opencaselaw.ch

PE24.012815

Waadt · 2024-11-07 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 C.________ est né le [...] 1972 en Tunisie. Il conteste porter le nom de D.________ et être né le [...] 1973. Il précise que sa réelle identité

- 3 - est la première mentionnée comme alias dans l'ordonnance pénale du 12 juin 2024, soit C.________. Le rapport de police du 27 juin 2024 (P. 10), postérieur à l'ordonnance pénale entreprise, confirme l'identité annoncée aux débats par l’intéressé. Le tribunal a ainsi constaté que le prévenu ne se nomme pas D.________ mais bien C.________, qu'il est né le [...] 1972 et qu'il est ressortissant tunisien, le rapport de police étant définitif à ce sujet.

E. 2 C.________ est né en Tunisie et a été élevé par ses parents, avec ses huit frères et sœurs, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat à 18 ans. Après avoir fait des études en économie, il a travaillé en Tunisie jusqu'à 30 ans et s'est ensuite rendu en France où il a effectué divers emplois sans statut de séjour. En 2005, il est venu en Suisse à l'aide de sa compagne de l'époque, une Suédoise. Il a travaillé comme déménageur et s'est installé dans le canton de Neuchâtel où il s'est marié en 2010 et a obtenu un permis de séjour. Après son divorce en 2012, il a perdu son permis B en 2015, mais a néanmoins pu travailler dans l'intervalle pour [...] et [...]. En octobre 2022, il s'est rendu en Italie et s'est marié à une ressortissante de ce pays, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour pour des motifs familiaux valable jusqu'au 6 novembre 2025.

E. 3 Le casier judiciaire suisse au nom de D.________ comporte la mention suivante :

- 10.10.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans. Le casier judiciaire suisse au nom de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 14.10.2013, Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz ; dommages à la propriété ; 40 jours-amende à 20 fr., avec sursis 2 ans, et 400 fr. d'amende ;

- 4 -

- 02.09.2015, Ministère public – Parquet régional de Neuchâtel ; conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la LCR ; 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis 2 ans, et 1'080 fr. d'amende.

E. 3.1 L'appelant ne conteste pas les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale. Il conteste en revanche le prononcé d'une peine privative de liberté. Il soutient qu’il n'aurait pas tenté de se dérober à l'action pénale, n'aurait opposé aucune résistance et aurait pris part aux débats malgré le fait qu'il résidait en Italie, de sorte qu’il aurait à tout point montré sa volonté d'endosser ses responsabilités. Il soutient en outre que sa situation ne serait pas précaire au point que le recouvrement des jours-amende s'avérerait d'emblée infructueux et que ses antécédents ne seraient pas rédhibitoires. Enfin, il affirme ne pas vouloir se soustraire au paiement d'une peine pécuniaire, tout en rappelant que l'autorité peut au besoin réclamer des sûretés.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la

- 6 - proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

E. 3.2.2 L'évaluation des perspectives d'exécution de la peine doit principalement tenir compte des modalités d'exécution. Il est vrai que l'autorité d'exécution des peines est compétente pour l'octroi ou la prolongation de délais de paiement (art. 35 al. 1 CP) ainsi que pour ordonner le paiement immédiat ou la fourniture de sûretés (art. 35 al. 2 CP). Dans son pronostic, le juge n'en doit pas moins se pencher par avance sur les questions d'exécution pour évaluer les perspectives de succès de celle-ci. Il convient de tenir compte, dans ce contexte, du fait

- 7 - que l'exécution de la peine pécuniaire doit prioritairement intervenir par un paiement spontané. Il y a, par ailleurs, lieu de prendre en considération dans le pronostic le titre auquel l'intéressé séjourne en Suisse. Une décision de renvoi en force au moment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi (Ausschaffung) apparaît certain que la peine pécuniaire ne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés. Le juge peut en recevoir le paiement même en cours d'audience. Conformément à l'art. 35 al. 2 CP, seule l'autorité d'exécution peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés s'il existe de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire. Cette disposition n'exclut pourtant pas que le tribunal reçoive le paiement pour l'autorité d'exécution. Ce pronostic suppose enfin que l'on détermine si des conventions internationales permettent l'exécution de la peine pécuniaire à l'étranger. Ces considérations relatives à l'exécution immédiate des peines pécuniaires n'ont cependant de raison d'être que pour autant qu'il soit clairement établi au moment du jugement que l'auteur n'est pas ou plus autorisé à séjourner en Suisse. Tant qu'aucune décision sur ce point n'est définitive, il n'y a pas d'éléments suffisants pour poser le pronostic qu'un éventuel renvoi de Suisse pourrait empêcher l'exécution de la peine pécuniaire. Dans de telles hypothèses, il y a lieu de s'en tenir à la sanction ordinaire de la peine pécuniaire, même si l'on ne peut totalement exclure que son exécution soit compromise (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).

E. 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que le domicile italien du prévenu remettait sérieusement en cause la possibilité d'exécution

- 8 - d'une peine pécuniaire et que les faibles revenus de celui-ci, retirés de son activité professionnelle, ne permettraient pas de procéder au recouvrement d'une somme d'argent. Cette appréciation peut être confirmée. En sus, il convient de considérer qu’au regard des antécédents de l'intéressé, une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire n’apparaissant pas suffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. En dépit de ce qu’ont retenu les premiers juges, il faut ici largement relativiser la collaboration de l’appelant à l’enquête au vu des preuves accablantes dont disposait la police au moment de son appréhension. Ainsi, aucun élément du dossier ne révèle une prise de conscience particulière de l’appelant au sujet de son comportement délictueux. Compte tenu de ce qui précède, non seulement le recouvrement d’une peine pécuniaire serait compromis, mais en plus la peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale. Sur ce point, le jugement doit ainsi être confirmé après complètement des motifs.

E. 4 A Lausanne, dans deux succursales [...] différentes, le 12 juin 2024, à deux reprises, C.________, alias D.________, a présenté une fausse pièce d'identité suisse plastifiée au nom de [...], né le [...] 1972, en vue de la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile qui lui aurait permis de recevoir un téléphone portable iPhone 15 Pro Max d'une valeur de 840 fr. et une Apple Watch d'une valeur de 598 fr. 80. [...] a renoncé à déposer plainte le 12 juin 2024. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 5 - administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3.

E. 4.1 L'appelant estime encore que les conditions d'octroi du sursis seraient réalisées. Il invoque sa prise de conscience, sa reconnaissance immédiate des faits, sa pleine collaboration à l’enquête, la nature différente des infractions en cause par rapport aux infractions précédentes, ainsi que sa situation personnelle et financière désormais stable.

E. 4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 9 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.

E. 4.3 Si l'appelant a reconnu immédiatement les faits, il a déjà fait l'objet de trois condamnations, assorties du sursis, aucune d'entre elles ne l'ayant éloigné de la délinquance. Même s'il ne s'agit pas de récidives spéciales, il n'y a plus de place pour un sursis – même avec un délai d’épreuve plus long –, l'appelant ayant déjà démontré que la menace d'une peine à exécuter ne le dissuadait pas de commettre des actes délictueux. Ce moyen doit ainsi également être rejeté.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de C.________, a produit une liste des opérations faisant état de 6 heures et 12 minutes d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 1’116 fr., (6,2 heures x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 22 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 92 fr. 20. L’indemnité totale s’élève donc à 2'456 fr. 50.

- 10 - Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'446 fr. 50. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités alloués à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 22 al. 1 ad 146 ch. 1 et 252 CP, ainsi que 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que C.________, alias D.________, s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les certificats ; II. Condamne C.________, alias D.________, à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; III. Renonce à révoquer le sursis accordé à C.________, alias D.________, le 10 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ; - 11 - IV. Met les frais de la cause, par CHF 2'411.-, à la charge de C.________, alias D.________, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Mathias Micsiz, par CHF 1'611.-, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'456 fr. 50 (deux mille quatre cent cinquante-six francs et cinquante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz. IV. Les frais d'appel, par 3'446 fr. 50 (trois mille quatre cent quarante-six francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de C.________, alias D.________. V. C.________, alias D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée au chiffre III ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz (pour C.________), - Ministère public central - 12 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 102 PE24.012815-GIN CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 février 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : C.________, alias D.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________, alias D.________, contre le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a constaté que C.________, alias D.________ (ci-après : C.________) s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les certificats (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à C.________ le 10 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (III) et a mis les frais de la cause à sa charge, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office (IV). B. Par annonce, puis déclaration motivée du 17 décembre 2024, C.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine qui lui a été infligée n’excède pas 60 jours-amende, à 10 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Avec l’accord des parties, la Cour de céans – considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable – a renoncé à traiter l’appel en procédure orale. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. C.________ est né le [...] 1972 en Tunisie. Il conteste porter le nom de D.________ et être né le [...] 1973. Il précise que sa réelle identité

- 3 - est la première mentionnée comme alias dans l'ordonnance pénale du 12 juin 2024, soit C.________. Le rapport de police du 27 juin 2024 (P. 10), postérieur à l'ordonnance pénale entreprise, confirme l'identité annoncée aux débats par l’intéressé. Le tribunal a ainsi constaté que le prévenu ne se nomme pas D.________ mais bien C.________, qu'il est né le [...] 1972 et qu'il est ressortissant tunisien, le rapport de police étant définitif à ce sujet.

2. C.________ est né en Tunisie et a été élevé par ses parents, avec ses huit frères et sœurs, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat à 18 ans. Après avoir fait des études en économie, il a travaillé en Tunisie jusqu'à 30 ans et s'est ensuite rendu en France où il a effectué divers emplois sans statut de séjour. En 2005, il est venu en Suisse à l'aide de sa compagne de l'époque, une Suédoise. Il a travaillé comme déménageur et s'est installé dans le canton de Neuchâtel où il s'est marié en 2010 et a obtenu un permis de séjour. Après son divorce en 2012, il a perdu son permis B en 2015, mais a néanmoins pu travailler dans l'intervalle pour [...] et [...]. En octobre 2022, il s'est rendu en Italie et s'est marié à une ressortissante de ce pays, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour pour des motifs familiaux valable jusqu'au 6 novembre 2025.

3. Le casier judiciaire suisse au nom de D.________ comporte la mention suivante :

- 10.10.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; peine privative de liberté de 3 mois avec sursis pendant 2 ans. Le casier judiciaire suisse au nom de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 14.10.2013, Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz ; dommages à la propriété ; 40 jours-amende à 20 fr., avec sursis 2 ans, et 400 fr. d'amende ;

- 4 -

- 02.09.2015, Ministère public – Parquet régional de Neuchâtel ; conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la LCR ; 90 jours-amende à 60 fr., avec sursis 2 ans, et 1'080 fr. d'amende.

4. A Lausanne, dans deux succursales [...] différentes, le 12 juin 2024, à deux reprises, C.________, alias D.________, a présenté une fausse pièce d'identité suisse plastifiée au nom de [...], né le [...] 1972, en vue de la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile qui lui aurait permis de recevoir un téléphone portable iPhone 15 Pro Max d'une valeur de 840 fr. et une Apple Watch d'une valeur de 598 fr. 80. [...] a renoncé à déposer plainte le 12 juin 2024. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 5 - administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3. 3.1 L'appelant ne conteste pas les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale. Il conteste en revanche le prononcé d'une peine privative de liberté. Il soutient qu’il n'aurait pas tenté de se dérober à l'action pénale, n'aurait opposé aucune résistance et aurait pris part aux débats malgré le fait qu'il résidait en Italie, de sorte qu’il aurait à tout point montré sa volonté d'endosser ses responsabilités. Il soutient en outre que sa situation ne serait pas précaire au point que le recouvrement des jours-amende s'avérerait d'emblée infructueux et que ses antécédents ne seraient pas rédhibitoires. Enfin, il affirme ne pas vouloir se soustraire au paiement d'une peine pécuniaire, tout en rappelant que l'autorité peut au besoin réclamer des sûretés. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la

- 6 - proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2 L'évaluation des perspectives d'exécution de la peine doit principalement tenir compte des modalités d'exécution. Il est vrai que l'autorité d'exécution des peines est compétente pour l'octroi ou la prolongation de délais de paiement (art. 35 al. 1 CP) ainsi que pour ordonner le paiement immédiat ou la fourniture de sûretés (art. 35 al. 2 CP). Dans son pronostic, le juge n'en doit pas moins se pencher par avance sur les questions d'exécution pour évaluer les perspectives de succès de celle-ci. Il convient de tenir compte, dans ce contexte, du fait

- 7 - que l'exécution de la peine pécuniaire doit prioritairement intervenir par un paiement spontané. Il y a, par ailleurs, lieu de prendre en considération dans le pronostic le titre auquel l'intéressé séjourne en Suisse. Une décision de renvoi en force au moment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi (Ausschaffung) apparaît certain que la peine pécuniaire ne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés. Le juge peut en recevoir le paiement même en cours d'audience. Conformément à l'art. 35 al. 2 CP, seule l'autorité d'exécution peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés s'il existe de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire. Cette disposition n'exclut pourtant pas que le tribunal reçoive le paiement pour l'autorité d'exécution. Ce pronostic suppose enfin que l'on détermine si des conventions internationales permettent l'exécution de la peine pécuniaire à l'étranger. Ces considérations relatives à l'exécution immédiate des peines pécuniaires n'ont cependant de raison d'être que pour autant qu'il soit clairement établi au moment du jugement que l'auteur n'est pas ou plus autorisé à séjourner en Suisse. Tant qu'aucune décision sur ce point n'est définitive, il n'y a pas d'éléments suffisants pour poser le pronostic qu'un éventuel renvoi de Suisse pourrait empêcher l'exécution de la peine pécuniaire. Dans de telles hypothèses, il y a lieu de s'en tenir à la sanction ordinaire de la peine pécuniaire, même si l'on ne peut totalement exclure que son exécution soit compromise (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008). 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que le domicile italien du prévenu remettait sérieusement en cause la possibilité d'exécution

- 8 - d'une peine pécuniaire et que les faibles revenus de celui-ci, retirés de son activité professionnelle, ne permettraient pas de procéder au recouvrement d'une somme d'argent. Cette appréciation peut être confirmée. En sus, il convient de considérer qu’au regard des antécédents de l'intéressé, une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale, une peine pécuniaire n’apparaissant pas suffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. En dépit de ce qu’ont retenu les premiers juges, il faut ici largement relativiser la collaboration de l’appelant à l’enquête au vu des preuves accablantes dont disposait la police au moment de son appréhension. Ainsi, aucun élément du dossier ne révèle une prise de conscience particulière de l’appelant au sujet de son comportement délictueux. Compte tenu de ce qui précède, non seulement le recouvrement d’une peine pécuniaire serait compromis, mais en plus la peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale. Sur ce point, le jugement doit ainsi être confirmé après complètement des motifs. 4. 4.1 L'appelant estime encore que les conditions d'octroi du sursis seraient réalisées. Il invoque sa prise de conscience, sa reconnaissance immédiate des faits, sa pleine collaboration à l’enquête, la nature différente des infractions en cause par rapport aux infractions précédentes, ainsi que sa situation personnelle et financière désormais stable. 4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 9 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. 4.3 Si l'appelant a reconnu immédiatement les faits, il a déjà fait l'objet de trois condamnations, assorties du sursis, aucune d'entre elles ne l'ayant éloigné de la délinquance. Même s'il ne s'agit pas de récidives spéciales, il n'y a plus de place pour un sursis – même avec un délai d’épreuve plus long –, l'appelant ayant déjà démontré que la menace d'une peine à exécuter ne le dissuadait pas de commettre des actes délictueux. Ce moyen doit ainsi également être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de C.________, a produit une liste des opérations faisant état de 6 heures et 12 minutes d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 1’116 fr., (6,2 heures x 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 22 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 92 fr. 20. L’indemnité totale s’élève donc à 2'456 fr. 50.

- 10 - Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'446 fr. 50. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités alloués à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 22 al. 1 ad 146 ch. 1 et 252 CP, ainsi que 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que C.________, alias D.________, s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les certificats ; II. Condamne C.________, alias D.________, à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; III. Renonce à révoquer le sursis accordé à C.________, alias D.________, le 10 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;

- 11 - IV. Met les frais de la cause, par CHF 2'411.-, à la charge de C.________, alias D.________, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Mathias Micsiz, par CHF 1'611.-, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'456 fr. 50 (deux mille quatre cent cinquante-six francs et cinquante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz. IV. Les frais d'appel, par 3'446 fr. 50 (trois mille quatre cent quarante-six francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de C.________, alias D.________. V. C.________, alias D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée au chiffre III ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz (pour C.________),

- Ministère public central

- 12 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :