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PE24.013673

Waadt · 2025-12-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 875 PE24.013673-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2025 par B.________ pour retard injustifié et déni de justice dans la cause n° PE24.013673-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Durant le week-end du 21 au 23 juin 2024, plusieurs altercations physiques ont eu lieu entre des ressortissants nigérians à Yverdon-les-Bains et Lausanne, vraisemblablement en lien avec des rivalités entre confraternités nigérianes. Dans ce cadre, trois enquêtes ont successivement été ouvertes avant d’être jointes sous PE24.013673-JBC. Ces procédures peuvent être résumées comme suit : 351

- 2 - aa) PE24.013671-JBC Le 22 juin 2024, à 17h25, la gendarmerie de Grandson a informé le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte d'une altercation survenue à Yverdon-les-Bains entre plusieurs ressortissants nigérians, dont le motif serait une « vengeance » à la suite d'un « brigandage » commis sur l'un des protagonistes. Elle l'a également informé du fait que trois individus avaient été identifiés, sur la dizaine de participants. Le procureur a requis d'obtenir les identités des précités, puis a confirmé que l'affaire pouvait demeurer au stade des investigations policières et que les prévenus pouvaient être laissés aller au terme de leurs auditions. Le même jour, la police a entendu R.________ (Dossier B, PV aud. 1), D.________ (Dossier B, PV aud. 2 et 4) et K.________ (Dossier B, PV aud. 3) en qualité de prévenus. Toujours le 22 juin 2024, la police du Nord vaudois a rendu un rapport (Dossier B, P. 4). Par ordonnance du 28 juin 2024, le procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE24.013671-JBC à l'enquête PE24.013673-JBC (cf. infra consid ab)). ab) PE24.013673-CDT, devenue PE24.013673-JBC Le 23 juin 2024, à 8h20, la police judiciaire de Lausanne a informé la Procureure du Ministère public cantonal Strada d'une altercation survenue, le même jour, vers 01h25, dans un immeuble sis Rue [...], à Lausanne, lors de laquelle la victime – E.________ – aurait été agressée par 4 à 6 individus en rentrant à son domicile. L'un des agresseurs lui aurait donné un coup de couteau au niveau du haut du bras. Deux individus ont été interpellés à 02h00, soit D.________ et R.________ dans un appartement situé dans le même immeuble. La

- 3 - procureure a ordonné à ce qu’il soit procédé à l'audition de la victime, à ce qu’elle soit soumise à un examen clinique par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à ce qu'il soit procédé à des prélèvements de sang et d'urine sur la victime et les deux individus et a décerné un mandat de perquisition à l'encontre de ces derniers. Le même jour, la police a procédé à l'audition d'E.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (Dossier A, PV aud. 1). A cette occasion, il a formellement reconnu D.________, comme étant l'auteur d'un coup de couteau. Police-secours Lausanne a également déposé son rapport du 23 juin 2024 (Dossier A, P. 4). Toujours le 23 juin 2024, la procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre D.________. Toujours le même jour, la police a entendu D.________ (Dossier A, PV aud. 2) en qualité de prévenu, ainsi que R.________, (Dossier A, PV aud. 3) et [...] (Dossier A, PV aud. 4), en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Enfin, le même jour, le procureur en charge de l'enquête PE24.013671-JBC a repris l'enquête PE24.013673-CDT sous PE24.013673- JBC. Le 24 juin 2024, le procureur a procédé à l'audition d'arrestation de D.________ (Dossier A, PV aud. 5) et ordonné son transfert en établissement de détention avant jugement. Le 25 juin 2024, le Ministère public a reçu le rapport de la police judiciaire de Lausanne du même jour (Dossier A, P. 6) ainsi que le rapport de la police du Nord vaudois du 22 juin 2024 (Dossier A, P. 7).

- 4 - Le 26 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a ordonné la détention provisoire de D.________ et fixé la durée maximale de la détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 22 septembre 2024. Depuis lors, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée, en dernier lieu, jusqu’au 17 décembre 2025. Par acte du 8 juillet 2024, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance du 26 juin 2024, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Le lendemain, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Le 12 juillet 2024, la gendarmerie d'Yverdon-les-Bains a informé le procureur de l'interpellation de K.________, ensuite d'une plainte déposée contre lui pour menaces. Il a été entendu le même jour en qualité de prévenu par la police (Dossier A, PV aud. 11). Le même jour, le procureur a désigné Me Christian Dénériaz en qualité de défenseur d'office de D.________. Par arrêt du 15 juillet 2024 (n° 513), notifié le 23 juillet 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours de D.________ et confirmé l'ordonnance du TMC du 26 juin 2024. Le 19 juillet 2024, le Ministère public a reçu un rapport de la police du Nord vaudois concernant K.________ du 12 juillet 2024 (Dossier A, P. 14). Le 23 juillet 2024, la Chambre de céans a transmis le dossier de la cause au Ministère public. Le 26 juillet 2024, le Ministère public a reçu le rapport d’investigation de Police-secours Lausanne du 23 juin 2024 (Dossier A, P.

- 5 -

16) et la copie d'un rapport d’investigation de Police-secours Lausanne du même jour (Dossier A, P. 17). Le 30 juillet 2024, la direction de la procédure a reçu le rapport du CURML concernant E.________ du 24 juillet 2024 (Dossier A, P. 18). Le 2 août 2024, le Ministère public a reçu le rapport d'analyse du CURML concernant R.________ du 18 juillet 2024 (Dossier A, P. 19) Le 12 août 2024, la direction de la procédure a reçu le rapport d’investigation de la police judiciaire de Lausanne du 9 août 2024 (Dossier A, P. 23). Le 13 août 2024, le procureur a décerné un mandat d'investigation à la police (Dossier A, P. 29). Par deux ordonnances du 19 août 2024, le TMC a autorisé les mesures de surveillance requises par le Ministère public sur les raccordements de D.________ et E.________. Le 19 août 2024, le Ministère public a reçu la copie du rapport d’investigation intermédiaire 1 de la police judiciaire de Lausanne du 9 août 2024 (Dossier A, P. 32). Le 20 août 2024, la direction de la procédure a reçu le rapport de dénonciation simplifiée de la police du Nord vaudois concernant K.________ du 13 août 2024 (Dossier A, P. 33). Le 23 août 2024, le Ministère public a reçu le rapport d'analyse du CURML concernant D.________ du 19 août 2024 (Dossier A, P. 34). Le 28 août 2024, le Ministère public a adressé au TMC une prise de position sur la demande de libération de la détention provisoire de D.________ du 27 août 2024 (Dossier A, P. 37).

- 6 - Il ressort du procès-verbal des opérations du 4 septembre 2024 que le procureur de la présente cause et le procureur en charge de l'enquête PE24.013675 (cf. infra consid. ac)), sont convenus de la reprise du cas de C.________ dans l'enquête PE24.013673, au vu de connexité avec les faits reprochés à D.________. Le même jour, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________ pour avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation, pour avoir, vers 01h40, en compagnie de D.________, asséné un coup de couteau à E.________ et pour avoir, vers 8h20, participé à une altercation entre plusieurs individus au cours de laquelle des coups ont été échangés et le prévenu blessé. Il a en outre décerné un mandat d'amener contre C.________, ainsi qu'un mandat d'investigation à la police (Dossier A, P. 38). Par ordonnance du 4 septembre 2024, le procureur a ordonné l'établissement du profil ADN de D.________. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________. Par mandat du 9 septembre 2024, le procureur a ordonné une perquisition, y compris documentaire, chez C.________. Le 7 octobre 2024, le Ministère public a reçu le rapport d’investigation de la gendarmerie du 23 septembre 2024 (P. 43). Le 31 octobre 2024, le procureur a requis le signalement de C.________ au RIPOL, sous la rubrique arrestation provisoire. Le 12 novembre 2024, la police a avisé le Ministère public de l'interpellation le même jour de C.________. Le même jour, le procureur a décidé de l'extension de l'instruction pénale contre le prénommé pour avoir, à Lausanne, le

- 7 - 12 novembre 2024, dans l'après-midi, remis deux boulettes de cocaïne à un tiers déféré séparément. Par mandat du 13 novembre 2024, le procureur a ordonné une perquisition, y compris documentaire, chez C.________. Il a également procédé à l'audition d'arrestation de celui-ci (Dossier A, PV aud. 14) et a ordonné son transfert en établissement de détention avant jugement. Le 14 novembre 2024, le procureur a désigné Me Christoph Loetscher en qualité de défenseur d'office de C.________. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 février 2025. Sa détention provisoire a depuis lors été régulièrement prolongée par le TMC, en dernier lieu, jusqu’au 7 février 2026. Le 18 novembre 2024, le Ministère public a reçu le rapport d’investigation de la police judiciaire de Lausanne du 30 octobre 2024 (Dossier A, P. 58). Le 21 novembre 2024, la direction de la procédure a reçu le rapport de Police-secours Ouest lausannois concernant K.________ du 10 novembre 2024, ainsi que le rapport de la police de sûreté concernant le prénommé du 11 novembre 2024 (Dossier A, P. 68 et 70). Le 5 décembre 2024, le Ministère public a soumis à l'approbation du TMC une garantie d'anonymat de l'interprète 23924784. Le même jour, la police a entendu C.________, en qualité de prévenu (Dossier A, PV aud. 16). Par ordonnance du 11 décembre 2024, le TMC a approuvé la garantie de l'anonymat de l'interprète n°23924784.

- 8 - Le 16 avril 2025, le Ministère public a reçu une copie du rapport d’investigation intermédiaire 2 de la police judiciaire de Lausanne du 31 mars 2025 (Dossier A, P. 90). ac) PE24.013675-CDT, devenue PE24.013675-JRA, puis PE24.013675-JBC Le 23 juin 2024, à 11h30, la police judiciaire de Lausanne a informé la Procureure du Ministère public cantonal Strada d’une rixe survenue au matin, vers 8h30, dans le hall de l’immeuble de la Rue [...] à Lausanne, opposant deux groupes de confraternités nigérianes différentes et au cours de laquelle des coups de couteau ont été donnés, ainsi que des coups avec une barre en métal et des bouteilles. Deux individus – O.________ et T.________ – ont été blessés et conduits au CHUV et quatre autres individus ont été interpellés après avoir pris la fuite. Le même jour, la procureure a ordonné de procéder à l’audition des deux individus blessés et de les soumettre à un examen clinique par le CURML , à ce que tous les protagonistes soient soumis à une prise de sang et d’urine et à ce que des recherches soient entreprises sur le chemin emprunté par les prévenus afin de retrouver les couteaux. Peu après, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________, B.________, C.________, T.________ et F.________. La procureure a également été informée par la police du fait que deux couteaux avaient pu être retrouvés et qu’O.________ s’était enfui du CHUV avant d’avoir pu être auditionné. La direction de la procédure a reçu le rapport de Police-secours Lausanne du 23 juin 2024 (Dossier C, P. 4).

- 9 - Toujours le 23 juin 2024, la police a entendu C.________ (Dossier C, PV aud. 1), J.________ (Dossier C, PV aud. 2), F.________ (Dossier C, PV aud. 3), B.________ (Dossier C, PV aud. 4) en qualité de prévenus. Le 24 juin 2024, la procureure a étendu l’instruction contre C.________, J.________, F.________ et B.________ pour entrée et séjour illégal. Le même jour, la procureure a été informée du fait que T.________ avait pu sortir de l’hôpital sans que la police ne soit avisée et que des recherches étaient en cours pour le localiser. Toujours le 24 juin 2024, la procureure a procédé aux auditions d'arrestation de F.________ (Dossier C, PV aud. 5) et B.________ (Dossier C, PV aud. 6). Par ordonnance du 25 juin 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2024. Depuis lors, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, en dernier lieu, jusqu’au 17 décembre 2025. Le 25 juin 2024, le Ministère public a reçu une copie du rapport de la police judiciaire de Lausanne du 25 juin 2024 (Dossier C, P. 7), ainsi qu’une copie du rapport de la police du Nord vaudois du 22 juin 2024 (Dossier C, P. 8). Par ordonnance du 26 juin 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2024. Depuis lors, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, en dernier lieu, jusqu’au 17 décembre 2025. Le 26 juin 2024, le Ministère public a délivré des mandats d’amener contre T.________ et O.________.

- 10 - Le même jour, la police a procédé à l'audition de T.________ (Dossier C, PV aud. 7). Le 27 juin 2024, le Ministère public a reçu, par courriel, le rapport de la police judiciaire de Lausanne du 27 juin 2024 (Dossier C, P. 10). Le même jour, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre T.________ pour avoir, lors de la rixe, donné des coups avec un couteau, blessant une autre personne, et pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, puis a procédé à son audition d'arrestation (Dossier C, PV aud. 8). Le Ministère public a encore adressé un mandat d’investigation à la police (Dossier C, P. 12) La procureure a également désigné Me Yann Jaillet en qualité de défenseur d’office de B.________, Me Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d’office de F.________ et Me Mirko Giorgini en qualité de défenseur d’office de T.________. Toujours le 27 juin 2024, la procureure a rendu quatre mandats d’examen de la personne ainsi que deux ordonnances ordonnant l’établissement des profils ADN. Par ordonnance du 28 juin 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2024. Depuis lors, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, en dernier lieu, jusqu’au 20 décembre 2025. Le même jour, la police a entendu O.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (Dossier C, PV aud. 9).

- 11 - Par mandat du 1er juillet 2024, la procureure a ordonné une perquisition, y compris documentaire, dans tous les appareils électroniques d’O.________. Le 3 juillet 2024, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et l’affaire attribuée au Procureur Jérémie Rapin. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE24.011902-CME instruite contre T.________ pour vol et infraction à la LEI à l’enquête PE24.013675-JRA. Le 26 juillet 2024, le Ministère public a versé au dossier le rapport d’investigation de Police-secours Lausanne du 23 juin 2024 (Dossier C, P. 21). Le 2 août 2024, le Ministère public a reçu un rapport du CURML du 25 juillet 2024 concernant T.________ (Dossier C, P. 22). Par mandats des 8 août 2024, le procureur a ordonné qu’une perquisition soit opérée dans les téléphones portables de B.________, T.________ et F.________. Le 12 août 2024, le procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre T.________. Le même jour, le Ministère public a versé au dossier le rapport d’investigation de la police judiciaire de Lausanne du 9 août 2024 (Dossier C, P. 25). Le 13 août 2024, le Ministère public a décerné cinq mandats d’amener, cinq mandats de perquisition et de perquisition documentaire, ainsi qu’un mandat d’investigation à la police (Dossier C, P. 32).

- 12 - Par cinq ordonnances du 14 août 2024, le TMC a autorisé les surveillances rétroactives ordonnées par le Ministère public sur les raccordements de T.________, B.________, F.________, O.________ et C.________. Par ordonnance du 27 août 2024, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN concernant F.________. Le 20 septembre 2024, le Ministère public a reçu le rapport d’analyse concernant T.________ du 17 septembre 2024 (Dossier C, P. 37), ainsi qu’un dossier photographique concernant O.________ (Dossier C, P. 38). Le 23 septembre 2024, le Ministère public a reçu le rapport du CURML concernant O.________ du 13 septembre 2024 (Dossier C, P. 39). Le 5 octobre 2024, la police a entendu S.________, en qualité de prévenu (Dossier C, PV aud. 15). Par deux ordonnances du 14 octobre 2024, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN concernant B.________ et H.________. Le 28 octobre 2024, le Ministère public a reçu un rapport de dénonciation simplifiée concernant J.________ du 21 octobre 2024 (Dossier C, P. 45). Le 5 novembre 2024, le Ministère public a reçu le rapport de la police judiciaire de Lausanne du 22 octobre 2024 et le rapport d’investigation de Police-secours Lausanne du 3 juin 2024 (Dossier C, P. 47 et 48). Le 21 novembre 2024, la direction de la procédure a reçu le rapport de la police judiciaire de Lausanne du 9 novembre 2024 (Dossier C, P. 50).

- 13 - Le 25 novembre 2024, le Ministère public a reçu le rapport de la Brigade de Police scientifique (BPS) du 6 novembre 2024 (Dossier C, P. 52). Le 27 novembre 2024, le procureur a désigné Me Christophe Loetscher en qualité de défenseur d’office de C.________. Le 4 décembre 2024, le Ministère public a reçu un rapport de dénonciation simplifiée concernant [...] du 2 novembre 2024 (Dossier C, P. 55). Par ordonnance du même jour, le procureur a refusé le passage en exécution anticipée de peine de T.________. Le 5 décembre 2024, le procureur a adressé au TMC une demande de garantie d’anonymat. Le même jour, C.________ a été entendu par la police (Dossier C, PV aud. 17). Le 11 décembre 2024, le Ministère public a reçu un rapport de dénonciation simplifiée concernant [...] du 12 novembre 2024 (Dossier C, P. 61). Le 18 décembre 2024, la direction de la procédure a reçu un rapport de dénonciation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières concernant J.________ du 9 décembre 2024 (Dossier C, P. 64). Le 20 décembre 2024, le TMC a approuvé la garantie de l’anonymat de l’interprète dont le nom correspond au code n° 23924784. Par ordonnance du 6 février 2025, le procureur a refusé le passage de B.________ en exécution anticipée de peine.

- 14 - Il ressort du procès-verbal des opérations du 13 mars 2025 ce qui suit : « [l]e procureur fait le point avec l’insp. [...] s’agissant des traductions des données. Elles sont toujours en cours. Il lui est demandé de relancer l’interprète ». Le 26 mars 2025, le procureur a demandé à l’Insp. [...] d’appointer une nouvelle audition de B.________. Le 15 avril 2025, le Ministère public a reçu un rapport d’investigation de la police judiciaire de Lausanne du 31 mars 2025 (Dossier C, P. 74). Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné la disjonction du cas du prévenu S.________, qui a été repris dans le cadre de l’enquête PE25.008370-JRA. Le 23 avril 2025, B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (Dossier C, PV aud. 18). Le 28 avril 2025, la direction de la procédure a reçu un rapport de dénonciation simplifiée de la police du Nord vaudois concernant [...] du 17 avril 2025 (Dossier C, P. 76). Le 16 mai 2025, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour reprise de cause. Par ordonnance de jonction du 23 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l'enquête PE24.013675-JRA, reprise sous la référence PE24.013675-JBC, à l'enquête PE24.013673-JBC. ad) La suite de l’enquête PE24.013673-JBC peut être résumée comme suit :

- 15 - Le 27 mai 2025, la direction de la procédure a reçu une dénonciation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 12 mai 2025 (Dossier A, P. 95). Le lendemain, le Ministère public a reçu le rapport de la police judiciaire de Lausanne du 14 mai 2025 (Dossier A, P. 96). Par ordonnance du 4 juin 2025, le procureur a refusé le passage en exécution anticipée de peine de B.________. Il ressort du procès-verbal des opérations du 24 juin 2025 ce qui suit : « Après une tentative infructueuse de joindre l'Insp G. [...], le procureur s'entretient avec lui et prend note du fait qu'un travail considérable a été fait pour identifier les passages importants des extractions des natels des prévenus, et que ceux-ci doivent être traduit (sic) par l'interprète, qui a difficilement été joignable. Désormais, elle s'attèle à la tâche et les traductions permettront de préciser les liens entres (sic) les parties et le déroulement des faits. Le rapport sera prochainement déposé, l'Insp G. [...] étant au fait que celui-ci est prioritaire et attendu par les parties. Par ailleurs, il relève que les stupéfiants découverts au domicile de C.________, dont il alléguait ne pas lui appartenir, feront encore l'objet d'analyses pour déterminer si l'ADN du prévenu s'y trouve ». Par courrier du 24 juin 2025, faisant suite aux courriers des 28 mai et 17 juin 2025 des défenseurs d’office (Dossier A, P. 101 et 102), le procureur a indiqué aux défenseurs d’office de la cause que le travail d’enquête était considérable, au vu de l’implication d’un grand nombre de prévenus et de la nécessité de recourir aux services d’interprètes pour traduire les extractions des natels des intéressés et que cette démarche était nécessaire afin de saisir les liens entre chacun d’entre eux, notamment. Il a ajouté qu’à réception du rapport, vraisemblablement durant le courant de l’été, les prévenus seraient entendus par le Ministère

- 16 - public, avant de déterminer les décisions qu’il conviendrait de rendre (Dossier A, P. 104). Par acte du 24 juin 2025, T.________, par son défenseur d’office a recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance du 16 juin 2025 du TMC, en concluant à sa réforme et à sa libération immédiate. Le lendemain, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Par arrêt du 27 juin 2025 (n° 476), notifié le 4 juillet 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du 16 juin 2025. Le 4 juillet 2025, la Chambre de céans a transmis le dossier de la cause au Ministère public. Le 10 juillet 2025, le Ministère public a notamment reçu un rapport de dénonciation de la police de Lausanne concernant R.________ du 25 juin 2025 (Dossier A, P. 108). Il ressort du procès-verbal des opérations du 13 août 2025 notamment que : « [l]e procureur rappelle à l'Insp [...] que la procédure a été ouverte il y a une année, que les parties le relancent régulièrement s'agissant de la durée de l'enquête, et s'enquiert de savoir où en est le rapport final. Il est pris note que celui-ci dépend des traductions des échanges entre les parties, et qu'il est pour ainsi dire laborieux d'avoir un retour de l'interprète. Le procureur prie l'Insp de tout mettre en œuvre pour que le rapport soit déposé à brève échéance ». Le 18 août 2025, la direction de la procédure a reçu un rapport de la police de sûreté du 11 août 2025 (Dossier A, P. 115). Il ressort du procès-verbal des opérations du 3 septembre 2025 que : « [l]e greffe appelle Insp [...] pour s'enquérir du rapport. L'Insp

- 17 - explique que le rapport est en cours de rédaction, qu'il doit rencontrer l'interprète en langue Igbo en fin de semaine, car ce dernier était en arrêt- maladie pour burnout jusqu'à récemment. S'agissant de la reddition du rapport, il indique pouvoir le rendre pour la fin du mois d'octobre 2025, voire peut-être pour la fin du mois de septembre 2025 si sa charge de travail le lui permet. L'Insp [...] indique que la rédaction de ce rapport est prioritaire et qu'il met tout en œuvre pour le terminer dans les délais ». Par acte du 19 septembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance du 8 septembre 2025 du TMC, en concluant principalement à sa réforme et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate sous mesures de substitution. Le 23 septembre 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Par arrêt du 26 septembre 2025 (n° 732), notifié le 2 octobre 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2025. Il ressort du procès-verbal des opérations du 29 septembre 2025 ce qui suit : « L'Insp. [...] indique par courriel qu'il lui est difficile de prédire à l'avance le temps qu'il lui faudra pour terminer le rapport, qui est déjà bien commencé et qui fait partie de ses priorités. Il dit penser pouvoir le produire dans le courant du mois de novembre 2025 si aucun imprévu ne l'interrompt. Il assure faire de son mieux ». Le 2 octobre 2025, la Chambre de céans a transmis le dossier de la cause au Ministère public. Le 3 octobre 2025, le Ministère public a reçu le rapport d’analyse de l’Ecole des Sciences Criminelles (ESC) du 2 octobre 2025 (Dossier A, P. 133).

- 18 - Par ordonnance du 7 octobre 2025, le procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE25.017459-JBC instruite contre O.________ pour séjour illégal à l’enquête PE24.013673-JBC. B. a) Par acte du 28 octobre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté un recours pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans l’instruction de la cause et à ce qu’un délai d’un mois soit imparti au Ministère public pour procéder à l’avis de prochaine clôture. Il faut noter que C.________, D.________ et F.________ ont également déposé un recours pour retard injustifié et déni de justice par actes du 28 octobre 2025, recours traités par arrêts séparés.

b) Le 10 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur de l’arrondissement de La Côte s’est déterminé comme suit : « Les différents prévenus ont pu être entendus à plusieurs reprises. Leurs déclarations semblent s'opposer à certains éléments techniques recueillis, en particulier aux images de vidéosurveillance ayant immortalisé une partie des faits. Un travail d'analyse conséquent visant à préciser la chronologie des disputes par l'examen minutieux des images est nécessaire afin d'établir les faits. Par ailleurs, les investigations complexes menées par la Police judiciaire de Lausanne ont permis d'établir que les différents participants aux multiples affrontements feraient partie de groupes criminels organisés rivaux, appelés « confraternités ». Or, la participation à ces « confraternités » est contestée par les prévenus - sauf, dans une certaine mesure, par une personne qui a, lors d'une audition, précisé les rôles des impliqués (Dossier joint C : PV aud. 18). Il convient dès lors d'établir, au moyen des extractions des natels des prévenus, la réalité de ces participations à des groupes criminels organisés, afin en particulier de déterminer si les altercations ont été préparées, et dans l'affirmative, comment. On rappelle que ces altercations sont extrêmement violentes, et on ne peut raisonnablement exclure des débordements ultérieurs, qui pourraient potentiellement mêler des tiers.

- 19 - S'agissant de l'analyse de l'extraction des données, on relève que les rapports d'extraction des données représentent le nombre de pages suivantes (Dossier A : mention au procès-verbal des opérations du 4 novembre 2025) : -16'801 pages pour F.________ ;

- 4'192 pages pour D.________ ; -1798 pages pour O.________ ;

- 36'092 pages pour B.________ ;

- 306 pages pour T.________ ; -16'112 pages pour H.________ ;

- 22'681 pages pour C.________ ;

- 30'103 pages pour E.________. Ces rapports d'extractions listent les éléments pertinents pour l'enquête, notamment des échanges de messages, de fichiers audio et/ou vidéo. La plupart de ces échanges sont réalisés dans une langue dont il n'existe que très peu d'interprète, de sorte que l'enquête dépend de l'activité d'une personne. En effet, la communauté des locuteurs de la langue igbo est suffisamment restreinte pour que l'interprète craigne pour sa vie en cas de découverte de son identité par les prévenus, et une garantie d'anonymat a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte. L'anonymat a été garanti et la traduction a pu dès lors débuter. Or, si les Enquêteurs devaient avoir recours à plusieurs interprètes, il faudrait non seulement soumettre des demandes de garantie d'anonymat supplémentaires au Tribunal des mesures de contrainte - ce qui en soi ne représente pas une charge de travail particulière - mais il faudrait surtout que les interprètes recommencent le travail de traduction du début, ce qui n'est pas envisageable. En effet, on ne peut imaginer traduire des éléments isolés d'échanges qui forment un tout, au risque de perdre te sens global des propos. De plus, la Police judiciaire de Lausanne a rendu plusieurs rapports de manière régulière. Les Inspecteurs s'attèlent à l'analyse fine des images de vidéosurveillance, et à l'analyse des extractions des natels des parties, afin de cerner l'implication exacte de chacun. Le temps consacré au rapport se compte en mois, même s'il est exact que les nombreux engagements de la Police ne permettent pas aux Inspecteurs de se consacrer en continu à leur rapport. Ceux-ci ont néanmoins conscience de la nature prioritaire de l'enquête et s'y consacrent sans désemparer. En outre, la Direction de la procédure a été régulièrement renseignée sur l'avancement de l'enquête, et les Enquêteurs ont été relancés régulièrement quant au dépôt de leur rapport (Dossier principal : mentions au procès-verbal des opérations des

- 20 - 24 juin 2025, 13 août 2025, 3 septembre 2025, 29 septembre 2025 et 4 novembre 2025 ; Dossier joint C : mention au procès-verbal des opérations du 13 mars 2025) ». Puis, le procureur a conclu au rejet des recours pour déni de justice interjetés, aux frais de leurs auteurs respectifs.

c) Le 13 novembre 2025, C.________, par son défenseur d’office, a spontanément répliqué (P. 149). Le 24 novembre 2025, F.________, par son défenseur d’office, a spontanément répliqué (P. 151). Le 25 novembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a spontanément répliqué (P. 153). Le 26 novembre 2025, C.________, par son défenseur d’office, a écrit un courrier (P. 157). En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 21 - 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’il est placé en détention provisoire depuis le 23 juin 2024, que l’enquête n’aurait pas progressé depuis plus de 12 mois et qu’aucun acte important d’instruction n’aurait été exécuté depuis la remise du rapport intermédiaire d’investigation le 31 mars 2025. Enfin, il relève que le rapport de police n’aurait toujours pas été rendu. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

- 22 - l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi

- 23 - d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2 En l’espèce, force est d’emblée de constater qu’il s’agit d’une affaire exceptionnelle par le nombre d’intervenants et d’affrontements, ainsi que par l’ampleur colossale des données extraites pour chacun des participants (cf. infra consid B let. b)). A cela s’ajoute que l’origine des litiges résiderait en un règlement de compte entre groupes criminels organisés rivaux, appelés « confraternités », en lien avec un trafic de stupéfiants, ce qui est contesté par les prévenus, sauf, dans une certaine mesure par l’un des participants, qui a, lors d'une audition, précisé les rôles des impliqués (Dossier joint C, PV aud. 18). Cela étant, il était nécessaire de procéder à un important travail de tri, puis de traduction des données disponibles, afin de déterminer l’implication des uns et des autres dans chacune des trois bagarres survenues en l’espace d’un week- end, ainsi que leur implication dans les organisations criminelles précitées. Or, eu égard au volume très important de données à analyser, il est admissible que ce travail nécessite plusieurs mois. De plus, il est indéniable que la langue igbo utilisée par les prévenus dans la plupart de leurs échanges – au contraire de l’anglais – n’était pas de nature à faciliter une prompte analyse de ces données. Ainsi, bien que le TMC ait approuvé la garantie de l'anonymat de l'interprète le 11 décembre 2024, un délai de l’ordre de sept mois pour trier et traduire des données aussi nombreuses n’est pas excessif et ne nécessitait pas la désignation d’un autre interprète, ce d’autant que d’autres mesures d’instruction ont été conduites dans l’intervalle. En effet, B.________ a été entendu par la police le 23 avril 2025 et des recherches ADN ont encore dû être entreprises sur les stupéfiants saisis (cf. Mention du 13 août 2025). De plus, le Ministère public a continué à recevoir des rapports de police les 15 et 28 avril 2025 (Dossier C, P. 74 et 76), 28 mai 2025 (Dossier A, P. 96), 18 août 2025

- 24 - (Dossier A, P. 115) et le 3 octobre 2025 (Dossier A, P. 133), ce qui démontre que l’instruction n’était pas au point mort. Enfin, on relèvera que le procureur est intervenu auprès de l’inspecteur de police pour s’enquérir de la traduction des données (cf. mention du 13 mars 2025), ainsi que l’enjoindre à déposer son rapport dans les meilleurs délais (cf. mentions des 24 juin, 13 août, 3 septembre et 29 septembre 2025), de sorte qu’il n’est pas resté inactif. Certes, le rapport final de police n’a toujours pas été établi. Toutefois, au mois d’août 2025, l’inspecteur de police demeurait dans l’attente des traductions par l’interprète et devait encore rencontrer celui-ci au début du mois de septembre 2025 (cf. Mentions au procès-verbal des opérations). En outre, la rédaction d’un tel rapport exige assurément un travail conséquent eu égard aux spécificités de la cause, soit l’existence de plusieurs complexes de faits, l’implication de nombreux prévenus et le volume important de données à analyser. Partant, un tel délai de reddition du rapport final de police, dans une affaire de cette ampleur, n’est pas inhabituel. Il apparait dès lors que l’instruction pénale s’est poursuivie sans désemparer. Du reste, d’un point de vue plus global, il s’agit d’une affaire complexe ouverte depuis une année et 5 mois qui comprend 12 prévenus soupçonnés d’avoir participé à une ou plusieurs rixes et d’appartenir à des réseaux criminels rivaux. Une telle durée n’est pas choquante et reste admissible, quand bien même plusieurs des participants sont détenus provisoirement depuis lors, ce qui implique de porter une attention particulière au respect du principe de célérité. Ainsi, aucun déni de justice ni retard injustifié ne peut être reproché au Ministère public dans la conduite de l’instruction.

3. En définitive, le recours doit être rejeté. Au vu du travail accompli par Me Yann Jaillet, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

- 25 - 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.

- 26 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Jaillet, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :