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TRIBUNAL CANTONAL 929 PE24.013336-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 __________________ Composition : M KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 132 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2024 par V.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 12 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.013336-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après le Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de V.________ et de H.________ sous les chefs de prévention de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), calomnie subsidiairement diffamation (art. 174 CP subs. 173 CP), injure (art. 177 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 CP). 351
- 2 - Il est en substance reproché aux prévenus, en couple – mais non mariés – à compter du printemps 2021, d’avoir, à [...], le 31 janvier 2022, échangé des gifles et d’avoir, dans la région [...], entre le mois de mars 2024 et le 16 mai 2024, échangé des insultes. En outre, V.________ est prévenue d’avoir, à [...], entre la mi-septembre 2023 et la mi-octobre 2023, menacé H.________ de le frapper à plusieurs reprises, d’avoir, en mars 2024, accusé celui-ci de se livrer à des activités sexuelles devant leur fille [...], née le [...] 2022, et de l’avoir giflé à plusieurs reprises lorsqu’il disait qu’il allait la quitter. Les parties ont chacune déposé plainte à l’encontre de l’autre.
b) Au printemps 2022, V.________ et H.________ se sont séparés, la première emmenant l’enfant [...] avec elle.
c) Les parties ont été auditionnées par le Ministère public le 28 octobre 2024 en audition de confrontation. V.________ a en substance contesté avoir menacé ou frappé son ex-compagnon, indiquant avoir été insultée par celui-ci et admettant tout au plus un épisode à l’occasion duquel des gifles auraient été échangées de part et d’autre. Quant à H.________, il a fait part d’échanges de gifles et d’insultes et a indiqué que la recourante l’avait menacé, notamment avec un rouleau en bois, ou de partir avec leur enfant. B. a) Le 6 novembre 2024, V.________ a requis, par son avocate du moment, l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de celle-ci en qualité de conseil d’office.
b) Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à V.________ (I), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à V.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
- 3 - La procureure a en substance estimé que la cause ne revêtait aucune complexité – que ce soit s’agissant des faits ou du droit – ne pouvant être surmontée seule par V.________, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit et/ou d’un défenseur d’office devaient lui être refusées. Elle a précisé que la question de l’indigence de V.________ pouvait rester ouverte et a relevé que celle-ci n’avait pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
c) Le 14 novembre 2024, V.________ a consulté l’avocat Louis Dudenhoeffer et chargé celui-ci de la défense de ses intérêts dans la présente cause. C. Par acte du 22 novembre 2024, V.________ a, par l’intermédiaire de Me Louis Dudenhoeffer, recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance du 12 novembre 2024. Préalablement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de recours. A titre principal, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Louis Dudenhoeffer désigné en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, avec effet au 14 novembre 2024. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. A l’appui de son acte, l’intéressée a produit un bordereau de pièces, relatives notamment à sa situation financière ainsi qu’à des consultations au Centre LAVI ainsi qu’au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises. Le 19 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise, a conclu au rejet du recours. En d roit :
- 4 -
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant les qualités de prévenue et de partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation des art. 132 al. 1 let. b (défense d’office) et 136 CPP (assistance judiciaire gratuite). S’agissant de la défense d’office, V.________ soutient en substance qu’elle est indigente et que la cause justifie l’intervention d’un avocat, compte tenu des circonstances concrètes de l’affaire. Elle indique ainsi que des plaintes pénales « croisées » ont été déposées dans un contexte de violences domestiques très conflictuel opposant deux versions des faits radicalement divergentes. Elle expose également que H.________
- 5 - est assisté d’un conseil et que le principe d’égalité des armes justifie qu’elle aussi soit assistée d’un avocat, puisqu’elle est tout à la fois victime de son ex-compagnon et prévenue d’infractions relativement graves et complexes juridiquement. Enfin, la recourante invoque les enjeux liés à une procédure civile menée en parallèle, de même que sa situation personnelle (absence de connaissances juridiques et barrière de la langue). En ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite, V.________ ajoute qu’elle a été victime de harcèlement et de violences de la part de H.________, qui l’ont conduite à consulter un centre LAVI et à entamer un suivi psychologique. Elle estime qu’elle doit bénéficier de l’aide d’un avocat pour faire aboutir sa plainte, laquelle n’apparaît pas vouée à l’échec, et formuler valablement des prétentions civiles. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
- 6 - Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la
- 7 - jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). Quant à la condition de l'indigence, elle est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites – 1'350 fr. pour un débiteur monoparental – augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop
- 8 - schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2 L'art. 136 al. 1 CPP prévoit que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), ainsi qu’à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 7B_846/2023 précité). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir
- 9 - l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 précité). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Toutefois, comme vu ci-dessus, depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire n’est plus accordée qu’à la seule partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, mais également à la victime « pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale ». Selon le message (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc 6386-6388) : « Cette exigence de nécessité signifie que l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l’atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.5 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber, StPO Komm., ad art. 268 n. 10 s). Comme l’ont demandé certains participants à la consultation (Synthèse de
- 10 - la consultation, p. 9), il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes (voir aussi BSK StPO-Mazzuchelli/Postizzi, ad art. 136 n. 17 s.). Celles-ci sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’une défense d’office. Cela peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité. Si une défense est accordée d’office au prévenu lorsque la partie civile est représentée par un avocat, conformément au principe de l’égalité entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit en contrepartie disposer de la même possibilité. Il ne semble pas non plus pertinent de refuser la demande au motif que les droits de la victime sont déjà défendus par le Ministère public, qui est responsable de l’exercice de l’action publique. En effet, cela viderait cette disposition de son sens. ». 2.3 En l’espèce, on constate en premier lieu que l’indigence de V.________ est établie. Il ressort en effet des pièces produites par l’intéressée, qui travaille en qualité de veilleuse, que celle-ci perçoit un revenu net de l’ordre de 2'500 fr. par mois depuis le mois d’avril 2023 (auquel s’ajoutent des prestations complémentaires-famille et une contribution d’entretien versée par H.________), qu’elle s’acquitte de charges mensuelles dépassant les 1’500 fr. (loyer, primes d’assurances, impôts, etc.) et qu’elle ne possède manifestement aucune fortune. Ainsi, la recourante entamerait les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (minimum vital de 1'350 fr. selon le droit des poursuites) si elle devait assumer seule les frais d’avocat liés à la présente procédure. Il apparaît ensuite que, même si elle ne revêt pas une difficulté accrue, l’affaire n’est pas dépourvue de complexité, compte tenu des plaintes réciproques déposées par les parties, dans un contexte personnel et familial pour le moins tendu, et des versions des faits divergentes de celles-ci. Les questions soulevées et les enjeux globaux de la présente procédure – qui pourraient impacter le lien entre la recourante et sa fille – ne sont ainsi pas anodins.
- 11 - Les actions pénale et civile de V.________ (art. 136 CPP) n’apparaissent pas vouées à l’échec. Il sied en outre de préciser qu’il n’est pas pertinent que celle-ci n’ait pas – encore – élevé de prétentions civiles, puisqu’elle dispose de la possibilité de le faire jusqu’à ce que la direction de la procédure lui fixe un délai conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Il faut par ailleurs analyser la situation en tenant compte de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP. La recourante revêt la qualité de victime s’agissant de certains faits qu’elle a dénoncés (art. 116 al. 1 CPP) et il apparaît qu’elle a consulté le Centre LAVI ainsi que celui des Toises ensuite de ceux-ci. Selon l’art. 136 CPP, l’assistance judiciaire doit permettre à la victime de faire aboutir sa plainte pénale, et il ne faut pas se montrer trop strict dans l’application de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. Cela étant, on constate que les faits pour lesquels la recourante a déposé plainte et ceux pour lesquels elle est prévenue sont pour ainsi dire inextricables. Ainsi, compte tenu du fait que H.________ est assisté d’un avocat, par souci de protection de la victime et au vu des faits incriminés, il apparaît que V.________ doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat pour la représenter dans l’intégralité de ses intérêts. Partant, les griefs soulevés par V.________ sont bien fondés.
3. En définitive, le recours doit être admis et la requête de V.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit admise, avec effet au 14 novembre 2024. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP, selon lequel l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours). Au vu du sort du recours et des développements figurant ci-dessus, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Louis Dudenhoeffer en qualité
- 12 - de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli par Me Louis Dudenhoeffer, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 novembre 2024 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à V.________ et Me Louis Dudenhoeffer désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, avec effet au 14 novembre 2024. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’assistance judiciaire est accordée à V.________ pour la procédure de recours, Me Louis Dudenhoeffer étant désigné en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit.
- 13 - IV. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :