opencaselaw.ch

PE24.012250

Waadt · 2025-02-24 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés à votre autorité concernant les multiples violations du secret de fonction commises par W.________ et J.________ » (P. 4/4). X.________ et A.Y.________ ont à nouveau écrit à la Préfète les 25 et 26 mars 2024 en indiquant notamment qu’ils étaient « dans l’attente d’une information immédiate concernant les mesures que [l’]autorité entreprend, ou a entreprises, concernant les faits à vous dénoncés » et qu’ils iraient sinon de l’avant dans la rédaction de nouvelles plaintes la concernant « cette fois » (P. 4/1 et 4/3). Le 25 mars 2024, les intéressés se sont également adressés à L.________ pour se plaindre d’être sans nouvelles et prier [...] d’honorer leurs devoirs. Ils ont déclaré être dans « dans l’attente d’une information immédiate concernant les faits à vous dénoncés et [leur] demande d’audience avec les institutions qu[‘ils] représente[nt] », ajoutant ce qui suit : « le cas échéant, vous voudrez bien coordonner avec vos autorités de surveillance et nous informer de vos démarches en ce sens ». X.________ et A.Y.________ ont encore indiqué que plusieurs « dénonciations et plaines pénales » à l’encontre des membres de L.________ et de

- 5 - l’administration communale étaient en cours de rédaction par leurs soins (P. 4/2). Le 7 avril 2024, ils ont adressé un nouveau courriel à la Préfète dénonçant un abus d’autorité et un déni de justice, lui reprochant qu’elle entendait à nouveau couvrir les infractions commises par les membres de L.________ alors même qu’il lui appartenait de les dénoncer au Ministère public. Ils ont demandé à consulter le dossier les concernant (P. 5/1 à 5/7 et 6/1).

d) Par courrier du 9 avril 2024, la Préfète du district de B.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) les différents courriers et courriels d’X.________ et A.Y.________, indiquant que, s’agissant de dénonciations liées à une suspicion de violation du secret de fonction à l’encontre de différents membres des autorités de L.________, elle se dessaisissait du dossier « comme objet de [sa] compétence ». Les dénonçants ont reçu copie de ce courrier (P. 4/0). Le 15 avril 2024, la Préfète a encore transmis au Ministère public le courrier électronique du 7 avril 2024 (P. 6/0). B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé qu’X.________ et A.Y.________ n’expliquaient pas en quoi V.________, T.________, J.________ et N.________ auraient violé leur devoir de fonction, faisant uniquement état de leur mécontentement, de sorte qu’à défaut d'élément concret laissant entrevoir qu’ils auraient commis une infraction, une instruction pénale ne pouvait pas être ouverte à leur encontre.

- 6 - S’agissant de W.________, le Ministère public a constaté qu’elle avait adressé un courriel depuis sa boîte mail privée, à caractère personnel, afin d’exposer formellement son point de vue à la famille du couple X.________-A.Y.________, ainsi qu’à sa propre famille, sans notoirement vouloir dire du mal des intéressés. Il a retenu qu’il apparaissait que le comportement adopté par W.________ n’était constitutif d'aucune infraction pénale étant donné que les deux familles se connaissaient de longue date et étaient proches, retenant qu’elle n'avait manifestement dévoilé aucun secret puisque le conflit d’aménagement du territoire était connu de toutes les parties. Il a ainsi considéré qu’il n’y avait aucune infraction pénale, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus être entré en matière à son encontre. Il ressort en outre de l’ordonnance précitée qu’X.________ et A.Y.________ ont été considérés comme des dénonciateurs, ce qui résulte tant de la feuille de tête de l’affaire (« dénonciation dirigée contre ») que de l’adressage de la décision (« communication pour information »). C. Par acte du 3 janvier 2025, X.________ et A.Y.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour « initiation (et non reprise) de l’instruction sans autre délai » et pour « que les violations du secret de fonction ici dénoncées soient jointes aux causes déjà instruites par le Ministère public central pour des faits similaires impliquant très vraisemblablement les mêmes acteurs au sein des autorités exécutives communales, G.________ compris, comme au sein du personnel en charge et actif dans l’administration générale et/ou le service technique ». Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi au Ministère public pour « compléments et motivations adéquates ». Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire. Le 16 janvier 2025, les recourants ont transmis un nouvel acte, selon eux expurgé des « multiples erreurs de plume, d’orthographe et de ponctuation » que contenait le précédent.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). 1.2 En l’espèce, les recourants font valoir que l’ordonnance attaquée leur a été adressée sous pli simple le 20 décembre 2024 (P. 8/1) et qu’ils l’ont reçue le 24 décembre 2024, le délai de recours étant arrivé à échéance le 3 janvier 2025, date du dépôt de leur acte. L’ordonnance ayant été envoyée aux recourants par courrier A, la preuve de la date de sa réception est impossible à établir. En l’absence de preuve du contraire, il convient de se fonder sur les déclarations de ceux-ci. Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours du 3 janvier 2025 est recevable à la forme. Il n’en va pas de même de l’acte transmis le 16 janvier 2025 qui est irrecevable dès lors que les recourants ne peuvent pas compléter un acte hors du délai de recours, étant au demeurant précisé qu’hormis

- 8 - des corrections de plume, l’écrit précité est similaire dans son contenu à celui du 3 janvier 2025. Enfin, la question de la qualité pour recourir d’X.________ et A.Y.________, qui ont été considérés comme des dénonciateurs, se pose et doit être examinée plus avant (cf. infra consid. 2). 2. 2.1 Les recourants contestent en substance la non-entrée en matière du Ministère public. Ils expliquent que les violations du secret de fonction sont avérées et leur portent préjudice. Ils ne discutent nullement le fait que le Ministère public les a considérés comme des dénonciateurs. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

- 9 - Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 : TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020,

n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (a. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées ; cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).

- 10 - En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 et les arrêts cités ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade, mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 2.2.3 Dans la déclaration au sens de l’art. 118 al. 3 CPP, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions

- 11 - civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration doit être expresse, ce qui exclut a contrario qu’une constitution de partie plaignante soit retenue sur la base d’actes concluants ou encore à raison d’une déclaration implicite (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 9 ss ad art. 118 CPP). Il ne suffit ainsi pas, par exemple dans le cadre d'une plainte pénale, d’exiger des poursuites pénales et la condamnation de la personne mise en cause, mais le participant doit en outre exprimer sa volonté de faire valoir ses droits de partie dans la procédure pénale (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 118 CPP). Cette déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale, ce par quoi il faut entendre les trois entités mentionnées à l’art. 12 ss CPP, à savoir la police, le Ministère public ou les autorités pénales compétentes en matière de contraventions ; elle doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire, soit avant qu’une décision de non-entrée en matière, de classement ou de mise en accusation, voire encore une ordonnance pénale, ne soit rendue implicite (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., nn. 9 ss ad art. 118 CPP). 2.2.4 La partie plaignante dûment constituée peut recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 7c ad art. 118 CPP). En revanche, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

- 12 - 2.2.5 L’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimant la violation du secret de fonction, a pour but, outre le bon fonctionnement des institutions publiques, pour que les tâches de l'Etat puissent être accomplies sans entrave, de protéger la sphère privée du citoyen qui remet des données personnelles sensibles à l’administration ou aux tribunaux, lequel ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier atteint dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, JdT 1996 IV 84 ; Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 320 CP). 2.3 En l’espèce, si les recourants reprochent des violations du secret de fonction – lesquels sont des délits –, il ne ressort manifestement pas du dossier qu’ils ont formulé une déclaration expresse quant à la volonté de déposer une plainte pénale devant l’autorité pénale, comme le prescrit l’art. 118 al. 3 CPP. Aucune plainte n'a été formellement déposée auprès du Ministère public. Au contraire, les recourants se sont adressés à une autorité administrative, qui ne dispose que de quelques compétences en matière pénale concernant des contraventions uniquement, en la priant de « faire son travail » et de dénoncer le cas échéant les infractions commises au Ministère public. A cet égard, les recourants ont répété à plusieurs reprises à L.________, au G.________ et à la Préfète qu’il était de « leurs devoirs » de « dénoncer disciplinairement et pénalement » les fonctionnaires mis en cause. Ils ont également demandé la récusation des membres de L.________ pour toutes les affaires les concernant. Les recourants ont sommé L.________, G.________ et la Préfète de « remplir leurs devoirs » et de les informer ensuite. A ces autorités – et non au Ministère public –, les recourants ont encore demandé de se coordonner et de les recevoir, ainsi que de leur fournir l’accès à leur dossier, se plaignant répétitivement de déni de justice en lien avec leurs demandes « non

- 13 - traitées ». C’est dire, dans ces circonstances, que les recourants n’ont pas exprimé de volonté de participer à la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que les recourants n'ont manifestement pas la qualité de parties plaignantes, mais uniquement celle de dénonciateurs au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP. Ils n'ont a fortiori pas qualité pour recourir, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable. 2.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que pour se constituer parties plaignantes, les recourants devraient rendre vraisemblable un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la violation du secret de fonction dénoncée. Or, à cet égard, on ne discerne pas en quoi les recourants seraient lésés par une atteinte directe dans leurs intérêts privés, en lien de causalité avec l’infraction concernée. En effet, même si la garantie du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP protège en première ligne un bien juridique collectif, tout en ayant également pour but de protéger la sphère privée du citoyen qui ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes, les recourants ne font valoir aucun préjudice en lien de causalité avec les actes reprochés. S’agissant des conséquences d’une éventuelle violation du secret de fonction, les recourants se limitent à évoquer une volonté de leur nuire, mais aucun dommage ; en tout cas, l’existence d’un tel dommage n’est pas établie, ni rendue vraisemblable au regard du dossier. Ainsi les recourants ne peuvent à ce stade pas démontrer, en l’absence de la survenance d’un résultat dommageable, la réalisation d’infractions leur portant atteinte. Faute de préjudice, le lien de causalité n’existe pas. Dans ces conditions, puisque les violations du secret de fonction en cause ne paraissent pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne pourrait pas leur être reconnue. Ils n’auraient donc pas non plus qualité pour recourir pour ce motif également.

- 14 - 3. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est à relever qu’il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de déterminer si les faits allégués par les recourants justifient une poursuite d’office de l’infraction de violation du secret de fonction, mais au Ministère public en charge du dossier. 3.2 La requête d’X.________ et A.Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2 ; art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 30 décembre 2024/936 consid. 4). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont considérés comme ayant succombés (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et A.Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.Y.________ et M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, les recourants font valoir que l’ordonnance attaquée leur a été adressée sous pli simple le 20 décembre 2024 (P. 8/1) et qu’ils l’ont reçue le 24 décembre 2024, le délai de recours étant arrivé à échéance le 3 janvier 2025, date du dépôt de leur acte. L’ordonnance ayant été envoyée aux recourants par courrier A, la preuve de la date de sa réception est impossible à établir. En l’absence de preuve du contraire, il convient de se fonder sur les déclarations de ceux-ci. Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours du 3 janvier 2025 est recevable à la forme. Il n’en va pas de même de l’acte transmis le 16 janvier 2025 qui est irrecevable dès lors que les recourants ne peuvent pas compléter un acte hors du délai de recours, étant au demeurant précisé qu’hormis

- 8 - des corrections de plume, l’écrit précité est similaire dans son contenu à celui du 3 janvier 2025. Enfin, la question de la qualité pour recourir d’X.________ et A.Y.________, qui ont été considérés comme des dénonciateurs, se pose et doit être examinée plus avant (cf. infra consid. 2).

E. 2.1 Les recourants contestent en substance la non-entrée en matière du Ministère public. Ils expliquent que les violations du secret de fonction sont avérées et leur portent préjudice. Ils ne discutent nullement le fait que le Ministère public les a considérés comme des dénonciateurs.

E. 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (a. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées ; cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).

- 10 - En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 et les arrêts cités ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade, mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

E. 2.2.3 Dans la déclaration au sens de l’art. 118 al. 3 CPP, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions

- 11 - civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration doit être expresse, ce qui exclut a contrario qu’une constitution de partie plaignante soit retenue sur la base d’actes concluants ou encore à raison d’une déclaration implicite (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 9 ss ad art. 118 CPP). Il ne suffit ainsi pas, par exemple dans le cadre d'une plainte pénale, d’exiger des poursuites pénales et la condamnation de la personne mise en cause, mais le participant doit en outre exprimer sa volonté de faire valoir ses droits de partie dans la procédure pénale (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 118 CPP). Cette déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale, ce par quoi il faut entendre les trois entités mentionnées à l’art. 12 ss CPP, à savoir la police, le Ministère public ou les autorités pénales compétentes en matière de contraventions ; elle doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire, soit avant qu’une décision de non-entrée en matière, de classement ou de mise en accusation, voire encore une ordonnance pénale, ne soit rendue implicite (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., nn. 9 ss ad art. 118 CPP).

E. 2.2.4 La partie plaignante dûment constituée peut recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 7c ad art. 118 CPP). En revanche, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

- 12 -

E. 2.2.5 L’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimant la violation du secret de fonction, a pour but, outre le bon fonctionnement des institutions publiques, pour que les tâches de l'Etat puissent être accomplies sans entrave, de protéger la sphère privée du citoyen qui remet des données personnelles sensibles à l’administration ou aux tribunaux, lequel ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier atteint dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, JdT 1996 IV 84 ; Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 320 CP).

E. 2.3 En l’espèce, si les recourants reprochent des violations du secret de fonction – lesquels sont des délits –, il ne ressort manifestement pas du dossier qu’ils ont formulé une déclaration expresse quant à la volonté de déposer une plainte pénale devant l’autorité pénale, comme le prescrit l’art. 118 al. 3 CPP. Aucune plainte n'a été formellement déposée auprès du Ministère public. Au contraire, les recourants se sont adressés à une autorité administrative, qui ne dispose que de quelques compétences en matière pénale concernant des contraventions uniquement, en la priant de « faire son travail » et de dénoncer le cas échéant les infractions commises au Ministère public. A cet égard, les recourants ont répété à plusieurs reprises à L.________, au G.________ et à la Préfète qu’il était de « leurs devoirs » de « dénoncer disciplinairement et pénalement » les fonctionnaires mis en cause. Ils ont également demandé la récusation des membres de L.________ pour toutes les affaires les concernant. Les recourants ont sommé L.________, G.________ et la Préfète de « remplir leurs devoirs » et de les informer ensuite. A ces autorités – et non au Ministère public –, les recourants ont encore demandé de se coordonner et de les recevoir, ainsi que de leur fournir l’accès à leur dossier, se plaignant répétitivement de déni de justice en lien avec leurs demandes « non

- 13 - traitées ». C’est dire, dans ces circonstances, que les recourants n’ont pas exprimé de volonté de participer à la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que les recourants n'ont manifestement pas la qualité de parties plaignantes, mais uniquement celle de dénonciateurs au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP. Ils n'ont a fortiori pas qualité pour recourir, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable.

E. 2.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que pour se constituer parties plaignantes, les recourants devraient rendre vraisemblable un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la violation du secret de fonction dénoncée. Or, à cet égard, on ne discerne pas en quoi les recourants seraient lésés par une atteinte directe dans leurs intérêts privés, en lien de causalité avec l’infraction concernée. En effet, même si la garantie du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP protège en première ligne un bien juridique collectif, tout en ayant également pour but de protéger la sphère privée du citoyen qui ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes, les recourants ne font valoir aucun préjudice en lien de causalité avec les actes reprochés. S’agissant des conséquences d’une éventuelle violation du secret de fonction, les recourants se limitent à évoquer une volonté de leur nuire, mais aucun dommage ; en tout cas, l’existence d’un tel dommage n’est pas établie, ni rendue vraisemblable au regard du dossier. Ainsi les recourants ne peuvent à ce stade pas démontrer, en l’absence de la survenance d’un résultat dommageable, la réalisation d’infractions leur portant atteinte. Faute de préjudice, le lien de causalité n’existe pas. Dans ces conditions, puisque les violations du secret de fonction en cause ne paraissent pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne pourrait pas leur être reconnue. Ils n’auraient donc pas non plus qualité pour recourir pour ce motif également.

- 14 -

E. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est à relever qu’il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de déterminer si les faits allégués par les recourants justifient une poursuite d’office de l’infraction de violation du secret de fonction, mais au Ministère public en charge du dossier.

E. 3.2 La requête d’X.________ et A.Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2 ; art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 30 décembre 2024/936 consid. 4).

E. 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont considérés comme ayant succombés (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et A.Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.Y.________ et M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 132 PE24.012250-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 105 al. 1 let. b, 118 al. 3, 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2025 par X.________ et A.Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.012250-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 janvier 2023, W.________, [...] à L.________ et [...], a adressé à B.Y.________ un courrier électronique intitulé « à titre tout à fait personnel ». Elle a mis en copie de ce courriel leur mère A.Y.________ et l’époux de celle-ci X.________, ainsi que son propre époux et ses deux 351

- 2 - enfants, étant précisé que les deux familles se côtoyaient depuis plusieurs années et avaient noués des liens d’amitié. Dans son courriel, W.________ a indiqué prendre « la plume pour rétablir la vérité ». Elle a abordé l’opposition d’X.________ et A.Y.________ à une zone [...] – alors que leur parcelle n’était en rien affectée – et le conflit municipal relatif à un permis de construire – dans le cadre d’une procédure de régularisation – portant sur la maison de famille du couple X.________-A.Y.________. Pour étayer ses propos, elle a joint à son envoi une copie d’un courrier de L.________ à X.________ et A.Y.________, une copie d’un courrier de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à Me D.________ en charge du dossier pour L.________ ainsi qu’une copie d’un courrier de Me [...], avocat du couple, à Me D.________ s’excusant pour les propos que ces derniers avaient tenus à l’encontre de Me D.________, propos qu’il estimait inélégants et infondés (P. 4/9).

b) Dans le courant de l’année 2023, X.________ et A.Y.________ se sont plaints à la Préfète du district de B.________ de violations du secret professionnel par W.________ en lien avec le courriel du 12 janvier 2023 précité. La Préfète leur a demandé de fournir d’ici au 25 mars 2023 une copie de ce courriel, et non une retranscription (P. 5/8).

c) Le 7 mars 2024, X.________ et A.Y.________ ont écrit à L.________ pour se plaindre notamment de la non-transmission de pièces et de dossiers, ainsi que pour réclamer la récusation d[...] et la réparation de leur dommage, invoquant un « déni de justice qualifié » (P. 4/7). Le 11 mars 2024, ils se sont adressés à L.________ et au G.________ en alléguant en substance, au travers d’un écrit de 61 pages, des violations du secret de fonction par W.________ et par J.________, cette dernière étant [...]. Ils ont relevé que W.________ avait diffusé un courriel avec des annexes le 12 janvier 2023 dans lequel elle transmettait à des tiers des informations les concernant dans le but de leur nuire ; quant à J.________, elle aurait à deux reprises contacté une de leur connaissance

- 3 - pour se plaindre auprès de celle-ci de tous les griefs que la Commune de L.________ avait historiquement à l’encontre d’X.________, évoquant en particulier les affaires passées de parcage de ses véhicules, l’important contentieux financier, les multiples poursuites et saisies, de même que les difficultés et les importantes procédures qui avaient été menées à l’encontre de ce dernier pour éliminer ses biens immobiliers. X.________ et A.Y.________ ont conclu comme il suit : « en tant qu’institutions, il est de la responsabilité, tant du G.________ que de L.________ qui opère en son absence, de dénoncer disciplinairement et pénalement tous les membres, et/ou les fonctionnaires, qui dysfonctionnent et/ou commettent des délits et crimes dans l’exercice de leurs fonctions ». Ils ont sollicité de L.________ et du G.________ la suspension immédiate de W.________ et J.________ que leurs fonctions, subsidiairement leurs récusations pour toutes les affaires les concernant et la « dénonciation au Ministère public par [leurs] soins » des faits concernant les violations du secret de fonction (P. 4/8). Le 13 mars 2024, se qualifiant de « citoyens [...] extrêmement maltraités depuis plus de dix ans », X.________ et A.Y.________ se sont à nouveau adressés au G.________ concernant les faits qu’ils dénonçaient et dont ils estimaient qu’ils devaient être signalés par le G.________ au Ministère public en application de l’art. 77 LC (Loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.11). Ils l’ont sommé de leur fournir des informations et d’agir contre les dysfonctionnements pour protéger les droits des citoyens, relevant que depuis 2022, aucune de leurs sollicitations n’était traitée. Ils ont requis une audience en présence de la Préfète répondante (P. 4/6). Le même jour, ils se sont adressés à la Préfère répondante relevant notamment ce qui suit : « concernant maintenant les violations du secret de fonction commises à notre encontre par Mme W.________ et par J.________, et qui dans le cas de W.________ sont d’ores et déjà documentées par des preuves annexées qui paraissent irréfutables, nous vous sommons de remplir immédiatement les devoirs qui vous sont conférés en votre double qualité d’autorité de surveillance et d’autorité de poursuite pénale. Le cas échant vous voudrez bien transmettre nos

- 4 - dénonciations et plaintes à qui de droit et nous en informer tout aussi immédiatement » (P. 4/5). Le 14 mars 2024, ils ont complété leur envoi à la Préfète et lui ont transmis la copie d’un courrier qu’ils avaient adressé le 5 décembre 2011 à l’ancien Préfet. Ils ont relevé que la Préfecture de B.________ avait déjà refusé de poursuivre et/ou dénoncer le port indu de l’uniforme commis par [...] et qu’ils ne toléraient plus les méthodes inqualifiables de l’administration communale, raison pour laquelle ils la mettaient en garde contre tout refus d’agir et de statuer, ce qui constituait un abus d’autorité. Ils ont à ce titre indiqué ce qui suit : « nous ne saurions que vous recommander de veiller cette fois strictement à l’application du droit dans ces nouvelles affaires qui sont soumises à votre Préfecture et nous vous rappelons qu’une réponse formelle est toujours attendue concernant notre première dénonciation restée sans effet. Nous demeurons également dans l’attente de votre toute prochaine prise de contact à propos des faits dénoncés à votre autorité concernant les multiples violations du secret de fonction commises par W.________ et J.________ » (P. 4/4). X.________ et A.Y.________ ont à nouveau écrit à la Préfète les 25 et 26 mars 2024 en indiquant notamment qu’ils étaient « dans l’attente d’une information immédiate concernant les mesures que [l’]autorité entreprend, ou a entreprises, concernant les faits à vous dénoncés » et qu’ils iraient sinon de l’avant dans la rédaction de nouvelles plaintes la concernant « cette fois » (P. 4/1 et 4/3). Le 25 mars 2024, les intéressés se sont également adressés à L.________ pour se plaindre d’être sans nouvelles et prier [...] d’honorer leurs devoirs. Ils ont déclaré être dans « dans l’attente d’une information immédiate concernant les faits à vous dénoncés et [leur] demande d’audience avec les institutions qu[‘ils] représente[nt] », ajoutant ce qui suit : « le cas échéant, vous voudrez bien coordonner avec vos autorités de surveillance et nous informer de vos démarches en ce sens ». X.________ et A.Y.________ ont encore indiqué que plusieurs « dénonciations et plaines pénales » à l’encontre des membres de L.________ et de

- 5 - l’administration communale étaient en cours de rédaction par leurs soins (P. 4/2). Le 7 avril 2024, ils ont adressé un nouveau courriel à la Préfète dénonçant un abus d’autorité et un déni de justice, lui reprochant qu’elle entendait à nouveau couvrir les infractions commises par les membres de L.________ alors même qu’il lui appartenait de les dénoncer au Ministère public. Ils ont demandé à consulter le dossier les concernant (P. 5/1 à 5/7 et 6/1).

d) Par courrier du 9 avril 2024, la Préfète du district de B.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) les différents courriers et courriels d’X.________ et A.Y.________, indiquant que, s’agissant de dénonciations liées à une suspicion de violation du secret de fonction à l’encontre de différents membres des autorités de L.________, elle se dessaisissait du dossier « comme objet de [sa] compétence ». Les dénonçants ont reçu copie de ce courrier (P. 4/0). Le 15 avril 2024, la Préfète a encore transmis au Ministère public le courrier électronique du 7 avril 2024 (P. 6/0). B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a relevé qu’X.________ et A.Y.________ n’expliquaient pas en quoi V.________, T.________, J.________ et N.________ auraient violé leur devoir de fonction, faisant uniquement état de leur mécontentement, de sorte qu’à défaut d'élément concret laissant entrevoir qu’ils auraient commis une infraction, une instruction pénale ne pouvait pas être ouverte à leur encontre.

- 6 - S’agissant de W.________, le Ministère public a constaté qu’elle avait adressé un courriel depuis sa boîte mail privée, à caractère personnel, afin d’exposer formellement son point de vue à la famille du couple X.________-A.Y.________, ainsi qu’à sa propre famille, sans notoirement vouloir dire du mal des intéressés. Il a retenu qu’il apparaissait que le comportement adopté par W.________ n’était constitutif d'aucune infraction pénale étant donné que les deux familles se connaissaient de longue date et étaient proches, retenant qu’elle n'avait manifestement dévoilé aucun secret puisque le conflit d’aménagement du territoire était connu de toutes les parties. Il a ainsi considéré qu’il n’y avait aucune infraction pénale, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus être entré en matière à son encontre. Il ressort en outre de l’ordonnance précitée qu’X.________ et A.Y.________ ont été considérés comme des dénonciateurs, ce qui résulte tant de la feuille de tête de l’affaire (« dénonciation dirigée contre ») que de l’adressage de la décision (« communication pour information »). C. Par acte du 3 janvier 2025, X.________ et A.Y.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour « initiation (et non reprise) de l’instruction sans autre délai » et pour « que les violations du secret de fonction ici dénoncées soient jointes aux causes déjà instruites par le Ministère public central pour des faits similaires impliquant très vraisemblablement les mêmes acteurs au sein des autorités exécutives communales, G.________ compris, comme au sein du personnel en charge et actif dans l’administration générale et/ou le service technique ». Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi au Ministère public pour « compléments et motivations adéquates ». Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire. Le 16 janvier 2025, les recourants ont transmis un nouvel acte, selon eux expurgé des « multiples erreurs de plume, d’orthographe et de ponctuation » que contenait le précédent.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). 1.2 En l’espèce, les recourants font valoir que l’ordonnance attaquée leur a été adressée sous pli simple le 20 décembre 2024 (P. 8/1) et qu’ils l’ont reçue le 24 décembre 2024, le délai de recours étant arrivé à échéance le 3 janvier 2025, date du dépôt de leur acte. L’ordonnance ayant été envoyée aux recourants par courrier A, la preuve de la date de sa réception est impossible à établir. En l’absence de preuve du contraire, il convient de se fonder sur les déclarations de ceux-ci. Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours du 3 janvier 2025 est recevable à la forme. Il n’en va pas de même de l’acte transmis le 16 janvier 2025 qui est irrecevable dès lors que les recourants ne peuvent pas compléter un acte hors du délai de recours, étant au demeurant précisé qu’hormis

- 8 - des corrections de plume, l’écrit précité est similaire dans son contenu à celui du 3 janvier 2025. Enfin, la question de la qualité pour recourir d’X.________ et A.Y.________, qui ont été considérés comme des dénonciateurs, se pose et doit être examinée plus avant (cf. infra consid. 2). 2. 2.1 Les recourants contestent en substance la non-entrée en matière du Ministère public. Ils expliquent que les violations du secret de fonction sont avérées et leur portent préjudice. Ils ne discutent nullement le fait que le Ministère public les a considérés comme des dénonciateurs. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées).

- 9 - Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 : TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020,

n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (a. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées ; cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).

- 10 - En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 et les arrêts cités ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade, mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 2.2.3 Dans la déclaration au sens de l’art. 118 al. 3 CPP, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions

- 11 - civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration doit être expresse, ce qui exclut a contrario qu’une constitution de partie plaignante soit retenue sur la base d’actes concluants ou encore à raison d’une déclaration implicite (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 9 ss ad art. 118 CPP). Il ne suffit ainsi pas, par exemple dans le cadre d'une plainte pénale, d’exiger des poursuites pénales et la condamnation de la personne mise en cause, mais le participant doit en outre exprimer sa volonté de faire valoir ses droits de partie dans la procédure pénale (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 118 CPP). Cette déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale, ce par quoi il faut entendre les trois entités mentionnées à l’art. 12 ss CPP, à savoir la police, le Ministère public ou les autorités pénales compétentes en matière de contraventions ; elle doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire, soit avant qu’une décision de non-entrée en matière, de classement ou de mise en accusation, voire encore une ordonnance pénale, ne soit rendue implicite (Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., nn. 9 ss ad art. 118 CPP). 2.2.4 La partie plaignante dûment constituée peut recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 ; Jeandin/Fontanet, in : CR CPP, op. cit., n. 7c ad art. 118 CPP). En revanche, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

- 12 - 2.2.5 L’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), réprimant la violation du secret de fonction, a pour but, outre le bon fonctionnement des institutions publiques, pour que les tâches de l'Etat puissent être accomplies sans entrave, de protéger la sphère privée du citoyen qui remet des données personnelles sensibles à l’administration ou aux tribunaux, lequel ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a admis la qualité de lésé au particulier atteint dans sa sphère privée par la violation d’un secret de fonction (ATF 120 Ia 220 consid. 3b, JdT 1996 IV 84 ; Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 320 CP). 2.3 En l’espèce, si les recourants reprochent des violations du secret de fonction – lesquels sont des délits –, il ne ressort manifestement pas du dossier qu’ils ont formulé une déclaration expresse quant à la volonté de déposer une plainte pénale devant l’autorité pénale, comme le prescrit l’art. 118 al. 3 CPP. Aucune plainte n'a été formellement déposée auprès du Ministère public. Au contraire, les recourants se sont adressés à une autorité administrative, qui ne dispose que de quelques compétences en matière pénale concernant des contraventions uniquement, en la priant de « faire son travail » et de dénoncer le cas échéant les infractions commises au Ministère public. A cet égard, les recourants ont répété à plusieurs reprises à L.________, au G.________ et à la Préfète qu’il était de « leurs devoirs » de « dénoncer disciplinairement et pénalement » les fonctionnaires mis en cause. Ils ont également demandé la récusation des membres de L.________ pour toutes les affaires les concernant. Les recourants ont sommé L.________, G.________ et la Préfète de « remplir leurs devoirs » et de les informer ensuite. A ces autorités – et non au Ministère public –, les recourants ont encore demandé de se coordonner et de les recevoir, ainsi que de leur fournir l’accès à leur dossier, se plaignant répétitivement de déni de justice en lien avec leurs demandes « non

- 13 - traitées ». C’est dire, dans ces circonstances, que les recourants n’ont pas exprimé de volonté de participer à la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que les recourants n'ont manifestement pas la qualité de parties plaignantes, mais uniquement celle de dénonciateurs au sens de l'art. 105 al. 1 let. b CPP. Ils n'ont a fortiori pas qualité pour recourir, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable. 2.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que pour se constituer parties plaignantes, les recourants devraient rendre vraisemblable un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et la violation du secret de fonction dénoncée. Or, à cet égard, on ne discerne pas en quoi les recourants seraient lésés par une atteinte directe dans leurs intérêts privés, en lien de causalité avec l’infraction concernée. En effet, même si la garantie du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP protège en première ligne un bien juridique collectif, tout en ayant également pour but de protéger la sphère privée du citoyen qui ne doit pas subir des indiscrétions préjudiciables à ses intérêts légitimes, les recourants ne font valoir aucun préjudice en lien de causalité avec les actes reprochés. S’agissant des conséquences d’une éventuelle violation du secret de fonction, les recourants se limitent à évoquer une volonté de leur nuire, mais aucun dommage ; en tout cas, l’existence d’un tel dommage n’est pas établie, ni rendue vraisemblable au regard du dossier. Ainsi les recourants ne peuvent à ce stade pas démontrer, en l’absence de la survenance d’un résultat dommageable, la réalisation d’infractions leur portant atteinte. Faute de préjudice, le lien de causalité n’existe pas. Dans ces conditions, puisque les violations du secret de fonction en cause ne paraissent pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne pourrait pas leur être reconnue. Ils n’auraient donc pas non plus qualité pour recourir pour ce motif également.

- 14 - 3. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est à relever qu’il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de déterminer si les faits allégués par les recourants justifient une poursuite d’office de l’infraction de violation du secret de fonction, mais au Ministère public en charge du dossier. 3.2 La requête d’X.________ et A.Y.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 2 ; art. 136 al. 2 et 3 CPP ; CREP 30 décembre 2024/936 consid. 4). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont considérés comme ayant succombés (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et A.Y.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.Y.________ et M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :