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PE24.011859

Waadt · 2024-06-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 472 PE24.011859-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.011859-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement lésions corporelles par négligence et violation des obligations en cas d’accident. 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, à [...], dans le parking [...], le 31 mai 2024, au volant de son véhicule, percuté V.________, qui a été blessée, avant de prendre la fuite.

b) Dans ce cadre, le 1er juin 2024, le Ministère public a ordonné oralement la perquisition du téléphone portable IPhone 14 Pro de G.________, ce dont le prévenu a été informé par la gendarme [...] lors de son audition du même jour. A cette occasion, le prévenu, par son défenseur d’office, s’est opposé à la saisie de son téléphone et a immédiatement requis sa mise sous scellés. B. a) Par ordonnance du 3 juin 2024, en confirmation de son mandat oral du 1er juin 2024, le Ministère public a adressé à la police un mandat de perquisition documentaire pour la saisie et l’extraction des données du téléphone portable de G.________ « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». En raison d’une omission de la gendarmerie, cette ordonnance n’a pas été notifiée au prévenu (cf. procès-verbal des opérations ad 27.06.2024, p. 4).

b) Par demande du 14 juin 2024 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la levée des scellés apposés sur le téléphone portable de G.________.

c) Le 17 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti à G.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la demande du Ministère public.

d) Le 19 juin 2024, G.________, par son défenseur d’office, a consulté le dossier de la cause et a alors pris connaissance du mandat écrit du 3 juin 2024.

- 3 - Dans ses déterminations du 21 juin 2024, G.________ s’est opposé à la levée des scellés, faisant en substance valoir que la perquisition de son téléphone portable serait illégale dès lors que cette mesure serait disproportionnée et sans pertinence pour l’instruction pénale, et qu’elle constituerait au demeurant une « fishing expedition » prohibée.

e) Par ordonnance du 25 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur le téléphone portable IPhone 14 Pro appartenant à G.________ (I), a imparti à celui-ci un délai au 5 juillet 2024 pour l’informer de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir un effet suspensif, et dit que l’objet visé au chiffre I ne serait remis au Ministère public qu’une fois ce délai échu et à défaut d’une annonce de recours de sa part dans ce délai (II), et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 26 juin 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, G.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre le mandat de perquisition documentaire rendu le 3 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant principalement à son annulation. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du mandat entrepris en ce sens que la perquisition soit limitée aux seules données recueillies le 31 mai 2024 par son téléphone portable, une indemnité « conforme à la liste des opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures » étant allouée à son défenseur d’office et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 27 juin 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête d’effet suspensif.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut

- 5 - se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 1.3 Le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 ; TF 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (TF 1B_550/2021 précité ; TF 1B_275/2020 précité). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 197 CPP, faisant valoir que la perquisition ordonnée violerait le principe de la proportionnalité, qu’elle ne permettrait pas d’obtenir des informations

- 6 - pertinentes pour l’enquête et qu’elle s’apparenterait à une « fishing expedition » prohibée. 2.2 En l’espèce, la perquisition contestée a abouti à la mise sous scellés immédiate du téléphone portable du recourant, qui ne fait valoir que des moyens de fond à l’encontre du mandat litigieux. Le délai de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la levée des scellés étant encore pendant, le recourant doit utiliser les voies de droit ordinaires pour contester cette décision afin de faire valoir ses griefs de fond. Conformément à la jurisprudence en la matière (cf. TF 7B_253/2023 précité), c’est en effet par le biais de la procédure de levée des scellés que celui-ci doit désormais invoquer le moyen relatif à l’art. 197 CPP. Cette procédure lui permettra ainsi de soulever ses objections liées à la violation du principe de la proportionnalité ou à la « fishing expedition » à laquelle les autorités se seraient livrées. Partant, dans la mesure où le recourant a choisi la voie de la mise sous scellés, il ne dispose pas d’un intérêt actuel et pratique au dépôt du présent recours contre le mandat de perquisition. A cet égard, il y a lieu de préciser que le recourant ne mentionne, dans son mémoire, la connaissance fortuite de l’existence du mandat de perquisition au dossier que pour justifier le respect du délai de recours. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à recourir contre le mandat de perquisition documentaire du 3 juin 2024, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’irrecevabilité du recours, la question du respect du délai pour recourir peut demeurer ouverte.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 7 - 3.1 Contrairement à ce qu’il avait annoncé, le défenseur d’office du recourant n’a pas produit de liste des opérations. Or, si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 15 mars 2024/256 consid. 6 et les références citées). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d’office de G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :