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PE24.012792

Waadt · 2025-01-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 8 PE24.012792-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 16 al. 2, 123 ch. 1, 126 et 180 al. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.012792-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 mars 2024, X.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles et menaces à la suite d’une altercation survenue à [...] le jour même vers 19h30. P.________ a été interpellé peu après par une 351

- 2 - patrouille de police. A 20h05, il présentait un taux d’alcoolémie de 0.44 mg/L (P. 4). En substance, P.________ aurait asséné à X.________ un coup avec le revers de sa main droite au niveau du côté gauche du visage, en tenant quelque chose en main, probablement une laisse avec un bout métallique. Il lui aurait ensuite fait un doigt d’honneur. Il serait par la suite revenu vers lui avec son poing droit en avant et lui aurait dit qu’il allait chercher un couteau pour le tuer. L’examen clinique de X.________ effectué le 6 mars 2024 au Service des urgences de l’Hôpital de [...] a mis en évidence un hématome et un œdème à la pommette gauche avec une dermabrasion, des douleurs à la palpation du plancher orbital gauche et de l’œil droit avec une conjonctivite erythémateuse, des douleurs importantes à l’ouverture de l’œil et un trouble visuel de type brouillard à l’œil ainsi qu’une dermabrasion au tragus de l’oreille droite. Au vu du traumatisme oculaire, le patient a été transféré à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin pour une évaluation ophtalmologique. Il y a bénéficié d’une consultation le lendemain. Celle-ci a notamment mis en évidence un traumatisme de l’œil droit avec une vision floue, des douleurs et une photophobie, une plaie à la pommette gauche et une hémorragie conjonctivale. Les diagnostics de contusion oculaire avec inflammation « 2+ » de la chambre antérieure ainsi que de quelques kératites ponctuées superficielles en temporal ont été posés. A l’examen clinique effectué le 7 mars 2024 au Service des urgences de l’Hôpital de [...], X.________ présentait un important œdème en regard du zygomatique gauche avec une dermabrasion en regard ainsi qu’une légère dermabrasion et tuméfaction en regard du tragus de l’oreille droite. Le scanner maxillofacial n’a pas mis en évidence de fracture ou d’hémorragie. Un arrêt de travail du 6 au 13 mars 2024 a été prescrit au plaignant.

- 3 - L’examen physique de X.________ effectué le 8 mars 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a mis en évidence une discrète limitation de l’ouverture des paupières droites par rapport aux paupières gauches, ainsi que plusieurs discrètes ecchymoses au visage. P.________ a été entendu le 14 mai 2024. Au terme de son audition, il a déposé une plainte pénale contre X.________ pour dommages à la propriété sur son chien et diffamation. Il a indiqué qu’il transmettrait dans les plus brefs délais un rapport médical du vétérinaire et de l’ostéopathe qui attestaient les blessures qu’avait subies son chien. Le 13 juin 2024, le Ministère public a invité P.________ à lui transmettre les documents concernant le traitement vétérinaire de son chien. Par courriel du 26 juin 2024, X.________ a contesté avoir frappé le chien de P.________. Il a indiqué qu’il était arrivé quelque chose à cet animal deux jours après leur altercation, sans aucun lien avec l’affaire. Il a également précisé que P.________ l’avait déjà traité de « connard » par le passé. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr. à titre de dommages-intérêts, 10'000 fr. à titre de dommages immatériels, ainsi que « tous les frais de justice et d’avocat qui pourraient survenir au cours de [la] procédure pénale ». Par courrier daté du 26 juin, parvenu au Ministère public le 1er juillet 2024, P.________ a expliqué que ses actions auraient été motivées par la nécessité de protéger son chien, qui aurait été victime d’un acte de violence de la part de X.________. Celui-ci aurait donné un coup de pied à l’animal, causant des blessures nécessitant des soins vétérinaires. En annexe à ce courrier, P.________ a produit une facture d’un médecin- vétérinaire portant sur un montant de 85 fr. et concernant une consultation du 14 mars 2024 pour « Boiterie suite à trauma » (P. 13/2).

- 4 - Par avis du 27 juin 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance pénale condamnant P.________ pour avoir, à [...], le 6 mars 2024, frappé avec sa main qui tenait une laisse X.________ au visage, avant de lever son poing en avant et de déclarer qu’il irait chercher un couteau pour le tuer. Par avis du 3 juillet 2024 le Ministère public a informé les parties que suite au courrier de P.________ du 26 juin 2024, il entendait finalement rendre une ordonnance de classement en faveur de ce dernier. B. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a retenu que si le prévenu avait frappé, avec sa main qui tenait une laisse de chien, le visage du plaignant avant de lever son poing en avant et de déclarer qu’il irait chercher un couteau pour le tuer, cette réaction avait été déclenchée par un coup de pied du plaignant au chien du prévenu, au niveau de la patte arrière droite. Ce coup de pied aurait causé à l’animal une boiterie pendant plusieurs jours, nécessitant une consultation chez le vétérinaire et la prise de plusieurs médicaments. La réaction du prévenu visait ainsi à repousser l’attaque du plaignant contre son chien. Si ce comportement pouvait paraître excessif, il provenait d’un état de saisissement excusable compte tenu de l’attachement affectif particulier du prévenu pour son chien. Il n'aurait donc « pas agi de manière coupable », si bien que le classement de la procédure devait être prononcé en application des art. 319 al. 1 let. c CPP cum 16 al. 2 CP. C. Par acte du 30 juillet 2024, X.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation, à la condamnation de P.________ pour lésions corporelles et menaces commises à son encontre et à l’allocation des conclusions civiles qu’il avait prises dans sa lettre du 26 juin 2024. Subsidiairement, il a

- 5 - conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’audition de T.________. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable de 4'568 fr. 60 (TTC) à titre de participation aux honoraires de ses conseils dans le cadre de la procédure de recours et à ce que les frais de dite procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit plusieurs pièces. Par avis du 9 août 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 29 août 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce dépôt a été effectué en temps utile. Par avis du 9 décembre 2024, la Chambre de céans a imparti au Ministère public et à P.________ un délai au 19 décembre 2024 pour consulter le dossier et déposer des déterminations sur le recours. Par courrier du 18 décembre 2024, P.________, agissant seul, a indiqué qu’il contestait les faits présentés dans le cadre du recours, concluant implicitement au rejet du recours. Il a précisé qu’il était représenté par Me Darya Kot. Contactée le 30 janvier 2025, cette avocate a indiqué ne pas le représenter. Par courrier du 23 décembre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des

- 6 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et du principe de la bonne foi. Il commence par exposer sa version des faits, en relevant notamment qu’il a été blessé par le coup reçu du prévenu et mis au bénéfice d’un arrêt de travail du 6 au 13 mars 2024, qu’il a été très choqué par cette agression, que le prévenu a partiellement reconnu lui avoir mis un « coup de laisse », que la personne qui l’accompagnait lors des faits, T.________, n’a pas été entendue, et que le certificat vétérinaire produit par le prévenu ne ferait pas état d’un quelconque coup reçu par le chien du prévenu. Le Ministère public aurait adopté un comportement contradictoire en prononçant un classement alors qu’il avait adressé aux parties un avis de prochaine condamnation. Après avoir reçu cet avis de prochaine condamnation, il aurait renoncé à réitérer sa réquisition tendant à l’audition de T.________ et à compléter ses moyens, de sorte que la volte-face du Ministère public l’aurait empêché de défendre sa position. 2.2 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH ; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380

- 7 - consid. 1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1295/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 1.1). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1295/2023 précité). Une violation du droit d’être entendu peut au demeurant être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. cit.). Le principe de

- 8 - la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe oblige l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires, afin d’assurer une certaine sécurité juridique (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les réf. cit. ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 11 ad art. 3 CPP). 2.3 En l’espèce, comme le relève le recourant, le Ministère public a opéré un revirement de position puisqu’après avoir adressé aux parties, le 27 juin 2024, un avis de prochaine condamnation dans lequel il indiquait vouloir rendre une ordonnance pénale contre le prévenu, il a finalement prononcé un classement. Toutefois, ce changement d’appréciation a été dûment porté à la connaissance du recourant. En effet, il ressort du dossier qu’un nouvel avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties le 3 juillet 2024, comprenant un délai au 12 juillet 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Cet avis précisait que le Ministère public entendait finalement rendre une ordonnance de classement « suite au courrier de P.________ du 26 juin 2024 (P. 13) ». Il s’avère donc que l’autorité précédente a clairement informé le recourant de son changement d’appréciation à l’égard de sa plainte et qu’elle lui a donné la possibilité de faire valoir ses moyens à cet égard. Dans ce contexte particulier, on ne saurait admettre une violation du droit d’être entendu ou du principe de la bonne foi. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir procédé à une constatation erronée des faits. Ce dernier aurait premièrement retenu à tort que le plaignant avait donné un coup de pied au chien du prévenu, ce fait étant contesté et la gravité alléguée de la blessure paraissant difficile à croire puisque le prévenu n’était allé consulter un vétérinaire que huit jours plus tard. Le magistrat aurait également totalement passé sous silence le fait que le prévenu avait quitté les lieux plusieurs minutes avant de revenir en proférant de graves menaces et de nouvelles insultes à son encontre.

- 9 - En outre, la réaction du prévenu serait totalement disproportionnée et le Ministère public aurait violé l’art. 16 al. 2 CP en le mettant au bénéfice de cette disposition. En effet, le geste du prévenu – soit un coup soudain et violent au visage avec un objet métallique dangereux – devrait être considéré comme totalement excessif, même dans l’hypothèse où on admettrait que le prévenu puisse avoir été affecté par un prétendu heurt de son animal de compagnie. Les blessures subies par le recourant – qui aurait dû se rendre aux urgences à trois reprises dans les jours qui ont suivi l’altercation et qui aurait subi un arrêt de travail de huit jours – seraient quoi qu’il en soit bien plus graves que celles dont le chien du prévenu aurait soi-disant été victime, puisqu’il n’aurait été emmené chez le vétérinaire que huit jours après les faits. Enfin, il aurait pu être attendu du prévenu qu’il agisse de manière pondérée et responsable après être rentré chez lui quelques minutes. Au lieu de cela, il serait revenu pour menacer le recourant par un poing levé et proférer des menaces de mort à son encontre. On ne pourrait ainsi admettre que son comportement provenait d’un « état de saisissement excusable ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

- 10 - s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3). 3.2.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’agit pas de manière coupable si l’excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). Comme dans le cas du meurtre par passion,

- 11 - c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 16 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b, JdT 1977 IV 69 ; TF 6B_1015/2014 précité ; 6B_889/2013 précité ; 6B_810/2011 précité). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 3.1). 3.2.3 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique, les lésions corporelles simples au

- 12 - sens de cette disposition étant définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. 3.2.4 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.5 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 C’est à raison que le recourant soulève que l’établissement des faits contenu dans l’ordonnance querellée est lacunaire.

- 13 - Les versions des deux parties diffèrent sur plusieurs points. Selon le recourant, le chien du prévenu, détaché, se serait approché du sien et aurait grogné en sa direction. Il aurait alors mis sa jambe devant son canidé, pour le protéger de celui du prévenu, et aurait demandé à son propriétaire de lui mettre sa laisse, ce qui n’aurait pas été fait. Le prévenu se serait alors approché et lui aurait asséné un coup avec le revers de sa main qui tenait un objet – probablement une laisse – coup qui aurait également touché le témoin T.________. Le prévenu l’aurait ensuite frappé à nouveau et lui aurait tenu des propos en français, qu’il n’avait pas compris. Le prévenu serait ensuite parti avec son chien, faisant un doigt d’honneur au recourant avant d’entrer dans un bâtiment. Le prévenu serait ensuite ressorti et se serait dirigé vers le recourant, le poing « droit en avant ». Il aurait dit au recourant qu’il n’avait pas à taper son chien et qu’il allait revenir avec un couteau pour le tuer. Il serait ensuite reparti (PV aud. 1). D’après le prévenu, lorsqu’ils s’étaient croisés, le recourant lui aurait demandé d’attacher son chien. Il aurait voulu le faire, mais son chien lui aurait échappé pour aller, sans aucune agressivité, « sentir » le chien du recourant, qui se serait trouvé derrière ce dernier. Lorsque son chien se serait dirigé vers celui du recourant, ce dernier lui aurait donné un coup de pied, vraisemblablement au niveau de la patte arrière droite, puisqu’il aurait dû amener son animal chez le vétérinaire deux jours après car il aurait souffert à cet endroit. Depuis, le chien aurait été sous anti- douleur et aurait dû se rendre à deux séances de physiothérapie par mois. Sous le coup de la colère, le prévenu aurait asséné un coup de laisse au recourant, l’atteignant à la tête sans viser particulièrement cet endroit, et l’aurait insulté. Il serait possible que son coup ait également atteint T.________. Il serait ensuite rentré chez lui, avant de ressortir quelques minutes plus tard, d’insulter à nouveau le recourant et de lui dire qu’il allait déposer plainte contre lui auprès de la société protectrice des animaux. Il serait possible qu’il ait alors levé son poing. Le prévenu a en revanche nié avoir dit au recourant qu’il reviendrait avec un couteau pour le tuer. Il a dit avoir bu une bière le soir en question.

- 14 - Le Ministère public a suivi la version du prévenu, selon laquelle le recourant aurait donné un coup au chien de celui-ci. Procédant par affirmations, en quelques lignes, il a relevé que la réaction du prévenu visait à « repousser l’attaque » de son chien par le prévenu. Or, force est de constater que non seulement le recourant conteste avoir porté un coup au chien, mais que ce coup n’est pas établi par la note d’honoraires produite par le prévenu, qui indique uniquement une consultation vétérinaire du 14 mars 2024 en raison d’une boiterie à la suite d’un trauma, qui pourrait n’avoir aucun lien avec les événements du 6 mars 2024, soit huit jours avant. D’ailleurs, contrairement à ce qu’a indiqué le prévenu, il ne s’est pas rendu chez le vétérinaire deux jours après les faits, mais plus d’une semaine plus tard. Le Ministère public a par ailleurs d’emblée considéré que l’attitude du prévenu relevait de la défense excusable, sans avoir auparavant concrètement déterminé la nature et l’intensité du coup porté au plaignant – pourtant dûment documenté par attestations médicales – ni entendu la personne qui l’accompagnait, T.________, témoin direct des faits. Or, ce dernier devrait pourtant pouvoir fournir des informations concrètes déterminantes à cet égard. En outre, si le Procureur a admis que la réaction du prévenu « [pouvait] paraître excessive », elle provenait selon lui d’un état de saisissement excusable, de sorte que le prévenu n’avait pas agi de manière coupable. Or, là encore, on voit mal les éléments sur lesquels se fonde le Ministère public pour parvenir à cette conclusion. Il convient en particulier de ne pas omettre le second épisode de l’altercation, survenu quelques minutes plus tard, après que le prévenu était entré, puis ressorti de son immeuble. Il y a lieu également de tenir compte des antécédents entre les deux intéressés, le prévenu ayant déclaré à la police qu’il avait traité le plaignant de « trou du cul » environ une année auparavant, alors que celui-ci lui avait demandé de déplacer son véhicule (PV aud. 2, R. 6). Ces éléments complémentaires semblent confirmer que le prévenu n’a pas uniquement agi dans un état de « saisissement », mais plutôt de manière délibérée et sur la durée. On relèvera encore que le prévenu présentait, au moment de son interpellation, un taux d’alcoolémie de 0,44 mg/L.

- 15 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, de sérieux doutes subsistent à ce stade, les infractions de voies de fait (subsidiairement lésions corporelles simples) et menaces ne pouvant en tous les cas pas être exclues et l’application de l’art. 16 al. 2 CP ne pouvant être envisagée sur la base d’un état de fait aussi peu étayé. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas procéder au classement de la procédure. Partant, l’ordonnance querellée doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de procéder à toutes les mesures d’instruction nécessaires pour établir le déroulement des faits, soit à tout le moins l’audition de T.________, puis de rendre une nouvelle décision tenant compte des circonstances concrètes.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Me Carla Reyes a conclu à l’allocation d’une indemnité à ce titre correspondant à 11 heures et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 francs. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire produit, qui ne comprend que huit pages de discussion juridique, 7 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par les avocats brevetés, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 2'100 fr. (7h x 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr.,

- 16 - plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Carla Reyes, avocate (pour X.________),

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :