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PE24.012656

Waadt · 2025-04-01 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le 10 juin 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, [...] et [...] pour s’être introduits sans droit et par effraction, le 10 juin 2024 à 3h00, dans un garage sis à [...], afin d’y dérober des biens, sans toutefois y parvenir. 351

- 2 - K.________ s’est vu désigné un défenseur d’office dans le cadre de la procédure.

E. 2 Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a ordonné une perquisition, y compris documentaire, du téléphone portable de K.________.

E. 3 Par acte du 10 février 2025, K.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation ainsi qu’au prononcé d’une interdiction d’utiliser les données obtenues sur cette base.

E. 4 Par arrêt du 27 février 2025 (n° 147), la Chambre de céans a rejeté le recours de K.________ dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l’ordonnance en question. Elle a en substance relevé que l’intéressé, qui était assisté d’un défenseur d’office, avait renoncé à requérir la mise sous scellés de son téléphone portable. Partant, ses griefs

– absence de soupçons suffisants à son encontre, atteinte à sa sphère privée et professionnelle et violation du principe de proportionnalité –, qui auraient dû être invoqués dans le cadre d’une procédure d’apposition et de levée des scellés, n’étaient pas recevables dans la procédure de recours.

E. 5 Par correspondance du 10 mars 2025 postée le 26 mars 2025, K.________, agissant seul, a sollicité de la Chambre de céans que celle-ci « reconsidère sa décision et […] annule la perquisition de [s]on téléphone portable, ou, à défaut, qu’[elle] ordonne la mise sous scellés des données qu’il contient jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur leur admissibilité ». L’intéressé a en substance soutenu, notamment, qu’il n’avait pas été informé de son droit de demander la mise sous scellés de son téléphone portable lors de sa saisie, ou de la procédure à cet égard.

E. 6 Selon l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures

- 3 - peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (let. c). Seuls peuvent toutefois faire l'objet d'une demande en révision les jugements entrés en force, soit ceux qui tranchent des questions sur le fond (art. 80 al. 1 CPP) en matière de crimes, délits ou contraventions. Les décisions de nature purement procédurale ne sont pas susceptibles de révision (TF 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 4.3 ; Heer/Covaci, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 27 ad art. 410 CPP ; Jacquemoud-Rossari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 16 ad art. 410 CPP).

E. 7 Dans le cas d’espèce, K.________ sollicite la révision d’une décision portant sur une mesure d’instruction (perquisition de son téléphone portable), mais ne tranchant pas une question de fond. La voie de la révision ne lui est dès lors pas ouverte, conformément à ce qui précède.

E. 8 Il apparaît qu’il n’y a pas non plus de place à une rectification du prononcé au sens de l’art. 83 CPP, la décision concernée ne comportant pas un dispositif qui serait peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui serait en contradiction avec l’exposé des motifs.

E. 9 En définitive, la demande de révision déposée par K.________ doit être déclarée irrecevable.

- 4 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 20 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). On précisera à toutes fins utiles que ce dernier dispose d’un défenseur d’office, auprès de qui il lui appartenait de se renseigner avant d’agir. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Me David Abikzer, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 230 PE24.012656-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 410 CPP Statuant sur la demande de révision déposée le 26 mars 2025 par K.________ de l’arrêt rendu le 27 février 2025 (n° 147) par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE24.012656-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Le 10 juin 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________, [...] et [...] pour s’être introduits sans droit et par effraction, le 10 juin 2024 à 3h00, dans un garage sis à [...], afin d’y dérober des biens, sans toutefois y parvenir. 351

- 2 - K.________ s’est vu désigné un défenseur d’office dans le cadre de la procédure.

2. Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a ordonné une perquisition, y compris documentaire, du téléphone portable de K.________.

3. Par acte du 10 février 2025, K.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation ainsi qu’au prononcé d’une interdiction d’utiliser les données obtenues sur cette base.

4. Par arrêt du 27 février 2025 (n° 147), la Chambre de céans a rejeté le recours de K.________ dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l’ordonnance en question. Elle a en substance relevé que l’intéressé, qui était assisté d’un défenseur d’office, avait renoncé à requérir la mise sous scellés de son téléphone portable. Partant, ses griefs

– absence de soupçons suffisants à son encontre, atteinte à sa sphère privée et professionnelle et violation du principe de proportionnalité –, qui auraient dû être invoqués dans le cadre d’une procédure d’apposition et de levée des scellés, n’étaient pas recevables dans la procédure de recours.

5. Par correspondance du 10 mars 2025 postée le 26 mars 2025, K.________, agissant seul, a sollicité de la Chambre de céans que celle-ci « reconsidère sa décision et […] annule la perquisition de [s]on téléphone portable, ou, à défaut, qu’[elle] ordonne la mise sous scellés des données qu’il contient jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur leur admissibilité ». L’intéressé a en substance soutenu, notamment, qu’il n’avait pas été informé de son droit de demander la mise sous scellés de son téléphone portable lors de sa saisie, ou de la procédure à cet égard.

6. Selon l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures

- 3 - peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (let. c). Seuls peuvent toutefois faire l'objet d'une demande en révision les jugements entrés en force, soit ceux qui tranchent des questions sur le fond (art. 80 al. 1 CPP) en matière de crimes, délits ou contraventions. Les décisions de nature purement procédurale ne sont pas susceptibles de révision (TF 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 4.3 ; Heer/Covaci, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 27 ad art. 410 CPP ; Jacquemoud-Rossari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 16 ad art. 410 CPP).

7. Dans le cas d’espèce, K.________ sollicite la révision d’une décision portant sur une mesure d’instruction (perquisition de son téléphone portable), mais ne tranchant pas une question de fond. La voie de la révision ne lui est dès lors pas ouverte, conformément à ce qui précède.

8. Il apparaît qu’il n’y a pas non plus de place à une rectification du prononcé au sens de l’art. 83 CPP, la décision concernée ne comportant pas un dispositif qui serait peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui serait en contradiction avec l’exposé des motifs.

9. En définitive, la demande de révision déposée par K.________ doit être déclarée irrecevable.

- 4 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 20 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). On précisera à toutes fins utiles que ce dernier dispose d’un défenseur d’office, auprès de qui il lui appartenait de se renseigner avant d’agir. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Me David Abikzer, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :