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TRIBUNAL CANTONAL 660 PE24.013022-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 133 et 134 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2024 par K.________ contre les décisions de désignation du défenseur d’office rendue le 14 juin 2024 d’une part, et de refus de remplacement du défenseur d’office rendue le 20 juin 2024 d’autre part, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.013022-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant du Kosovo, K.________ est né le [...] 1998 en Allemagne. Peu avant l’âge de deux ans, il est arrivé en Suisse, où il a effectué sa scolarité obligatoire, jusqu’à la 7e année, avant d’être suivi par des professeurs spécialisés en raison de troubles de la concentration. Il a 351
- 2 - ensuite été placé en institution par le Tribunal des mineurs. Il y a une dizaine d’années, il a été victime d’un accident (chute de huit mètres), lequel a donné lieu à l’octroi d’une rente d’invalidité à 100%, à hauteur de 2'175 fr. par mois. K.________ est en couple avec C.________ depuis le mois de septembre 2021. De leur union sont nés deux enfants, soit [...], le [...] 2022, et [...], le [...] 2024. Le casier judiciaire de K.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 4 décembre 2015, Tribunal des mineurs du canton de Vaud : pour vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, extorsion et chantage, extorsion et chantage par brigandage, recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, contravention à une concession ou à une autorisation au sens de la loi sur le transport de voyageurs et contravention à la loi sur les stupéfiants, privation de liberté de 12 mois, avec sursis partiel portant sur 9 mois pendant 2 ans, et traitement ambulatoire, sursis non révoqué le 8 février 2017, sursis non révoqué le 28 août 2017 avec prolongation du délai d’épreuve, mesure levée le 29 août 2016 ;
- 8 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : pour vol, peine privative de liberté de 20 jours ;
- 28 août 2017, Ministère public du canton de Fribourg : pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs ;
- 1er février 2022, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : pour complicité de vol et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 28 août 2017.
b) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après le Ministère public) instruit depuis le mois de juin 2024 une enquête préliminaire à l’encontre de K.________ pour injure (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 19374 ; RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP) et pornographie (art. 197 CP).
- 3 - Il lui est reproché d’avoir, depuis le milieu de l’année 2023, menacé à réitérées reprises sa compagne C.________, en lui disant qu’il allait la tuer tout comme leurs deux enfants, d’avoir injurié celle-ci à réitérées reprises, en la traitant notamment de « sale pute » ou de « salope », ainsi que d’avoir envoyé via Snapchat à plusieurs reprises, sans y avoir été invité, des photographies de son sexe à la sœur de C.________, soit [...], née le [...] 2007, alors qu'elle était âgée de 16 ans. C.________ a déposé plainte le 13 juin 2024.
c) K.________ a été auditionné par la police le 13 juin 2024 (PV aud. 1). A cette occasion, il a été assisté par Me Thanh-My Tran-Nhu en qualité d’avocate de la première heure. B. a) Par correspondance du 14 juin 2024 (P. 6), Me Jeton Kryeziu a informé le Ministère public du fait qu’il aurait été contacté par la sœur de K.________, à qui ce dernier aurait manifesté, le 13 juin 2024, sa volonté d’être assisté par ses soins dans la cadre de la procédure. Me Jeton Kryeziu a indiqué qu’il s’agissait de prendre en compte les souhaits du prévenu, d’autant plus au stade embryonnaire de l’instruction où aucun conseil d’office n’avait encore été désigné, précisant que l’intervention d’un conseil de la première heure devant la police ne donnait pas automatiquement lieu à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office.
b) Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 14 juin 2024 toujours, Me Jeton Kryeziu a contacté à plusieurs reprises le Ministère public, en indiquant vouloir assister à l'audition de K.________, prévue le même jour auprès de cette autorité. Il lui aurait été signifié qu'une avocate, en l’occurrence Me Thanh-My Tran-Nhu, intervenait déjà à la défense des intérêts du prévenu.
c) Le 14 juin 2024, K.________ a été auditionné par le Ministère public (PV aud. 2). Il ressort du procès-verbal qu’interpellé en début
- 4 - d’audition, K.________ a indiqué qu’il souhaitait que Me Thanh-My Tran-Nhu lui soit désignée en qualité de défenseure d’office et qu’il avait compris qu’il ne pourrait pas changer d’avis dans les jours suivants, sauf motif exceptionnel (ll. 28 à 37). Ainsi, sur le siège et par indication au procès-verbal d’audition, le Ministère public a désigné Me Thanh-My Tran-Nhu en qualité de défenseure d’office de K.________, avec effet au 13 juin 2024 (ll. 39 à 42).
d) Par correspondance au Ministère public du 19 juin 2024 (P. 8), Me Jeton Kryeziu s’est plaint du comportement « déloyal » que le procureur aurait adopté le 14 juin 2024. Il a indiqué que, lors d'un premier entretien téléphonique avec le greffe du Ministère public (à l’occasion duquel il aurait annoncé son mandat), on l’aurait informé qu'une avocate de la première heure était déjà intervenue le soir d'avant, soit à l’occasion de l’audition de police. Le Ministère public l’aurait cependant rappelé pour lui dire qu’il pouvait néanmoins assister K.________ en tant que conseil de choix pour autant qu’il soit suffisamment provisionné pour ce faire. Me Jeton Kryeziu aurait relevé qu’en l'état, aucun conseil d’office n’avait encore été désigné. Il indique par ailleurs avoir précisé qu’il serait présent pour l’audition du prévenu par le procureur, à 11h00. Cependant, une fois sur place à 10h45, il lui a été refusé de s’entretenir avec K.________. L’audition aurait alors débuté avec Me Thanh-My Tran-Nhu, alors que le procureur avait connaissance de sa présence dans les locaux. Lorsqu’il a demandé ce qu'il en était, le personnel du Ministère public lui aurait répondu que l’audition allait commencer et que le prévenu serait interpellé au sujet de l’avocat qu’il souhaitait voir le représenter. Quelques minutes plus tard, on lui aurait indiqué que K.________ avait confirmé vouloir être représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu. D’après Me Jeton Kryeziu (se basant sur les explications fournies par K.________ après sa libération), rien de tout cela ne se serait en réalité passé. L'audition du Ministère public n'aurait jamais été interrompue pour qu’on informe le prévenu que Me Jeton Kryeziu était présent. En outre, le passage de l’audition du prévenu selon lequel il aurait
- 5 - indiqué qu’il souhaitait que Me Thanh-My Tran-Nhu soit désignée et selon lequel cette dernière était nommée sur le siège ne lui aurait jamais été lu. Partant, en désignant en toute connaissance de cause un conseil autre que celui souhaité par le prévenu, le procureur n’aurait pas respecté l’art. 133 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans sa correspondance du 19 juin 2024, Me Jeton Kryeziu a ainsi requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de K.________ à compter du 14 juin 2024. En annexe sa correspondance, l’avocat a produit une attestation du prévenu, dont la teneur est la suivante : « Je soussigné, M. K.________, né le [...] 1998 à [...], en Allemagne, atteste par la présente que lors de mon audition du 14 juin 2024 par-devant le Procureur M. [...], personne ne m'a informé de la présence de Me Jeton Kryeziu dans les pas perdus du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. A aucun moment le Procureur ne m'a informé de la présence de Me Kryeziu, ni n'a d'ailleurs interrompu l'audition pour informer Me Kryeziu de mon choix de continuer avec mon avocate de la première heure. Tout ce qui est noté dans le procès-verbal de mon audition du 14 juin 2024 aux lignes 28 à 42 ne m'a pas été lu, et je n'ai pas non plus répondu les lignes qui me sont prêtées. L'avocate de la 1er heure, Me Thanh-My Tran-Nhu, ne m'a pas non plus informé du fait que Me Kryeziu était présent, avec lequel elle s'était pourtant entretenue avant que je m'entretienne avec elle durant quelques minutes avant mon audition. Je précise également que le soir d'avant, soit le jeudi 18 [sic] juin 2024 à 20h25, lors de mon arrestation par la police, je m'étais entretenu avec ma sœur par téléphone et lui avait expressément demandé de mandater Me Kryeziu, que ma famille connaît et dont j'ai été entendu parler. Ainsi fait à Lausanne, le 19 juin 2024. [signé] ».
- 6 -
e) Par correspondance du 20 juin 2024 (P. 9), le Ministère public a répondu à Me Jeton Kryeziu, en lui indiquant que son point de vue du déroulement des événements du 14 juin 2024 était biaisé, voire complètement erroné. Il a exposé que l’audition du prévenu aurait bel et bien commencé dès son arrivée dans les locaux du Ministère public et que Me Thanh-My Tran-Nhu avait directement été introduite en audience, sans discussion préalable avec K.________. Dès le début de l’audition, le procureur aurait cependant demandé à l’intéressé s’il voulait continuer à être défendu par cette avocate, tout en précisant que Me Jeton Kryeziu était présent dans les locaux du Ministère public et que le choix de l’avocat ne serait pas modifiable. Le prévenu aurait indiqué qu’il souhaitait être défendu par Me Thanh-My Tran-Nhu. Me Jeton Kryeziu en aurait été informé, et le procureur aurait rendu sur le siège la décision désignant Me Thanh-My Tran-Nhu. K.________ aurait d’ailleurs relu, tout comme l’avocate, et signé le procès-verbal de son audition, sans que l’un ou l’autre n’évoque que K.________ ne savait pas lire ou que le protocole aurait été erroné.
f) Par décision du 20 juin 2024, le Ministère public a ainsi refusé de relever Me Thanh-My Tran-Nhu de sa mission de défenseure d’office de K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur, invoquant les art. 133 al. 1 et 2 et 134 al. 2 CPP, a considéré que K.________ avait accepté que Me Thanh-My Tran-Nhu assure sa défense lors de son audition par la police, sans évoquer vouloir être défendu par Me Jeton Kryeziu. Par la suite, ce dernier, contacté par la sœur de prévenu pour assurer la défense de l’intéressé, se serait présenté au Ministère public lors de l’audition du 14 juin 2024. Toutefois, K.________, bien qu’interpellé expressément sur le choix de son mandataire d’office et avisé du fait que ce choix ne saurait être modifié par la suite sauf pour justes motifs, aurait indiqué vouloir être défendu par Me Thanh-My Tran- Nhu, ce qui aurait mené à la désignation de cette dernière. Ainsi, le souhait exprimé par le prévenu avait été respecté et il n’y avait aucune
- 7 - raison de procéder à un changement de défenseur pour nommer Me Jeton Kryeziu en lieu et place de Me Thanh-My Tran-Nhu. C. a) Par acte du 24 juin 2024, K.________, par Me Jeton Kryeziu, a recouru contre la décision de désignation du défenseur d’office du 14 juin 2024 et la décision de refus de remplacement du défenseur d’office du 20 juin 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que Me Jeton Kryeziu soit désigné comme étant son conseil d’office pour la procédure de recours, puis, principalement, à la réforme des décisions en ce sens que Me Jeton Kryeziu soit désigné comme étant son conseil d’office, subsidiairement à l’annulation des décisions et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Le 24 juillet 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
c) Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, Me Thanh-My Tran-Nhu a confirmé le contenu de la correspondance du 20 juin 2024 (P.
9) du Ministère public à Me Jeton Kryeziu s’agissant du déroulement de l’audition de K.________ du 13 juin (recte : 14 juin) 2024 devant cette autorité. Au surplus, elle a déclaré s’en remettre à justice. D. a) Le 16 juillet 2024, Me Thanh-My Tran-Nhu, invoquant une rupture du lien de confiance, a requis du Ministère public d’être relevée de son mandat de défenseure d’office de K.________.
b) Le 6 septembre 2024, compte tenu de la correspondance de Me Thanh-My Tran-Nhu du 16 juillet 2024, le Ministère public a notamment relevé celle-ci de sa mission de défenseure d’office de K.________ et désigné Me Jeton Kryeziu en cette même qualité, à compter du 6 septembre 2024.
c) Par correspondance du 9 septembre 2024, Me Jeton Kryeziu a exposé que la conclusion principale du recours tendant à ce qu’il soit
- 8 - désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ devait être considérée comme étant admise par le Ministère public, quand bien même celui-ci se serait fondé sur d’autres motifs que ceux du recours pour le désigner, que le recours devait par conséquent être admis et qu’il devait être désigné en tant que conseil d’office pour la procédure de recours également. En d roit :
1. Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile contre des décisions susceptibles de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son acte, le recourant invoque une violation de l’art. 133 CPP. Il précise qu’au moment où l’avocat se serait manifesté
- 9 - pour la première fois auprès du Ministère public, aucun défenseur d’office n’avait encore été désigné pour l’assister dans le cadre de la procédure. K.________ précise en outre que, contrairement à ce que soutient le procureur, on ne lui aurait à aucun moment indiqué que Me Jeton Kryeziu était présent dans les locaux du Ministère public et qu’il aurait pu choisir d’être défendu par celui-ci, et que le procès-verbal de l’audition du 14 juin 2024 (PV aud. 2) ne mentionnait pas d’interruption de l’audition pour que Me Jeton Kryeziu soit informé de son choix relatif à l’avocat qui l’assisterait. K.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce que le Ministère public n’aurait pas motivé son refus de désigner Me Jeton Kryeziu. 2.2 2.2.1 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la
- 10 - procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). 2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
- 11 - décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.4 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 31 juillet 2023/5866 consid. 2.2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les références citées ; TF 1B_166/2020 consid. 3.1.2).
- 12 - 2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, la version présentée par K.________ au sujet du déroulement des faits du 14 juin 2024 – s’agissant de l’information qui lui aurait été donnée en ce qui concernait la présence de Me Jeton Kryeziu dans les locaux du Ministère public au moment de l’audition du procureur, du choix qui lui aurait été offert en ce qui concernait l’avocat pouvant l’assister et de l’exactitude du procès-verbal établi le 14 juin 2024 (PV aud. 2) – diffère diamétralement de celle du Ministère public. Interpellée par la Chambre de céans, Me Thanh-My Tran- Nhu a cependant confirmé le contenu de la correspondance du Ministère public à Me Jeton Kryeziu du 20 juin 2024 (P. 9) s’agissant du déroulement de l’audition de K.________ du 14 juin 2024. Ainsi, sur cette base, il sied de retenir que, interpellé à ce sujet, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait être défendu par Me Thanh-My Tran-Nhu, ce dont Me Jeton Kryeziu a été informé. K.________ et Me Thanh-My Tran-Nhu ont au surplus relu le procès- verbal et le recourant l’a signé, sans que l’un ou l’autre n’évoque que ce dernier ne savait pas lire ou que le protocole aurait été erroné. Partant, il apparaît que c’est à juste titre, en tenant compte du souhait de K.________, que le Ministère public a désigné, le 14 juin 2024, Me Thanh-My Tran-Nhu comme défenseure d’office du prévenu. 2.4 Un changement de défenseur d’office ne pouvait intervenir qu’aux conditions de l’art. 134 al. 2 CPP, soit en cas de grave perturbation de la relation de confiance entre K.________ et Me Thanh-My Tran-Nhu ou si cette dernière n’avait plus assuré une défense efficace des intérêts de l’intéressé pour d’autres raisons. Il ne ressort cependant pas des éléments figurant au dossier, à tout le moins jusqu’au 16 juillet 2024 que l’un des cas de figure de l’art. 134 al. 2 CPP ait été réalisé. Ainsi, c’est donc à juste titre que le Ministère public a, par décision du 20 juin 2024, sur la base des éléments dont il disposait à ce moment-là, rejeté la requête du recourant tendant à ce que Me Thanh-My Tran-Nhu soit relevée de sa mission de défenseure d’office.
- 13 - 2.5 Comme vu ci-avant, Me Thanh-My Tran-Nhu a été relevée de sa mission d’office et Me Jeton Kryeziu désigné en qualité de défenseur d’office de K.________ en date du 6 septembre 2024. Le recourant maintient toutefois que Me Jeton Kryeziu aurait dû être désigné comme son conseil d’office depuis le début de la procédure, soit à compter du 13 juin 2024. Partant, il faut constater que, malgré la nomination de Me Jeton Kryeziu le 6 septembre 2024, le recours n’est pas intégralement sans objet, et qu’il l’est uniquement pour la période postérieure au 6 septembre 2024.
3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il a un objet, et les décisions des 14 juin 2024 et 20 juin 2024 confirmées. Dans la mesure où Me Thanh-My Tran-Nhu intervenait en qualité de défenseure d’office du recourant au moment du dépôt du recours, la requête tendant à la désignation de Me Jeton Kryeziu en cette même qualité pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée. Au vu du travail accompli par Me Thanh-My Tran-Nhu, qui s’est limité au dépôt des déterminations du 29 juillet 2024, à ce moment-là en qualité de défenseure d’office de K.________, il sera retenu une heure d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 3 fr. 60 fr., et 8.1 % de TVA sur le tout, par 14 fr. 90. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 199 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due à Me Thanh-My Tran-Nhu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Thanh- My Tran-Nhu ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Les décisions des 14 juin 2024 et 20 juin 2024 sont confirmées. III. La requête tendant à la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. L'indemnité allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseure d'office de K.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de K.________. VI. K.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre IV dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour K.________),
- Me Thanh-My Tran-Nhu,
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :