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PE24.011854

Waadt · 2025-08-28 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de S.________ est donc recevable.

E. 1.2 Le recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et le montant litigieux présumé étant inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 La recourante soutient, d’une part, que dans ce litige pénal, la consultation d’un avocat était justifiée et, d’autre part, que le Ministère public n’aurait pas respecté l’art. 429 al. 2 CPP en ne lui enjoignant pas de chiffrer et de justifier ses prétentions. Elle invoque également une violation de son droit d’être entendue, pour le motif que le Ministère public n’aurait aucunement motivé les raisons pour lesquelles l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui était refusée.

E. 2.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée

- 5 - en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).

E. 2.2.3 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

- 6 - compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al.

E. 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que la recourante, accusée d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, par une partie adverse ayant

- 7 - consulté un avocat, dans le cadre de l’exécution d’une vente de commerce nécessitant le transfert du bail par le bailleur à l’acquéreur, était légitimée à consulter un avocat de choix pour se défendre, quand bien même, à la lecture de la plainte, la condition d’une tromperie astucieuse au sens de la disposition précitée paraissait d’emblée non réalisée, alors que le caractère civil du litige sur le paiement du prix dominait. Cela étant, la recourante ayant annoncé, par courrier du 23 août 2024, son intention de demander une indemnité en cas de refus d’entrer en matière, le Ministère public aurait dû l’inviter à chiffrer et à justifier ses prétentions. L’art. 429 al. 2 CPP n’a effectivement pas été respecté, ce qui impose d’annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’absence de toute motivation à l’appui du refus d’indemnité impose également une annulation du chiffre II précité pour violation du droit d’être entendu. Il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public, à qui il incombera de fixer à la recourante un délai pour chiffrer et justifier ses prétentions. Il lui appartiendra ensuite de fixer, le cas échéant, le montant de l’indemnité, en retranchant au besoin des prestations annoncées les démarches ayant un objectif exclusivement civil et non de défense pénale, la procuration produite le 8 juillet 2024 portant sur le litige avec B.________, sans autre précision, ce qui englobait le différend contractuel (P. 7/2).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 8 - La recourante, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le défenseur de la recourante a produit une liste des opérations (P 14/3) faisant état de 4h30 d’activité au tarif horaire de 380 francs. Cette durée est trop élevée. Le cas s’avérant évident, il n’était pas utile de communiquer pendant 54 minutes avec la cliente pour décider de recourir. En outre, on ne saurait retenir une durée de 24 minutes pour informer la cliente et le conseil adverse du dépôt du recours. Enfin, 2h30 étaient suffisantes pour rédiger le recours de manière concise et efficace. En définitive, compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté. Il convient par ailleurs de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 40, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2025 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour S.________),

- Me François Gillard, avocat (pour B.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 649 PE24.011854-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2025 __________________ Composition : M. SAUTEREL, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 310 ss, 393 ss, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.011854-CME, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 mai 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour escroquerie, lui reprochant les faits suivants : A Lausanne, en avril 2023, des discussions ont été engagées entre les époux S.________ et N.________, locataires du local commercial 352

- 2 - M.________, épicerie située à [...], à Lausanne, et B.________, celui-ci souhaitant reprendre le bail commercial et le fonds de commerce de l’épicerie précitée. Le 5 mars 2024, S.________ et N.________ ont accepté que leur bail commercial et leur fonds de commerce soient transférés à B.________ pour un montant de 80'000 francs. Le contrat a ensuite été renégocié par les parties et le prix de vente a été modifié à 85'000 francs. A cette même date, le montant de 51'460 fr. a été versé aux époux par B.________, ce dernier estimant qu’il leur avait déjà versé le solde. S.________ a adressé un courrier daté du 4 mars 2024 à son bailleur U.________SA, pour l’informer qu’elle n’avait pas reçu le montant convenu de la part de B.________ et qu’elle ne pouvait dès lors pas accepter de transférer le contrat de bail à ce dernier.

b) Par courrier du 23 août 2024, S.________ a fait valoir que le litige était d’ordre purement civil, soutenant que le transfert du bail, effectif à partir du 1er août 2024, avait été accepté par le bailleur le 9 juillet 2024, mais que le plaignant avait versé uniquement 51'460 fr., le solde du prix de vente, soit 35'540 fr., n’ayant pas été acquitté par ce dernier. Elle a en outre requis, pour le cas où une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière était rendue en sa faveur, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du trot moral causé par la plainte pénale entièrement infondée de la partie plaignante. B. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art 429 CPP ne serait allouée à S.________ (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). Le procureur a constaté que, dans sa plainte du 31 mai 2024, B.________ avait expliqué que le contrat avait été signé le 5 mars 2024 par

- 3 - toutes les parties pour un prix convenu de 85'000 francs. Suite à cela, B.________ avait versé 51'460 fr. estimant qu’il avait déjà versé le solde, soit 33'542 fr. 10, aux époux. Le transfert du contrat de bail avait été accepté par le bailleur U.________SA le 9 juillet 2024 avec une reprise de bail à compter du 1er août 2024 par B.________. Le litige qui opposait les parties était manifestement de nature purement civile et il appartiendrait à la partie plaignante, si elle le souhaitait, de saisir le juge civil. Le procureur n’a pas motivé le refus d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans les considérants de l’ordonnance. C. Par acte du 22 avril 2025, S.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Le 25 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il se référait à son ordonnance du 11 avril 2025 et qu’il renonçait à se déterminer plus avant. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de S.________ est donc recevable. 1.2 Le recours portant uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et le montant litigieux présumé étant inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante soutient, d’une part, que dans ce litige pénal, la consultation d’un avocat était justifiée et, d’autre part, que le Ministère public n’aurait pas respecté l’art. 429 al. 2 CPP en ne lui enjoignant pas de chiffrer et de justifier ses prétentions. Elle invoque également une violation de son droit d’être entendue, pour le motif que le Ministère public n’aurait aucunement motivé les raisons pour lesquelles l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui était refusée. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée

- 5 - en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

- 6 - compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que la recourante, accusée d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, par une partie adverse ayant

- 7 - consulté un avocat, dans le cadre de l’exécution d’une vente de commerce nécessitant le transfert du bail par le bailleur à l’acquéreur, était légitimée à consulter un avocat de choix pour se défendre, quand bien même, à la lecture de la plainte, la condition d’une tromperie astucieuse au sens de la disposition précitée paraissait d’emblée non réalisée, alors que le caractère civil du litige sur le paiement du prix dominait. Cela étant, la recourante ayant annoncé, par courrier du 23 août 2024, son intention de demander une indemnité en cas de refus d’entrer en matière, le Ministère public aurait dû l’inviter à chiffrer et à justifier ses prétentions. L’art. 429 al. 2 CPP n’a effectivement pas été respecté, ce qui impose d’annuler le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’absence de toute motivation à l’appui du refus d’indemnité impose également une annulation du chiffre II précité pour violation du droit d’être entendu. Il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public, à qui il incombera de fixer à la recourante un délai pour chiffrer et justifier ses prétentions. Il lui appartiendra ensuite de fixer, le cas échéant, le montant de l’indemnité, en retranchant au besoin des prestations annoncées les démarches ayant un objectif exclusivement civil et non de défense pénale, la procuration produite le 8 juillet 2024 portant sur le litige avec B.________, sans autre précision, ce qui englobait le différend contractuel (P. 7/2).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 8 - La recourante, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le défenseur de la recourante a produit une liste des opérations (P 14/3) faisant état de 4h30 d’activité au tarif horaire de 380 francs. Cette durée est trop élevée. Le cas s’avérant évident, il n’était pas utile de communiquer pendant 54 minutes avec la cliente pour décider de recourir. En outre, on ne saurait retenir une durée de 24 minutes pour informer la cliente et le conseil adverse du dépôt du recours. Enfin, 2h30 étaient suffisantes pour rédiger le recours de manière concise et efficace. En définitive, compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté. Il convient par ailleurs de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 40, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2025 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour S.________),

- Me François Gillard, avocat (pour B.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :