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PE24.013895

Waadt · 2024-10-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 708 PE24.013895-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE24.013895- JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. En décembre 2023, Y.________, âgé de 80 ans, aurait vu une publicité sur Internet selon laquelle la Conseillère fédérale T.________ faisait la promotion d’une plateforme d’investissements « dans le gaz » et où il était indiqué « qu’avec un dépôt de 250 fr. on pouvait obtenir des rendements de plusieurs milliers de francs » (P. 5/0, p. 1). Y.________ aurait 351

- 2 - cliqué sur l’annonce, ce qui l’aurait dirigé sur le site Internet O.________, lequel se présentait comme une plateforme de négoce de matières premières, de métaux, de change (Forex) et de cryptomonnaies, exploitée par la société N.________Ltd, enregistrée à [...]. Le 18 décembre 2023, Y.________ aurait créé un compte sur cette plateforme et investi 250 euros au moyen de sa carte de crédit Mastercard. Il aurait immédiatement été appelé par un dénommé « [...]», qui se serait présenté comme conseiller à la clientèle et lui aurait expliqué comment utiliser la plateforme. Y.________ aurait fait quelques essais de placement et aurait constaté que sa mise avait plus que doublé. Le conseiller à la clientèle l’aurait appelé presque tous les jours en lui conseillant d’augmenter ses investissements. Lorsqu’Y.________ aurait demandé à son conseiller à la clientèle d’où il appelait, le numéro de téléphone s’affichant étant un numéro de téléphone suisse, celui-ci lui aurait répondu qu’il l’appelait de [...]. Le 5 janvier 2024, Y.________ aurait procédé à quatre versements totalisant 8'500 euros (P. 5/3). Avant de procéder à d’autres versements, il aurait voulu contrôler s’il pouvait récupérer son argent ; le montant de 200 euros demandé en remboursement aurait ainsi été crédité sur son compte le 15 janvier 2024. Y.________ aurait ensuite multiplié les versements, à savoir trois versements totalisant 2'750 euros le 30 janvier 2024, cinq versements totalisant 2'250 euros le 31 janvier 2024 et quatorze versements totalisant 18'101 euros le 9 février 2024 (P. 5/3). Au conseiller à la clientèle « [...]» aurait succédé un dénommé « [...]». Ce dernier aurait fait pression sur Y.________ pour qu’il verse davantage de fonds pour gagner plus d’argent et même une fois pour combler des pertes. Vers fin février 2024, « [...]» aurait incité Y.________ à investir davantage afin de devenir un client premium. C’est ainsi qu’Y.________ aurait effectué quatre versements totalisant 15'501 euros le 26 février 2024, un versement de 5'000 euros le 29 février 2024, un versement de 5'000 euros le 5 mars 2024, deux versements totalisant 10'000 euros le 6 mars 2024, six versements totalisant 24'000 euros le 15

- 3 - mars 2024, un versement de 4'500 euros le 20 mars 2024 et un versement de 15'000 euros le 26 mars 2024. En avril 2024, un dénommé « [...]», qui se serait présenté comme étant le supérieur de « [...]», aurait affirmé à Y.________ qu’il devait investir pour sauvegarder tous les investissements qu’il avait déjà faits, compte tenu des marchés volatiles. C’est ainsi qu’Y.________ aurait versé 20'000 euros le 2 mai 2024, 50'000 euros le 8 mai 2024 et 56'000 euros le 13 mai 2024. Durant ce laps de temps, Y.________ aurait vu sur la plateforme que ses investissements portaient leurs fruits, ce qui l’aurait rassuré. « [...]» lui aurait ensuite indiqué que ses fonds étaient « sauvés » et qu’il pouvait encore verser 130'000 euros pour devenir un client premium, ce qu’Y.________ aurait fait le 16 mai 2024 (P. 5/3). Le 21 mai 2024, désireux de retirer les bénéfices de ses investissements, Y.________ aurait effectué une manipulation en mettant ceux-ci en position « fermée ». « [...]» l’aurait alors immédiatement appelé pour lui dire qu’il ne pouvait pas faire cela, que ses fonds n’étaient plus accessibles et qu’il devait verser 180'000 euros pour les débloquer, ce qu’Y.________ aurait fait le 28 mai 2024 (P. 5/3). Le même jour, un dénommé « [...]», qui se serait présenté comme le « Head of Finance », aurait appelé Y.________ pour lui indiquer que, dans la mesure où le versement de 180'000 euros était intervenu avec un jour de retard, il devait encore verser 250'000 euros pour débloquer ses fonds. Après qu’Y.________ lui aurait expliqué qu’il n’avait pas cette somme, le montant prétendument nécessaire serait passé de 250'000 euros à 180'000 euros, puis à 80'000 euros. C’est à ce moment-là qu’Y.________ aurait pris conseil auprès d’un avocat qui lui aurait indiqué que le blocage de ses versements était illégal. Y.________ aurait fait des recherches de son côté et découvert que tout était faux. Le 18 juin 2024, Y.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central contre la société N.________Ltd et contre

- 4 - inconnu pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance ou toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. B. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par Y.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que le plaignant, qui avait une certaine expérience de la vie compte tenu de son âge et de sa qualité de curateur de son fils handicapé, n’avait pas procédé à la vérification du sérieux de ses interlocuteurs, ne serait-ce que par le simple fait de taper « O.________ » dans le moteur de recherche Google, ce qui lui aurait permis de découvrir, au milieu de la première page des résultats, un communiqué de la police zurichoise, mis en ligne le 5 décembre 2023, mettant en garde les investisseurs contre les risques de fraude (P. 7 et P. 8). En outre, d’autres indices auraient dû alerter le plaignant : il ne s’était pas renseigné sur la raison pour laquelle sa carte de crédit Mastercard avait bloqué les paiements vers la plateforme et avait malgré tout poursuivi ses versements avec sa carte de crédit Visa ; il avait procédé par virement bancaire sur un compte en [...], alors que la société N.________Ltd était basée à [...] et que le conseiller « [...]» lui avait dit que tout se déroulait à [...]; il ne s’était jamais renseigné sur l’identité complète des personnes avec lesquelles il s’était entretenu par téléphone ; il n’avait pas trouvé étrange que « [...]» l’appelle depuis un numéro de téléphone suisse mais lui dise qu’il se trouvait à [...]. Au vu de ces éléments, le procureur a considéré que l’astuce, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, faisait manifestement défaut, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale. C. Par acte du 22 juillet 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et à l’octroi d’une indemnité pour

- 5 - les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours qui ne soit pas inférieure à 2'315 fr. 50, à la charge de l’Etat. Le 9 août 2024, Y.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement

- 6 - ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que l’état de fait de l’ordonnance est lacunaire, omettant certains éléments pourtant pertinents pour l’examen de la cause. Il allègue que le Ministère public n’a pas complètement exposé sa situation personnelle, à savoir qu’il avait 80 ans au moment des faits, qu’il s’occupait seul des affaires de son fils handicapé et que son épouse était décédée l’année précédente, ce qui permet d’établir la situation fragile dans laquelle il se trouvait. Il argue que le Ministère public n’a pas non plus pris en compte plusieurs éléments démontrant la manière dont il avait été pris dans l’engrenage de la fraude à l’investissement, soit la publicité mettant en scène la Conseillère fédérale T.________, la plateforme d’O.________ extrêmement « bien ficelée » et réaliste, les nombreux courriels reçus qui étaient de nature à faire baisser sa garde et la procédure KYC (« Know Your Customer ») qu’il avait suivie au moment de son inscription, dans le cadre de laquelle il avait dû fournir une copie de sa pièce d’identité, ce qui était de nature à le rassurer sur la fiabilité et le

- 7 - sérieux de la société. Le recourant ajoute que le Ministère public a omis de mentionner deux points importants, à savoir que sa demande de remboursement de 200 euros avait été couronnée de succès le 15 janvier 2024, ce qui l’avait également rassuré sur le sérieux de la société, et qu’il existait une société nommée [...], officiellement inscrite [...], ce qui pouvait créer la confusion. Le recourant produit en outre une nouvelle pièce faisant état des nombreux appels téléphoniques qu’il aurait reçus des personnes se faisant passer pour des collaborateurs d’O.________ entre le 16 mai 2024 et le 18 juin 2024 (P. 10/3/5), ce qui prouverait à quel point il aurait été harcelé et mis sous pression par les escrocs. Sous l’angle du droit, le recourant soutient que la vraie question qui se pose est celle de savoir si, au vu des circonstances, avant même de procéder à son premier investissement, soit d’accomplir le premier acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, il aurait dû procéder à des vérifications. Tel n’est pas le cas à son avis pour plusieurs raisons : premièrement, il a été attiré sur une plateforme « bien ficelée », qui reposait sur une fausse publicité, tout à fait crédible, mettant en scène la Conseillère fédérale T.________ ; deuxièmement, la plateforme d’O.________ était extrêmement bien conçue et rien ne laissait douter de son sérieux : pas de fautes d’orthographe, pas d’incohérences, pas de contradictions et pas de pages dysfonctionnelles ; et troisièmement, rien n’était propre à le pousser à procéder à une quelconque vérification, dès lors que les premiers contacts avec l’institution financière étaient de nature à le conforter dans le fait que tout était sérieux, notamment que celle-ci avait fait mine de procéder à un KYC, puis lui avait envoyé un courrier de bienvenue extrêmement bien rédigé. Ensuite, avant d’investir davantage sur la plateforme, il aurait procédé à une vérification en demandant de pouvoir retirer 200 euros, ce qu’il aurait pu faire sans problèmes. En définitive, le recourant considère qu’avant de mettre le doigt dans l’engrenage en procédant à son premier investissement, il ne pouvait pas être attendu de lui qu’il procède à de quelconques vérifications, au vu de la qualité de la mise en scène montée par les escrocs. Ainsi, la tromperie serait bien astucieuse. Au demeurant, même si cela n’apparaît pas décisif, le recourant considère qu’il apparaît quelque peu incongru que les

- 8 - autorités suisses procèdent à des campagnes de prévention visant spécifiquement ce genre de fraudes à l’investissement, en invitant les personnes touchées à déposer une plainte pénale pour escroquerie, puis finissent par nier le caractère pénal de ces affaires en renvoyant les victimes à agir sur le plan civil. 3.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie consister à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73

- 9 - consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La jurisprudence fédérale récente impose un devoir de vérification significatif pour les opérations passées entre inconnus sur Internet (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 ; CREP 20 septembre 2017/704 consid. 3.5.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 En l’espèce, on constate d’abord que le recourant a effectivement été trompé dans le sens où le site Internet sur lequel il a été dirigé était frauduleux. On peut par ailleurs admettre que le recourant, âgé de 80 ans au moment des faits et confronté au récent décès de son épouse, se trouvait sans doute dans un état de faiblesse. Cela dit, contrairement à ce que le recourant plaide, on ne peut que constater qu’il n’a pas procédé aux vérifications élémentaires et minimales que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, au vu des circonstances concrètes, et cela avant même de procéder au premier versement d’argent :

- comme relevé par le procureur, le recourant, âgé de 80 ans, pouvait se prévaloir de l’expérience de la vie ; en outre, il était le curateur de son enfant handicapé, ce qui signifie qu’il était aussi apte à gérer ses propres affaires ;

- la publicité impliquant la Conseillère fédérale T.________ pouvait certes attirer tout un chacun, mais il est totalement inhabituel qu’un membre du gouvernement fédéral fasse de la publicité pour des placements financiers particuliers ;

- 10 -

- dans sa plainte du 18 juin 2024, le recourant indique que la publicité mettant en scène la Conseillère fédérale T.________ mentionnait « qu’avec un dépôt de 250 fr. on pouvait obtenir des rendements de plusieurs milliers de francs ». Cette seule affirmation, utopique, devait d’emblée inciter le recourant à procéder à des vérifications sur le sérieux de la société ;

- il est notoire que les transactions dont il est question dans le cas d’espèce doivent être conclues sous forme de contrat d’investissement, ce que le recourant ne prétend pas avoir fait ; celui-ci s’est contenté de la perspective d’investissements « dans le gaz » (P. 5/0, ch. 2), sans savoir exactement comment son argent était investi ;

- il est également de notoriété publique, les médias et les services de police ne cessant de le rappeler depuis plusieurs années, que des escrocs extrêmement habiles, œuvrant principalement à l’étranger, sont capables de créer de faux sites sur Internet, notamment dans le domaine financier, et que des investissements par ce biais doivent toujours être précédés de vérifications concrètes et approfondies ;

- comme indiqué par le procureur, il suffisait de taper « [...]» sur le moteur de recherche Google pour découvrir sur la première page des résultats – ce qui est encore le cas aujourd’hui – que, le 5 décembre 2023, la police zurichoise avait émis un avis de prudence en raison d’une activité suspecte de ce site Internet. Par ailleurs, immédiatement après avoir investi le montant initial de 250 euros, le recourant pouvait encore se rendre compte facilement de la tromperie dont il était la victime :

- son interlocuteur s’est présenté comme un certain « [...]», alors que la prudence commandait de connaître son identité et ses coordonnées complètes, d’autant qu’il n’a apparemment jamais été question que les intéressés se rencontrent physiquement ;

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- le dénommé « [...]» a appelé le recourant depuis un numéro de téléphone suisse, tout en lui affirmant qu’il l’appelait de [...], ce qui était incohérent ;

- le 5 janvier 2024, le virement supplémentaire de 2'500 euros effectué par le recourant avec sa carte de crédit Mastercard n’a pas abouti, ce qui devait éveiller sa méfiance et le conduire à demander à la société de crédit les raisons pour lesquelles la transaction n’avait pas abouti. Comme le dispose la jurisprudence fédérale, le devoir de vérification du recourant était d’autant plus important qu’il s’apprêtait à verser de l’argent à une société étrangère inconnue dont il ne connaissait ni la structure ni la manière dont elle investissait les montants qui lui étaient confiés. Pour ce faire, le recourant pouvait aisément contrôler le sérieux de la société d’investissement, ne serait-ce, comme dit plus haut, qu’en tapant « O.________ » sur le moteur de recherche Google. Le recourant fait valoir qu’il a réclamé et obtenu le remboursement d’un montant de 200 euros, mais cette démarche ne lui offrait à l’évidence aucune garantie quant au paiement des milliers de francs de rendement promis ou même le remboursement total de son investissement. Le fait que le site Internet soit bien conçu ne lui donnait aucune garantie non plus. Les nombreux appels téléphoniques que le recourant a reçus entre le 16 mai 2024 et le 18 juin 2024 (P. 10/3/5) pourraient éventuellement être constitutifs de contrainte, mais cela ne l’exonérait pas de son devoir de vérification. Le recourant a fait preuve d’une légèreté et d’une naïveté peu communes, son appât du gain facile semblant avoir complètement occulté son bon sens et tous les indices évidents d’une tromperie par Internet. Enfin, le fait que les autorités suisses invitent les personnes victimes de fraudes à l’investissement à déposer une plainte pénale n’est pas décisif, puisqu’aucune comparaison ne saurait être faite entre la présente affaire et les autres victimes.

- 12 - Dès lors que le recourant aurait pu très aisément éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre de lui, l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur l’infraction d’escroquerie.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs).

- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :