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PE24.012962

Waadt · 2025-04-07 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant X.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le 17 octobre 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 21 octobre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 24 novembre 2023, N.________ a retiré sa plainte pénale du 1er décembre

2021. Par prononcé du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour diffamation. Ce prononcé a été confirmé par la Chambre de céans le 26 janvier 2024 (arrêt n° 66).

- 3 - ac) X.________ a notamment déposé les plaintes pénales suivantes :

- le 28 novembre 2022 contre l'établissement bancaire [...], dont le siège social est à [...], pour faux dans les titres. Cette plainte enregistrée sous la référence PE23.000054 a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 25 août 2023 (arrêt n° 695) ;

- le 28 juillet 2023, contre inconnu pour faux dans les titres. X.________ reprochait à une personne indéterminée d'avoir créé deux faux documents intitulés respectivement « Renseignements sur titres fonciers » et « Certificat de propriété », et de les avoir produits dans le cadre de la procédure judiciaire en réclamation pécuniaire ouverte contre lui par [...] par demande déposée le 20 septembre 2021 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et à ses droits, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – et le 31 juillet 2023 contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et contrainte, invoquant la plainte déposée le

E. 14 septembre 2020 par N.________ à son encontre auprès du Ministère public (cause PE20.015833). Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces deux plaintes enregistrées sous PE23.014990 et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans du 25 janvier 2024 (arrêt n° 93) ;

- le 7 août 2023, contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et entrave à l'action pénale. Cette plainte, enregistrée sous PE23.021166 a fait l'objet d'une ordonnance de non- entrée en matière rendue le 29 décembre 2023 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1063) ;

- le 11 août 2023, contre N.________ pour dénonciation calomnieuse et « fausse déclaration/mensonge », dans le cadre de la procédure PE20.015833-LCT pendante devant le Tribunal cantonal, qui a

- 4 - fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 5 juin 2024 (arrêt no 257) ;

- le 14 septembre 2023, contre inconnu pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette plainte, enregistrée sous PE23.017734, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1056).

b) Par acte du 10 mai 2024 adressé au Ministère public de la Confédération – qui l’a transmis au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence –, X.________ a déposé une plainte pénale visant le Procureur L.________ et les avocats V.________ et H.________. Dans ce document, X.________ soutient que l’ancien procureur précité l’aurait fait tomber dans un « guet-apens » au moment de sa convocation pour être entendu dans le cadre de la procédure PE20.015833 et d’avoir tout fait pour faire disparaître des preuves de son agression, pour ensuite établir un acte d’accusation arbitraire, d’entente avec les deux avocats précités, alors que la plainte déposée à son endroit ne remplissait selon lui pas les conditions de recevabilité. Il reproche en outre auxdits avocats d’avoir violé l’art. 12 LLCA en induisant en erreur la justice suisse dans l’unique but de protéger le régime mafieux de [...], en reproduisant la signature de N.________ pour déposer plainte. Me V.________ se serait par ailleurs trouvé dans un conflit d’intérêt dès lors qu’il serait actionnaire et directeur de sociétés offshore qui auraient des liens avec la famille présidentielle de [...]. X.________ reproche encore à L.________ et à Mes V.________ et H.________ d’avoir établi conjointement la plainte ayant abouti à l’ouverture de la procédure PE21.022643, en contrefaisant la signature du plaignant.

- 5 - B. Par ordonnance du 24 février 2025, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur général a considéré qu’à la lecture des écrits d’X.________, on ne décelait pas un quelconque reproche qui pourrait être fait à l’ancien Procureur L.________. La procédure PE20.015833 s’était soldée par une condamnation prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmée jusqu’au Tribunal fédéral ; quant à la procédure PE21.022643, elle s’était soldée par la libération d’X.________, ensuite d’un retrait de plainte. Si ces procédures avaient comporté des problématiques telles qu’alléguées par le plaignant, elles auraient été constatées par les instances supérieures. Or, tel n’avait pas été le cas malgré l’usage des voies de recours disponibles et le fait qu’il n’obtienne pas satisfaction dans ses démarches contre le régime [...] ne justifiait pas l’ouverture d’une procédure à l’endroit d’un magistrat, sans élément de preuve. Quant aux reproches formulés contre V.________ et H.________, ils avaient été examinés par la Chambre des avocats du canton de Vaud, qui avait considéré que les règles professionnelles n’avaient pas été violées. En particulier, il n’avait pas été établi que les avocats précités auraient contrefait la signature de leur mandant sur leurs actes de procédure. Il n’était pas non plus rendu vraisemblable que Me V.________ détiendrait des parts dans des sociétés offshore ni qu’il en résulterait un conflit d’intérêts. C. Par acte du 5 mars 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Il a en outre conclu à ce que des mesures disciplinaires et pénales soient ordonnées contre « les responsables des violations », à ce que le respect de ses droits fondamentaux lui soit garanti, à ce qu’une « réparation » lui soit octroyée et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Par avis du 12 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 1er avril 2025 pour déposer un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le 31 mars 2025, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

E. 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Selon le nouvel art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, notamment lorsqu’ils sont procéduriers ou abusifs (let. c). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6420).

- 7 - 1.3 En l’espèce, depuis plusieurs années (cf. supra let. A. a)), X.________, manifestement persuadé que les procédures dans lesquelles il a été mis en cause relèvent d’un complot entre les avocats des parties plaignantes, respectivement l’ancien procureur L.________ – dont il a au demeurant demandé la récusation à deux reprises en vain – dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels il porte inlassablement les mêmes accusations non étayées (cf. en dernier lieu CREP 5 juin 2024/257 consid. 1.3), sans même les rendre vraisemblables et sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours dénués de chances de succès. Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Procureur général, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes, lesquelles ont déjà été à maintes reprises écartées, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, disposition applicable par analogie à la Chambre des recours pénale lorsqu’elle statue en corps (cf. CREP 10 mars 2025/152 consid. 2.). X.________ ne peut du reste qu’être conscient du caractère abusif de ses écrits puisqu’il a, cette-fois-ci, tenté en vain d’adresser sa plainte pénale au Ministère public de la Confédération.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’attention d’X.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure de la Chambre de céans n’entrera plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Au bénéfice de cet ultime avertissement, les frais d’arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront

- 8 - exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Partant, la demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 298 PE24.012962-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.012962-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ a dénoncé en France le régime du Président de [...], F.________, contre lequel il porte notamment des accusations de malversations et de trafic de drogue. Dans ce cadre, il a fait des publications sur son site Internet, qui ont déclenché des procédures 351

- 2 - pénales dirigées contre lui, et a à son tour déposé diverses plaintes pénales. Ainsi : aa) Le 9 septembre 2021, F.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation et s’est constitué partie civile. A l'issue de l'enquête pénale ouverte sous référence PE20.015833, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’X.________ s’était rendu coupable de diffamation et l'a notamment condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 14 août 2023/390), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023). ab) Le 1er décembre 2021, N.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette plainte, enregistrée sous la référence PE21.022643, a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 12 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant X.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le 17 octobre 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 21 octobre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 24 novembre 2023, N.________ a retiré sa plainte pénale du 1er décembre

2021. Par prononcé du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour diffamation. Ce prononcé a été confirmé par la Chambre de céans le 26 janvier 2024 (arrêt n° 66).

- 3 - ac) X.________ a notamment déposé les plaintes pénales suivantes :

- le 28 novembre 2022 contre l'établissement bancaire [...], dont le siège social est à [...], pour faux dans les titres. Cette plainte enregistrée sous la référence PE23.000054 a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 25 août 2023 (arrêt n° 695) ;

- le 28 juillet 2023, contre inconnu pour faux dans les titres. X.________ reprochait à une personne indéterminée d'avoir créé deux faux documents intitulés respectivement « Renseignements sur titres fonciers » et « Certificat de propriété », et de les avoir produits dans le cadre de la procédure judiciaire en réclamation pécuniaire ouverte contre lui par [...] par demande déposée le 20 septembre 2021 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et à ses droits, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – et le 31 juillet 2023 contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et contrainte, invoquant la plainte déposée le 14 septembre 2020 par N.________ à son encontre auprès du Ministère public (cause PE20.015833). Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces deux plaintes enregistrées sous PE23.014990 et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans du 25 janvier 2024 (arrêt n° 93) ;

- le 7 août 2023, contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et entrave à l'action pénale. Cette plainte, enregistrée sous PE23.021166 a fait l'objet d'une ordonnance de non- entrée en matière rendue le 29 décembre 2023 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1063) ;

- le 11 août 2023, contre N.________ pour dénonciation calomnieuse et « fausse déclaration/mensonge », dans le cadre de la procédure PE20.015833-LCT pendante devant le Tribunal cantonal, qui a

- 4 - fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 5 juin 2024 (arrêt no 257) ;

- le 14 septembre 2023, contre inconnu pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette plainte, enregistrée sous PE23.017734, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1056).

b) Par acte du 10 mai 2024 adressé au Ministère public de la Confédération – qui l’a transmis au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence –, X.________ a déposé une plainte pénale visant le Procureur L.________ et les avocats V.________ et H.________. Dans ce document, X.________ soutient que l’ancien procureur précité l’aurait fait tomber dans un « guet-apens » au moment de sa convocation pour être entendu dans le cadre de la procédure PE20.015833 et d’avoir tout fait pour faire disparaître des preuves de son agression, pour ensuite établir un acte d’accusation arbitraire, d’entente avec les deux avocats précités, alors que la plainte déposée à son endroit ne remplissait selon lui pas les conditions de recevabilité. Il reproche en outre auxdits avocats d’avoir violé l’art. 12 LLCA en induisant en erreur la justice suisse dans l’unique but de protéger le régime mafieux de [...], en reproduisant la signature de N.________ pour déposer plainte. Me V.________ se serait par ailleurs trouvé dans un conflit d’intérêt dès lors qu’il serait actionnaire et directeur de sociétés offshore qui auraient des liens avec la famille présidentielle de [...]. X.________ reproche encore à L.________ et à Mes V.________ et H.________ d’avoir établi conjointement la plainte ayant abouti à l’ouverture de la procédure PE21.022643, en contrefaisant la signature du plaignant.

- 5 - B. Par ordonnance du 24 février 2025, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur général a considéré qu’à la lecture des écrits d’X.________, on ne décelait pas un quelconque reproche qui pourrait être fait à l’ancien Procureur L.________. La procédure PE20.015833 s’était soldée par une condamnation prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmée jusqu’au Tribunal fédéral ; quant à la procédure PE21.022643, elle s’était soldée par la libération d’X.________, ensuite d’un retrait de plainte. Si ces procédures avaient comporté des problématiques telles qu’alléguées par le plaignant, elles auraient été constatées par les instances supérieures. Or, tel n’avait pas été le cas malgré l’usage des voies de recours disponibles et le fait qu’il n’obtienne pas satisfaction dans ses démarches contre le régime [...] ne justifiait pas l’ouverture d’une procédure à l’endroit d’un magistrat, sans élément de preuve. Quant aux reproches formulés contre V.________ et H.________, ils avaient été examinés par la Chambre des avocats du canton de Vaud, qui avait considéré que les règles professionnelles n’avaient pas été violées. En particulier, il n’avait pas été établi que les avocats précités auraient contrefait la signature de leur mandant sur leurs actes de procédure. Il n’était pas non plus rendu vraisemblable que Me V.________ détiendrait des parts dans des sociétés offshore ni qu’il en résulterait un conflit d’intérêts. C. Par acte du 5 mars 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Il a en outre conclu à ce que des mesures disciplinaires et pénales soient ordonnées contre « les responsables des violations », à ce que le respect de ses droits fondamentaux lui soit garanti, à ce qu’une « réparation » lui soit octroyée et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Par avis du 12 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 1er avril 2025 pour déposer un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le 31 mars 2025, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Selon le nouvel art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, notamment lorsqu’ils sont procéduriers ou abusifs (let. c). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6420).

- 7 - 1.3 En l’espèce, depuis plusieurs années (cf. supra let. A. a)), X.________, manifestement persuadé que les procédures dans lesquelles il a été mis en cause relèvent d’un complot entre les avocats des parties plaignantes, respectivement l’ancien procureur L.________ – dont il a au demeurant demandé la récusation à deux reprises en vain – dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels il porte inlassablement les mêmes accusations non étayées (cf. en dernier lieu CREP 5 juin 2024/257 consid. 1.3), sans même les rendre vraisemblables et sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours dénués de chances de succès. Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Procureur général, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes, lesquelles ont déjà été à maintes reprises écartées, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, disposition applicable par analogie à la Chambre des recours pénale lorsqu’elle statue en corps (cf. CREP 10 mars 2025/152 consid. 2.). X.________ ne peut du reste qu’être conscient du caractère abusif de ses écrits puisqu’il a, cette-fois-ci, tenté en vain d’adresser sa plainte pénale au Ministère public de la Confédération.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’attention d’X.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure de la Chambre de céans n’entrera plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Au bénéfice de cet ultime avertissement, les frais d’arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront

- 8 - exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Partant, la demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :