Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour Z.________),
- M. Q.________,
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 137 PE24.013429-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 144 al. 1, 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.013429-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A V.________, en septembre 2023, Z.________, possédant un droit d'habitation sur un appartement et un garage propriétés de Q.________, a fait installer un panneau solaire sur le toit du garage sans 351
- 2 - avoir obtenu d'autorisation de la Commune de V.________ ou du propriétaire des lieux. Le 12 décembre 2023, la Municipalité de V.________ a requis de Q.________, en sa qualité de propriétaire du bâtiment, qu'il régularise la situation relative à la pose de ces panneaux solaires en lui faisant parvenir le formulaire « Annonce d'installation solaire » dûment complété et signé, ou en opérant le démontage de l'installation litigieuse, le tout dans un délai au 31 janvier 2024 (annexe à la P. 5). Le 20 décembre 2023, Q.________ a écrit un courrier à Z.________ pour l'informer de la lettre de la Municipalité de V.________ et le sommer de procéder au démontage des panneaux photovoltaïques dans le délai imparti par cette autorité. Ce courrier contient en outre la mention suivante (P. 4/1) : « Si ce délais ne devait être respecté, une plainte pénale sera déposé pour pose illicite de panneaux solaire sur bâtiment d'autrui, dégradation de la propriété d'autrui et violation du règlement communal des constructions de la commune de V.________. De plus, ces travaux se verrons êtres effectués par une entreprise spécialisée et les frais bien entendu, vous serons répercutés » (sic). Ce courrier, envoyé en recommandé à Z.________, est venu en retour avec la mention « non-réclamé » (P. 4). Lors de son audition du 22 mai 2024, le prénommé a expliqué qu'il n'avait pas pu donner suite à cette lettre car il était en Thaïlande depuis le 23 octobre 2023, et ce jusqu'au 15 mai 2024. Il aurait pris connaissance de cette missive par un ami qui s'occupe de son courrier en son absence, sans toutefois pouvoir indiquer à quelle date (PV aud. 1, R. 6). Dans la plainte qu'il a lui-même déposée à l'encontre de Q.________ et dont il sera question ci-après, Z.________ indique qu'il a pris connaissance du courrier dans le courant du mois de mars 2024 (annexe à la P. 5, p. 2 de la plainte pénale). Le 1er février 2024, Q.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il lui reproche d'avoir fait poser, à son insu, des panneaux
- 3 - photovoltaïques sur sa propriété et d'avoir endommagé des tuiles de la toiture et des lames du virevent lors de cette installation (P. 4). Par courrier du 6 mars 2024, la Municipalité de V.________, constatant que la situation n'avait pas été régularisée dans le délai imparti, a sommé Q.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de procéder à la suppression de l'installation solaire et à la remise du toit à l'état initial dans un délai au 31 mars 2024. Q.________ a mandaté une entreprise pour procéder au démontage de l'installation solaire litigieuse (P. 5). Le 22 mai 2024, Z.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour vol, subsidiairement soustraction d'une chose mobilière, tentative de contrainte et dommages à la propriété et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il lui reproche d'avoir tenté de faire pression sur lui pour le retrait du panneau photovoltaïque en le menaçant, à la fin de l'année 2023, de le dénoncer auprès des autorités pénales pour « pose illicite de panneaux solaires sur bâtiment d'autrui, dégradation de la propriété d'autrui et violation du règlement communal des constructions de la Commune de V.________ ». Il lui reproche également d'avoir démonté le panneau photovoltaïque et de l'avoir fait disparaître. B. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par Z.________ et Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). S'agissant de la plainte déposée par Q.________, cette autorité a considéré que l'installation d'un panneau photovoltaïque sur une toiture ne constituait pas, en tant que telle, un dommage au sens de l'art. 144 CP, dès lors que le bien n'avait pas subi de modification dans son usage usuel. Le plaignant n'avait en outre pas apporté la preuve que des tuiles ou des
- 4 - lames du virevent avaient été endommagées par Z.________, de sorte que l'infraction de dommages à la propriété ne pouvait être retenue à l'encontre de ce dernier. Concernant la plainte déposée par Z.________, le Ministère public a relevé qu'il ressortait du dossier que le 12 décembre 2023, Q.________ avait été sommé par la Municipalité de V.________ de requérir, en sa qualité de propriétaire des lieux, une autorisation pour la pose du panneau photovoltaïque ou de procéder au démontage de l'installation, dans un délai fixé au 31 janvier 2024. Le 20 décembre 2023, il avait écrit à Z.________ pour l'informer de cette lettre et le sommer de démonter l'installation dans le délai imparti. Le précité se trouvant en Thaïlande entre les mois d'octobre 2023 et mai 2024, il n'avait pas pu avoir connaissance de la lettre précitée ; faute de réponse dans le délai fixé, la Municipalité de V.________ avait sommé Q.________, par lettre du 6 mars 2024, de démonter l'installation solaire d'ici au 31 mars suivant. Le prénommé n'avait ainsi pas eu d'autre choix que d'inviter Z.________ à se conformer à cette injonction, tout en attirant son attention sur les conséquences d'une inaction, puis de faire lui-même procéder au démontage de l'installation solaire dès lors qu'il y avait été contraint par la Municipalité. Son comportement avait donc été parfaitement licite et les infractions dénoncées n'étaient pas réalisées, faute d'intention délictueuse. C. Par acte du 23 septembre 2024, Z.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'elle concerne la plainte pénale qu'il a déposée le 22 mai 2024, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour « réouverture et poursuite de l'instruction ». Le 23 octobre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 4 octobre 2024, Z.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
- 5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut d'une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l'instruction. Il soutient que des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'un comportement pénalement répréhensible de la part de Q.________, qui utilise toute sorte de moyens de pression disproportionnés et abusifs pour tenter de l'amener à renoncer à l'exercice de son droit d'habitation, notamment en le menaçant d'un dépôt de plainte pénale, attitude qu'il aurait déjà adoptée par le passé. Q.________ lui aurait en outre transmis des informations partielles, qui ne correspondraient pas
- 6 - aux directives que les autorités communales lui avaient transmises, et ce afin de le priver de sa liberté d'action. Le recourant fait encore grief au Ministère public de ne pas avoir mené des mesures d'investigation complémentaires au sujet des dommages à la propriété dont il s'est plaint. Q.________ aurait porté atteinte à l'usage de la porte électrique du garage faisant partie de son droit d'habitation, sans pouvoir se prévaloir d'un fait justificatif. Le recourant prétend encore qu'à défaut d'audition de Q.________ et des personnes intervenues sur place à sa demande pour procéder au démontage de l'installation, il ne pouvait être renoncé à l'ouverture d'une instruction pénale. 2.2 A titre liminaire, on relèvera que si le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au fond il ne la conteste pas en tant qu'elle porte sur les infractions de vol, subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière. Partant, le bien-fondé de cette ordonnance ne sera examiné qu'au regard des infractions de dommages à la propriété et de tentative de contrainte. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF
- 7 - 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 2.2.3 L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 8 - Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b). 2.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
- 9 - à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin
- 10 - d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 2.3.1 Concernant cette dernière infraction, l'appréciation faite par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à la lecture du courrier du 20 décembre 2023 que Q.________ a envoyé au recourant, il appert que celui-ci tentait de régulariser la situation après avoir été sommé de le faire par la Municipalité de V.________. Certes, la menace de déposer une plainte pénale à l'encontre du recourant était inadéquate, voire excessive. Il n'en demeure pas moins que ce procédé n'était pas illicite, puisque le recourant avait effectivement commis un acte susceptible d'un dépôt de plainte, à savoir une modification concrète de la toiture du garage, pouvant être assimilée à un dommage à la propriété. Q.________ poursuivait donc, en date du 20 décembre 2023 à tout le moins, un but légitime, même si a posteriori le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il a déposée contre le recourant, considérant que l'infraction de dommages à la propriété ne pouvait être retenue.
- 11 - Dans ces circonstances, l'élément objectif de l'infraction de contrainte n'est pas réalisé et c'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu'elle concernait cette infraction. Son grief doit donc être rejeté. 2.3.2 Il en va de même s'agissant des dommages à la propriété reprochés à Q.________. En effet, cette infraction suppose que l'auteur ait agi sans droit, soit de manière illicite. Au regard du droit privé, on relèvera que, par courrier du 12 décembre 2023, la Municipalité de V.________ a fait savoir à Q.________ que l'installation de panneaux solaires, exécutée sans autorisation, était illicite, et lui a imparti un délai au 31 janvier 2024 pour lui faire parvenir le formulaire « Annonce d'installation solaire » dûment complété et signé, ou procéder au démontage de l'installation litigieuse (annexe à la P. 5). Q.________ s'est alors tourné vers le recourant et, par courrier recommandé du 20 décembre 2023, l'a sommé de démonter l'installation, tout en l'avertissant qu'à défaut, les travaux de démontage seraient exécutés par une entreprise spécialisée, à ses frais (P. 4/1). Ce courrier est revenu en retour avec la mention « non-réclamé », le recourant étant en vacances en Thaïlande. Or, selon la théorie de la réception absolue, la déclaration de volonté est réputée reçue dès que le destinataire, soit le recourant, est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait : il s'agit soit du jour même où cet avis est déposé dans sa boîte aux lettres, soit, en règle générale, le lendemain de ce jour. Le destinataire supporte le risque qu'il ne prenne pas, ou tardivement, connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances (TF 4A_611/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.1). Il s'ensuit que du point de vue du droit civil, le recourant est réputé avoir reçu la sommation de Q.________, même si en l'occurrence, il en a pris connaissance tardivement, soit, à ses dires, dans le courant du mois de mars 2024 (cf. annexe à la P. 5, p. 2 de la plainte pénale). Or, selon les règles de l'usufruit, applicables au droit d'habitation (art. 776 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le nu-propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite de la chose (art. 759 CC) ; il peut notamment sommer l'usufruitier –
- 12 - ou le titulaire du droit d'habitation – de s'exécuter et, le cas échéant, se faire autoriser par le juge, en application de l'art. 98 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de l'usufruitier (ATF 130 III 302 consid. 3.4). Ainsi, en l'occurrence, pour agir de manière licite, Q.________ aurait dû solliciter l'autorisation du juge pour faire procéder à l'enlèvement des panneaux solaires litigieux, ce qu'il n'a pas fait. Sur le plan civil, il a donc vraisemblablement agi sans droit. Il reste que, du point de vue du droit public, Q.________ s'est vu sommé, par la décision que lui a notifiée la Municipalité de V.________ le 6 mars 2024, de supprimer l'installation solaire litigieuse au plus tard le 31 mars suivant, sous la menace, en cas d'inexécution, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (cf. les annexes à la P. 5). Dans ces conditions, on ne saurait en l'état retenir qu'en se soumettant à une injonction formelle de faire, qui plus est assortie d'une mesure d'exécution forcée, Q.________ aurait pu se rendre coupable d'une infraction pénale (cf. art. 14 CP). Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réalisés et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu'elle portait sur cette infraction. Rien ne permet en outre de supposer que des actes d'enquête seraient susceptibles de concrétiser suffisamment les soupçons requis pour ouvrir une instruction, pas même ceux sollicités par le recourant, qui ne sont d'aucune pertinence, puisqu'il apparait que les faits ne sont clairement pas punissables. Pour ces mêmes motifs, il ne saurait être reproché au Ministère public une quelconque violation de la maxime de l'instruction. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 550 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour Z.________),
- M. Q.________,
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :