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TRIBUNAL CANTONAL 686 PE24.012745-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 27 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 août 2024 par W.________ à l'encontre de A.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.012745-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 février 2024, F.________, assistant de sécurité publique, a déposé plainte pénale contre W.________. Il exposait que, le 26 janvier 2024, sur la place du Tunnel, à Lausanne, alors qu’il était en train de l’amender, celle-ci l’avait injurié, le traitant de « malicieux », de « malhonnête », de « pervers », de « débile », de « pauvre type » et de 354
- 2 - « connard ». Elle l’aurait en outre bruyamment et violemment accusé, ainsi que la Police de Lausanne, d’être « racistes » et de « tuer les Noirs » (P. 4). Dans son rapport du 28 mai 2024, la Police municipale de Lausanne a indiqué qu’il n’avait pas pu être procédé à l’audition de W.________, laquelle avait été convoquée en vain à deux reprises, soit pour les 24 avril et 7 mai 2024. A cet égard, la prévenue avait fait parvenir trois certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail du 22 avril au 28 juin 2024, le dernier précisant que celle-ci serait réévaluée ce jour-là. Le 12 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ (PV des opérations, p. 2). Le 13 juin 2024, la procureure a adressé aux parties un mandat de comparution en vue d’une audience de conciliation prévue le 19 juillet 2024. Celle-ci a toutefois été annulée à la suite d’une indisponibilité de la partie plaignante ce jour-là. Un nouveau mandat de comparution a été envoyé aux parties le 20 juin 2024 pour une audience fixée le 9 août 2024. Le 2 juillet 2024, le Ministère public a reçu en retour le mandat de comparution adressé le 20 juin 2024 à W.________ avec la mention « non réclamé » (PV des opérations, p. 2). Le 8 juillet 2024, la procureure a envoyé un troisième mandat de comparution, annulant et remplaçant le précédent, pour une audience fixée le 15 août 2024.
- 3 - Par courriel du 17 juillet 2024, W.________ a transmis au Ministère public deux certificats médicaux. Le premier, établi le même jour par le Dr [...], indiquait ce qui suit : « W.________ pour des raisons médicales doit être auprès de sa fille [...] du 18 au 31 juillet 2024 [sic] ». Quant au second, daté du lendemain, soit du 18 juillet 2024, et émanant du Dr [...], il mentionnait : « A l’intention du ministère publique Lausanne […] pour un cas Maladie ne peut donner suite à votre convocation au 19.07.2024 et ceci pour une durée de semaines [sic] » (P. 10). Par courrier du 17 juillet 2024, la procureure a informé W.________ que le certificat pour cause de maladie fourni ne la dispensait pas de comparution. De plus, elle a constaté que l’incapacité dont elle faisait état couvrait la période du 18 au 22 juillet 2024, mais que l’audience avait été fixé au 15 août 2024. La procureure a dès lors maintenu cette audience, en avisant la prévenue que si elle ne s’y présentait pas, un mandat d’amener serait délivré (P. 11). Le 18 juillet 2024, le Ministère public a reçu en retour le mandat de comparution adressé le 8 juillet 2024 à W.________ avec la mention « non réclamé ». Il l’a renvoyé le même jour sous pli simple (PV des opérations,
p. 3). Le 15 août 2024, W.________ a été entendue en qualité de prévenue par le greffier de la Procureure A.________. A cette occasion, elle a déclaré qu’elle était en mesure de se défendre seule, qu’elle renonçait à consulter le dossier avant la clôture de l’instruction et qu’elle ne sollicitait pas de mesures d’instruction supplémentaires (PV d’audition n° 1, ll. 29 et 85 à 88). Le 26 août 2024, le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, leur impartissant un délai au 2 septembre 2024 pour consulter le dossier et formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.
- 4 - B. Par acte du 30 août 2024 adressé au Ministère public, W.________ a requis la récusation de la Procureure A.________. Le 5 septembre 2024, le Ministère public a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence. Le 13 septembre 2024, dans le délai imparti, la Procureure A.________ s’est déterminée sur la demande de récusation la concernant, concluant à son rejet aux frais de la requérante et exposant que les conditions de l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par W.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
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2. A l’appui de sa demande de récusation de la Procureure A.________, la requérante invoque d’abord des « soupçons de partialité […] eu égard à [ses] origines afro-descendantes », ainsi que des « soupçons d’antisémitisme compte tenu de ses [sic] propres origines », ajoutant , sur ce point, que cette magistrate aurait des « intérêts à [la] voir condamnée », à la fois « d’un point de vue professionnel et personnel afin de mieux se faire accepter ou accéder à une place au soleil malgré les déclarations contradictoires de M. F.________ et une absence d’instruction à charge [sic] ». La requérante fait ensuite grief à la procureure de l’avoir obligée à comparaître avec sa fille en situation de handicap, d’avoir fixé une audience de conciliation durant les féries judiciaires, l’empêchant ainsi d’être assistée d’un avocat, de lui avoir fixé, dans l’avis de prochaine condamnation, un délai trop bref pour produire des preuves, de n’avoir pas protocolé un retrait de plainte lors de ladite audience à laquelle le plaignant avait fait défaut et d’avoir admis, en fin d’audience, un appel téléphonique de celui-ci « grâce à des rapports professionnels étroits ». Enfin, la requérante reproche à la procureure la rapidité avec laquelle elle a instruit la procédure, ce qui ne lui avait pas permis de se « défendre au mieux par un avocat de la ligue antisémite ou qui défend les causes raciales ». Selon elle, la magistrate aurait agi de la sorte « afin d’en tirer des avantages dans sa profession malgré [son] mauvais état de santé dont elle avait connaissance ». Dans ses déterminations, la Procureure A.________ relève que les soupçons de partialité invoqués par la requérante ne reposent sur aucun fondement et ne sont corroborés par aucune preuve. Elle précise en outre que le délai accordé à la consultation du dossier a été fixé d’une façon conforme et que l’absence de la partie plaignante à l’audience de conciliation a été justifiée par certificat médical. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
- 6 - de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées). La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 30 août 2024/596 consid. 2.2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et les références citées). 2.1.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, de même que, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal
- 7 - indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_317/2024 précité consid. 2.1.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à
- 8 - se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_317/2024 précité). Une demande de récusation comportant des griefs n’ayant pas la nature d’un motif de récusation mais uniquement celle d’un motif de recours est manifestement dévoyée des principes qui régissent cette institution juridique et se révèle téméraire (CREP 12 avril 2024/281). 2.2 En l’espèce, W.________ se contente, au travers des nombreux reproches qu’elle adresse à la procureure, d’exprimer un sentiment de partialité purement subjectif, qui ne repose sur aucun élément concret. Il en va ainsi de ses griefs relatifs à ses origines africaines, de même que de ses allégations sur les origines de la procureure elle-même et ses soi- disant intérêts à ce qu’une condamnation soit prononcée. On pourrait même se demander si les accusations manifestement outrancières de la requérante à cet égard ne portent pas atteinte à la dignité et à l’honneur de cette magistrate. Par ailleurs, la requérante critique la rigueur avec laquelle sa dernière dispense de comparution a été écartée. Ce grief est clairement tardif et partant irrecevable, dès lors qu’il est invoqué plus d’un mois après la lettre du Ministère public du 17 juillet 2024 (cf. P. 11), la requérante disposant quoi qu’il en soit d’autres moyens juridiques pour contester ce type de décision. On relèvera en outre que W.________ a clairement mis de la mauvaise volonté à comparaître, tant devant la police que devant la procureure. Cette dernière a du reste fait preuve de patience, en ne soumettant pas les pièces médicales reçues de la requérante au médecin-conseil du Ministère public, comme elle aurait pu le faire. Quant aux autres griefs portant sur la tenue d’une audition durant les féries judiciaires, la fixation d’un délai trop bref dans l’avis de prochaine condamnation, l’empêchement de consulter un avocat et l’absence de « protocole » d’un retrait de plainte lors de l’audience de
- 9 - conciliation à laquelle le plaignant avait fait défaut, ils ne constituent pas non plus des motifs de récusation en tant que tels, mais tout au plus des motifs de recours. Ils sont dès lors également irrecevables, la requérante ayant, le cas échéant, la possibilité de contester, par la voie du recours, toute décision incidente prise au stade de l’instruction préliminaire par le Ministère public. Par surabondance, on relèvera que W.________ a expressément déclaré, lors de son audition du 15 août 2024, qu’elle souhaitait se défendre seule et qu’elle renonçait à consulter le dossier avant la clôture de l’instruction, ainsi qu’à requérir des mesures d’instruction supplémentaires. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la procureure de lui avoir imparti un bref délai pour procéder, le délai en question étant du reste prolongeable (cf. art. 92 CPP). On précisera enfin qu’il n’y a pas de féries judiciaires en procédure pénale et que la prévenue disposait d’autres moyens de droit pour contester l’appréciation de la procureure relative à l’empêchement du plaignant de se présenter à l’audience de conciliation (cf. CREP 21 février 2024/129).
3. En définitive, la demande de récusation est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. III. La décision est exécutoire.
- 10 - Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :