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PE24.013285

Waadt · 2024-09-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 641 PE24.013285-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2024 ______________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2024 par G.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.013285-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des plaintes déposées les 25 mai 2024 et 18 juin 2024 respectivement par A.________ et C.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une 351

- 2 - instruction pénale contre G.________, né le [...] 1997, pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). Il est reproché à G.________ d’avoir, le 24 mai 2024 vers 21 heures, à [...], au [...], à [...], lors d'une altercation, menacé de tuer A.________, de l’avoir injurié, d’avoir porté atteinte à son honneur en le traitant de "petite salope" et de "petit merdeux", de lui avoir donné cinq à six coups de poing au niveau de la tête et un dernier coup de la main droite, avec un poing américain, au niveau de l'oreille gauche, faisant chuter A.________ et lui causant une commotion cérébrale et une lésion à l'oreille gauche ayant nécessité un point de suture, ainsi que d’avoir frappé C.________ au visage avec un point américain, lui ouvrant la lèvre.

b) Lors de la perquisition effectuée le 18 juin 2024 au domicile de G.________, la police a saisi un poing américain, un couteau papillon, un appareil électrochoc et un couteau à ouverture automatique.

c) Dans le cadre de cette enquête, un prélèvement a été effectué sur G.________ en vue de l’établissement d’un profil ADN (no 3362474323).

d) L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ fait état de deux condamnations en 2021 et en 2023, notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure. B. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement du profil ADN de G.________ à partir du prélèvement no 3362474323 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré en substance que l’établissement du profil ADN de G.________ contribuerait à élucider un crime ou un délit et

- 3 - qu'au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 26 juillet 2024, G.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son profil ADN n’est pas établi, que l’échantillon ADN no 3362474323 est détruit et supprimé des banques de données, et qu’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. CREP 28 août 2024/570 ; CREP 29 juillet 2024/546). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait tout d’abord grief au Ministère public de n’avoir pas suffisamment motivé son ordonnance. Il soutient que la motivation serait succincte et abstraite et qu’elle ne permettrait pas de saisir le but recherché par l’établissement du profil ADN et quel crime ou délit supposé passé ou futur serait susceptible d’être résolu par ledit profil. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité).

- 5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.3 En l’espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que l’ordonnance querellée est insuffisamment motivée. En effet, la procureure a expliqué que le recourant était mis en cause pour avoir entrepris une expédition punitive et en découdre avec sa victime et que, selon le plaignant, il était muni d’un poing américain au moment des faits. Elle a également indiqué que lors de la perquisition au domicile du recourant, la police avait saisi quatre armes détenues illégalement, dont un poing américain, que le casier judiciaire du recourant comportait deux inscriptions, dont une condamnation datant de 2023 pour les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait et d’injure notamment, que l’établissement du profil ADN du recourant contribuerait à l’élucidation d’un crime ou d’un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. Cette motivation était suffisante pour permettre au recourant de saisir les raisons qui ont conduit la procureure à prendre cette décision et de l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs été en mesure de faire. Partant, le grief relatif à une prétendue violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

- 6 - 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité. Il fait valoir que l'établissement de son profil ADN serait inopportun et disproportionné, qu’il peine à comprendre ce que son profil ADN pourrait apporter à l’enquête, les faits étant en grande partie admis, que les témoignages à venir devraient permettre de compléter l’instruction et que le Ministère public ne démontrerait pas pourquoi l’enquête ne pourrait pas être résolue par d’autres moyens. Le recourant soutient encore qu’il ne discernerait pas en quoi son profil ADN servirait à élucider les infractions passées commises systématiquement en public à visage découvert et que rien ne porterait à croire qu’il en irait différemment pour des infractions futures. Il allègue enfin que l’ordonnance entreprise retiendrait à tort que le poing américain qui aurait prétendument servi à l’agression litigieuse aurait été retrouvé à son domicile, le poing américain retrouvé chez lui étant cassé et ne correspondant pas à la description faite par le plaignant, et que rien ne laisserait croire que les armes retrouvées chez lui auraient pu être utilisées pour commettre des infractions. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [Message], FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa

- 7 - teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement – ou le Ministère public dans l’ordonnance pénale – qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message, op. cit., pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message, op. cit., pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 26 juillet 2024/565 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). 3.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2

- 8 - Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants que des infractions ont été commises. L’examen du profil ADN du recourant permettra assurément de retenir ou d’exclure son implication dans l’expédition punitive qui lui est reprochée, ainsi que de déterminer, au vu des quatre autres armes illégales saisies à son domicile et de son passif de délinquant qui l’a déjà impliqué dans des bagarres, s’il est l’auteur d’autres agressions. Le fait que le recourant déclare « spontanément » avoir toujours été impliqué dans des bagarres devant témoins et à visage découvert n’engage que lui et n’est clairement pas suffisant pour exclure toute participation de sa part à d’autres agressions. La Chambre de céans ne discerne pas quelle autre mesure serait apte à atteindre le même but et le recourant n’en cite aucune. Le fait qu’il ne soit pas établi que le poing américain retrouvé au domicile du recourant a effectivement servi à la commission des infractions reprochées n’y change rien. Au reste, au vu des enjeux et du caractère peu intrusif de la mesure contestée, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Les buts poursuivis, en lien avec la présente enquête mais également avec l’élucidation

- 9 - d’autres infractions passées, ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. C’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de G.________.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Robert Kovacs, sera fixée à 450 fr., correspondant à 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 35 fr. 35, soit un total de 495 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Robert Kovacs, défenseur d'office de G.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Kovacs, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :