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PE24.013969

Waadt · 2024-11-20 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés et que ceux-ci étaient constitutifs, a minima, de lésions corporelles simples qualifiées, soit avec une arme, de sorte que la suspension fondée sur l’art. 55a CP n’était légalement pas admissible.

- 3 - Par courrier du 7 octobre 2024, le défenseur d’U.________ a fait part de sa surprise que le Ministère public s’estime en mesure de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de sa mandante, comme celui-ci semble l’avoir fait savoir dans un courriel du 18 septembre 2024 qui ne figure pas au dossier de la cause. Il s’est étonné qu’aucune suite n’ait été donnée à l’audition de sa cliente du 24 juillet 2024, à son courrier du 20 août 2024, ainsi qu’à la demande de suspension de procédure de H.________ du 6 septembre 2024. A ce propos, il a indiqué se joindre à la demande et a requis que la procédure pénale fasse l’objet d’une suspension. B. a) Par ordonnance pénale du 28 octobre 2024, le Ministère public a déclaré U.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux et contre le partenaire), menaces qualifiées (contre le partenaire) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné U.________ à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 31 jours déjà subis et à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à U.________ le 20 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen (III), a arrêté les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office et mis les frais de procédure à la charge d’U.________ (IV à VII).

b) Par acte du 8 novembre 2024, U.________, par son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance et requis la récusation du Procureur en charge du dossier, I.________.

c) Par courrier du 14 novembre 2024, le Ministère public, faisant suite au courrier du 8 novembre 2024, a attiré l’attention de la prévenue sur le fait que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées était exclue des cas de suspension prévus par l’art. 55a CP et qu’il n’était légalement pas possible de prononcer une telle suspension dans le présent cas de figure. Il a en outre exposé qu’il n’estimait pas ici que la suspension requise aurait été de nature à pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime au sens de l’art. 55a let. c CP.

- 4 -

d) Le 15 novembre 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant à son rejet. Il a indiqué estimer qu’il n’existait pas le moindre motif de récusation, la demande apparaissant selon lui téméraire. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par U.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 La requérante fonde sa demande sur le climat délétère de l’audition du 24 juillet 2024 au cours de laquelle elle aurait rencontré des difficultés à faire entendre sa version des faits. Elle soutient que son récit était constamment interrompu par le Procureur, qui lui reprochait de ne pas en venir directement au coup de couteau porté à H.________, qui lui indiquait ne pas la croire ou qui s’énervait « de manière totalement inappropriée » lorsqu’il ne comprenait pas un élément du récit. Elle

- 5 - soutient en outre que les lésions corporelles constatées dans le rapport médical du 1er juillet 2024, qu’elle a produit le 20 août 2024, auraient dû faire l’objet d’une poursuite d’office ou auraient à tout le moins dû inciter le Procureur à auditionner H.________. Ainsi, selon elle, l’absence de mesures d’investigation ensuite de son audition du 24 juillet 2024 ainsi que de l’envoi du 20 août 2024 doit être considérée comme une erreur suffisamment lourde pour fonder des soupçons de partialité. Elle reproche encore au Procureur de n’avoir pas rendu de décision au sujet des deux demandes de suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP qui lui ont été adressées. 2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à

- 6 - preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_598/2024 précité consid. 6.2.2 et les références citées). À cet égard, il convient d'abord d'épuiser les voies de droit ordinaires disponibles contre les actes de procédure contestés (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; TF 7B_553/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1). Des propos

- 7 - maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le caractère inapproprié de l’attitude du Procureur à l’égard de la requérante lors de l’audition du 24 juillet 2024, allégué par celle-ci, ne ressort pas du procès-verbal d’audition et l’intéressée ne s’en est jamais plainte. Du reste, comme cela découle de la jurisprudence citée ci-dessus, le fait pour le Procureur de mettre en doute la version d’une partie en relevant des contradictions dans le but de faire progresser l’enquête n’est généralement pas une preuve de partialité. Pour ce qui est du refus de suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP ainsi que de l’absence d’investigations au sujet des lésions observées sur le corps de la requérante, il s’agit de choix opérés par le Ministère public dans le cadre de ses prérogatives en matière d’instruction pénale. En l’état, ceux-ci ne sont pas indicatifs d’une éventuelle prévention du Procureur. On rappellera par ailleurs que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester les décisions prises par la direction de la procédure. Des contestations relatives à l’instruction doivent être soulevées en faisant usage des voies de droit ordinaires contre les actes de procédure en question. Dans le cas d’espèce, la requérante pourra soulever ses moyens juridiques relatifs à l’instruction de la cause devant le Tribunal de police, dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2024. On ne discerne ainsi pas d’erreurs lourdes et répétées donnant l’apparence d’une prévention et faisant redouter une activité partiale du Procureur I.________.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.

- 8 - Compte tenu du travail fourni par Me Laurent Mösching, défenseur d’office d’U.________, il sera retenu 1h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée à Me Laurent Mösching pour la procédure de récusation est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Mösching, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge d’U.________.

- 9 - IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’U.________ le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mösching, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par U.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2.1 La requérante fonde sa demande sur le climat délétère de l’audition du 24 juillet 2024 au cours de laquelle elle aurait rencontré des difficultés à faire entendre sa version des faits. Elle soutient que son récit était constamment interrompu par le Procureur, qui lui reprochait de ne pas en venir directement au coup de couteau porté à H.________, qui lui indiquait ne pas la croire ou qui s’énervait « de manière totalement inappropriée » lorsqu’il ne comprenait pas un élément du récit. Elle

- 5 - soutient en outre que les lésions corporelles constatées dans le rapport médical du 1er juillet 2024, qu’elle a produit le 20 août 2024, auraient dû faire l’objet d’une poursuite d’office ou auraient à tout le moins dû inciter le Procureur à auditionner H.________. Ainsi, selon elle, l’absence de mesures d’investigation ensuite de son audition du 24 juillet 2024 ainsi que de l’envoi du 20 août 2024 doit être considérée comme une erreur suffisamment lourde pour fonder des soupçons de partialité. Elle reproche encore au Procureur de n’avoir pas rendu de décision au sujet des deux demandes de suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP qui lui ont été adressées.

E. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à

- 6 - preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_598/2024 précité consid. 6.2.2 et les références citées). À cet égard, il convient d'abord d'épuiser les voies de droit ordinaires disponibles contre les actes de procédure contestés (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; TF 7B_553/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1). Des propos

- 7 - maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, le caractère inapproprié de l’attitude du Procureur à l’égard de la requérante lors de l’audition du 24 juillet 2024, allégué par celle-ci, ne ressort pas du procès-verbal d’audition et l’intéressée ne s’en est jamais plainte. Du reste, comme cela découle de la jurisprudence citée ci-dessus, le fait pour le Procureur de mettre en doute la version d’une partie en relevant des contradictions dans le but de faire progresser l’enquête n’est généralement pas une preuve de partialité. Pour ce qui est du refus de suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP ainsi que de l’absence d’investigations au sujet des lésions observées sur le corps de la requérante, il s’agit de choix opérés par le Ministère public dans le cadre de ses prérogatives en matière d’instruction pénale. En l’état, ceux-ci ne sont pas indicatifs d’une éventuelle prévention du Procureur. On rappellera par ailleurs que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester les décisions prises par la direction de la procédure. Des contestations relatives à l’instruction doivent être soulevées en faisant usage des voies de droit ordinaires contre les actes de procédure en question. Dans le cas d’espèce, la requérante pourra soulever ses moyens juridiques relatifs à l’instruction de la cause devant le Tribunal de police, dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2024. On ne discerne ainsi pas d’erreurs lourdes et répétées donnant l’apparence d’une prévention et faisant redouter une activité partiale du Procureur I.________.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.

- 8 - Compte tenu du travail fourni par Me Laurent Mösching, défenseur d’office d’U.________, il sera retenu 1h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée à Me Laurent Mösching pour la procédure de récusation est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Mösching, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge d’U.________.

- 9 - IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’U.________ le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mösching, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 847 PE24.013969-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 novembre 2024 par U.________ à l’encontre du Procureur de l’arrondissement de Lausanne I.________ dans la cause n° PE24.013969-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’U.________ pour avoir menacé H.________ avec un couteau en 2023, pour lui avoir adressé des coups de poing ainsi que l’avoir menacé et blessé au bras gauche avec un couteau le 26 juin 2024 et pour l’avoir 351

- 2 - régulièrement menacé de se suicider afin de tenter de le contraindre à demeurer en couple avec elle.

b) U.________ a été placée en détention provisoire du 26 juin au 25 juillet 2024. U.________ a été entendue par la police le 26 juin 2024 puis par le Ministère public les 27 juin et 24 juillet 2024. Lors de cette dernière audition, la prévenue a déclaré qu’il était difficile pour elle de s’expliquer et qu’on ne l’écoutait pas (PV aud. 3, ll. 131 et 132). Elle a pour le surplus soutenu en substance que H.________ s’était montré violent à son égard le jour des faits et qu’elle avait agi en état de légitime défense. Le 9 juillet 2024, H.________, par son conseil, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Par courrier du 20 août 2024, le défenseur d’U.________ a produit diverses pièces, notamment un rapport médical du 1er juillet 2024 constatant la présence de lésions traumatiques sur le corps de la prévenue et une capture d’écran attestant qu’elle avait appelé le numéro d’urgence le 26 juin 2024 avant que H.________ n’appelle la police. Il estimait que ces pièces venaient corroborer les déclarations de sa mandante. Il a ajouté qu’il réservait tous les droits de cette dernière en lien avec les événements du 26 juin 2024. Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de H.________ a sollicité que la procédure soit suspendue en application de l’art. 55a al. 1 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par courrier du 18 septembre 2024, le Ministère public a indiqué à H.________ que la prévenue n’admettait pas entièrement les faits qui lui étaient reprochés et que ceux-ci étaient constitutifs, a minima, de lésions corporelles simples qualifiées, soit avec une arme, de sorte que la suspension fondée sur l’art. 55a CP n’était légalement pas admissible.

- 3 - Par courrier du 7 octobre 2024, le défenseur d’U.________ a fait part de sa surprise que le Ministère public s’estime en mesure de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de sa mandante, comme celui-ci semble l’avoir fait savoir dans un courriel du 18 septembre 2024 qui ne figure pas au dossier de la cause. Il s’est étonné qu’aucune suite n’ait été donnée à l’audition de sa cliente du 24 juillet 2024, à son courrier du 20 août 2024, ainsi qu’à la demande de suspension de procédure de H.________ du 6 septembre 2024. A ce propos, il a indiqué se joindre à la demande et a requis que la procédure pénale fasse l’objet d’une suspension. B. a) Par ordonnance pénale du 28 octobre 2024, le Ministère public a déclaré U.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux et contre le partenaire), menaces qualifiées (contre le partenaire) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné U.________ à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 31 jours déjà subis et à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à U.________ le 20 juin 2022 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen (III), a arrêté les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office et mis les frais de procédure à la charge d’U.________ (IV à VII).

b) Par acte du 8 novembre 2024, U.________, par son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance et requis la récusation du Procureur en charge du dossier, I.________.

c) Par courrier du 14 novembre 2024, le Ministère public, faisant suite au courrier du 8 novembre 2024, a attiré l’attention de la prévenue sur le fait que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées était exclue des cas de suspension prévus par l’art. 55a CP et qu’il n’était légalement pas possible de prononcer une telle suspension dans le présent cas de figure. Il a en outre exposé qu’il n’estimait pas ici que la suspension requise aurait été de nature à pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime au sens de l’art. 55a let. c CP.

- 4 -

d) Le 15 novembre 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant à son rejet. Il a indiqué estimer qu’il n’existait pas le moindre motif de récusation, la demande apparaissant selon lui téméraire. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par U.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 La requérante fonde sa demande sur le climat délétère de l’audition du 24 juillet 2024 au cours de laquelle elle aurait rencontré des difficultés à faire entendre sa version des faits. Elle soutient que son récit était constamment interrompu par le Procureur, qui lui reprochait de ne pas en venir directement au coup de couteau porté à H.________, qui lui indiquait ne pas la croire ou qui s’énervait « de manière totalement inappropriée » lorsqu’il ne comprenait pas un élément du récit. Elle

- 5 - soutient en outre que les lésions corporelles constatées dans le rapport médical du 1er juillet 2024, qu’elle a produit le 20 août 2024, auraient dû faire l’objet d’une poursuite d’office ou auraient à tout le moins dû inciter le Procureur à auditionner H.________. Ainsi, selon elle, l’absence de mesures d’investigation ensuite de son audition du 24 juillet 2024 ainsi que de l’envoi du 20 août 2024 doit être considérée comme une erreur suffisamment lourde pour fonder des soupçons de partialité. Elle reproche encore au Procureur de n’avoir pas rendu de décision au sujet des deux demandes de suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP qui lui ont été adressées. 2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à

- 6 - preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_598/2024 précité consid. 6.2.2 et les références citées). À cet égard, il convient d'abord d'épuiser les voies de droit ordinaires disponibles contre les actes de procédure contestés (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; TF 7B_553/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1). Des propos

- 7 - maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2 ; TF 1B_252/2022 précité consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le caractère inapproprié de l’attitude du Procureur à l’égard de la requérante lors de l’audition du 24 juillet 2024, allégué par celle-ci, ne ressort pas du procès-verbal d’audition et l’intéressée ne s’en est jamais plainte. Du reste, comme cela découle de la jurisprudence citée ci-dessus, le fait pour le Procureur de mettre en doute la version d’une partie en relevant des contradictions dans le but de faire progresser l’enquête n’est généralement pas une preuve de partialité. Pour ce qui est du refus de suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP ainsi que de l’absence d’investigations au sujet des lésions observées sur le corps de la requérante, il s’agit de choix opérés par le Ministère public dans le cadre de ses prérogatives en matière d’instruction pénale. En l’état, ceux-ci ne sont pas indicatifs d’une éventuelle prévention du Procureur. On rappellera par ailleurs que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester les décisions prises par la direction de la procédure. Des contestations relatives à l’instruction doivent être soulevées en faisant usage des voies de droit ordinaires contre les actes de procédure en question. Dans le cas d’espèce, la requérante pourra soulever ses moyens juridiques relatifs à l’instruction de la cause devant le Tribunal de police, dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2024. On ne discerne ainsi pas d’erreurs lourdes et répétées donnant l’apparence d’une prévention et faisant redouter une activité partiale du Procureur I.________.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.

- 8 - Compte tenu du travail fourni par Me Laurent Mösching, défenseur d’office d’U.________, il sera retenu 1h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 270 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée à Me Laurent Mösching pour la procédure de récusation est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Mösching, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge d’U.________.

- 9 - IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’U.________ le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mösching, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :