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TRIBUNAL CANTONAL 878 PE24.012552-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 36 Cst. ; 20 CP ; 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2024 par Q.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 14 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.012552-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction à l’encontre de Q.________ pour contrainte et dommages à la propriété. Il est reproché au prévenu – qui travaillait au moment des faits en tant qu'aide concierge au sein de [...] mais a été licencié depuis lors – d'avoir : 351
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- le 20 février 2024, [...], dans [...] sise à la route [...], après la [...] par l'[...] J.________, empêché celui-ci de quitter la [...] durant 45 minutes, soit entre 19h15 et 20h00, en verrouillant la porte ;
- le 16 avril 2024, à l'endroit précité, vers 19h20, à l'issue de [...], dans la [...], renversé la cire liquide contenue dans un grand cierge sur J.________ et, se faisant, endommagé la veste portée par ce dernier ;
- le 17 avril 2024, sur le parking de [...], empêché M.________, [...], de fermer la portière de son véhicule automobile, le contraignant à rester sur place, alors qu'il voulait quitter les lieux. J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 19 avril 2024 (PV aud. 1). Il a produit plusieurs pièces, soit une photographie de sa veste maculée de cire ; une capture d'écran d'un message que Q.________ lui a envoyé après l'incident du cierge, dans lequel ce dernier avait notamment écrit [sic] : « Désolé à ce moment ou la bougie est tombée j'étais déconnecté », message suivi d'un émoji souriant à pleines dents ; un courrier de [...], employée de la [...], dans lequel elle expliquait que Q.________ avait peu à peu changé de comportement à son égard, après qu'elle lui avait appris que ses enfants à elle n'étaient pas baptisés, et qu'elle craignait une escalade de l'agressivité de celui-ci ; et, enfin, deux avertissements adressés à Q.________ les 14 et 15 juin 2023 à la suite de gestes violents et propos irrespectueux tenus à l'encontre de membres de la [...], avertissements aux termes desquels il était enjoint à éviter tout nouveau dérapage (annexes au PV aud. 1). M.________ a déposé plainte le 5 juillet 2024 (P. 6).
b) Le 31 mai 2024, Q.________ a été auditionné par la police concernant les faits dénoncés par J.________ (PV aud. 2). Il les a vivement contestés, déclarant en substance que le plaignant l'avait accusé à tort, dans le but de le licencier et de le remplacer dans son poste par une de ses amies (p. 4). Concernant l'épisode de la sacristie, il n'avait pas
- 3 - contraint l'[...] à rester dans cette pièce mais avait effectivement eu une discussion un peu houleuse avec l'intéressé (p. 4). Au sujet de [...], leur relation s'était détériorée à cause d'J.________ (p. 3). S'agissant de l'épisode du cierge, le plaignant avait manigancé afin de faire tomber la bougie et l'accuser de ce méfait dans le but de se plaindre auprès de tiers (p. 4). Selon le prévenu, J.________ était une personne mauvaise, fausse et cherchant à avoir le plus de pouvoir possible sur autrui (P. 4). A l'issue de son audition, Q.________ a encore déclaré que ses filles avaient subi des attouchements de la part d'J.________ (p. 5).
c) Par décision du 23 juillet 2024, Me Malory Fagone a été désignée en qualité de défenseur d'office de Q.________.
d) Par avis du 15 août 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de Q.________. La procureure leur a imparti un délai au 30 août 2024 afin de s'exprimer sur le choix des experts et les questions posées (P. 10). Dans le délai prolongé qui lui a été accordé par le Ministère public, par courrier du 3 septembre 2024, M.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a déclaré qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des expertes ou de question complémentaire à formuler. Il a sollicité que les expertes entrent en contact avec les médecins ayant suivi Q.________ durant les dernières années afin que ceux-ci s'expriment sur les troubles présentés par l'intéressé (P. 12). Par courrier du 30 septembre 2024, Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il a fait valoir qu'un tel moyen de preuve était disproportionné compte tenu des infractions lui étant reprochées. Les plaignants savaient qu'il était au bénéfice de prestations de l'assurance- invalidité en raison de troubles anxieux et non d'une maladie mentale relevant d'un trouble du comportement. Le prévenu a au surplus autorisé le Ministère public « à prendre contact avec le médecin-psychiatre à la
- 4 - Vallée de [...], le Dr [...] » et a déclaré délier le thérapeute du secret médical (P. 14).
e) Par courrier du 14 octobre 2024, la procureure a invité le Dr [...] à la renseigner sur la durée du suivi de Q.________, le diagnostic posé, le traitement prescrit et l'état de santé actuel du patient. Le 16 novembre 2024, le Dr [...], médecin praticien, a adressé un rapport au Ministère public (P. 21). Il a en substance indiqué suivre Q.________ depuis le mois de septembre 2018, avoir appris, à peu près trois ans après le début de la prise en charge, que son patient serait suivi sur le plan psychiatrique depuis longtemps, qu'il prendrait notamment du Risperidon, de manière fluctuante, et qu'il aurait été pris en charge au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) en unité de crise pour un syndrome de persécution et troubles d'adaptation qui auraient décompensé sa psychopathologie. Le 3 décembre 2024, le Ministère public a transmis le rapport précité au défenseur d'office de Q.________. La procureure a invité celui-ci à lui communiquer le nom des médecins psychiatres ayant suivi le prévenu et à indiquer si ce dernier acceptait de délier les thérapeutes concernés du secret médical (P. 26). Par courrier du 11 décembre 2024, Me Maroly Fagone a communiqué au Ministère public le nom du Dr [...], qui exerce auprès du CPNVD, précisant que le médecin était délié du secret médical afin que des informations concernant les pathologies du prévenu puissent être recueillies (P. 28). B. Par mandat du 14 octobre 2024, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de Q.________, le Ministère public a confié la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à la Dre [...] et à [...], respectivement médecin-psychiatre agréée et psychologue assistante auprès de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental de Q.________, sur
- 5 - l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. Le Ministère public a motivé sa décision en raison de l'existence d'un doute sur la responsabilité pénale de Q.________ dû à son comportement particulier à l'égard de nombreuses personnes, constaté déjà dans le courant de l'année 2023, qui lui avait valu un avertissement, ainsi qu'au regard des faits relatés par les deux plaignants et du message ambigu adressé à J.________ après l'épisode du cierge renversé. Selon la procureure, la reddition d'un rapport auprès du médecin psychiatre du prévenu n'était pas de nature à mettre en évidence une éventuelle diminution de responsabilité pénale, respectivement de déterminer quelles mesures pourraient être mises en œuvre afin de réduire un éventuel risque de récidive. C. Par acte du 23 octobre 2024, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre le mandat d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2024. A titre préalable, il a requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le sort du recours, qui a été accordé le 24 octobre 2024 par le Président de la Chambre de céans, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise du 14 octobre 2024 a été suspendue jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le recours. Au fond, le recourant a conclu à l'annulation du mandat d'expertise. A la même date, Me Malory Fagone a déposé une liste d’opérations (P. 17/2). Le Ministère public ainsi que les plaignants ont été invités à se déterminer sur le recours en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 18).
- 6 - Par courrier du 19 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation figurant dans le mandat d'expertise (P. 19). Le 29 novembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, M.________ a conclu au rejet du recours. Il a en substance soutenu que le recours déposé par Q.________ accentuait le soupçon d'existence d'un trouble psychiatrique chez celui-ci. Un trouble anxieux n'excluait pas l'existence d'autres troubles. L'intéressé avait été licencié en raison de son comportement. Il tentait de décrédibiliser J.________, mais il s'agissait seulement d'une stratégie pour échapper aux poursuites pénales. Selon le plaignant, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique respectait le principe de proportionnalité au vu des impératifs de sécurité publique, de la nature des infractions en cause ainsi que des lieux et moments où elles avaient été réalisées, soit en public notamment (P. 23). Le courrier du Ministère public et les déterminations de M.________ ont été communiqués aux parties le 2 décembre 2024 (P. 24 et 25). En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2).
- 7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 182 CPP. Il soutient qu'il n'existerait aucun doute sérieux suggérant qu'il soit atteint d'une maladie psychiatrique propre à diminuer sa responsabilité. Il relève que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute maladie mentale n'est pas susceptible de fonder un doute sérieux sur la diminution de responsabilité. Or, il ne souffrirait que d'anxiété, de sorte qu'il n'existerait pas de motif justifiant une telle mesure d'instruction. Le Ministère public se serait basé, à tort, sur les seules déclarations d'une partie plaignante dont les propos devraient à tout le moins être nuancés. Q.________ reproche également au Ministère public une violation du principe de proportionnalité. Il expose avoir proposé à la procureure de récolter des informations sur sa santé mentale auprès de son médecin psychiatre. S'il en résultait qu'il souffrait d'une autre pathologie psychiatrique que l'anxiété, le Ministère public pourrait alors déterminer si une expertise s'avère pertinente ou non. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
- 8 - état de fait. Quant à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). La ratio legis de cette disposition veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). L'art. 56 al. 3 CP exige par ailleurs que le juge se fonde sur une expertise pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants
- 9 - comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 L'administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce type d'acte d'instruction, notamment dans le cadre d'une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1 Cst. ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Eu égard aux problématiques qui peuvent être soulevées au cours d'une expertise psychiatrique (l'anamnèse, le[s] diagnostic[s] retenu[s] ou/et la/les mesure[s] thérapeutique[s] préconisée[s]), les éventuelles atteintes à la personnalité de l'expertisé et les conséquences pouvant en découler ne peuvent être minimisées (TF 1B_242/2018 précité consid. 2.4). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique est pertinente. S'il devait s'avérer que Q.________ a commis les faits qui lui
- 10 - sont reprochés – ce qui reste à établir –, il n'est pas exclu que de tels agissements puissent avoir une origine psychique, au vu de leur singularité. Il existe au demeurant des indices propres à faire douter de sa responsabilité, au vu du rapport établi par son médecin traitant, dont il résulte qu'il se verrait prescrire un traitement antipsychotique (Risperidon) qu'il prendrait de manière fluctuante et qu'il aurait bénéficié d'un suivi auprès du CPNVD en unité de crise pour ce qui semblerait être un syndrome de persécution et troubles d'adaptation qui auraient décompensé sa psychopathologie. En outre, il ressort des déclarations du recourant qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité en raison de troubles psychiques. Même s’il soutient qu’il souffre exclusivement d’anxiété, son affirmation sur ce point est en contradiction avec les informations recueillies auprès de son médecin traitant. L’expertise envisagée respecte le principe de proportionnalité. Si elle est susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle et à la sphère privée du recourant, une telle atteinte s’avère toutefois justifiée. D’abord, l’expertise psychiatrique est apte à atteindre le but visé, à savoir renseigner le Ministère public sur la responsabilité de Q.________ en présence d’indices qui font douter de celle-ci. Ensuite, ce moyen de preuve s’avère nécessaire et aucune autre mesure n’est apte à renseigner le Ministère public. Comme déjà relevé, la procureure a obtenu auprès du médecin traitant de Q.________ des renseignements qui plaident en faveur de l’existence de troubles psychiques. Contrairement à ce que soutient le recourant, les nouveaux renseignements que le Ministère public pourrait obtenir auprès du CPNVD porteraient tout au plus sur le diagnostic posé, le traitement prescrit et l’état de santé actuel du patient, mais ne seraient pas de nature à renseigner dite autorité de manière complète sur la causalité entre l’existence d’un trouble mental et les faits reprochés, le risque de récidive et l’utilité éventuelle d’une mesure. Enfin, le principe de proportionnalité au sens étroit est respecté. S’il doit être donné acte à Q.________ que les faits qui lui sont reprochés sont, a priori, d’une gravité relative, il doit être tenu compte du contexte. Les soupçons portant sur le recourant sont, comme déjà relevé, singuliers. En outre, ils ne concernent non pas un mais plusieurs épisodes et auraient visé plusieurs personnes. Il
- 11 - sied enfin de relever que lors de son audition par la police, le recourant ne s’est pas contenté de nier les faits qui lui sont reprochés mais qu’il a décrit de manière très sombre J.________ et a évoqué des manigances de la part de ce dernier pour obtenir son licenciement. Q.________ a également déclaré que ses enfants avaient subi des attouchements de la part d’J.________. Ces accusations, si elles s’avèrent mensongères, sont graves. Au vu de ces éléments, l'atteinte aux droits fondamentaux de Q.________ causée par l'expertise se trouve dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi par celle-ci. Le mandat d’expertise ordonné par le Ministère public est dès lors justifié.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique du 14 octobre 2024 confirmé. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Malory Fagone, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 7 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. C’est excessif, en particulier s’agissant du temps consacré aux entretiens avec le client, correspondant au total à 4 heures et 5 minutes. L’indemnité sera fixée à 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 14 fr. 40, plus la TVA (8,1%), par 59 fr. 50, soit 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2024 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Malory Fagone, défenseur d'office de Q.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malory Fagone, avocate, (pour Q.________),
- Me Yann Jaillet, avocat, (M.________),
- M. J.________,
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord Vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :