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PE24.011867

Waadt · 2025-03-17 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise

- 7 - d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (letet . c).

E. 3 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité, dès lors qu’il est revenu sur ses aveux et conteste ainsi les faits qui lui sont reprochés. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au premier juge de s’être limité à rappeler ses aveux sans expliquer pourquoi ses premières déclarations seraient privilégiées par rapport à ses dénégations ultérieures. À cet égard, il estime qu’une simple référence à des ordonnances antérieures est insuffisante. Par ailleurs, les faits du 8 février 2025 ne seraient pas de nature à renforcer les soupçons pesant contre lui.

E. 3.1.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

- 8 - Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et

E. 3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF

- 9 - 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

E. 3.2 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence admet que le Tribunal des mesures de contrainte puisse se référer à ses ordonnances antérieures en l’absence d’éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation. En l’espèce, ces exigences sont respectées : le raisonnement du premier juge est clair et le recourant ne démontre pas en quoi ses récentes dénégations nécessiteraient une prise de position plus approfondie. Par ailleurs, les aveux du recourant devant la police, puis répétés devant le Ministère public, se distinguent par leur ampleur inhabituelle. Ils corroborent pleinement les déclarations de la victime, dont la crédibilité, n’a, à aucun moment, été mise en doute. Dès lors, les indices d’une tentative de viol apparaissent particulièrement solides et suffisent à établir de forts soupçons quant à la commission d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 CP. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a, à juste titre, relevé que la situation était inchangée depuis ses précédentes ordonnances, alors que l’argumentation du recourant demeure lacunaire à cet égard, puisqu’il ne détaille même pas les dénégations qu’il invoque. Or, en matière de détention provisoire, le juge statue sur la base de la vraisemblance et n’avait donc pas argumenter

- 10 - davantage sur ce point, étant rappelé qu’il ne lui appartient pas d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ce qui est la tâche du juge du fond. Enfin, bien que le début d’incendie qu’aurait provoqué le recourant le 8 février 2025 ne soit pas décisif dans l’appréciation des forts soupçons pesant sur lui, tant les charges sont déjà importantes, cet épisode illustre toutefois son incapacité manifeste à se maîtriser, ce qui renforce encore les soupçons à son encontre. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

E. 4 Le recourant conteste le risque de fuite. Bien qu'il reconnaisse être sorti du CHUV sans autorisation le 11 août 2024, il souligne qu’il a finalement été aisément interpellé, alors qu’il aurait eu l’opportunité de quitter Lausanne, puis le territoire vaudois, et enfin de regagner la France. Il invoque en outre une violation du droit d’être entendu, estimant que le premier juge s’est contenté de constater que cet incident ne permettait en aucun cas de relativiser le risque de fuite, sans motiver plus en détail sa position.

E. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de

- 11 - l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2)

E. 4.2 En l’espèce, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu. Le premier juge a exposé de manière suffisamment détaillée les motifs l’ayant conduit à confirmer le risque de fuite. Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci ne s’est pas limité à une simple référence à ses ordonnances antérieures – ce qu’il était d’ailleurs en droit de faire en l’absence d’éléments nouveaux (cf. supra consid. 3.1.2) – mais a expressément motivé son ordonnance en tenant compte de la situation spécifique du recourant. Ainsi, il a relevé que ce dernier est un ressortissant français sans statut légal en Suisse, dépourvu de domicile fixe et d’attaches particulières sur le territoire. Il a en outre souligné des éléments factuels concrets démontrant un risque de fuite avéré, à savoir la tentative du recourant de s’échapper alors qu’il était menotté devant le poste de police, ainsi que sa fuite du CHUV après y avoir été transféré deux jours auparavant. Au regard de ces éléments, la motivation retenue satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation des prononcés judiciaires. Le recourant disposait ainsi des moyens nécessaires pour comprendre les raisons de la prolongation sa détention provisoire et, le cas échéant, pour contester efficacement cette décision. Dès lors, son grief doit être rejeté. Sur le fond, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Les faits reprochés au recourant sont d’une gravité certaine et l’exposent à une peine privative de liberté significative, voire à une mesure. En l’absence de toute attache en Suisse, où il séjourne sans autorisation, il existe donc un risque réel et concret qu’il tente de quitter le territoire, en particulier pour la France, son pays d’origine, qui n’extrade pas ses ressortissants. Ce risque est d’autant plus manifeste que le

- 12 - comportement du recourant soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à se maîtriser et à appréhender les conséquences juridiques de ses actes. Les experts relèvent notamment qu’il peine à résister à ses impulsions et à conserver en tout temps la maîtrise de son comportement, tout en soulignant la présence d’éléments délirants influençant son interprétation de la situation (cf. P. 59, pp. 12 et 13). Enfin, son attitude, tant lors de son interpellation que durant son incarcération, démontre une absence manifeste de fiabilité. En particulier, sa fuite du CHUV le 24 août 2024 illustre concrètement un risque avéré d’évasion. Cet incident, conjugué aux autres événements survenus au cours de sa détention provisoire, confirme qu’aucune confiance ne saurait lui être accordée en l’état. Dès lors, son grief relatif à l’absence de risque de fuite doit être rejeté.

E. 5 Les conditions de la détention provisoire étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), il n’est pas nécessaire d’examiner le grief du recourant par lequel il conteste l’existence du risque de réitération qualifié.

E. 6 A titre subsidiaire, le recourant conclut au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il propose de demeurer au foyer qu’il fréquentait avant sa détention provisoire.

E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence (let. c). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute

- 13 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2).

E. 6.2 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. En particulier, la mesure proposée, assimilable à une assignation à résidence, ne suffit pas à prévenir un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité (cf. TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). L’efficacité d’une telle mesure repose en effet sur la capacité du recourant à s’y conformer, cette condition n’étant manifestement pas remplie.

E. 7 Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. CREP 7 février 2025/924 consid. 5 et l’arrêt cité), il n’est pas nécessaire d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 27 mai 2025, respecte le principe de proportionnalité compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté, voire de la mesure, à laquelle est exposé le recourant en cas de condamnation, étant rappelé que l’infraction de viol, à elle seule, est punissable d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 2 CP).

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis

- 14 - al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.

- 15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 192 PE24.011867-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2025 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.011867-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant français, G.________ est né le [...] 2002 en Guadeloupe. Il est sans domicile fixe et dépourvu de titre de séjour en Suisse. 351

- 2 -

b) Le 2 juin 2024, la Police de sûreté a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) de l’interpellation de G.________, qui était suspecté d’avoir, le même jour, à 00h29, tenté de violer K.________, laquelle avait déposé plainte (cf. PV d’audition n° 1). Après être sorti d’un buisson, G.________ aurait suivi sa victime alors qu’elle regagnait son immeuble, puis l’aurait acculée jusqu’au sous-sol. Il aurait tenté de lui toucher les parties génitales, avant de la pousser au sol, tout en essayant de sortir son sexe de son pantalon. Finalement, il aurait été mis en fuite par des voisins, lesquels ont fait appel à la police (PV des opérations, p. 2). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour contrainte sexuelle et tentative de viol (PV des opérations, p. 2). G.________ a été entendu par la police le 2 juin 2024. Il a reconnu que son intention était de violer sa victime, expliquant que « cela faisait longtemps qu’il n’avait pas eu de relation sexuelle ». Il a précisé qu’il entendait la pénétrer analement, « par derrière », de manière à pouvoir « la tenir par les cheveux » et la « contrôler » plus facilement. Il aurait ensuite prévu de l’attacher sur une chaise, afin de pouvoir dormir. Par ailleurs, il a indiqué avoir tenté de violer une collègue de travail, lorsqu’il œuvrait, sans autorisation, au restaurant [...]. Il a ajouté qu’il avait violé des prostituées à trois reprises, deux fois en France et une fois en Suisse, et qu’il avait régulièrement suivi de « jolies filles » qui rentraient de boîte de nuit, en « faisant les terminus de bus », avec l’intention de passer à l’acte (PV d’audition n° 2). Le même jour, lors de son audition d’arrestation par le procureur, G.________ a confirmé ces déclarations. Il a indiqué que sa victime était « au mauvais endroit au mauvais moment », que si elle ne s’était pas enfuie, il aurait sûrement eu une relation sexuelle avec elle et qu’il aurait pu « potentiellement » se montrer violent (PV d’audition n° 3).

- 3 - Par ordonnance du 4 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2024. Le 12 juin 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour avoir, dès son arrivée en Suisse en avril 2024, commis des attouchements de nature sexuelle sur des collègues de travail, avoir contraint une prostituée à lui prodiguer une fellation et avoir travaillé sans autorisation dans des établissements publics (PV des opérations, p. 4). Le 12 juillet 2024, G.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir caressé les hanches d’une agente de détention, en passant sa main sur sa hanche droite, le bas de son dos, puis sur sa hanche gauche (PV des opérations, p. 6 et P. 19). Le 30 juillet 2024, S.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour injure et menaces, exposant qu’en mai 2024, au restaurant [...], celui-ci l’avait traitée de « pute » et de « salope ». Il lui aurait également dit qu’il allait s’occuper d’elle, que des « amis de la boxe » iraient l’attendre au travail et que quand ils en auraient fini avec elle, on ne pourrait plus la reconnaître (PV d’audition n° 7). Le 8 août 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ à raison des faits dénoncés par S.________ (PV des opérations, p. 8). Le 11 août 2024, G.________, qui avait été transféré au CHUV, s’est évadé de cet établissement vers 11h20. Il a été appréhendé le même jour, à 13h49, à proximité de l’hôpital (PV des opérations, p. 7 ; P. 40). Par ordonnance du 27 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________

- 4 - pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2024. Le 25 septembre 2024, G.________ a été réentendu par la Police de sûreté. Il est intégralement revenu sur ses précédentes déclarations, contestant l’entier des accusations portées à son encontre (PV d’audition n° 8). Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2025. Le 9 février 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre G.________ pour avoir, le 8 février 2025, dans sa cellule, à la prison du Bois-Mermet, mis le feu à divers papiers, causant ainsi un début d’incendie (PV des opérations, p. 12). Dans leur rapport d’expertise psychiatrique établi le 11 février 2025, le Professeur [...] et la psychologue [...], ont diagnostiqué chez G.________ un probable trouble schizotypique, sans exclure un autre trouble du spectre schizophrénique. Ils ont relevé que l’intéressé présentait une impulsivité marquée, une désinhibition comportementale et de possibles éléments de déconnexion avec la réalité, facilitant le passage à l’acte délictuel. Ils ont considéré que le risque de récidive était probablement au-dessus de la moyenne (P. 59). Le 18 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Il a précisé qu’il devait encore effectuer une audition récapitulative du prévenu et recueillir les déterminations des parties sur le rapport d’expertise psychiatrique, après quoi le dossier de la cause serait mis en préclôture.

- 5 - Par courrier du 24 février 2025, G.________, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. B. Par ordonnance du 27 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur G.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances. Il a rappelé que le prévenu avait largement admis les faits reprochés, même s’il était récemment revenu sur ses aveux. De plus, les soupçons à son encontre s’étaient renforcés, dès lors que G.________ était désormais poursuivi pour avoir, le 8 février 2025, volontairement occasionné un départ de feu dans la cellule qu’il occupait, avec un codétenu, à la prison du Bois-Mermet. Le premier juge a ensuite considéré que G.________ présentait un risque de fuite, dès lors qu’il était ressortissant français, sans statut légal, sans domicile fixe et sans attache en Suisse. Il avait également tenté de prendre la fuite devant le poste de police alors qu’il était menotté, puis s’était évadé du CHUV alors qu’il s’y trouvait depuis le 9 août 2024. Par ailleurs, le fait qu’il se soit spontanément rendu aux autorités « après avoir recouvré sa liberté » ne permettait pas de relativiser le risque de fuite. Dans ces circonstances, il était fort à craindre que, s’il était libéré, G.________ quitte le territoire suisse, notamment pour se rendre en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, ou tombe dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales. Se fondant sur ses précédentes ordonnances, le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de réitération, constatant que, selon les experts, G.________ présentait un risque de

- 6 - récidive « probablement au-dessus de la moyenne ». Le risque de réitération qualifié s’était en outre renforcé au vu des faits survenus le 8 février 2025. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques retenus. C. Par acte du 10 mars 2025, G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que des mesures de substitution sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise

- 7 - d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (letet . c).

3. Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité, dès lors qu’il est revenu sur ses aveux et conteste ainsi les faits qui lui sont reprochés. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant au premier juge de s’être limité à rappeler ses aveux sans expliquer pourquoi ses premières déclarations seraient privilégiées par rapport à ses dénégations ultérieures. À cet égard, il estime qu’une simple référence à des ordonnances antérieures est insuffisante. Par ailleurs, les faits du 8 février 2025 ne seraient pas de nature à renforcer les soupçons pesant contre lui. 3.1 3.1.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

- 8 - Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 3.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF

- 9 - 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 3.2 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En matière de prolongation de la détention provisoire, la jurisprudence admet que le Tribunal des mesures de contrainte puisse se référer à ses ordonnances antérieures en l’absence d’éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation. En l’espèce, ces exigences sont respectées : le raisonnement du premier juge est clair et le recourant ne démontre pas en quoi ses récentes dénégations nécessiteraient une prise de position plus approfondie. Par ailleurs, les aveux du recourant devant la police, puis répétés devant le Ministère public, se distinguent par leur ampleur inhabituelle. Ils corroborent pleinement les déclarations de la victime, dont la crédibilité, n’a, à aucun moment, été mise en doute. Dès lors, les indices d’une tentative de viol apparaissent particulièrement solides et suffisent à établir de forts soupçons quant à la commission d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 CP. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a, à juste titre, relevé que la situation était inchangée depuis ses précédentes ordonnances, alors que l’argumentation du recourant demeure lacunaire à cet égard, puisqu’il ne détaille même pas les dénégations qu’il invoque. Or, en matière de détention provisoire, le juge statue sur la base de la vraisemblance et n’avait donc pas argumenter

- 10 - davantage sur ce point, étant rappelé qu’il ne lui appartient pas d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, ce qui est la tâche du juge du fond. Enfin, bien que le début d’incendie qu’aurait provoqué le recourant le 8 février 2025 ne soit pas décisif dans l’appréciation des forts soupçons pesant sur lui, tant les charges sont déjà importantes, cet épisode illustre toutefois son incapacité manifeste à se maîtriser, ce qui renforce encore les soupçons à son encontre. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

4. Le recourant conteste le risque de fuite. Bien qu'il reconnaisse être sorti du CHUV sans autorisation le 11 août 2024, il souligne qu’il a finalement été aisément interpellé, alors qu’il aurait eu l’opportunité de quitter Lausanne, puis le territoire vaudois, et enfin de regagner la France. Il invoque en outre une violation du droit d’être entendu, estimant que le premier juge s’est contenté de constater que cet incident ne permettait en aucun cas de relativiser le risque de fuite, sans motiver plus en détail sa position. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de

- 11 - l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2) 4.2 En l’espèce, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu. Le premier juge a exposé de manière suffisamment détaillée les motifs l’ayant conduit à confirmer le risque de fuite. Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci ne s’est pas limité à une simple référence à ses ordonnances antérieures – ce qu’il était d’ailleurs en droit de faire en l’absence d’éléments nouveaux (cf. supra consid. 3.1.2) – mais a expressément motivé son ordonnance en tenant compte de la situation spécifique du recourant. Ainsi, il a relevé que ce dernier est un ressortissant français sans statut légal en Suisse, dépourvu de domicile fixe et d’attaches particulières sur le territoire. Il a en outre souligné des éléments factuels concrets démontrant un risque de fuite avéré, à savoir la tentative du recourant de s’échapper alors qu’il était menotté devant le poste de police, ainsi que sa fuite du CHUV après y avoir été transféré deux jours auparavant. Au regard de ces éléments, la motivation retenue satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation des prononcés judiciaires. Le recourant disposait ainsi des moyens nécessaires pour comprendre les raisons de la prolongation sa détention provisoire et, le cas échéant, pour contester efficacement cette décision. Dès lors, son grief doit être rejeté. Sur le fond, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Les faits reprochés au recourant sont d’une gravité certaine et l’exposent à une peine privative de liberté significative, voire à une mesure. En l’absence de toute attache en Suisse, où il séjourne sans autorisation, il existe donc un risque réel et concret qu’il tente de quitter le territoire, en particulier pour la France, son pays d’origine, qui n’extrade pas ses ressortissants. Ce risque est d’autant plus manifeste que le

- 12 - comportement du recourant soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à se maîtriser et à appréhender les conséquences juridiques de ses actes. Les experts relèvent notamment qu’il peine à résister à ses impulsions et à conserver en tout temps la maîtrise de son comportement, tout en soulignant la présence d’éléments délirants influençant son interprétation de la situation (cf. P. 59, pp. 12 et 13). Enfin, son attitude, tant lors de son interpellation que durant son incarcération, démontre une absence manifeste de fiabilité. En particulier, sa fuite du CHUV le 24 août 2024 illustre concrètement un risque avéré d’évasion. Cet incident, conjugué aux autres événements survenus au cours de sa détention provisoire, confirme qu’aucune confiance ne saurait lui être accordée en l’état. Dès lors, son grief relatif à l’absence de risque de fuite doit être rejeté.

5. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), il n’est pas nécessaire d’examiner le grief du recourant par lequel il conteste l’existence du risque de réitération qualifié.

6. A titre subsidiaire, le recourant conclut au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il propose de demeurer au foyer qu’il fréquentait avant sa détention provisoire. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence (let. c). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute

- 13 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2). 6.2 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. En particulier, la mesure proposée, assimilable à une assignation à résidence, ne suffit pas à prévenir un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité (cf. TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). L’efficacité d’une telle mesure repose en effet sur la capacité du recourant à s’y conformer, cette condition n’étant manifestement pas remplie.

7. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. CREP 7 février 2025/924 consid. 5 et l’arrêt cité), il n’est pas nécessaire d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 27 mai 2025, respecte le principe de proportionnalité compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté, voire de la mesure, à laquelle est exposé le recourant en cas de condamnation, étant rappelé que l’infraction de viol, à elle seule, est punissable d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 2 CP).

8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis

- 14 - al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.

- 15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :