu (P. 86). Invités à préciser ce que signifiait un risque de récidive « modéré », ils ont répondu « moyen ». Par courrier du 9 septembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, X.________, par son défenseur d’office, a déclaré qu’il n’avait aucune remarque à formuler sur le complément d’expertise. Au vu de ses troubles psychiatriques graves, de ses aveux et de l’absence de risque de collusion et de récidive, il a demandé à pouvoir bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine, sollicitant plus précisément son transfert au sein de l’Unité psychiatrique des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) (P. 89). B. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Ministère public a refusé le passage de X.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que même si le prévenu faisait valoir qu’il avait fait des aveux et qu’il n’existait pas de risques de récidive et de
- 4 - collusion, il y avait lieu de retenir que sa pathologie, en particulier la manifestation de ses troubles par des hallucinations, couplée aux conclusions des experts s’agissant du risque de récidive, convergeaient vers un maintien en détention provisoire jusqu’au terme de la procédure préliminaire. Par ailleurs, les experts avaient retenu ce qui suit : « En tenant compte des facteurs de risque et de protection ainsi que de notre jugement clinique, nous pouvons estimer que le risque de récidive pour des faits de même nature peut actuellement être considéré comme faible à modéré en détention et modéré à élevé en cas de libération sans mesures de surveillance ou de soins ». Par conséquent, une exécution anticipée de peine n’était pas compatible avec l’état de la procédure. C. Par acte du 28 octobre 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son passage sous le régime de l’exécution anticipée de peine soit ordonné, avec transfert immédiat à l’Unité psychiatrique des EPO ou dans tout autre établissement thérapeutique approprié, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 11 novembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
- 5 - CPP (CREP 10 octobre 2025/771 ; CREP 1er juillet 2024/481). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 6 - 2.
- 7 - 2.1 Le recourant soutient que l’état de la procédure permet une exécution anticipée de peine, dès lors que l’avis de prochaine clôture a été rendu le 20 octobre 2025, qu’il a admis dans une très large mesure les faits qui lui sont reprochés et que l’expertise psychiatrique, respectivement son complément, ont été déposés. Il fait valoir que le critère du risque de récidive retenu par le Ministère public n’est pas décisif pour refuser l’exécution anticipée de peine. En effet, sa requête ne tend pas à une libération pure et simple ou à la mise en œuvre d’une mesure ambulatoire, mais à un placement au sein de l’Unité psychiatrique fermée des EPO, c’est-à-dire au sein d’un établissement fermé. En d’autres termes, le risque de récidive n’est pas plus élevé à La Croisée qu’aux EPO. Le recourant expose en outre qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’il souffre de troubles mentaux (schizophrénie paranoïde et troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives), que le passage à l’acte peut être imputé en majeure partie à ces troubles et que les experts préconisent une mesure thérapeutique institutionnelle « de préférence dans un centre ouvert ». Le recourant précise qu’il ne requiert pas une mesure thérapeutique en milieu ouvert, mais souhaite être affecté « dans un premier temps (c’est-à-dire avant le jugement), au sein d’une structure fermée permettant de traiter au mieux sa symptomatologie ». Le but de sa requête est de lui permettre « d’entamer rapidement son parcours de soins et d’anticiper autant que possible la mise en œuvre de la mesure institutionnelle qui sera, selon toute vraisemblance, prononcée par le Tribunal ». Il souligne que les EPO disposent d’une unité psychiatrique gérée par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) susceptible de le prendre en charge, ce qui n’est pas le cas à la prison de La Croisée (CREP 6 septembre 2018/681). La solution la plus adéquate pour traiter sa symptomatologie et, partant, le risque de récidive, consisterait donc à lui permettre d’accéder le plus vite possible à des soins adéquats, lesquels pourront être fournis de façon sécurisée et pertinente par le SMPP. Il s’agira ainsi d’une première étape destinée à préparer l’éventuelle application de l’art. 59 CP par les juges du fond. En définitive, le recourant considère que le Ministère public aurait dû
- 8 - envisager d’ordonner une mesure institutionnelle ou une exécution anticipée de peine assortie de conditions, et donc d’aviser l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) selon l’art. 22 LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07). Le Ministère public objecte que le recourant a déposé une demande d’exécution anticipée de peine et non une demande d’exécution anticipée de mesure, ce qui explique la raison pour laquelle il n’a examiné que la première éventualité. Cela étant, il expose qu’un placement à l’Unité psychiatrique des EPO se fait uniquement sur décision médicale du SMPP et que si une demande d’exécution anticipée de mesure lui avait été adressée, il aurait dû d’abord demander un préavis à l’OEP, conformément à l’art. 22 LEDJ. Le cas échéant et pour autant que cela soit nécessaire, le Ministère public requiert que la Cour de céans prenne contact avec l’OEP afin de recueillir ses déterminations quant à la faisabilité des demandes présentées par le recourant. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (al. 4). Les alinéas 1 et 4 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il découle de leur nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d'exécution ordinaire, l'exécution anticipée de peine ne peut pas
- 9 - être autorisée (art. 236 al. 1 CPP). Cette condition doit être examinée au moment de l'autorisation et non au stade de la mise en œuvre de l'exécution proprement dite, comme sous l'ancien droit (art. 236 al. 4 aCPP a contrario). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d'exécution à la fois (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci- après : Message] ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6401), l'exécution anticipée de peine ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d'exécution ordinaire (TF 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1289/2024 du 30 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1075/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.5 destiné à la publication ; TF 7B_1098/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.1.1). Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine est donc en principe exclue en cas de risque de collusion (TF 7B_791/2025, TF 7B_1289/2024 et TF 7B_1075/2024 précités ; Brägger, Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug : eine kritische Analyse der rechtlichen Einordnung, in ZStrR 141/2023 p. 403 ss, ch. IV p. 421 ; voir également Message, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6401). En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de détention ordinaire doivent être applicables pour l'ensemble des détenus (Palumbo/Peressin/Egond, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention, Revue de l'avocat, 4/2024, pp. 159 ss, ch. VI p. 163 ; Berlinger, Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 4a ad art. 236 CPP ; Brägger, op. cit., ch. IV p. 421 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., 2020, n. 1380 in fine p. 425). Une exécution anticipée de peine peut en revanche entrer en considération lorsque la détention avant jugement est motivée par des risques de fuite, de réitération ou de passage à l'acte (TF 7B_791/2025 précité ; TF 7B_1075/2024 précité ; Brägger, op. cit., ch. IV p. 421).
- 10 - 2.2.2 Selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b) (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert d’un lieu d’exécution d’une peine privative de liberté – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3). Un placement dans un établissement pénitentiaire doit toutefois rester l'exception et des mesures devront être prises pour que l'intéressé soit transféré aussitôt que possible dans un établissement spécialisé (TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.1). Par ailleurs, la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5 ; TF 1B_284/2023 et TF 1B_402/2020 précités).
- 11 - En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (TF 1B_284/2023 et TF 1B_402/2020 précités). 2.2.3 Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu ; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert et toutes les conditions posées par les art. 59 ss CP être a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_284/2023 précité consid. 2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_402/2020 précité consid. 4.3.4 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP ; il est toutefois susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesure selon l'art. 236 CPP (TF 7B_810/2024, TF 1B_284/2023, TF 1B_402/2020 et TF 1B_171/2019 précités), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP).
- 12 - 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée semble reposer sur l’existence d’un risque de récidive, puisqu’elle reprend un passage de l’expertise au sujet de ce risque. Toutefois, la conclusion du « raisonnement » du Ministère public est abrupte et ne procède à aucune subsomption compréhensible par rapport à l’existence de ce risque dans l’hypothèse d’un transfert dans un établissement de détention ordinaire. Comme relevé à juste titre par le recourant, l’expertise retient qu’en détention, le risque de récidive est faible à modéré, par quoi il faut comprendre faible à moyen selon le complément d’expertise. Tant dans son ordonnance que dans sa réponse, le Ministère public n'expose pas, et on ne comprend pas, pour quels motifs un passage en régime d’exécution de peine ou un passage en régime d’exécution de la mesure de l’art. 59 CP préconisée par les experts judiciaires, tous deux théoriquement possibles en application de l’art. 236 al. 1 CPP, présenteraient un risque particulier sous l’angle de la récidive que le régime de la détention provisoire ne présenterait pas. Du point de vue factuel, le Ministère public n’indique pas que le comportement du recourant durant les seize mois qu’il vient de passer sous le régime de la détention provisoire aurait été critiquable, notamment du point de vue de la sécurité des tiers, surveillants ou codétenus. En particulier, il n’indique pas que le recourant a été sanctionné et encore moins qu’il a été sanctionné pour des actes de violence. A ce stade, il n’est pas possible de dire que le risque de récidive présenté par le recourant à dire d’experts s’oppose d’une quelconque manière à une exécution anticipée de peine ou de mesure. En outre, le Ministère public n’examine pas si l’exécution anticipée de la mesure de l’art. 59 CP, pourtant sollicitée par le recourant lorsqu’il a demandé plus particulièrement d’être transféré au sein de l’Unité psychiatrique des EPO, est envisageable. Il y a là une lacune dans l’ordonnance attaquée que la Cour de céans ne saurait pallier. Enfin, comme mentionné ci-dessus au consid. 2.2.1, selon la nouvelle teneur de l’art. 236 al. 1 et 4 CPP, le régime de l’exécution
- 13 - anticipée de peine ne peut être refusé que si le but de la détention provisoire peut être mis en danger. Or, en l’espèce, dans sa dernière ordonnance prolongeant la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas retenu l’existence d’un risque de récidive, mais d’un risque de fuite. C’est dire que, du point de vue de la motivation d’un refus de l’exécution anticipée de peine, seul un obstacle à un éventuel risque de fuite pourrait être invoqué. Ou, du moins, si le Ministère public entendait se fonder uniquement sur l’existence du risque de récidive qu’il a invoqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 15 septembre 2025, il aurait dû exposer brièvement en quoi ce risque mettait en péril le but de la détention provisoire, respectivement l’exécution anticipée de peine. Or, comme déjà dit, le Ministère public s’est contenté, de manière péremptoire, à déclarer qu’il était nécessaire que le prévenu soit maintenu en détention provisoire jusqu’à la fin de la procédure préliminaire au vu du risque de récidive, sans procéder à aucune démonstration sous l’angle des deux conditions posées par l’art. 236 al. 1 nCPP (stade de la procédure et but de la détention). La conclusion du Ministère public est donc mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il motive précisément les raisons pour lesquelles les conditions posées par l’art. 236 CPP ne seraient pas remplies, que ce soit pour une exécution anticipée de peine ou pour l’exécution anticipée de la mesure de l’art. 59 CP, d’une part, ou pour qu’il prenne le cas échéant une autre décision, après avoir pris l’avis préalable de l’OEP prévu par les art. 56 al. 5 CP et 22 al. 2 LEDJ, d’autre part. Au vu du travail accompli par Me Adam Kasmi, défenseur d’office de X.________, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art.
- 14 - 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Adam Kasmi, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 octobre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à Me Adam Kasmi pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), et l’indemnité allouée à Me Adam Kasmi, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adam Kasmi, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 15 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :