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PE24.012245

Waadt · 2025-02-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 106 PE24.012245-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 144bis ch. 1, 254 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a, 427 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.012245-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. B.________ travaille comme [...], engagé auprès de [...], aujourd’hui [...]. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre du précité et est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Dans ce contexte, le 351

- 2 - 30 janvier 2023, le Chef de Département a prononcé une décision de suspension préventive contre B.________, en se réservant la possibilité de le licencier avec effet immédiat. L’intéressé a contesté cette décision devant les autorités judiciaires. Dans le cadre de cette procédure, le 30 janvier 2024, il a requis la production, en mains de [...], d’une partie du contenu de sa boîte mail professionnelle, à savoir la rubrique « remerciements », réquisition à laquelle le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale a accédé. Par courrier du 13 février 2024, la [...] a indiqué que le répertoire « remerciements » de la boîte mail de B.________ faisait l’objet d’une extraction en cours par le service compétent et qu’il serait produit dans les meilleurs délais (P. 5/10). Par courrier du 21 février 2024, transmis au conseil de B.________ le 27 février suivant, la [...] a informé le Tribunal de prud’hommes que, selon l’information communiquée par la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI), la boîte mail du prénommé n’était techniquement plus récupérable. A l’appui, elle a produit un courriel rédigé par E.________, [...], responsable de l’informatique métier [...], qui se lit comme suit : « Le compte de M. B.________ a été suspendu il y a plus d’une année (02.02.2023). Selon contacts avec la DGNSI, la boîte mail n’est techniquement plus récupérable dû au temps passé et au nettoyage effectué lors d’une importante migration Exchange de la fin de l’année 2023 » (P. 5/11). Le 23 mai 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour détérioration de données et/ou suppression de titres au sens des art. 144bis et 254 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il reproche à une ou plusieurs personnes d’avoir « détruit/effacé un certain nombre de données [l]e concernant en main de [...], notamment les contenus de [s]a boîte mail », l’instruction devant notamment permettre de « faire la lumière sur la réalisation de l’élément constitutif subjectif » (P. 4). Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4).

- 3 - Le 27 mai 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale a procédé à l’audition en qualité de témoin d’E.________ (P. 4 produite à l’appui du recours). A cette occasion, il a expliqué qu’une fois qu’un collaborateur quittait l’administration, le compte relié à son adresse électronique professionnelle était suspendu pendant trois mois, puis était supprimé pendant un mois supplémentaire, avant d’être finalement définitivement supprimé du serveur au bout du cinquième mois, le processus étant le même en cas de demande de suspension du compte d’un collaborateur. En pratique, le témoin devait faire une demande à la DGNSI, qui s’occupait ensuite de mettre en œuvre le processus. E.________ a indiqué qu’il avait contacté par mail le responsable de la sécurité de la DGNSI afin qu’il confirme l’impossibilité de récupérer les données perdues, ce qu’il avait fait, en ajoutant qu’à la fin de l’année 2023, il y avait eu une grosse migration des données Exchange, dont des données Outlook, et que cet événement ne faisait que confirmer que les données n’étaient plus récupérables. A la question de savoir quelle était la procédure à suivre lorsqu’il y avait lieu de prolonger la suspension d’un compte, le témoin a répondu que sa hiérarchie devait indiquer si la suspension concernait une période précise ou un temps indéfini ; dans le premier cas, les comptes inactifs déclenchaient trimestriellement un automatisme qui imposait au Département de se déterminer à nouveau sur les raisons de la suspension. Cet automatisme n’existait en revanche pas pour les comptes suspendus pour une durée indéterminée, ordonnée par la hiérarchie dans le cadre d’une suspension des fonctions. En ce qui concerne le cas de B.________, le témoin E.________ a indiqué qu’il n’avait plus l’information en tête mais qu’il ne pouvait « qu’imaginer qu’on [lui ait] demandé une suspension indéfinie ». Le témoin a encore ajouté que dans le cadre d’enquêtes administratives, le collaborateur n’était pas averti de la prochaine suppression inéluctable des données de son compte mail, à la différence des collaborateurs en arrêt maladie de longue durée. B. Par ordonnance du 6 août 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte

- 4 - déposée par B.________ (I) et a mis la moitié des frais de la procédure, arrêtés à 187 fr. 50, à sa charge (II), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). Après avoir laissé ouverte la question de savoir à qui appartiennent les données d’une boîte mail professionnelle, cette autorité a tout d’abord considéré que, s’agissant de l’infraction de détérioration de données, la disparition de la boîte de messagerie électronique de B.________ était due à une migration informatique conséquente réalisée à la fin de l’année 2023, étant précisé que le compte du plaignant avait été suspendu le 2 février 2023 déjà. La perte de ses données découlait donc de l’écoulement du temps et d’un procédé technique automatique, pour un compte mail qui n’était plus actif depuis près de dix mois. Toute intervention humaine était donc exclue. Faute d’auteur, il ne pouvait être entré en matière sur ce point de la plainte pénale. Par surabondance, quand bien même il aurait été possible de trouver la personne qui aurait effectivement fait disparaître les données, vu le contexte dans lequel les faits dénoncés s’inscrivaient, à savoir une migration Exchange des données d’un service de l’Etat de Vaud, s’agissant en particulier d’un compte inactif depuis plusieurs mois, toute intention de détruire des éléments n’appartenant pas à l’employeur était d’emblée exclue. Par conséquent, l’élément subjectif de l’infraction n’était pas non plus réalisé. S’agissant de l’infraction de suppression de titres, le Ministère public a considéré qu’il était en l’espèce douteux qu’un courriel puisse être un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, question qui pouvait toutefois demeurer ouverte dans la mesure où, comme mentionné, la disparition de la boîte électronique de B.________ n’était pas le fait d’un être humain, mais d’un procédé technique automatique. En outre, les données n’étaient plus accessibles depuis le mois de décembre 2023, soit bien avant que leur production en justice ne soit requise par le plaignant. Aussi, les données n’avaient pas disparu en raison de leur contenu, vu qu’au moment de la migration, personne ne savait qu’elles seraient requises à

- 5 - l’appui d’un allégué dans le cadre d’une procédure judiciaire. Partant, toute intention de nuire était exclue. Cette autorité a encore relevé qu’on ne voyait pas quelle mesure d’instruction permettrait de déterminer qui était à l’origine de la disparition d’une boîte mail d’un compte inactif depuis environ dix mois, intervenue dans le cadre d’une importante migration informatique d’un service de l’Etat de Vaud, au cours de laquelle un nettoyage des données avait été fait. La DGNSI avait déjà été interpellée et avait expliqué la cause de l’impossibilité à produire ces éléments et une audition d’E.________ n’amènerait aucun élément supplémentaire qui ne serait pas déjà connu du Ministère public. Enfin, aucun indice concret ne permettait de corroborer la supposition de B.________ selon laquelle une personne avait voulu faire disparaître sans droit du contenu de sa boîte électronique professionnelle, à dessein ou dans le but de l’empêcher de produire des éléments de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire faisant suite à sa suspension. Les faits dénoncés ne laissant apparaître aucune éventualité concrète de commission de l’infraction de suppression de titres, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________. S’agissant des frais, le Ministère public a relevé qu’à l’appui de sa plainte pour destruction de données, B.________ avait déposé un bordereau de pièces dont il ressortait que les données présentes dans sa boîte mail n’étaient plus récupérables en raison de l’écoulement du temps et d’une importante migration informatique, excluant toute intervention humaine. Il ne pouvait donc ignorer que sa plainte était d’emblée vouée à l’échec, de sorte qu’il convenait de mettre la moitié des frais de la procédure, correspondant à l’infraction poursuivie sur plainte, à sa charge. C. Par acte du 19 août 2024, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une

- 6 - instruction et ordonne toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits et à l’identification de l’auteur des infractions. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais de la cause soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 23 décembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces produites à son appui.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le

- 7 - respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ou rumeurs. En effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète et reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; cf. TF 7B_741/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). 3. 3.1

- 8 - 3.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. A titre liminaire, il expose que, quand bien même la question de la titularité du contenu de sa boîte mail a été laissée ouverte par le Ministère public, celle-ci ne souffre en réalité aucun doute quant à la potentielle applicabilité de l’art. 144bis CP dans le cas d’espèce, puisqu’il dispose d’un droit d’utilisation sur sa boîte mail qui empêche que les éléments qu’elle contient soient supprimés sans son consentement. Le recourant soutient qu’un ou plusieurs auteurs existent nécessairement et qu’ils doivent pouvoir être identifiés dans tous les cas de figure. Il affirme à cet égard que même un procédé technique automatique peut être la conséquence d’un acte imputable à un être humain, aucun procédé ne s’enclenchant seul et d’une propre volonté qui dépendrait uniquement de la conscience d’une machine. Un certain nombre de contrôles doivent dans tous les cas être effectués par un ou plusieurs individus afin d’être sûr qu’au moment où le procédé se mettra en œuvre, il ne détruira pas des données ne devant pas l’être. Ainsi, selon le recourant, un auteur existe puisqu’il aurait laissé délibérément son compte dans une situation où il allait faire l’objet d’un « nettoyage » informatique automatisé. La décision entreprise serait en outre contradictoire en tant qu’elle considère que la disparition de la boîte mail est à la fois la conséquence d’un procédé technique automatique impliquant une répétition régulière dudit procédé, et en même temps la conséquence d’une migration informatique réalisée à la fin de l’année

2023. Le recourant soutient ainsi que son compte a été suspendu pendant une longue période et qu’il a été décidé, lors de la mise en œuvre de la migration informatique, de ne pas conserver les données y contenues. Le recourant fait ensuite grief au Ministère public d’être parvenu à déterminer l’absence absolue d’intention d’un auteur dont il ignore l’existence, de surcroît sans qu’aucune mesure d’instruction ait été réalisée. Il soutient ainsi que dès lors que cette autorité traite de l’élément subjectif faisant prétendument défaut, c’est qu’elle a conscience du fait que la seule argumentation relative à l’élément objectif n’est pas

- 9 - suffisante et qu’un doute subsiste encore, de sorte qu’il lui appartient d’ouvrir l’instruction. En outre, contrairement à ce que soutient le Ministère public, le fait de détruire des éléments sur lesquels un employé a un droit d’utilisation, notamment une boîte mail professionnelle, mais aussi d’autres documents conservés sous forme informatique, dont certains d’ordre personnel (tels que des lettres de remerciements, des attestations, des certificats, etc.), dans l’espace informatique que son employeur met à sa disposition, suffit pour que l’infraction de l’art. 144bis CP soit réalisée avec conscience et volonté. Le recourant affirme encore que l’indice concret fondamental permettant de corroborer sa supposition et la rendre suffisamment crédible est la disparition du contenu de sa boîte mail en tant que telle, au regard des autres procédures judiciaires auxquelles il est partie. Cet élément serait suffisant pour nourrir des soupçons et justifier ainsi l’ouverture d’une instruction pénale. S’agissant des mesures d’enquête envisageables, il soutient que l’audition d’E.________ est nécessaire puisqu’il serait en mesure d’indiquer précisément la teneur de l’échange entretenu avec la DGNSI, les questions qui ont été posées à cette occasion, mais également de renseigner le Ministère public sur le procédé technique exact qui aurait conduit à la disparition du contenu de sa boîte mail, ainsi que son fonctionnement. Le témoin pourrait également être entendu sur l’étendue des suppressions, ce qui permettrait d’évaluer les critères insérés dans le programme informatique ; son audition permettrait enfin de comprendre avec précision la manière dont le système fonctionne et si un être humain insert délibérément certains critères au sein d’un algorithme conduisant à la suppression de certaines données. Cas échéant, il pourrait renseigner le Ministère public sur l’employé de la DGNSI avec lequel il s’est entretenu afin de pouvoir également faire entendre cette personne. Selon le recourant, les déclarations qu’E.________ a faites lors de la procédure prud’homale permettent d’impliquer un être humain, soit un auteur, dans le processus d’effacement, dans la mesure où il ressort de son audition que ce n’est pas un processus automatique qui est à l’origine de la

- 10 - destruction des données, mais la procédure de suspension en tant que telle. Le recourant relève encore que la procédure invoquée par le témoin s’applique à un collaborateur quittant l’administration, ce qui n’est pas son cas puisqu’il est toujours suspendu et qu’il pourrait être réintégré au sein de son service ultérieurement. L’audition des membres des ressources humaines pourrait en outre être ordonnée afin de déterminer si le recourant a été averti de la suppression prochaine de ses données et s’il a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet. Le recourant soutient enfin que les données enregistrées dans sa boîte mail auraient pu permettre de prouver des faits ayant une portée juridique dans le cadre d’une procédure judiciaire, de sorte qu’elles sont manifestement des titres au sens de la loi. En outre, quand bien même la production du contenu de sa boîte mail n’avait pas encore été requise avant le 30 janvier 2024, la procédure civile avait débuté depuis bien longtemps lorsque la disparition des données est intervenue. Il est donc envisageable qu’un auteur quelconque ait pu penser que le contenu de la boîte mail du recourant puisse avoir un intérêt dans la procédure civile et ait participé à sa suppression par anticipation de la requête qui interviendrait à un moment ou à un autre. L’intention de nuire ne saurait donc être exclue pour cette seule raison, le recourant se référant pour le surplus aux arguments exposés ci-avant concernant la prétendue absence d’auteur. 3.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public affirme tout d’abord que la migration de données est bien un procédé technique automatique qui ne nécessite aucune intervention humaine, qu’il est en outre établi et incontesté que des données ont été perdues lors de la migration opérée à la fin de l’année 2023 et que la boîte mail litigieuse ne contenait que des données professionnelles, à l’exclusion de toute donnée de nature privée. Il expose ensuite qu’il est notoire qu’une mise à jour, qui vise à répondre à des impératifs de sécurité informatique et d’efficience, est imposée par le fournisseur de programme ou dictée par des

- 11 - considérations techniques et sécuritaires, ce qui réduit la marge de manœuvre du supposé « décideur » à tel point qu’on ne saurait retenir une quelconque responsabilité pénale à son encontre. On ne saurait en outre exiger d’un informaticien qu’il valide manuellement toutes les opérations d’une mise à jour pour chaque donnée transférée et qu’il s’assure que tous les fichiers concernés ont été transférés, ce d’autant lorsque l’opération porte sur l’intégralité des données d’un service de l’Etat. On ne saurait non plus considérer que toute personne procédant à une mise à jour des systèmes informatiques d’une société est punissable en cas de perte de données. S’agissant des propos tenus par E.________, le Ministère public relève qu’ils corroborent la décision entreprise en ce sens que la cause de l’effacement de la boîte de messagerie électronique du recourant est la conjugaison de l’inactivité de son compte et de la migration informatique et qu’il n’y a donc jamais eu d’intention « délibérée » de détruire les données y contenues, respectivement qu’il ne peut en résulter une quelconque intention délictueuse, quand bien même une personne aurait ordonné la migration. Enfin, aucune mesure d’instruction ne permettrait de déterminer qui a supprimé les données en question, dès lors qu’il est exclu qu’une personne physique ait manuellement procédé à la suppression de fichiers, sauf à méconnaître le fonctionnement technique d’une migration de données. L’audition d’E.________ ne serait pas pertinente étant donné qu’il a été entendu dans le cadre de la procédure prud’homale et qu’une nouvelle audition n’apporterait aucun élément qui ne serait pas déjà connu de l’autorité d’instruction. S’agissant de l’infraction de suppression de titres, le Ministère public relève que l’affirmation du recourant selon laquelle un auteur hypothétique aurait procédé, à titre préventif, à la destruction du contenu de sa boîte mail en raison de la procédure prud’homale, car il savait que le premier nommé allait en demander la production, n’est étayée par aucun élément au dossier. Dès lors que la suppression de données est intervenue

- 12 - dans le cadre d’une migration informatique, le dessein spécifique de l’infraction ne peut être réalisé, ce qui implique de ne pas ouvrir d’instruction sur ce point également. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 144bis ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de détérioration de données quiconque, sans droit, modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette. Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information. Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke. En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées. En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (CREP 29 décembre 2023/692 consid. 4.2 et les références citées).

- 13 - 3.2.2 Selon l’art. 254 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de suppression de titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer. On entend par titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP). Pour que la suppression de titres puisse être retenue, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. En particulier, il doit avoir conscience qu’il s’agit d’un titre, qu’il n’a pas le droit d’en disposer seul et il doit avoir l’intention de rendre impossible l’utilisation de ce titre en tant que moyen de preuve. Outre l’intention, l’infraction exige encore le dessein de nuire ou le dessein de se procurer un avantage illicite (CREP 10 mai 2024/379 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il existerait des soupçons suffisants de commission d’infractions qui justifieraient l’ouverture d’une instruction. S’agissant de l’infraction de détérioration de données, il ressort des déclarations du témoin E.________ que la suspension, puis, cas échéant, la suppression du compte de messagerie professionnelle, est la procédure ordinaire lorsqu’un collaborateur fait l’objet d’une enquête administrative, respectivement d’une décision de suspension, comme c’est le cas du recourant. En l’occurrence, son compte était suspendu depuis le mois de février 2023, de sorte qu’il aurait quoi qu’il en soit été automatiquement supprimé à l’échéance d’un délai de cinq mois,

- 14 - conformément au procédé technique usuel, lequel touche aussi bien les collaborateurs qui quittent l’administration, que ceux qui sont en arrêt maladie de longue durée ou qui font l’objet d’une suspension administrative. Il ne s’agit donc pas là d’une intervention humaine à proprement parler, ce d’autant qu’on rappellera qu’à teneur des déclarations d’E.________, lorsqu’un compte fait l’objet d’une suspension pour une durée indéterminée, il n’y a pas d’alerte automatique trimestrielle – comme c’est le cas pour les comptes suspendus pour une durée déterminée – invitant la hiérarchie à se déterminer à nouveau sur les motifs de la suspension. Il n’est donc pas étonnant que le compte du recourant soit « passé sous les radars », sans que quiconque soit intervenu pour sa suppression. A cela s’ajoute qu’à la fin de l’année 2023, l’Etat de Vaud a connu une migration informatique de grande ampleur. Là encore, il s’est agi d’un processus technique automatique qui a touché l’intégralité des données de l’Etat, sans que quelqu’un intervienne personnellement sur chaque donnée transférée. Même à supposer que le compte du recourant n’ait pas été supprimé après cinq mois d’inactivité comme c’est le cas usuellement, il a pu disparaître lors de cette migration. Ce processus est du moins la cause de l’impossibilité technique de récupérer le contenu de la boîte de messagerie électronique professionnelle du recourant, comme l’a affirmé la DGNSI (P. 5/10) et comme cela ressort de l’audition d’E.________ (P. 4 produite à l’appui du recours). Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, ses données ont bien été perdues ensuite d’un procédé technique automatique, soit sans l’intervention humaine d’un auteur supposé « décideur » qui les aurait volontairement et délibérément détruites. Soutenir le contraire reviendrait à retenir des soupçons de commission d’une infraction pénale à chaque fois que le compte informatique d’un collaborateur est supprimé ensuite de l’écoulement d’un certain temps et/ou d’une migration de données. Pour ces motifs déjà, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant, dont le grief doit être rejeté. C’est également à bon droit que cette autorité a refusé d’entrer en matière sur cette plainte en tant qu’elle porte sur l’infraction

- 15 - de suppression de titres, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci- dessus, auxquels s’ajoutent les considérations qui suivent. Le recourant soutient qu’il est « envisageable qu’un auteur quelconque ait pu penser que le contenu de [s]a boîte mail puisse avoir un intérêt dans la procédure civile » et ait donc « participé à sa suppression par anticipation de la requête qui interviendrait à un moment ou à un autre ». Il ne s’agit là que d’une pure supposition – comme l’en atteste d’ailleurs l’emploi du subjonctif, respectivement du conditionnel – qui n’est étayée par aucun élément au dossier. D’une part, le recourant tente de construire le dessein de nuire d’un auteur inconnu, sans pour autant fournir le début d’une information sur sa potentielle identité. D’autre part, une telle hypothèse revient à soutenir que ledit auteur potentiel avait connaissance du contenu de la rubrique « remerciements » de la boîte mail du recourant – dont la production a été requise en justice –, qu’il savait, par anticipation, que ce contenu pourrait être utile dans le cadre de la procédure civile et qu’il savait également que le recourant n’en avait manifestement pas sauvegardé une copie avant sa suspension. Au-delà du fait que le recourant ne soulève pas ces éléments, ils ne constituent à l’évidence pas une base factuelle plausible laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise, et plus particulièrement que l’hypothétique auteur ait eu l’intention de lui nuire. Partant, le grief du recourant doit être rejeté. Le recourant soutient encore que la simple disparition du contenu de sa boîte mail constitue un indice suffisant pour nourrir des soupçons fondés de commission d’infractions à son encontre, compte tenu des procédures judiciaires pendantes, auxquelles il est partie. Ce n’est pas convaincant. Une telle affirmation reviendrait à admettre qu’il se justifie d’ouvrir une instruction à chaque fois qu’une personne, en l’occurrence un collaborateur de l’Etat de Vaud, voit sa boîte de messagerie électronique supprimée ensuite d’une suspension, respectivement une inactivité de son compte de longue durée et/ou d’une migration de données, du seul fait qu’une ou des procédures judiciaires l’opposent à son employeur. On rappellera sur ce point les déclarations du témoin E.________, dont il ressort que le processus de suspension puis, cas échéant, de suppression

- 16 - du compte, s’applique tant aux collaborateurs qui quittent l’administration, qu’à ceux qui font l’objet d’une enquête administrative ou qui sont en arrêt maladie de longue durée. Or, il n’est pas rare que dans l’un ou l’autre de ces cas, le collaborateur soit ensuite opposé à son employeur dans le cadre d’une procédure judiciaire. En l’occurrence, comme mentionné ci-avant, le recourant n'apporte pas d’élément concret permettant de suspecter la commission d’une ou plusieurs infractions. Il ne s’agit donc que d’une supposition, soit d’un soupçon purement théorique, qui ne suffit pas à fonder l’ouverture d’une instruction. Enfin, et par surabondance, on ne voit pas quel acte d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. En effet, E.________ a d’ores et déjà été entendu dans le cadre de la procédure prud’homale et on ne voit pas quel élément inconnu de l’autorité d’instruction une nouvelle audition pourrait apporter. Sur ce point, on relèvera qu’il ressort de ses déclarations que, dans le cadre des enquêtes administratives, le collaborateur n’est pas informé de la suppression à venir de ses données. On ne voit donc pas en quoi l’audition des membres des ressources humaines serait utile. Par ailleurs, la DGNSI a déjà été interpellée et a fourni des explications quant à l’impossibilité technique de récupérer les données perdues, et quant à la cause de cette impossibilité. Pour le surplus, s’il appartient certes au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise lorsque les circonstances le justifient, il incombe à la partie plaignante, en l’occurrence le recourant, d’établir que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis. Or, en l’occurrence, les éléments dont il se prévaut ne constituent, comme dit, que des suppositions. Faute d’éléments concrets laissant soupçonner la commission d’infractions à son encontre, les mesures d’instruction qu’il propose s’apparentent à de la « phishing expedition », soit à une recherche indéterminée de preuves prohibée en procédure pénale (cf. CREP 15 août 2024/584 consid. 3.3). Son grief doit donc être rejeté.

- 17 - 4. 4.1 4.1.1 Le recourant se prévaut encore d’une violation de l’art. 427 al. 2 CPP et soutient que les conditions pour que les frais de la procédure puissent être mis partiellement à sa charge ne sont pas remplies. Il répète que l’absence de réalisation des éléments constitutifs des infractions en cause n’est de loin pas aussi évidente que ce que la décision entreprise laisse entendre, respectivement que les soupçons qu’il nourrit sont suffisants pour que des actes d’instruction soient menés. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les chances de succès de sa plainte pénale étaient inexistantes et qu’il doit assumer une partie des frais. Le recourant fait état de son sentiment d’injustice et de ses soupçons d’un « acharnement insensé » à son encontre et affirme que toutes les procédures judiciaires existantes ne font que renforcer sa détermination et sa conviction d’être l’objet d’un « traitement particulier » qui prendrait, à bien des égards, la forme de l’arbitraire. 4.1.2 Le Ministère public relève pour sa part que, dans la mesure où il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée et qu’il n’existait aucun soupçon suffisant conduisant à envisager un comportement punissable, le recourant a déposé une plainte pénale téméraire, car vouée à l’échec, assumant ainsi le risque que les frais soient mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP. 4.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

- 18 - Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées).

- 19 - Cette disposition est applicable en cas de prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.2 et les références citées). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Or, de par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières, notamment lorsque la plainte déposée était d’emblée vouée à l’échec (TF 6B_212/2020 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, avec le Ministère public, on relèvera qu’à l’appui de sa plainte, le recourant a produit un bordereau de pièces dont il ressortait que les données présentes dans sa boîte mail n’étaient plus récupérables, tant en raison de l’écoulement du temps, que d’une importante migration informatique, ce qui exclut toute intervention humaine. Le recourant a ainsi déposé une plainte pénale qui était d'emblée vouée à l'échec, ce qu'il devait savoir au vu de la particularité des faits litigieux et du fait que ses soupçons ne sont nourris que par des suppositions. Or, lorsqu'une personne a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale soldée par un classement ou un acquittement, respectivement par une non-entrée en matière (à laquelle les mêmes dispositions s’appliquent ; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.4.1), il est juste de mettre des frais à sa charge, dans la mesure où l'on pouvait exiger d'elle qu'elle pèse consciencieusement le pour et le contre de la situation avant d'agir (cf. TF 6B_868/2013 du 23 mars 2015 consid. 6.1.1).

- 20 - Au vu de l'ensemble des circonstances, c’est donc à bon droit que le Ministère public a mis les frais relatifs à la plainte pénale pour détérioration de données à la charge du recourant en application de l'art. 427 al. 2 let. a CPP, sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque abus de son pouvoir d’appréciation. Le grief du recourant doit être rejeté.

5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :