Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 260 CP. Il se plaint du fait que ses données signalétiques auraient été prélevées par la police avant l’arrivée de son défenseur et sans lui indiquer ses droits.
E. 2.2 Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Il s’agit des constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que de prélèvement d'empreintes de
- 4 - certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une
- 5 - personne. Conformément à l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées). La voie du recours est ainsi ouverte contre la décision du ministère public confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement (CREP 19 mai 2021/453 consid. 2.2.1 et 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, nn. 11 ss ad art. 260 CPP). Elle n’est en revanche pas ouverte contre l’ordre de la police (Jositsch/Schmid, op. cit., nn. 11 ss ad art. 260 CPP).
E. 2.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le 20 juin 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre U.________ pour avoir entretenu une relation sexuelle avec K.________, née le 6 août 2008, contre son gré. Il a décerné un mandat de perquisition et un mandat d’amener le même jour. Le 21 juin 2024, il a au surplus décerné un mandat d’investigation à la police cantonale. Le même jour, U.________ a été entendu entre 9h20 et 12h25, en présence de son avocate. Il a signé le formulaire de ses droits et obligations annexé à son procès-verbal d’audition, qui comporte des informations sur la saisie des données signalétiques et le prélèvement ADN, ainsi que son droit de refuser de se soumettre à l’injonction de la police de procéder à la saisie de ses données signalétiques. Le procès-verbal des opérations mentionne
- 6 - qu’à 14h52, le procureur contacte l’inspecteur, que le prévenu est passé aux mesures signalétiques et que le procureur ordonne que le prévenu est laissé aller. Il indique également qu’à 14h59, le procureur contacte Me Kathrin Gruber pour l’informer que son mandant est laissé aller. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que les données signalétiques ont été prélevées avant que son avocate ait pu le rencontrer. De plus, le recourant ne s’est pas opposé à la saisie de ses données ordonnée par la police, alors même qu’il a été informé de son droit de le faire. Il n’a dès lors pas provoqué une décision du Ministère public susceptible de recours, conformément à l’art. 260 al. 4 CPP. Dans ces circonstances, le recourant ne peut plus se plaindre de la décision de la police de procéder à la saisie des données signalétiques. Pour tous ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la saisie des données signalétiques lors des investigations policières. Par surabondance, même si le recours était recevable pour constater l’illicéité de cette mesure, on ne voit pas en quoi celle-ci ne serait pas proportionnée s’agissant d’une enquête ouverte pour des abus sexuels commis sur une jeune fille mineure.
E. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le sont pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
- 8 - (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 251 al. 1 let. a et 1bis CPP. Il soutient que l’établissement de son profil ADN et l’introduction de ce dernier dans une base de données violerait la loi et donc son droit à la vie privée, tant qu’il est présumé innocent, soit avant qu’un jugement condamnatoire ne soit rendu. Vu qu’il ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante et que le consentement ou non de la victime ne peut pas être résolu par l’établissement d’un profil ADN, celui-ci ne serait pas nécessaire pour élucider le crime sur lequel porte la présente procédure. Il n’existerait pas davantage d’indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. En particulier, il n’aurait aucun antécédent judiciaire. L’établissement d’un profil ADN dans le seul but de vérifier abstraitement s’il faisait l’objet d’autres instructions pénales ne serait pas licite.
- 7 -
E. 3.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid.
E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’établissement de son profil ADN est nécessaire pour élucider le crime sur lequel porte la présente procédure, quand bien même le prévenu a admis avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante. On ne saurait à ce stade de la procédure retenir qu’aucune infraction pénale n’est réalisée. En effet, s’agissant d’une relation sexuelle avec une jeune fille, qui décrit une agression, l’infraction de viol peut être envisagée. Peu importe ainsi, à ce stade, qu’elle lui a dit qu’elle avait dix-huit ans. Le prévenu a au demeurant admis qu’il savait qu’elle avait un rendez-vous chez un psychologue, de sorte qu’il pouvait en déduire qu’elle était fragile ; en outre, la plaignante affirme que, par moments, elle était presque endormie. S’agissant d’une atteinte grave à l’intégrité sexuelle, il y a un intérêt public évident à vérifier si le profil ADN du prévenu apparaît dans d’autres enquêtes pénales pour des infractions similaires. Le fait que le prévenu n’a pas d’antécédent n’y change rien. Les circonstances décrites par l’intimée, soit que le recourant n’aurait pas respecté ses refus, alors qu’il savait qu’elle était en position de faiblesse et qu’il s’agissait d’une première rencontre, sont suffisantes pour considérer qu’il y a des indices laissant présumer d’autres possibles infractions. Enfin, la décision indique qu’il faut vérifier si le profil ADN ne figure pas dans la base de données GEFFAS, soit le logiciel de gestion des effacements ADN et signalétiques. Il s’agit d’un logiciel de gestion comme son nom l’indique et non d’une base de données à proprement parler, les fichiers ADN étant gérés par la base de données fédérale CODIS, comme l’affirme le recourant. Il y a ainsi lieu de considérer que la décision est suffisamment motivée et que l’établissement d’un profil ADN se justifie, l’intérêt public devant à l’évidence primer l’intérêt privé du recourant, au vu de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle aurait été commise.
- 9 - Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Kathrin Gruber, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65, soit un total de 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est confirmée.
- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour U.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 546 PE24.013557-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 197 al. 1, 255, 260, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2024 par U.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 25 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.013557-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. Il lui est reproché d’avoir, le 18 juin 2024, eu une relation sexuelle avec K.________, née le 6 août 2008, contre son gré. 351
- 2 - Le même jour, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez U.________.
b) Le 21 juin 2024, le Ministère public a décerné un mandat d’investigation à la police cantonale. Le même jour, entre 9h20 et 12h25, la police a procédé à l’audition d’U.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, le prénommé était assisté de son défenseur d’office. A 14h52, le Ministère public a pris contact avec un inspecteur de police. Dès lors que le prévenu était passé aux mesures signalétiques, le procureur a ordonné que celui-ci soit laissé aller. A 14h59, il a avisé le défenseur d’office du laissez aller de son client. B. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362469704 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a retenu que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu’il était nécessaire de vérifier que le profil ADN du prévenu ne figurait pas dans la base de données GEFFAS et que l’établissement de son profil ADN permettrait de s’assurer qu’il n’apparaissait pas dans d’autres enquêtes pénales pour des infractions similaires notamment. Le procureur a en outre considéré qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 5 juillet 2024, U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, son prélèvement ADN n° 3362469704 devant définitivement être détruit,
- 3 - tout comme toutes les données signalétiques prélevées sur lui le même jour (photographies, empreintes digitales, etc.). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 260 CP. Il se plaint du fait que ses données signalétiques auraient été prélevées par la police avant l’arrivée de son défenseur et sans lui indiquer ses droits. 2.2 Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Il s’agit des constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que de prélèvement d'empreintes de
- 4 - certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une
- 5 - personne. Conformément à l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées). La voie du recours est ainsi ouverte contre la décision du ministère public confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement (CREP 19 mai 2021/453 consid. 2.2.1 et 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, nn. 11 ss ad art. 260 CPP). Elle n’est en revanche pas ouverte contre l’ordre de la police (Jositsch/Schmid, op. cit., nn. 11 ss ad art. 260 CPP). 2.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que le 20 juin 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre U.________ pour avoir entretenu une relation sexuelle avec K.________, née le 6 août 2008, contre son gré. Il a décerné un mandat de perquisition et un mandat d’amener le même jour. Le 21 juin 2024, il a au surplus décerné un mandat d’investigation à la police cantonale. Le même jour, U.________ a été entendu entre 9h20 et 12h25, en présence de son avocate. Il a signé le formulaire de ses droits et obligations annexé à son procès-verbal d’audition, qui comporte des informations sur la saisie des données signalétiques et le prélèvement ADN, ainsi que son droit de refuser de se soumettre à l’injonction de la police de procéder à la saisie de ses données signalétiques. Le procès-verbal des opérations mentionne
- 6 - qu’à 14h52, le procureur contacte l’inspecteur, que le prévenu est passé aux mesures signalétiques et que le procureur ordonne que le prévenu est laissé aller. Il indique également qu’à 14h59, le procureur contacte Me Kathrin Gruber pour l’informer que son mandant est laissé aller. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que les données signalétiques ont été prélevées avant que son avocate ait pu le rencontrer. De plus, le recourant ne s’est pas opposé à la saisie de ses données ordonnée par la police, alors même qu’il a été informé de son droit de le faire. Il n’a dès lors pas provoqué une décision du Ministère public susceptible de recours, conformément à l’art. 260 al. 4 CPP. Dans ces circonstances, le recourant ne peut plus se plaindre de la décision de la police de procéder à la saisie des données signalétiques. Pour tous ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la saisie des données signalétiques lors des investigations policières. Par surabondance, même si le recours était recevable pour constater l’illicéité de cette mesure, on ne voit pas en quoi celle-ci ne serait pas proportionnée s’agissant d’une enquête ouverte pour des abus sexuels commis sur une jeune fille mineure. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 251 al. 1 let. a et 1bis CPP. Il soutient que l’établissement de son profil ADN et l’introduction de ce dernier dans une base de données violerait la loi et donc son droit à la vie privée, tant qu’il est présumé innocent, soit avant qu’un jugement condamnatoire ne soit rendu. Vu qu’il ne conteste pas avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante et que le consentement ou non de la victime ne peut pas être résolu par l’établissement d’un profil ADN, celui-ci ne serait pas nécessaire pour élucider le crime sur lequel porte la présente procédure. Il n’existerait pas davantage d’indices concrets qui laisseraient présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. En particulier, il n’aurait aucun antécédent judiciaire. L’établissement d’un profil ADN dans le seul but de vérifier abstraitement s’il faisait l’objet d’autres instructions pénales ne serait pas licite.
- 7 - 3.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le sont pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
- 8 - (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’établissement de son profil ADN est nécessaire pour élucider le crime sur lequel porte la présente procédure, quand bien même le prévenu a admis avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante. On ne saurait à ce stade de la procédure retenir qu’aucune infraction pénale n’est réalisée. En effet, s’agissant d’une relation sexuelle avec une jeune fille, qui décrit une agression, l’infraction de viol peut être envisagée. Peu importe ainsi, à ce stade, qu’elle lui a dit qu’elle avait dix-huit ans. Le prévenu a au demeurant admis qu’il savait qu’elle avait un rendez-vous chez un psychologue, de sorte qu’il pouvait en déduire qu’elle était fragile ; en outre, la plaignante affirme que, par moments, elle était presque endormie. S’agissant d’une atteinte grave à l’intégrité sexuelle, il y a un intérêt public évident à vérifier si le profil ADN du prévenu apparaît dans d’autres enquêtes pénales pour des infractions similaires. Le fait que le prévenu n’a pas d’antécédent n’y change rien. Les circonstances décrites par l’intimée, soit que le recourant n’aurait pas respecté ses refus, alors qu’il savait qu’elle était en position de faiblesse et qu’il s’agissait d’une première rencontre, sont suffisantes pour considérer qu’il y a des indices laissant présumer d’autres possibles infractions. Enfin, la décision indique qu’il faut vérifier si le profil ADN ne figure pas dans la base de données GEFFAS, soit le logiciel de gestion des effacements ADN et signalétiques. Il s’agit d’un logiciel de gestion comme son nom l’indique et non d’une base de données à proprement parler, les fichiers ADN étant gérés par la base de données fédérale CODIS, comme l’affirme le recourant. Il y a ainsi lieu de considérer que la décision est suffisamment motivée et que l’établissement d’un profil ADN se justifie, l’intérêt public devant à l’évidence primer l’intérêt privé du recourant, au vu de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles elle aurait été commise.
- 9 - Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Kathrin Gruber, sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 65, soit un total de 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est confirmée.
- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour U.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :