opencaselaw.ch

PE24.013555

Waadt · 2024-11-19 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 juin 2020. Le 13 juillet 2020, la société a déplacé son siège à [...], dans le canton de Genève, de sorte qu’elle a été radiée d’office du Registre du commerce du canton de Vaud. A cette même date, C.________ est resté seul associé gérant au bénéfice de la signature individuelle. Le 12 mai 2023, sa fonction de gérant et ses pouvoirs ont été radiés ; il a en revanche gardé sa qualité d’associé. F.________ a été dissoute conformément à l’art. 731b CO par décision du juge du Tribunal de première instance (Genève) du 30 septembre 2024.

b) Le 26 mars 2020, C.________, au nom et pour le compte de F.________, a sollicité un crédit Covid auprès de Y.________ (ci-après : Y.________) d’un montant de 102'000 francs. Le 6 septembre 2021, C.________ a rempli et signé une convention de crédit remplaçant le formulaire signé le 26 mars 2020.

c) Y.________ a résilié le crédit avec effet immédiat par courrier du 24 janvier 2023.

- 3 - M.________, (ci-après : M.________) à laquelle Y.________ avait fait appel en qualité de caution solidaire le 24 janvier 2023, a payé le montant de 101'993 fr. 80 le 20 avril 2023. Le 2 mai 2023, Y.________ a confirmé la subrogation de M.________ dans ses droits à l’encontre de la société.

d) Par courrier du 4 mai 2023 adressé à la société ainsi que par email à C.________, le conseil de M.________ a notamment sommé F.________ de s’acquitter de sa dette envers sa mandante dans un délai au 18 mai 2023. Ce courrier a été retourné à son destinataire le 17 mai 2023. Le même jour, une copie de ce courrier a été adressée à F.________ à l’adresse de C.________. Un nouveau délai au 1er juin 2023 était imparti pour procéder au paiement. Par courrier du 17 mai 2023, Me X.________ a informé le conseil de M.________ que F.________ venait de mandater son étude dans le cadre de l’affaire citée en titre, à savoir « Crédit Covid-19 » et qu’il était dans l’attente de documents et d’informations complémentaires. Me X.________ a réitéré cette même réponse dans des courriers des 2 juin 2023, 21 juillet 2023, 21 août 2023 et 30 janvier 2024.

e) Le 14 juin 2024, M.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour escroquerie et/ou abus de confiance et violation des art. 6 et 23 OCas-Covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261) ainsi que des art. 2 et 25 LCas-Covid-19 (loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26). Elle s’est constituée partie plaignante et partie civile, a fait valoir des prétentions à hauteur de 101'993 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2023,

- 4 - « sous réserve d’amplification ou de modifications ultérieures » et a conclu à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; P. 4/2). Le 15 juillet 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour avoir, le 26 mars 2020, puis par rectificative du 6 septembre 2021, sollicité de manière potentiellement frauduleuse un crédit Covid de 102'000 fr. octroyé en faveur de F.________ puis pour l’avoir utilisé de manière potentiellement abusive.

f) Par courrier du 15 juillet 2024, la Procureure a requis des pièces auprès de Me X.________. En réponse à ce courrier, ce dernier l’a informée que F.________ présentait un défaut d’organisation depuis le 12 mai 2023 – soit peu après qu’elle avait mandaté son étude – lequel perdurait, et exposé qu’il avait résilié son mandat peu après son courrier du 30 janvier 2024 au conseil adverse. Il a invité la magistrate à s’adresser directement à la société.

g) En date du 20 août 2024, la Procureure a envoyé un mandat de comparution à C.________ afin qu’il soit entendu le 15 octobre 2024. Le 14 octobre 2024, soit la veille de l’audition, Me X.________ a indiqué à la Procureure par téléphone, confirmé par courriel et courrier postal du même jour, qu’il représentait les intérêts de C.________ dans le cadre de l’affaire pénale instruite contre ce dernier, sans toutefois produire de procuration, mais en précisant que ce mandat concordait avec les intérêts de F.________. Il a sollicité le renvoi de l’audition. Par téléphone du même jour, confirmé par courrier du lendemain, la Procureure a indiqué à Me X.________ qu’elle maintenait l’audition prévue ; elle a ajouté que son mandat en faveur de C.________ entrait en conflit avec les intérêts de F.________.

- 5 - B. Par décision du 15 octobre 2024, le Ministère public a interdit à Me X.________, de même qu’à l’un des membres de son étude, de représenter C.________ dans la procédure pénale instruite sous numéro PE24.013555 (I), a invité ce dernier à informer le Ministère public de l’identité de son nouveau défenseur (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré qu’il existait une proximité temporelle, mais aussi factuelle, entre les deux mandats gérés par Me X.________. Elle a souligné que les faits relatifs au mandat en faveur de F.________ avaient déjà pour objet le crédit Covid, obtenu en mars 2020. Ce mandat s’était achevé en mai 2023, en raison d’un défaut organisationnel de dite société. Le nouveau mandat de Me X.________, en faveur de C.________, s’inscrivait donc dans une continuité temporelle et factuelle avec le précédent. Au demeurant, Me X.________ paraissait avoir déjà défendu les intérêts de F.________ par le passé, puisqu’un acompte pour ses honoraires lui avait été versé en mai 2021. Dès lors, la portée du mandat en faveur de F.________, tant par son importance que par sa durée, était conséquente, et à tout le moins équivalente au nouveau mandat. Du reste, aux premières demandes de la Procureure, en juillet 2023, Me X.________ avait explicitement souligné être tenu au secret professionnel à l’égard de F.________. En défendant à présent les intérêts de C.________, associé de F.________, Me X.________ pouvait utiliser ses connaissances acquises lors de son précédent mandat. Or, les intérêts de F.________ n’étaient pas identiques à ceux de C.________, ce d’autant dans le contexte de l’obtention et de l’utilisation subséquente d’un crédit Covid, mais aussi en songeant à la démission de ce dernier de ses fonctions d’associé gérant au sein de cette société pour rester « simple » associé sans pouvoir de gestion, ni de représentation, à peine quelques jours après avoir reçu le premier courrier de M.________. En outre, si la potentielle tromperie astucieuse réalisée pour l’obtention du crédit litigieux pouvait tendre à sauvegarder les intérêts financiers de dite société, la potentielle utilisation abusive desdits fonds pouvait – aussi – avoir été effectuée à son détriment. Il était dès lors vraisemblable que, consciemment ou non, Me X.________ utilise les connaissances acquises dans son mandat au bénéfice

- 6 - de F.________ pour défendre les intérêts de C.________ ou, à l’inverse, qu’il les omette, consciemment ou non, pour préserver les intérêts de F.________. Il était essentiel pour la direction de la procédure de s’assurer qu’une telle situation ne se produise pas, afin de garantir le déroulement équitable et régulier des investigations. Dès lors, il n’était pas envisageable d’affirmer que les intérêts de F.________ et de C.________ étaient identiques. Un risque concret de conflit d’intérêts existait en conséquence dans les deux mandats de représentation en justice, dont était chargé l’avocat. Ces mandats étaient ainsi contraires aux règles posées par les art. 127 CPP et 12 LLCA, raison pour laquelle il y avait lieu d’interdire à Me X.________, de même qu’aux membres de son étude, de représenter C.________. C. Par acte du 28 octobre 2024, Me X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée et conclu à la suspension de la procédure pénale jusqu’à « droit connu au fond du présent recours », et, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, également sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause devant l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let a CPP ; JdT 2011 III 74 ; CREP 12 novembre 2021/1039 ; CREP 7 juin 2011/209) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le

- 7 - recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 24 novembre 2016/713 précité consid. 1) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal, devant l’autorité compétente, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé, puisque la Procureure a rendu la décision entreprise le lendemain du jour où elle a eu connaissance du mandat et qu’elle ne lui a à aucun moment donné la possibilité de s’exprimer sur la décision à intervenir. Il estime par ailleurs que, faute pour la Procureure d’avoir instruit la problématique du conflit d’intérêt concret, la décision litigieuse se baserait sur un état de fait lacunaire, voire quasi inexistant, puisqu’elle ignore tout de ses mandats antérieurs.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s. ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il implique en outre, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au

- 8 - moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que la Procureure n’a pas formellement imparti de délai à Me X.________ pour se déterminer ni ne lui a laissé le temps de le faire après l’avoir informé par téléphone que sa présence lors de l’audition du 15 octobre 2024 ne serait pas acceptée. Elle a confirmé cela par courrier du 15 octobre 2024, soit du même jour que la décision entreprise. Cela étant, comme déjà évoqué, la Procureure a fait part de son refus d’accepter la présence de Me X.________ lors de l’audition prévue le 15 octobre 2024 par téléphone du jour précédent. Celui-ci avait donc connaissance de la position de la Procureure et devait s’attendre à recevoir la décision attaquée. Compte tenu du fait que l’audition avait lieu le lendemain, la prudence aurait voulu qu’il fasse valoir ses objections immédiatement après avoir été informé de la situation par téléphone. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le cadre du recours, de sorte qu’il y a lieu de considérer le vice comme réparé.

- 9 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance se fonderait sur un état de fait lacunaire, puisque la Procureure n’a pas instruit la problématique du conflit d’intérêt. Selon lui, il avait été mandaté par F.________ pour des affaires de droit du travail, sans aucun lien avec l’obtention du crédit Covid, et les informations obtenues dans le cadre de ses mandats n’auraient rien à voir avec la présente affaire. En outre, aucune information, notamment comptable, ne lui aurait été transmise par sa mandante à l’époque. Aucune des connaissances acquises dans le cadre des litiges de droit du travail ne pourrait ainsi être utilisée dans le cadre de la procédure pénale. En outre, les intérêts de F.________ et de son mandant seraient identiques, les deux devant démontrer que l’obtention du crédit Covid l’a été de manière licite et son utilisation légale. Il n’existerait ainsi aucun conflit d’intérêt concret et ce ne serait que si en cours de procédure il s’avérait que le crédit a été utilisé de manière frauduleuse que l’avocat se verrait alors confronté à un conflit concret et qu’il devrait se départir de son mandat. Tel ne serait cependant pas le cas selon son client et le risque concret ne se verrait ainsi jamais réalisé.

E. 3.2 L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels

- 10 - de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par

- 11 - l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). En particulier, l’art. 12 let. c LLCA est violé lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les réf. cit.).

E. 3.3 En l’espèce, le premier argument du recourant consiste à soutenir qu’il n’aurait été consulté par F.________ que pour des conflits de droit du travail. Or, son courrier du 17 mai 2023 (P. 5/17) indique clairement que cette société avait mandaté son étude « dans le cadre de l’affaire citée en titre », ce titre indiquant « Crédit COVID-19 ». Dans ce même courrier, le recourant indiquait que sa mandante lui avait transmis

- 12 - le courrier du conseil adverse du 4 mai 2023 lui impartissant un délai pour payer le montant de 101'993 fr. 80 ainsi qu’un second délai pour faire parvenir des documents. Il disait demeurer dans l’attente de documents et informations complémentaires et qu’il prendrait position dès réception de celles-ci. Par ailleurs, Me X.________ estimait, en juillet 2023, être tenu au secret professionnel à l’égard de F.________. Ainsi, F.________ l’avait mandaté également dans le cadre de l’obtention du crédit Covid. La proximité factuelle entre les deux mandats est dès lors avérée. Me X.________ était le conseil de F.________ en 2021 déjà, comme en atteste le versement de ses honoraires à cette époque, alors que le crédit litigieux a été obtenu en 2020, respectivement septembre

2021. Son mandat s’est achevé en janvier 2024. Le mandat en faveur de C.________, annoncé en juillet 2024, s’inscrit donc également dans une continuité temporelle avec celui qui lui avait été confié par la société et ce même C.________, alors seul associé. Enfin, et c’est le principal, on ne peut soutenir que les intérêts de F.________ et de C.________ seraient identiques. Au contraire, la potentielle utilisation abusive du crédit pourrait avoir été effectuée au détriment de la société par son associé, et, dans ce contexte, il n’est pas envisageable que l’ancien conseil de la société défende l’ancien associé de celle-ci, tant il est vrai que l’avocat pourrait alors utiliser les connaissances acquises durant son mandat pour défendre les intérêts de son nouveau client. Il existe donc bel et bien, aujourd’hui déjà, un risque de conflit d’intérêt concret. Le recourant l’admet d’ailleurs à demi-mot, puisqu’il concède que suivant les résultats de l’instruction, il pourrait se voir obligé de se départir de son mandat en raison d’un tel conflit ; que C.________ ait affirmé le contraire n’est pas déterminant. Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence mentionnée supra, le risque de conflit d’intérêts doit être concret, mais n’a pas besoin d’être déjà réalisé. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a interdit à Me X.________ ainsi qu’aux membres de son étude de représenter C.________.

- 13 -

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision querellée confirmée. Vu l’issue de l’affaire, la demande de suspension de la procédure formulée par le recourant – qui ne mentionne aucune base légale et n’est pas motivée (385 al. 1 CPP) – est sans objet, pour autant qu’elle ait été recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2024 est confirmée. III. La demande de suspension de la procédure est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Me X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.________, avocat,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F TRIBUNAL CANTONAL 839 PE24.013555-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst., 12 let. a, b et c LLCA, 127 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.013555- AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________, en liquidation est une société à responsabilité limitée dont le siège se trouvait, en dernier lieu, à [...] (Genève) et qui avait pour but l’exploitation d’un bar. 351

- 2 - Elle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2007 et avait alors pour associé gérant au bénéfice de la signature individuelle [...] et comme associé [...]. Le 21 mars 2019, C.________ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant président de cette société, au bénéfice de la signature collective à deux ; il a été mis au bénéfice de la signature individuelle dès le 2 mai 2019, en cette même qualité. [...] a été inscrite au Registre du commerce en qualité de gérante, au bénéfice de la signature collective à deux du 5 juillet 2019 au 2 juin 2020. Le 13 juillet 2020, la société a déplacé son siège à [...], dans le canton de Genève, de sorte qu’elle a été radiée d’office du Registre du commerce du canton de Vaud. A cette même date, C.________ est resté seul associé gérant au bénéfice de la signature individuelle. Le 12 mai 2023, sa fonction de gérant et ses pouvoirs ont été radiés ; il a en revanche gardé sa qualité d’associé. F.________ a été dissoute conformément à l’art. 731b CO par décision du juge du Tribunal de première instance (Genève) du 30 septembre 2024.

b) Le 26 mars 2020, C.________, au nom et pour le compte de F.________, a sollicité un crédit Covid auprès de Y.________ (ci-après : Y.________) d’un montant de 102'000 francs. Le 6 septembre 2021, C.________ a rempli et signé une convention de crédit remplaçant le formulaire signé le 26 mars 2020.

c) Y.________ a résilié le crédit avec effet immédiat par courrier du 24 janvier 2023.

- 3 - M.________, (ci-après : M.________) à laquelle Y.________ avait fait appel en qualité de caution solidaire le 24 janvier 2023, a payé le montant de 101'993 fr. 80 le 20 avril 2023. Le 2 mai 2023, Y.________ a confirmé la subrogation de M.________ dans ses droits à l’encontre de la société.

d) Par courrier du 4 mai 2023 adressé à la société ainsi que par email à C.________, le conseil de M.________ a notamment sommé F.________ de s’acquitter de sa dette envers sa mandante dans un délai au 18 mai 2023. Ce courrier a été retourné à son destinataire le 17 mai 2023. Le même jour, une copie de ce courrier a été adressée à F.________ à l’adresse de C.________. Un nouveau délai au 1er juin 2023 était imparti pour procéder au paiement. Par courrier du 17 mai 2023, Me X.________ a informé le conseil de M.________ que F.________ venait de mandater son étude dans le cadre de l’affaire citée en titre, à savoir « Crédit Covid-19 » et qu’il était dans l’attente de documents et d’informations complémentaires. Me X.________ a réitéré cette même réponse dans des courriers des 2 juin 2023, 21 juillet 2023, 21 août 2023 et 30 janvier 2024.

e) Le 14 juin 2024, M.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour escroquerie et/ou abus de confiance et violation des art. 6 et 23 OCas-Covid-19 (ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261) ainsi que des art. 2 et 25 LCas-Covid-19 (loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26). Elle s’est constituée partie plaignante et partie civile, a fait valoir des prétentions à hauteur de 101'993 fr. 80 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2023,

- 4 - « sous réserve d’amplification ou de modifications ultérieures » et a conclu à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ; P. 4/2). Le 15 juillet 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour avoir, le 26 mars 2020, puis par rectificative du 6 septembre 2021, sollicité de manière potentiellement frauduleuse un crédit Covid de 102'000 fr. octroyé en faveur de F.________ puis pour l’avoir utilisé de manière potentiellement abusive.

f) Par courrier du 15 juillet 2024, la Procureure a requis des pièces auprès de Me X.________. En réponse à ce courrier, ce dernier l’a informée que F.________ présentait un défaut d’organisation depuis le 12 mai 2023 – soit peu après qu’elle avait mandaté son étude – lequel perdurait, et exposé qu’il avait résilié son mandat peu après son courrier du 30 janvier 2024 au conseil adverse. Il a invité la magistrate à s’adresser directement à la société.

g) En date du 20 août 2024, la Procureure a envoyé un mandat de comparution à C.________ afin qu’il soit entendu le 15 octobre 2024. Le 14 octobre 2024, soit la veille de l’audition, Me X.________ a indiqué à la Procureure par téléphone, confirmé par courriel et courrier postal du même jour, qu’il représentait les intérêts de C.________ dans le cadre de l’affaire pénale instruite contre ce dernier, sans toutefois produire de procuration, mais en précisant que ce mandat concordait avec les intérêts de F.________. Il a sollicité le renvoi de l’audition. Par téléphone du même jour, confirmé par courrier du lendemain, la Procureure a indiqué à Me X.________ qu’elle maintenait l’audition prévue ; elle a ajouté que son mandat en faveur de C.________ entrait en conflit avec les intérêts de F.________.

- 5 - B. Par décision du 15 octobre 2024, le Ministère public a interdit à Me X.________, de même qu’à l’un des membres de son étude, de représenter C.________ dans la procédure pénale instruite sous numéro PE24.013555 (I), a invité ce dernier à informer le Ministère public de l’identité de son nouveau défenseur (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré qu’il existait une proximité temporelle, mais aussi factuelle, entre les deux mandats gérés par Me X.________. Elle a souligné que les faits relatifs au mandat en faveur de F.________ avaient déjà pour objet le crédit Covid, obtenu en mars 2020. Ce mandat s’était achevé en mai 2023, en raison d’un défaut organisationnel de dite société. Le nouveau mandat de Me X.________, en faveur de C.________, s’inscrivait donc dans une continuité temporelle et factuelle avec le précédent. Au demeurant, Me X.________ paraissait avoir déjà défendu les intérêts de F.________ par le passé, puisqu’un acompte pour ses honoraires lui avait été versé en mai 2021. Dès lors, la portée du mandat en faveur de F.________, tant par son importance que par sa durée, était conséquente, et à tout le moins équivalente au nouveau mandat. Du reste, aux premières demandes de la Procureure, en juillet 2023, Me X.________ avait explicitement souligné être tenu au secret professionnel à l’égard de F.________. En défendant à présent les intérêts de C.________, associé de F.________, Me X.________ pouvait utiliser ses connaissances acquises lors de son précédent mandat. Or, les intérêts de F.________ n’étaient pas identiques à ceux de C.________, ce d’autant dans le contexte de l’obtention et de l’utilisation subséquente d’un crédit Covid, mais aussi en songeant à la démission de ce dernier de ses fonctions d’associé gérant au sein de cette société pour rester « simple » associé sans pouvoir de gestion, ni de représentation, à peine quelques jours après avoir reçu le premier courrier de M.________. En outre, si la potentielle tromperie astucieuse réalisée pour l’obtention du crédit litigieux pouvait tendre à sauvegarder les intérêts financiers de dite société, la potentielle utilisation abusive desdits fonds pouvait – aussi – avoir été effectuée à son détriment. Il était dès lors vraisemblable que, consciemment ou non, Me X.________ utilise les connaissances acquises dans son mandat au bénéfice

- 6 - de F.________ pour défendre les intérêts de C.________ ou, à l’inverse, qu’il les omette, consciemment ou non, pour préserver les intérêts de F.________. Il était essentiel pour la direction de la procédure de s’assurer qu’une telle situation ne se produise pas, afin de garantir le déroulement équitable et régulier des investigations. Dès lors, il n’était pas envisageable d’affirmer que les intérêts de F.________ et de C.________ étaient identiques. Un risque concret de conflit d’intérêts existait en conséquence dans les deux mandats de représentation en justice, dont était chargé l’avocat. Ces mandats étaient ainsi contraires aux règles posées par les art. 127 CPP et 12 LLCA, raison pour laquelle il y avait lieu d’interdire à Me X.________, de même qu’aux membres de son étude, de représenter C.________. C. Par acte du 28 octobre 2024, Me X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée et conclu à la suspension de la procédure pénale jusqu’à « droit connu au fond du présent recours », et, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, également sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause devant l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let a CPP ; JdT 2011 III 74 ; CREP 12 novembre 2021/1039 ; CREP 7 juin 2011/209) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le

- 7 - recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP appartient aussi bien au client (CREP 24 novembre 2016/713 précité consid. 1) qu’à l’avocat (CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), celui-ci justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Le client se voyant privé de son droit de choisir librement son avocat, la décision touche également ses intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). 1.2 En l’espèce, déposé dans le délai légal, devant l’autorité compétente, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant estime que son droit d’être entendu a été violé, puisque la Procureure a rendu la décision entreprise le lendemain du jour où elle a eu connaissance du mandat et qu’elle ne lui a à aucun moment donné la possibilité de s’exprimer sur la décision à intervenir. Il estime par ailleurs que, faute pour la Procureure d’avoir instruit la problématique du conflit d’intérêt concret, la décision litigieuse se baserait sur un état de fait lacunaire, voire quasi inexistant, puisqu’elle ignore tout de ses mandats antérieurs. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s. ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il implique en outre, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au

- 8 - moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la Procureure n’a pas formellement imparti de délai à Me X.________ pour se déterminer ni ne lui a laissé le temps de le faire après l’avoir informé par téléphone que sa présence lors de l’audition du 15 octobre 2024 ne serait pas acceptée. Elle a confirmé cela par courrier du 15 octobre 2024, soit du même jour que la décision entreprise. Cela étant, comme déjà évoqué, la Procureure a fait part de son refus d’accepter la présence de Me X.________ lors de l’audition prévue le 15 octobre 2024 par téléphone du jour précédent. Celui-ci avait donc connaissance de la position de la Procureure et devait s’attendre à recevoir la décision attaquée. Compte tenu du fait que l’audition avait lieu le lendemain, la prudence aurait voulu qu’il fasse valoir ses objections immédiatement après avoir été informé de la situation par téléphone. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le cadre du recours, de sorte qu’il y a lieu de considérer le vice comme réparé.

- 9 - Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance se fonderait sur un état de fait lacunaire, puisque la Procureure n’a pas instruit la problématique du conflit d’intérêt. Selon lui, il avait été mandaté par F.________ pour des affaires de droit du travail, sans aucun lien avec l’obtention du crédit Covid, et les informations obtenues dans le cadre de ses mandats n’auraient rien à voir avec la présente affaire. En outre, aucune information, notamment comptable, ne lui aurait été transmise par sa mandante à l’époque. Aucune des connaissances acquises dans le cadre des litiges de droit du travail ne pourrait ainsi être utilisée dans le cadre de la procédure pénale. En outre, les intérêts de F.________ et de son mandant seraient identiques, les deux devant démontrer que l’obtention du crédit Covid l’a été de manière licite et son utilisation légale. Il n’existerait ainsi aucun conflit d’intérêt concret et ce ne serait que si en cours de procédure il s’avérait que le crédit a été utilisé de manière frauduleuse que l’avocat se verrait alors confronté à un conflit concret et qu’il devrait se départir de son mandat. Tel ne serait cependant pas le cas selon son client et le risque concret ne se verrait ainsi jamais réalisé. 3.2 L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels

- 10 - de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par

- 11 - l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2). En particulier, l’art. 12 let. c LLCA est violé lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le premier argument du recourant consiste à soutenir qu’il n’aurait été consulté par F.________ que pour des conflits de droit du travail. Or, son courrier du 17 mai 2023 (P. 5/17) indique clairement que cette société avait mandaté son étude « dans le cadre de l’affaire citée en titre », ce titre indiquant « Crédit COVID-19 ». Dans ce même courrier, le recourant indiquait que sa mandante lui avait transmis

- 12 - le courrier du conseil adverse du 4 mai 2023 lui impartissant un délai pour payer le montant de 101'993 fr. 80 ainsi qu’un second délai pour faire parvenir des documents. Il disait demeurer dans l’attente de documents et informations complémentaires et qu’il prendrait position dès réception de celles-ci. Par ailleurs, Me X.________ estimait, en juillet 2023, être tenu au secret professionnel à l’égard de F.________. Ainsi, F.________ l’avait mandaté également dans le cadre de l’obtention du crédit Covid. La proximité factuelle entre les deux mandats est dès lors avérée. Me X.________ était le conseil de F.________ en 2021 déjà, comme en atteste le versement de ses honoraires à cette époque, alors que le crédit litigieux a été obtenu en 2020, respectivement septembre

2021. Son mandat s’est achevé en janvier 2024. Le mandat en faveur de C.________, annoncé en juillet 2024, s’inscrit donc également dans une continuité temporelle avec celui qui lui avait été confié par la société et ce même C.________, alors seul associé. Enfin, et c’est le principal, on ne peut soutenir que les intérêts de F.________ et de C.________ seraient identiques. Au contraire, la potentielle utilisation abusive du crédit pourrait avoir été effectuée au détriment de la société par son associé, et, dans ce contexte, il n’est pas envisageable que l’ancien conseil de la société défende l’ancien associé de celle-ci, tant il est vrai que l’avocat pourrait alors utiliser les connaissances acquises durant son mandat pour défendre les intérêts de son nouveau client. Il existe donc bel et bien, aujourd’hui déjà, un risque de conflit d’intérêt concret. Le recourant l’admet d’ailleurs à demi-mot, puisqu’il concède que suivant les résultats de l’instruction, il pourrait se voir obligé de se départir de son mandat en raison d’un tel conflit ; que C.________ ait affirmé le contraire n’est pas déterminant. Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence mentionnée supra, le risque de conflit d’intérêts doit être concret, mais n’a pas besoin d’être déjà réalisé. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a interdit à Me X.________ ainsi qu’aux membres de son étude de représenter C.________.

- 13 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision querellée confirmée. Vu l’issue de l’affaire, la demande de suspension de la procédure formulée par le recourant – qui ne mentionne aucune base légale et n’est pas motivée (385 al. 1 CPP) – est sans objet, pour autant qu’elle ait été recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2024 est confirmée. III. La demande de suspension de la procédure est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Me X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.________, avocat,

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :