Sachverhalt
nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire
- 4 - porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
- 5 - Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
3. Comme premier motif de révision, la requérante affirme que le véritable auteur « présumé » du vol s’appellerait [...] et que la femme qui se trouvait avec celui-ci pendant le forfait était sa cousine, laquelle serait ressortie du magasin « sans rien savoir de ce qui s’est produit ». Or, au cours de son audition du 15 octobre 2024 par le Procureur, la requérante a déjà fait valoir que la femme visible sur les images de vidéosurveillance du magasin et sur la photographie prise par l’agent de sécurité du magasin [...] à l’extérieur du magasin serait sa cousine et non elle (PV aud. 1, lignes 44-45). Il ne s’agit donc pas d’un nouveau moyen de preuve dont le Procureur n’avait pas connaissance au moment où il a statué. Le fait que
- 6 - la requérante indique le nom de famille de l’homme qui était avec elle – alors qu’elle a affirmé au Procureur qu’elle ne connaissait que son prénom (PV aud. 1, ligne 53) – n’est pas déterminant dans la mesure où la présente procédure n’est dirigée que contre la requérante, en tant que coautrice du vol. La requérante allègue à tort que le for compétent pour ouvrir l’instruction était celui de Nyon et non celui de Morges, « selon les règles du Code de procédure pénale », dès lors que le siège du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est effectivement situé à Morges et que cet arrondissement se compose par ailleurs des districts de Morges et de Nyon (art. 1 al. 1 de l’arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2). En outre, c’est à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a été saisi, dès lors que le vol a été commis à Nyon (art. 31 al. 1 CPP). Les règles de compétence ratione loci n’ont par conséquent pas été violées. La requérante fait valoir que le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu son prononcé sans procéder à son audition, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Or, outre le fait que ce grief ne constitue ni un nouveau moyen de preuve ni un nouveau fait, c’est le lieu de relever que l’opposition formée par la requérante contre l’ordonnance pénale a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, de sorte que le Président du Tribunal, n’ayant pas à statuer sur le fond, n’avait pas à convoquer la requérante pour une audition. La requérante soutient qu’elle aurait subi une « atteinte à sa dignité » en étant interpellée à son domicile. Cela ne constitue pas non plus un nouveau moyen de preuve ou un nouveau fait pouvant fonder une demande de révision. Cela dit, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas rendue à la convocation de la police du 11 avril 2024, qu’elle n’a pas produit le certificat médical selon lequel elle aurait été en incapacité de se présenter à la seconde convocation de la police du 25 avril 2024 et que si elle a été interpellée à son domicile le 15 octobre 2024 afin d’être amenée devant le Procureur, c’est parce qu’elle n’était
- 7 - pas allée chercher la convocation que le Procureur lui avait envoyée par courrier recommandé (« Vous me dites que la convocation m’a été adressée en recommandé. Je ne suis pas allée le chercher. Je ne vais pas chercher mes recommandés », PV aud. 1, lignes 35-37). La requérante invoque enfin le fait qu’elle est de nationalité suisse et non [...], contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance. A supposer que cela soit vrai – ce qui n’est pas établi –, il faudrait de toute manière constater que cela ne change rien à la matérialité de l’ordonnance. Du reste, la requérante a signé le procès-verbal d’audition du 15 octobre 2024 sur lequel il est indiqué qu’elle est ressortissante [...]. Dans la mesure où les motifs de révision précités apparaissent d'emblée manifestement mal fondés, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Cela rend par ailleurs sans objet la demande de la requérante tendant au remboursement du montant de la peine pécuniaire dont elle se serait déjà acquittée.
4. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Comme premier motif de révision, la requérante affirme que le véritable auteur « présumé » du vol s’appellerait [...] et que la femme qui se trouvait avec celui-ci pendant le forfait était sa cousine, laquelle serait ressortie du magasin « sans rien savoir de ce qui s’est produit ». Or, au cours de son audition du 15 octobre 2024 par le Procureur, la requérante a déjà fait valoir que la femme visible sur les images de vidéosurveillance du magasin et sur la photographie prise par l’agent de sécurité du magasin [...] à l’extérieur du magasin serait sa cousine et non elle (PV aud. 1, lignes 44-45). Il ne s’agit donc pas d’un nouveau moyen de preuve dont le Procureur n’avait pas connaissance au moment où il a statué. Le fait que
- 6 - la requérante indique le nom de famille de l’homme qui était avec elle – alors qu’elle a affirmé au Procureur qu’elle ne connaissait que son prénom (PV aud. 1, ligne 53) – n’est pas déterminant dans la mesure où la présente procédure n’est dirigée que contre la requérante, en tant que coautrice du vol. La requérante allègue à tort que le for compétent pour ouvrir l’instruction était celui de Nyon et non celui de Morges, « selon les règles du Code de procédure pénale », dès lors que le siège du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est effectivement situé à Morges et que cet arrondissement se compose par ailleurs des districts de Morges et de Nyon (art. 1 al. 1 de l’arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2). En outre, c’est à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a été saisi, dès lors que le vol a été commis à Nyon (art. 31 al. 1 CPP). Les règles de compétence ratione loci n’ont par conséquent pas été violées. La requérante fait valoir que le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu son prononcé sans procéder à son audition, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Or, outre le fait que ce grief ne constitue ni un nouveau moyen de preuve ni un nouveau fait, c’est le lieu de relever que l’opposition formée par la requérante contre l’ordonnance pénale a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, de sorte que le Président du Tribunal, n’ayant pas à statuer sur le fond, n’avait pas à convoquer la requérante pour une audition. La requérante soutient qu’elle aurait subi une « atteinte à sa dignité » en étant interpellée à son domicile. Cela ne constitue pas non plus un nouveau moyen de preuve ou un nouveau fait pouvant fonder une demande de révision. Cela dit, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas rendue à la convocation de la police du 11 avril 2024, qu’elle n’a pas produit le certificat médical selon lequel elle aurait été en incapacité de se présenter à la seconde convocation de la police du 25 avril 2024 et que si elle a été interpellée à son domicile le 15 octobre 2024 afin d’être amenée devant le Procureur, c’est parce qu’elle n’était
- 7 - pas allée chercher la convocation que le Procureur lui avait envoyée par courrier recommandé (« Vous me dites que la convocation m’a été adressée en recommandé. Je ne suis pas allée le chercher. Je ne vais pas chercher mes recommandés », PV aud. 1, lignes 35-37). La requérante invoque enfin le fait qu’elle est de nationalité suisse et non [...], contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance. A supposer que cela soit vrai – ce qui n’est pas établi –, il faudrait de toute manière constater que cela ne change rien à la matérialité de l’ordonnance. Du reste, la requérante a signé le procès-verbal d’audition du 15 octobre 2024 sur lequel il est indiqué qu’elle est ressortissante [...]. Dans la mesure où les motifs de révision précités apparaissent d'emblée manifestement mal fondés, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Cela rend par ailleurs sans objet la demande de la requérante tendant au remboursement du montant de la peine pécuniaire dont elle se serait déjà acquittée.
E. 4 Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. - 8 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 316 PE24.013124-XCR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 juin 2025 __________________ Composition :Mme CHOLLET, présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, requérante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée le 11 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 18 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2024, le Ministère public a dit que X.________ s’était rendue coupable de vol (I), a condamné X.________ à 40 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD répertorié sous fiche no 43684 (III), a dit que X.________ était débitrice du magasin [...] du montant de 894 fr., valeur échue (IV) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de X.________ (V). Par prononcé du 20 novembre 2024, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024 (I), a dit que celle-ci était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). B. Le 11 juin 2025, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le 20 février 2024, vers 15h40, dans le magasin [...] à Nyon, X.________, née le [...] 1967, a dérobé quatre flacons de parfum d’une valeur totale de 744 fr. avec un homme non identifié. X.________ se tenait à côté de l’homme en faisant écran avec son corps pendant que celui-ci, en position accroupie, plaçait les flacons de parfum dans un sac. Les deux auteurs ont ensuite quitté le négoce sans payer la marchandise.
- 3 - En d roit :
1. La requérante a déposé une demande de révision auprès du Ministère public (P. 14) et une demande de révision auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 16). Ces deux demandes de révision – identiques – ont été transmises à la Cour d’appel pénale, autorité compétente pour statuer sur les demandes de révision (art. 411 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
2. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire
- 4 - porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
- 5 - Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
3. Comme premier motif de révision, la requérante affirme que le véritable auteur « présumé » du vol s’appellerait [...] et que la femme qui se trouvait avec celui-ci pendant le forfait était sa cousine, laquelle serait ressortie du magasin « sans rien savoir de ce qui s’est produit ». Or, au cours de son audition du 15 octobre 2024 par le Procureur, la requérante a déjà fait valoir que la femme visible sur les images de vidéosurveillance du magasin et sur la photographie prise par l’agent de sécurité du magasin [...] à l’extérieur du magasin serait sa cousine et non elle (PV aud. 1, lignes 44-45). Il ne s’agit donc pas d’un nouveau moyen de preuve dont le Procureur n’avait pas connaissance au moment où il a statué. Le fait que
- 6 - la requérante indique le nom de famille de l’homme qui était avec elle – alors qu’elle a affirmé au Procureur qu’elle ne connaissait que son prénom (PV aud. 1, ligne 53) – n’est pas déterminant dans la mesure où la présente procédure n’est dirigée que contre la requérante, en tant que coautrice du vol. La requérante allègue à tort que le for compétent pour ouvrir l’instruction était celui de Nyon et non celui de Morges, « selon les règles du Code de procédure pénale », dès lors que le siège du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est effectivement situé à Morges et que cet arrondissement se compose par ailleurs des districts de Morges et de Nyon (art. 1 al. 1 de l’arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2). En outre, c’est à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a été saisi, dès lors que le vol a été commis à Nyon (art. 31 al. 1 CPP). Les règles de compétence ratione loci n’ont par conséquent pas été violées. La requérante fait valoir que le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rendu son prononcé sans procéder à son audition, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Or, outre le fait que ce grief ne constitue ni un nouveau moyen de preuve ni un nouveau fait, c’est le lieu de relever que l’opposition formée par la requérante contre l’ordonnance pénale a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, de sorte que le Président du Tribunal, n’ayant pas à statuer sur le fond, n’avait pas à convoquer la requérante pour une audition. La requérante soutient qu’elle aurait subi une « atteinte à sa dignité » en étant interpellée à son domicile. Cela ne constitue pas non plus un nouveau moyen de preuve ou un nouveau fait pouvant fonder une demande de révision. Cela dit, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s’est pas rendue à la convocation de la police du 11 avril 2024, qu’elle n’a pas produit le certificat médical selon lequel elle aurait été en incapacité de se présenter à la seconde convocation de la police du 25 avril 2024 et que si elle a été interpellée à son domicile le 15 octobre 2024 afin d’être amenée devant le Procureur, c’est parce qu’elle n’était
- 7 - pas allée chercher la convocation que le Procureur lui avait envoyée par courrier recommandé (« Vous me dites que la convocation m’a été adressée en recommandé. Je ne suis pas allée le chercher. Je ne vais pas chercher mes recommandés », PV aud. 1, lignes 35-37). La requérante invoque enfin le fait qu’elle est de nationalité suisse et non [...], contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance. A supposer que cela soit vrai – ce qui n’est pas établi –, il faudrait de toute manière constater que cela ne change rien à la matérialité de l’ordonnance. Du reste, la requérante a signé le procès-verbal d’audition du 15 octobre 2024 sur lequel il est indiqué qu’elle est ressortissante [...]. Dans la mesure où les motifs de révision précités apparaissent d'emblée manifestement mal fondés, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Cela rend par ailleurs sans objet la demande de la requérante tendant au remboursement du montant de la peine pécuniaire dont elle se serait déjà acquittée.
4. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :