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PE24.013151

Waadt · 2025-03-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 158 PE24.013151-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.013151-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant du Venezuela, N.________ est né le [...] 1995. Marié, il est titulaire d'un permis B depuis 2022. Il vit à [...] avec son épouse, ressortissante espagnole, et leurs deux enfants en bas âge. 351

- 2 - L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune condamnation.

b) Le 17 juin 2024, la Police municipale de Lausanne a informé le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) de l’interpellation, à Bâle, de N.________ et K.________. Ce dernier faisait l’objet de mesures de surveillance, qui avaient permis de comprendre qu’il allait se rendre aux Pays-Bas afin de se ravitailler en produits stupéfiants. Un individu à vélo, soit N.________, lui aurait servi, à son retour en Suisse, d’ouvreur à la douane de Bâle (cf. PV des opérations, p. 2). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour avoir, à tout le moins en 2024, de concert avec d’autres individus, dont K.________, participé à un important trafic de produits stupéfiants, en particulier de cocaïne et de MDMA (PV des opérations, p. 2). N.________ a été entendu par la police le 17 juin 2024. Il a indiqué avoir été contacté par un dénommé [...], originaire de République dominicaine, lequel lui avait demandé de se rendre à proximité de la frontière franco-suisse, de vérifier s’il y avait des douaniers et, cas échéant, d’avertir K.________, dont il avait le numéro de téléphone. Pour ce service, il aurait dû toucher la somme de 300 euros. Il a expliqué n’avoir jamais imaginé qu’il s’agissait de faire passer de la drogue, même s’il avait pensé qu’il y avait peut-être quelque chose d’illégal, par exemple un transport de viande ou d’alcool (PV d’audition n° 1, R. 8). Selon le rapport de police du 18 juin 2024, le véhicule conduit par K.________ possédait des caches aménagées. A l’intérieur d’une trappe, il a été découvert quatre pains de cocaïne pour un poids brut total de 3'434 grammes et un boudin contenant des pilules de MDMA pour un poids brut total de 1’627 grammes. Par ailleurs, la perquisition au domicile

- 3 - de N.________ avait permis la saisie d’un pistolet airsoft avec une boîte de munitions. L’intéressé était en outre en possession d’un permis de résidence portugais à son nom (P. 7).

c) Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 septembre 2024. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2024. Par arrêt du 3 octobre 2024 (n° 695), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par N.________ contre cette ordonnance. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2025.

d) Le 31 janvier 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a en outre précisé que le rapport final de police devait être déposé d’ici la fin du mois de février 2025. Une fois les auditions récapitulatives effectuées, un avis de prochaine clôture en vue d’une mise en accusation serait notifié aux parties. Au terme de ses déterminations du 6 février 2025, N.________ a conclu à sa libération immédiate, se disant prêt à accepter n’importe quelle mesure alternative ou de substitution. Subsidiairement, il a conclu à

- 4 - ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois. B. Par ordonnance du 12 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2025 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur N.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 octobre 2024 (n° 695). Il a relevé que l’intéressé avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en précisant avoir pensé que K.________ transportait quelque chose d’illégal, par exemple de la viande, sans se douter qu’il s’agissait de « quelque chose d’aussi grave ». Le tribunal a ensuite rappelé que l’enquête avait établi que, le 17 juin 2024, entre 02h00 et 04h00, N.________ avait été contacté par un dénommé [...] qui lui avait demandé de se rendre le matin même à proximité de la frontière franco-suisse à Bâle, pour ouvrir la route à K.________, qui cherchait à entrer en Suisse. Pour ce faire, il devait vérifier l’absence de contrôle policier à la douane et en informer ce dernier, dont il détenait les coordonnées téléphoniques. Conformément à ces instructions, N.________ s’était rendu en France, à Saint-Louis, au guidon de son vélo électrique afin d’y retrouver K.________. Après quoi, il avait de nouveau traversé la frontière pour rentrer en Suisse et avait averti celui-ci de l’absence de policiers, lui permettant ainsi de franchir la douane au volant du véhicule, dans lequel ont été retrouvés de la cocaïne et des pilules de MDMA. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que l’analyse des données téléphoniques de N.________ avait permis de déterminer qu’il avait effectué plusieurs voyages de très courte durée au Pays-Bas, qu’il avait, à ces occasions, utilisé des véhicules de location et que, deux ou trois jours avant l’un de ces séjours, il avait fait des recherches sur Internet en lien avec de la « drogue balkanique ».

- 5 - En ce qui concerne le risque de fuite qu’il a estimé concret, le Tribunal des mesures de contrainte s’est également référé à ses précédentes ordonnances, rappelant que N.________ était un ressortissant du Venezuela, qu’il était arrivé en Suisse en 2016 avant de se rendre, après trois mois, au Portugal et qu’il avait effectué des allers-retours entre ce pays et la Suisse. Il s’était finalement installé en Suisse après son mariage avec une ressortissante espagnole disposant d’un titre de séjour, ce qui lui avait permis d’obtenir lui-même un permis B. Par ailleurs, toute le reste de sa famille vivait au Venezuela, où il prévoyait de se rendre avant son interpellation. Enfin, rien ne venait documenter le fait qu’il aurait deux emplois à Bâle. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu le risque de collusion, considérant qu’il était important que le prévenu puisse être confronté aux résultats des mesures d’instruction, sans interférence. A cet égard, N.________ et K.________ devaient encore être entendus en audition récapitulative. Il convenait également d’éviter que le prévenu puisse dissimuler des éléments de preuve ou prendre contact avec toute personne qui pourrait être entendue dans le cadre de la présente affaire pour influencer ses déclarations ou convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus au vu de leur intensité et que la durée la détention provisoire, même augmentée de la présente prolongation, qu’il n’y avait pas lieu de limiter à un mois comme requis, restait proportionnée aux mesures d’instruction en cours et à la peine à laquelle le prévenu s’exposait en cas de condamnation. C. Par acte du 27 février 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, « des mesures alternatives étant pour le surplus et le cas échéant ordonnées, le contour et la définition exacte de celles-ci étant sinon encore à dire de justice

- 6 - [sic] ». Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à six semaines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

- 7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3. L’appelant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre, en ce sens qu’il n’existerait aucune preuve directe de son implication dans une quelconque activité délictueuse qui irait au-delà de la simple assistance qu’il a fournie en juin 2024, à Bâle. S’agissant des recherches qu’il a effectuées sur son téléphone portable en lien avec une substance stupéfiante spécifique, il explique avoir uniquement agi par curiosité, à la suite du visionnement d’une série policière. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début

- 8 - de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence de soupçons suffisants ne prête pas le flanc à la critique. On rappellera ainsi que, dans le cadre d’une opération de police menée pour démanteler un important trafic de cocaïne opéré par des individus d’origine sud-américaine actifs en région lausannoise, les moyens techniques mis en œuvre ont permis d’établir que K.________ prévoyait un déplacement aux Pays-Bas afin d’y acquérir une quantité significative de produits stupéfiants, soit de la cocaïne et des drogues de synthèse. Le dispositif d’observation mis en place à la douane de Saint- Louis a permis de constater que N.________, circulant au guidon d’un cycle électrique, avait précédé le véhicule conduit par K.________, réalisant un contrôle rapide du poste de douane avant le passage de ce dernier. Par ailleurs, la fouille du véhicule a permis de découvrir plus de trois kilos de cocaïne brut et plus d’un kilo de MDMA. De son côté, N.________ a reconnu avoir perçu 300 euros pour avertir K.________ de la présence ou non de douaniers au poste frontière. Quant à ce dernier, il a expliqué qu’une partie de la drogue devait être livrée à un ressortissant dominicain, lequel avait contacté le recourant « pour passer la frontière » (PV d’audition n° 5, R. 12, p. 6). Les éléments qui précèdent suffisent déjà à retenir qu’il existe, au vu des quantités de drogues saisies, lesquelles paraissent réaliser le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de forts soupçons de la commission d’un crime. Ces soupçons se sont pas ailleurs renforcés, en ce sens que l’implication de N.________ pourrait être bien plus importante que celle qu’il a admise jusqu’ici, puisque l’analyse de ses données téléphoniques ont permis de découvrir qu’il avait effectué, entre mars et juin 2024, plusieurs séjours de courte durée aux Pays-Bas, soit là où se serait rendu son coprévenu pour se ravitailler en stupéfiants, et qu’il avait procédé à des recherches sur Internet au moyen des termes « papel

- 9 - celofan », « cambio euro a peso colombiano » alors qu’il se trouvait aux Pays-Bas, et « drogue balkanique » deux ou trois jour avant un séjour dans ce pays (PV d’audition n° 6, R. 12 et 13). Pour le reste, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, notamment de savoir si le recourant est crédible lorsqu’il affirme s’être rendu à Rotterdam pour y faire du tourisme ou avoir visionné une série policière qui l’aurait motivé à se renseigner sur Internet sur la « drogue balkanique ». Ces arguments pourront, le cas échant, être discutés devant le juge du fond, auquel ni le Tribunal des mesures contrainte ni la Chambre des recours pénale ne peuvent se substituer.

4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, exposant qu’il est titulaire d’un permis B, qu’il vit à Bâle avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge et qu’il a deux emplois, lui permettant de générer un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 francs. Il conteste en outre que toute sa famille résiderait au Venezuela, évoquant seulement une sœur qui séjournerait en Allemagne. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF

- 10 - 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, le risque de fuite est patent. S’il est vrai que le recourant est titulaire d’un permis B et vit à Bâle avec son épouse et ses deux enfants, il n’en reste pas moins que la perspective d’une peine privative de liberté de longue durée pourrait l’inciter à quitter le pays, ce d’autant que son épouse a la nationalité espagnole et qu’il détient un permis de résidence portugais à son nom. Il n’est dès lors pas déterminant que le reste de sa famille vive effectivement au Venezuela ou en Allemagne. Cela étant, on relèvera que le recourant a lui-même indiqué avoir cinq frères et sœurs, qu’une partie de sa famille se trouvait au Venezuela et qu’il lui arrivait de se rendre dans ce pays, mais aussi au Portugal (PV d’audition n° 1, R. 6), soit autant d’éléments concrétisant l’existence du risque du fuite. Le moyen doit ainsi être rejeté.

5. Le recourant conteste le risque de collusion, dans la mesure où l’enquête serait sur le point de s’achever, seul le rapport final de police étant encore attendu. 5.1 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font

- 11 - apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1003/2024 précité et les références citées). 5.2 Quoi qu’en dise le recourant, l’enquête n’est pas encore terminée, étant rappelé que celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une opération de police plus large visant à démanteler un vaste trafic de stupéfiants impliquant des ressortissants sud-américains. Tant et aussi longtemps que le recourant n’aura pas été entendu sur toutes les preuves ou indices révélés par l’enquête, le risque de collusion demeurera existant. Mal fondé, le moyen doit dès lors également être rejeté.

6. A titre subsidiaire, le recourant conclut au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, évoquant une interdiction de contact avec les autres protagonistes, la confiscation de son passeport, une interdiction de quitter le territoire suisse et une obligation de se présenter au moins une fois par semaine dans un poste de police. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre

- 12 - d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2). 6.2 En l’occurrence, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion. En effet, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4). Quant au respect d’une interdiction de contacter « les autres protagonistes », sans qu’on sache précisément à quelles personnes fait référence le recourant, celle-ci ne reposerait que sur le bon vouloir de ce dernier, ce qui ne constitue naturellement pas une garantie suffisante pour écarter le risque de collusion. Une violation de cette interdiction ne pourrait en outre être constatée qu’a posteriori. Enfin, une telle mesure est de toute manière inefficace à prévenir le risque de fuite.

7. Le recourant soutient que son maintien en détention provisoire serait disproportionné, en ce sens que la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, au vu des faits qui peuvent lui être reprochés,

- 13 - serait comprise entre quatre et six mois, de surcroît assortie d’un sursis complet. A titre subsidiaire, il estime que la prolongation de la détention provisoire doit être limitée à six semaines. 7.1 L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1). 7.2 En l’espèce, N.________ est détenu depuis le 17 juin 2024, soit depuis un peu moins de huit mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que celle-ci n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). A cet égard, on relèvera que le seuil limite du cas grave au sens de la disposition précitée (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) est très largement dépassé. On rappellera également qu’il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi d’un sursis par l’autorité de jugement, conformément à la jurisprudence en la matière. Enfin, on ne distingue aucune raison de limiter la durée de la prolongation de la détention provisoire à six semaines, cette conclusion n’étant d’ailleurs pas motivée par le recourant, un tel délai étant manifestement insuffisant pour permettre au Ministère public, à tout le moins, de réceptionner le rapport final de police, d’en prendre connaissance, de procéder à des auditions

- 14 - récapitulatives, d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties, de mettre en œuvre les éventuelles mesures d’instruction complémentaires qui pourraient être requises et de rédiger un acte d’accusation, comme il l’a annoncé. Partant, le principe de proportionnalité est respecté, de sorte que le moyen doit être rejeté. Il y aura toutefois lieu de faire diligence pour clôturer l’enquête si le rôle du recourant se limite effectivement aux faits décrits plus haut.

8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me François Gillard, défenseur d’office de N.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d’office de N.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me François Gillard, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :