Sachverhalt
reprochés. Selon elle, il était d’autant plus justifié d’auditionner ses enfants. 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve de la recourante se confondant avec ses griefs sur le fond, il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
- 7 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en
- 8 - règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). Selon la maxime d’instruction, le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des
- 9 - moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. Elle se base essentiellement sur les témoignages des enfants, mais, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, ces témoignages n’ont en réalité aucune valeur probante, puisque les enfants n’ont pas assisté aux faits – de l’aveu même de la recourante (PV aud. 2, ll. 124 et 125) –, qu’ils ont quitté le domicile depuis plusieurs dizaines d’années et qu’ils sont en litige avec le père. Ces éléments démontrent qu’ils ne peuvent être considérés comme impartiaux et, par conséquent, leur témoignage est dépourvu de crédibilité. C’est d’ailleurs précisément pour ces motifs que la procureure a rejeté les réquisitions y relatives. Pour le reste, la recourante n’expose pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être ordonnée ni en quoi celle-ci serait de nature à corroborer, même partiellement, ses allégations. Quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, elle serait malentendante, elle n’a aucune pertinence, le prévenu ayant simplement mis en avant une hypothèse à cet égard. Ce point n’est, en tout état de cause, aucunement décisif pour le classement. Ces requêtes, inutiles, doivent donc être rejetées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. En définitive, aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve, de sorte que le classement peut être ordonné. 3. 3.1 Dans un second grief, la recourante reproche au Ministère public une mauvaise application de l’art. 31 CP, s’agissant des menaces qualifiées reprochés au prévenu.
- 10 - 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint et du partenaire, l’art. 180 al. 2 CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le mariage, le partenariat enregistré ou le ménage commun, ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a), la dissolution judiciaire (let. b) ou la séparation (let. c). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités).
- 11 - 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que les menaces qualifiées proférées par le prévenu seraient survenues peu de temps après le courrier du 22 mai 2024 adressé par son conseil au prévenu, soit un peu moins de 10 jours avant le dépôt de la plainte du 30 mai 2024. Selon elle, le Ministère public aurait donc retenu à tort que le droit de porter plainte était prescrit, dès lors que l’infraction de menaces qualifiées se poursuit d’office. Or, il ressort de l’ordonnance querellée que, s’agissant des menaces qualifiées (cas n° 1), le Ministère public a classé l’enquête faute d’éléments suffisants pour justifier une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). Quant aux injures (cas n° 2) – proférées entre le 1er mars 2024 et le 30 mai 2024 (date du dépôt de plainte) –, la procureure a constaté que la plainte était tardive, la plaignante ayant indiqué lors de son audition que les propos injurieux étaient antérieurs au mois de mars 2024, de sorte que le délai de trois mois était échu en application de l’art. 31 CP (art. 319 al. 1 let. d CPP). Cela étant posé, il est difficile de suivre la recourante, qui se méprend en invoquant les menaces qualifiées – infraction poursuivie d’office (cas n° 1) – alors que le Ministère public s’est prononcé sur les injures (cas n° 2), lesquelles se poursuivent que sur plainte et ont été jugées tardives. Le classement pour ce motif n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’intéressée. En tout état de cause, à supposer qu’elle entendait se référer au cas n° 1, relatif aux menaces qualifiées, cela ne modifierait en rien l’analyse du Ministère public, fondée sur l’absence d’éléments suffisants (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 3.4 Partant, le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l'art. 319 al. 1 let. a et d CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.M.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par C.M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.M.________),
- 13 -
- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). Selon la maxime d’instruction, le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des
- 9 - moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. Elle se base essentiellement sur les témoignages des enfants, mais, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, ces témoignages n’ont en réalité aucune valeur probante, puisque les enfants n’ont pas assisté aux faits – de l’aveu même de la recourante (PV aud. 2, ll. 124 et 125) –, qu’ils ont quitté le domicile depuis plusieurs dizaines d’années et qu’ils sont en litige avec le père. Ces éléments démontrent qu’ils ne peuvent être considérés comme impartiaux et, par conséquent, leur témoignage est dépourvu de crédibilité. C’est d’ailleurs précisément pour ces motifs que la procureure a rejeté les réquisitions y relatives. Pour le reste, la recourante n’expose pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être ordonnée ni en quoi celle-ci serait de nature à corroborer, même partiellement, ses allégations. Quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, elle serait malentendante, elle n’a aucune pertinence, le prévenu ayant simplement mis en avant une hypothèse à cet égard. Ce point n’est, en tout état de cause, aucunement décisif pour le classement. Ces requêtes, inutiles, doivent donc être rejetées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. En définitive, aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve, de sorte que le classement peut être ordonné. 3. 3.1 Dans un second grief, la recourante reproche au Ministère public une mauvaise application de l’art. 31 CP, s’agissant des menaces qualifiées reprochés au prévenu.
- 10 - 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint et du partenaire, l’art. 180 al. 2 CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le mariage, le partenariat enregistré ou le ménage commun, ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a), la dissolution judiciaire (let. b) ou la séparation (let. c). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités).
- 11 - 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que les menaces qualifiées proférées par le prévenu seraient survenues peu de temps après le courrier du 22 mai 2024 adressé par son conseil au prévenu, soit un peu moins de 10 jours avant le dépôt de la plainte du 30 mai 2024. Selon elle, le Ministère public aurait donc retenu à tort que le droit de porter plainte était prescrit, dès lors que l’infraction de menaces qualifiées se poursuit d’office. Or, il ressort de l’ordonnance querellée que, s’agissant des menaces qualifiées (cas n° 1), le Ministère public a classé l’enquête faute d’éléments suffisants pour justifier une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). Quant aux injures (cas n° 2) – proférées entre le 1er mars 2024 et le 30 mai 2024 (date du dépôt de plainte) –, la procureure a constaté que la plainte était tardive, la plaignante ayant indiqué lors de son audition que les propos injurieux étaient antérieurs au mois de mars 2024, de sorte que le délai de trois mois était échu en application de l’art. 31 CP (art. 319 al. 1 let. d CPP). Cela étant posé, il est difficile de suivre la recourante, qui se méprend en invoquant les menaces qualifiées – infraction poursuivie d’office (cas n° 1) – alors que le Ministère public s’est prononcé sur les injures (cas n° 2), lesquelles se poursuivent que sur plainte et ont été jugées tardives. Le classement pour ce motif n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’intéressée. En tout état de cause, à supposer qu’elle entendait se référer au cas n° 1, relatif aux menaces qualifiées, cela ne modifierait en rien l’analyse du Ministère public, fondée sur l’absence d’éléments suffisants (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 3.4 Partant, le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l'art. 319 al. 1 let. a et d CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.M.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par C.M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.M.________),
- 13 -
- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 716 PE24.011723-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 180 al. 2 CP ; 6 et 319 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai par C.M.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.011723-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.M.________ pour injure et menaces qualifiées, à la suite de la plainte déposée le même jour par son épouse C.M.________, après l’intervention de la police au domicile commun des époux (P. 4). 351
- 2 - Il est en substance reproché à E.M.________ d’avoir, entre le 2 mai 2015 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 30 mai 2024 à tout le moins, adopté à plusieurs reprises un comportement menaçant à l’endroit de son épouse, plus particulièrement le 30 mai 2024, en proférant des menaces de mort, lui disant notamment que, si elle continuait la procédure de divorce, elle allait « tout perdre », qu’elle « n’en sortirait pas vivante », que leur fille « allait la tuer » et que « deux explosions auraient lieu chez eux ». Il lui est en outre reproché d’avoir, entre le 1er mars 2024 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte) et le 30 mai 2024, injurié C.M.________, en la traitant de « connasse » et d’« imbécile ». A l’issue de son intervention, la police a ordonné l’expulsion immédiate d’E.M.________ du domicile conjugal pour une durée de 30 jours, mesure confirmée le 31 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 4 et 5). Le 12 juin 2024, lors de l'audience devant cette autorité, C.M.________ et E.M.________ ont passé une convention valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 30 mai 2024, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à C.M.________, à charge pour elle d’en assumer les charges, et qu’E.M.________ s’engageait à ne pas la contacter, à ne pas l’approcher et à ne pas l’importuner de quelque manière que ce soit. Par ailleurs, la Présidente a informé les parties que l'expulsion du domicile commun avait pris fin, celle-ci étant devenue caduque (P. 11).
b) Entendu par la police, puis le Ministère public le 30 mai 2024, E.M.________ a formellement contesté avoir menacé son épouse au cours de leur vie commune, soit depuis plus de soixante ans. Il a expliqué que sa fille était revenue vivre en Suisse au domicile familial depuis neuf mois, car elle avait des problèmes de santé, précisant que cette dernière « montait la tête » à sa femme. Il a déclaré qu’il s’était contenté de la mettre en garde sur l’impact qu’une longue procédure de divorce pourrait
- 3 - avoir sur sa santé déjà fragile et a réfuté avoir prononcé le mot « explosion » (P. 4 et PV aud. 1).
c) Entendue également par le Ministère public à cette même date, C.M.________ a confirmé les comportements et autres propos menaçants dénoncés dans sa plainte. Elle a toutefois précisé que son époux ne s’était jamais montré physiquement violent à son égard durant plus de soixante ans de vie commune. La prénommée a encore précisé que personne n’avait été directement témoin des menaces qui auraient été proférées par son mari, et plus particulièrement que leurs enfants n’étaient pas présents, soulignant que son époux était en litige avec leurs deux enfants, et que ces contentieux étaient une des raisons de leurs différents conflits (PV aud. 2).
d) Le 4 juin 2024, E.M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a précisé ses déclarations en ce sens que son épouse était malentendante et pouvait dès lors avoir mal compris ses propos, produisant ultérieurement une facture d’« Acuitis » attestant de sa déficience auditive (P. 6 et 20).
e) Le 19 juin 2024, le prénommé a à son tour déposé une plainte pénale à l’encontre de C.M.________ pour diffamation, voire calomnie, en raison des faits relatés ci-dessus, dans la mesure où il les contestait fermement. A ce propos, il a notamment exposé que son épouse avait mal interprété ses propos, relevant que sa fille n’était pas étrangère au comportement de sa femme et qu’elle l’avait peut-être manipulée (P. 8 et 9).
f) Le 22 avril 2025, dans le délai de prochaine clôture, C.M.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée au classement de la procédure pénale. A ce propos, elle a notamment exposé que ledit classement n’était pas possible en l’état, puisque l’impunité des actes paraissait tout sauf claire et que les conditions de l’action pénale ne faisaient manifestement pas défaut. Elle a en outre requis l’audition de ses
- 4 - enfants, A.M.________ et I.________, afin qu’ils puissent être entendus sur le comportement de leur père (P. 23). B. Par ordonnance du 2 mai 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.M.________ pour injure et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve formulées par C.M.________ tendant à l’audition des deux enfants adultes des époux, aux motifs qu’ils n’avaient pas été directement témoins des faits reprochés à E.M.________. Par ailleurs, elle a considéré, sous l’angle de la crédibilité d’un éventuel témoignage indirect pour attester « du comportement » de leur père, qu’A.M.________ et I.________ étaient tous deux âgés de plus de cinquante ans, qu’ils ne vivaient plus au domicile familial depuis des dizaines d’années – ou alors récemment et ponctuellement pour I.________ –, qu’ils entretenaient des relations « tendues » voire n’avaient aucun contact avec leur père, et qu’ils étaient manifestement en litige avec lui. A l’appui du classement, prononcé conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et d CPP, la procureure a retenu, sur la base des auditions menées et des pièces versées au dossier, que les versions des époux étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucun témoin n’avait assisté aux faits dénoncés et qu’aucune mesure d’enquête complémentaire ne permettait de confirmer les accusations portées à l’encontre d’E.M.________. S’agissant des réquisitions de preuves en particulier, la procureure a observé que les enfants du couple – qui n’étaient pas présents au moment des faits reprochés au prévenu et étaient en conflit avec ce dernier – soutenaient leur mère dans le cadre du litige parental. Pour le surplus, la procureure a constaté que la plainte déposée le 30 mai 2024 était tardive pour ce qui concernait les injures. A cet égard, elle a exposé qu’il ressortait des précisions apportées par C.M.________ que les
- 5 - propos injurieux auraient été tenus avant le mois d’avril 2024 (PV aud. 2, ll. 97 à 98), le droit de porter plainte étant dès lors prescrit (art. 31 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). C. Par acte du 19 mai 2025, C.M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour procéder à la mise en accusation d’E.M.________, notamment pour injure et menaces qualifiées, et à l’audition des deux enfants adultes des époux A.M.________ et I.________. Le 30 mai 2025, C.M.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recours (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.M.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore », combinée à une violation de la maxime de l’instruction posée par l’art. 6 CPP. A cet égard, elle soutient que les déclarations des parties sont contradictoires et qu’en l’état il n’était pas possible de remettre en cause la crédibilité de l’une ou l’autre, de sorte qu’il fallait mettre en accusation conformément à la jurisprudence topique. De plus, ses déclarations pouvaient être corroborées par les auditions de ses enfants, ce que le Ministère public avait refusé de faire. Elle a en outre soutenu qu’aucune autre mesure d’instruction n’avait été ordonnée et que le Ministère public s’était laissé convaincre à tort par l’argumentation du prévenu selon laquelle elle serait malentendante, ce qui n’était toutefois corroboré par aucun élément. Sur ce dernier point, la recourante a relevé que la facture d’« Acuitis » attestait uniquement du fait qu’elle portait des appareils auditifs, mais nullement qu’elle était malentendante, d’autant qu’elle portait ces appareils lors des faits reprochés. Selon elle, il était d’autant plus justifié d’auditionner ses enfants. 2.1.2 L’examen des réquisitions de preuve de la recourante se confondant avec ses griefs sur le fond, il sera procédé à une analyse commune. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
- 7 - justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 319 CPP). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en
- 8 - règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). Selon la maxime d’instruction, le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des
- 9 - moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. Elle se base essentiellement sur les témoignages des enfants, mais, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, ces témoignages n’ont en réalité aucune valeur probante, puisque les enfants n’ont pas assisté aux faits – de l’aveu même de la recourante (PV aud. 2, ll. 124 et 125) –, qu’ils ont quitté le domicile depuis plusieurs dizaines d’années et qu’ils sont en litige avec le père. Ces éléments démontrent qu’ils ne peuvent être considérés comme impartiaux et, par conséquent, leur témoignage est dépourvu de crédibilité. C’est d’ailleurs précisément pour ces motifs que la procureure a rejeté les réquisitions y relatives. Pour le reste, la recourante n’expose pas quelle autre mesure d’instruction pourrait être ordonnée ni en quoi celle-ci serait de nature à corroborer, même partiellement, ses allégations. Quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, elle serait malentendante, elle n’a aucune pertinence, le prévenu ayant simplement mis en avant une hypothèse à cet égard. Ce point n’est, en tout état de cause, aucunement décisif pour le classement. Ces requêtes, inutiles, doivent donc être rejetées en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance pour que le Ministère public y procède. En définitive, aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve, de sorte que le classement peut être ordonné. 3. 3.1 Dans un second grief, la recourante reproche au Ministère public une mauvaise application de l’art. 31 CP, s’agissant des menaces qualifiées reprochés au prévenu.
- 10 - 3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint et du partenaire, l’art. 180 al. 2 CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le mariage, le partenariat enregistré ou le ménage commun, ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a), la dissolution judiciaire (let. b) ou la séparation (let. c). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 précité ; TF 6B_754/2023 précité ; TF 6B_746/2022 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_754/2023 précité et les arrêts cités).
- 11 - 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que les menaces qualifiées proférées par le prévenu seraient survenues peu de temps après le courrier du 22 mai 2024 adressé par son conseil au prévenu, soit un peu moins de 10 jours avant le dépôt de la plainte du 30 mai 2024. Selon elle, le Ministère public aurait donc retenu à tort que le droit de porter plainte était prescrit, dès lors que l’infraction de menaces qualifiées se poursuit d’office. Or, il ressort de l’ordonnance querellée que, s’agissant des menaces qualifiées (cas n° 1), le Ministère public a classé l’enquête faute d’éléments suffisants pour justifier une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). Quant aux injures (cas n° 2) – proférées entre le 1er mars 2024 et le 30 mai 2024 (date du dépôt de plainte) –, la procureure a constaté que la plainte était tardive, la plaignante ayant indiqué lors de son audition que les propos injurieux étaient antérieurs au mois de mars 2024, de sorte que le délai de trois mois était échu en application de l’art. 31 CP (art. 319 al. 1 let. d CPP). Cela étant posé, il est difficile de suivre la recourante, qui se méprend en invoquant les menaces qualifiées – infraction poursuivie d’office (cas n° 1) – alors que le Ministère public s’est prononcé sur les injures (cas n° 2), lesquelles se poursuivent que sur plainte et ont été jugées tardives. Le classement pour ce motif n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’intéressée. En tout état de cause, à supposer qu’elle entendait se référer au cas n° 1, relatif aux menaces qualifiées, cela ne modifierait en rien l’analyse du Ministère public, fondée sur l’absence d’éléments suffisants (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 3.4 Partant, le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l'art. 319 al. 1 let. a et d CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 12 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.M.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par C.M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.M.________),
- 13 -
- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :