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PE24.013679

Waadt · 2024-12-31 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 A Lausanne, à tout le moins entre le 28 mars 2024 et le 23 juin 2024, date de son interpellation, M.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’elle était démunie de tout document d’identité, qu’elle faisait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par les Pays-Bas et qu’elle n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.

E. 2 A tout le moins entre le mois de juin 2022 et le 23 juin 2024, date de son interpellation, durant ses séjours en Suisse, M.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison de deux joints par semaine en moyenne. Lors de son interpellation, la prévenue était notamment en possession de 0.50 gramme de marijuana, destiné à sa propre consommation.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.2 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3 Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le mois de janvier 2024 et le 23 juin 2024, date de son interpellation, M.________ a participé, avec d’autres individus, dont le surnommé E.________, à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi qu’à la demande d’E.________, la prévenue s’était rendue à Paris le 22 juin 2024, afin de récupérer 1’185 grammes bruts de cocaïne (taux de pureté compris entre 83.4% et 85.5%), soit 530.8 grammes nets de cocaïne, qu’elle avait pris en charge dans les toilettes d’un magasin d’alimentation situé à côté de l’hôtel dans lequel elle logeait. Le 23 juin 2024, la prévenue est revenue en Suisse à bord du TGV en transportant ces produits stupéfiants, qu’elle avait dissimulés dans des aliments placés dans son sac, et qu’elle devait remettre à son arrivée à Lausanne à E.________ ou à une personne envoyée par ce dernier. Pour ce faire, M.________ devait, à son arrivée à Lausanne, contacter E.________ par message WhatsApp, qui devait lui donner les indications sur le lieu de livraison.

- 3 - Pour ce transport, M.________ devait recevoir une certaine somme d’argent, dont le montant n’avait pas encore été fixé. Elle a toutefois été interpellée dans le TGV, à la hauteur de Cossonay, avant d’avoir pu remettre les produits stupéfiants. Elle a ainsi été retrouvée en possession des 1'185 grammes bruts de cocaïne. Lors de la perquisition du domicile clandestin de la prévenue, il a été retrouvé 770 fr. dans sa chambre. Dans une autre chambre du logement, il a été découvert plusieurs sachets contenant de la marijuana pour un poids total d’environ 1'500 grammes, 960 grammes de marijuana, des fingers et des boulettes de cocaïne pour un poids total de 130 grammes, ainsi que les sommes de 1'420 fr. et 55 euros.

b) M.________ a été appréhendée le 23 juin 2024, puis placée en détention provisoire jusqu’au 22 septembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 du Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention a été prolongée jusqu’au 21 décembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Le 3 décembre 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de deux mois.

b) Dans ses déterminations du 5 décembre 2024, M.________ a conclu à sa libération immédiate. Elle a exposé qu’elle avait été formellement reconnue comme victime de traite et d’exploitation par l’association Astrée. Elle a contesté le risque de fuite, dès lors que cette association s’était engagée à lui fournir un logement dès sa sortie de prison, qu’elle avait déposé plainte en raison des agissements dont elle avait été victime et qu’elle avait été entendue à cet égard le 7 octobre

2024. Elle a en outre relevé que son profil ADN n’avait été retrouvé que sur l’élastique refermant le paquet de pâtes qui contenait les différents emballages de cocaïne, ce qui confirmait son rôle de simple mule. Elle a également invoqué une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que, dans la mesure où elle avait été contrainte à agir, aucune

- 4 - condamnation ne pouvait être prononcée et une exemption de peine pouvait être obtenue. Elle a encore soutenu, à titre subsidiaire, que sa libération devait être ordonnée, moyennant la mise en place d’une mesure de substitution, soit une assignation à résidence, au vu de l’hébergement qui pourrait être organisé par l’association Astrée.

c) Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite et renonçant à examiner l’existence d’un risque de récidive, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 février 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 19 décembre 2024, M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant la mesure de substitution suivante, à savoir l’assignation à résidence. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir

- 5 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

E. 3.1 La recourante ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis, dès lors qu’elle a été interceptée en possession de 1'185 grammes de cocaïne, que la

- 6 - perquisition de son domicile clandestin a permis de découvrir notamment des sachets de marijuana, des fingers et des boulettes de cocaïne et qu’elle a admis avoir transporté à quatre reprises, entre la France et la Suisse, d’importantes quantités de cocaïne. Elle conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Elle soutient que l’autorité intimée aurait omis de prendre en compte que l’association Astrée, en sus de lui garantir un hébergement, se serait aussi engagée à l’assister dans les démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour. Au vu de son statut de victime reconnu par l’association Astrée, de sa coopération étendue avec la police et des risques personnels qu’elle encourrait à ce titre et de l’assistance dont elle bénéficierait de l’association précitée pour effectuer les démarches en vue de l’obtention de son permis de séjour, la recourante n’aurait ni la volonté ni d’intérêt à fuir. Partant, le risque de fuite ne pourrait pas être retenu.

E. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à

- 7 - l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, le risque de fuite est concret. En effet, la recourante est une ressortissante du Nigéria, pays dans lequel réside toute sa famille. Elle a vécu dans plusieurs pays d’Europe avant d’arriver en Suisse, où elle n’a aucune attache. Elle disposerait en outre d’un domicile en Italie. Ainsi, on peut sérieusement craindre qu’elle cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction encourue, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. En outre, bien que l’association Astrée ait indiqué pouvoir organiser l’hébergement de la recourante et qu’elle serait disposée à l’assister dans les démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour, aucune décision n’a été rendue dans ce sens et rien n’indique que la situation administrative de la recourante en Suisse va se légaliser, étant précisé que celle-ci fait l’objet d’une mesure de renvoi de l’espace Schengen. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire de la recourante.

E. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants qui lui sont reprochées auraient été commises dans le cadre de l’exploitation dont elle aurait été victime. Or, la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) prévoirait la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, ce qui se traduirait en droit suisse par une exemption de peine. Le principe de non-sanction qui s’imposerait à la Suisse impliquerait que la recourante ne saurait être sanctionnée pour les infractions reprochées, de sorte que sa détention provisoire serait disproportionnée. Quand bien même il s’agirait d’un argument de fond, l’autorité intimée aurait dû examiner la sanction prévisible. La recourante se plaint en outre d’une violation du

- 8 - principe de la célérité. Le Ministère public serait en possession du rapport final de police depuis le 17 octobre 2024 et du rapport de police scientifique depuis le 13 novembre 2024. Pourtant, l’audience récapitulative de la recourante n’aurait été fixée qu’au 18 décembre 2024. Dès lors que le Ministère public serait en possession d’éléments déterminants depuis près de deux mois, rien ne justifierait de maintenir la recourante en détention pour une durée de deux mois supplémentaires.

E. 4.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 4.2.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en

- 9 - cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).

E. 4.3 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 23 juin 2024, soit depuis six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que celle-ci n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). A cet égard, on relèvera que le seuil limite du cas grave au sens de la disposition précitée (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV

312) est très largement dépassé. De plus, sur la base du dossier, on ne saurait considérer que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP sont assurées. Quoi qu’il en soit, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les

- 10 - questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressée ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Au demeurant, on ne distingue aucune violation du principe de la célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En effet, après que la police scientifique a rendu son rapport le 13 novembre 2024, la procureure a procédé à l’audition récapitulative de la recourante le 18 décembre 2024. Un avis de prochaine clôture a été adressé le 19 décembre 2024 aux parties leur impartissant un délai au 30 décembre 2024 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. L’enquête s’est dès lors poursuivie sans désemparer et arrive à son terme. Partant, on ne discerne pas de retard dans la conduite de la procédure, propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire. Le moyen s’avère donc infondé.

E. 5.1 La recourante soutient encore, à titre subsidiaire, qu’au vu de la possibilité de bénéficier d’un hébergement encadré par l’association Astrée, sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place d’une assignation à résidence à titre de mesure de substitution.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence

- 11 - ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 5.3 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le moyen doit donc être rejeté.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au

- 12 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.

- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour M.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 920 PE24.013679-IVE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.013679-IVE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________, née le 27 septembre 1997, ressortissante du Nigéria, pour infraction grave, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction 351

- 2 - à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les faits suivants lui sont reprochés :

1. A Lausanne, à tout le moins entre le 28 mars 2024 et le 23 juin 2024, date de son interpellation, M.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’elle était démunie de tout document d’identité, qu’elle faisait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par les Pays-Bas et qu’elle n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.

2. A tout le moins entre le mois de juin 2022 et le 23 juin 2024, date de son interpellation, durant ses séjours en Suisse, M.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison de deux joints par semaine en moyenne. Lors de son interpellation, la prévenue était notamment en possession de 0.50 gramme de marijuana, destiné à sa propre consommation.

3. Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le mois de janvier 2024 et le 23 juin 2024, date de son interpellation, M.________ a participé, avec d’autres individus, dont le surnommé E.________, à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi qu’à la demande d’E.________, la prévenue s’était rendue à Paris le 22 juin 2024, afin de récupérer 1’185 grammes bruts de cocaïne (taux de pureté compris entre 83.4% et 85.5%), soit 530.8 grammes nets de cocaïne, qu’elle avait pris en charge dans les toilettes d’un magasin d’alimentation situé à côté de l’hôtel dans lequel elle logeait. Le 23 juin 2024, la prévenue est revenue en Suisse à bord du TGV en transportant ces produits stupéfiants, qu’elle avait dissimulés dans des aliments placés dans son sac, et qu’elle devait remettre à son arrivée à Lausanne à E.________ ou à une personne envoyée par ce dernier. Pour ce faire, M.________ devait, à son arrivée à Lausanne, contacter E.________ par message WhatsApp, qui devait lui donner les indications sur le lieu de livraison.

- 3 - Pour ce transport, M.________ devait recevoir une certaine somme d’argent, dont le montant n’avait pas encore été fixé. Elle a toutefois été interpellée dans le TGV, à la hauteur de Cossonay, avant d’avoir pu remettre les produits stupéfiants. Elle a ainsi été retrouvée en possession des 1'185 grammes bruts de cocaïne. Lors de la perquisition du domicile clandestin de la prévenue, il a été retrouvé 770 fr. dans sa chambre. Dans une autre chambre du logement, il a été découvert plusieurs sachets contenant de la marijuana pour un poids total d’environ 1'500 grammes, 960 grammes de marijuana, des fingers et des boulettes de cocaïne pour un poids total de 130 grammes, ainsi que les sommes de 1'420 fr. et 55 euros.

b) M.________ a été appréhendée le 23 juin 2024, puis placée en détention provisoire jusqu’au 22 septembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 du Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention a été prolongée jusqu’au 21 décembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Le 3 décembre 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de deux mois.

b) Dans ses déterminations du 5 décembre 2024, M.________ a conclu à sa libération immédiate. Elle a exposé qu’elle avait été formellement reconnue comme victime de traite et d’exploitation par l’association Astrée. Elle a contesté le risque de fuite, dès lors que cette association s’était engagée à lui fournir un logement dès sa sortie de prison, qu’elle avait déposé plainte en raison des agissements dont elle avait été victime et qu’elle avait été entendue à cet égard le 7 octobre

2024. Elle a en outre relevé que son profil ADN n’avait été retrouvé que sur l’élastique refermant le paquet de pâtes qui contenait les différents emballages de cocaïne, ce qui confirmait son rôle de simple mule. Elle a également invoqué une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que, dans la mesure où elle avait été contrainte à agir, aucune

- 4 - condamnation ne pouvait être prononcée et une exemption de peine pouvait être obtenue. Elle a encore soutenu, à titre subsidiaire, que sa libération devait être ordonnée, moyennant la mise en place d’une mesure de substitution, soit une assignation à résidence, au vu de l’hébergement qui pourrait être organisé par l’association Astrée.

c) Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de fuite et renonçant à examiner l’existence d’un risque de récidive, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 février 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 19 décembre 2024, M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant la mesure de substitution suivante, à savoir l’assignation à résidence. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir

- 5 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La recourante ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis, dès lors qu’elle a été interceptée en possession de 1'185 grammes de cocaïne, que la

- 6 - perquisition de son domicile clandestin a permis de découvrir notamment des sachets de marijuana, des fingers et des boulettes de cocaïne et qu’elle a admis avoir transporté à quatre reprises, entre la France et la Suisse, d’importantes quantités de cocaïne. Elle conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Elle soutient que l’autorité intimée aurait omis de prendre en compte que l’association Astrée, en sus de lui garantir un hébergement, se serait aussi engagée à l’assister dans les démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour. Au vu de son statut de victime reconnu par l’association Astrée, de sa coopération étendue avec la police et des risques personnels qu’elle encourrait à ce titre et de l’assistance dont elle bénéficierait de l’association précitée pour effectuer les démarches en vue de l’obtention de son permis de séjour, la recourante n’aurait ni la volonté ni d’intérêt à fuir. Partant, le risque de fuite ne pourrait pas être retenu. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à

- 7 - l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le risque de fuite est concret. En effet, la recourante est une ressortissante du Nigéria, pays dans lequel réside toute sa famille. Elle a vécu dans plusieurs pays d’Europe avant d’arriver en Suisse, où elle n’a aucune attache. Elle disposerait en outre d’un domicile en Italie. Ainsi, on peut sérieusement craindre qu’elle cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction encourue, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. En outre, bien que l’association Astrée ait indiqué pouvoir organiser l’hébergement de la recourante et qu’elle serait disposée à l’assister dans les démarches en vue de l’obtention d’un permis de séjour, aucune décision n’a été rendue dans ce sens et rien n’indique que la situation administrative de la recourante en Suisse va se légaliser, étant précisé que celle-ci fait l’objet d’une mesure de renvoi de l’espace Schengen. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire de la recourante. 4. 4.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants qui lui sont reprochées auraient été commises dans le cadre de l’exploitation dont elle aurait été victime. Or, la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) prévoirait la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, ce qui se traduirait en droit suisse par une exemption de peine. Le principe de non-sanction qui s’imposerait à la Suisse impliquerait que la recourante ne saurait être sanctionnée pour les infractions reprochées, de sorte que sa détention provisoire serait disproportionnée. Quand bien même il s’agirait d’un argument de fond, l’autorité intimée aurait dû examiner la sanction prévisible. La recourante se plaint en outre d’une violation du

- 8 - principe de la célérité. Le Ministère public serait en possession du rapport final de police depuis le 17 octobre 2024 et du rapport de police scientifique depuis le 13 novembre 2024. Pourtant, l’audience récapitulative de la recourante n’aurait été fixée qu’au 18 décembre 2024. Dès lors que le Ministère public serait en possession d’éléments déterminants depuis près de deux mois, rien ne justifierait de maintenir la recourante en détention pour une durée de deux mois supplémentaires. 4.2 4.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2.2 Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en

- 9 - cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 23 juin 2024, soit depuis six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que celle-ci n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). A cet égard, on relèvera que le seuil limite du cas grave au sens de la disposition précitée (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV

312) est très largement dépassé. De plus, sur la base du dossier, on ne saurait considérer que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP sont assurées. Quoi qu’il en soit, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les

- 10 - questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressée ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Au demeurant, on ne distingue aucune violation du principe de la célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En effet, après que la police scientifique a rendu son rapport le 13 novembre 2024, la procureure a procédé à l’audition récapitulative de la recourante le 18 décembre 2024. Un avis de prochaine clôture a été adressé le 19 décembre 2024 aux parties leur impartissant un délai au 30 décembre 2024 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. L’enquête s’est dès lors poursuivie sans désemparer et arrive à son terme. Partant, on ne discerne pas de retard dans la conduite de la procédure, propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire. Le moyen s’avère donc infondé. 5. 5.1 La recourante soutient encore, à titre subsidiaire, qu’au vu de la possibilité de bénéficier d’un hébergement encadré par l’association Astrée, sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place d’une assignation à résidence à titre de mesure de substitution. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence

- 11 - ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Le moyen doit donc être rejeté.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au

- 12 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.

- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour M.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :