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PE24.011416

Waadt · 2026-01-07 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité 12J010

- 7 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Conformément à l’art. 304 al. 1 CPP la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès- verbal. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c). Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter 12J010

- 8 - plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). 2.2.3 Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance par l’ayant droit de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette connaissance doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits. En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 7B_3/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 7B_3/2022 précité consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, les procurations produites indiquent uniquement que Me Vetterli a été mandaté afin de défendre les intérêts des recourants dans le cadre de « procédure(s) contre F.________ » (P. 4/2 et 9/2). L’indication sur le mandat institué est donc générale et non spéciale, puisqu’elle ne mentionne pas de plainte pénale contre F.________ pour des faits ou des infractions particuliers. En l’absence d’une telle indication, il 12J010

- 9 - appartenait aux recourants de ratifier les plaintes déposées par leur conseil afin d’exprimer leur volonté de porter plainte. Ainsi, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les plaintes des 3 et 7 juin 2024 n'avaient pas été valablement déposées et que, dès lors que les infractions dénoncées n'étaient poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action n'étaient pas remplies. Le classement doit donc être confirmé s’agissant des cas 4 et 5. Ce qui précède ne vaut cependant pas pour le cas 6. Comme le relèvent les recourants, la plainte complémentaire du 31 janvier 2025 (P. 14/1) ne comporte pas uniquement la signature de Me Grégoire Vetterli mais également celle de D.________ au-dessous de la mention « Pour validation : » et au-dessus de ses prénom et nom. Pour ce qui est de la question du point de départ du délai de plainte de trois mois, soulevée par le Ministère public, il est vrai que les pièces produites attestent uniquement de la date à laquelle l’écriture litigeuse du prévenu a été transmise à B.________ (P. 14/2). Toutefois, en l’absence d’indice sérieux pouvant laisser penser que D.________ aurait eu connaissance de cette écriture plus tôt, il convient de considérer que le délai a été respecté. Il découle de ce qui précède que le Ministère public a été valablement saisi de cette plainte et que son classement pour des motifs de forme est infondé. Le recours doit être admis s’agissant du cas 6 et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il se prononce sur le fond. S’agissant des cas 1 à 3, les recourants se contentent d’affirmer qu’une admission de leur recours à propos des cas 4 à 6 amènerait le Ministère public à reconnaître la culpabilité de F.________ pour ces mêmes cas, ce qui aurait pour effet de mettre à néant sa crédibilité et d’entraîner sa condamnations pour les cas 1 à 3 également. Ils n’expliquent aucunement ce qui leur permet d’arriver à une telle conclusion. Cet argumentaire indirect et non étayé ne remplit pas les exigences de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 12J010

- 10 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 23 mai 2025 doit être annulée en tant qu’elle porte sur la plainte pénale déposée le 31 janvier 2025 par D.________ contre F.________ pour atteinte à l’honneur (cas 6) et elle est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants succombant pour cinq cas sur six, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à leur charge à hauteur de cinq sixièmes (art. 428 al. 1 CPP), soit 916 fr. 65. Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 146 fr. 65. Il ne sera pas alloué aux recourants d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, ceux-ci n’ayant pris aucune conclusion en ce sens, alors qu’il leur appartenait de le faire (art. 433 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mai 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur la plainte pénale déposée le 31 janvier 2025 par D.________ contre F.________ pour atteinte à l’honneur (cas 6). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 12J010

- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________ et D.________ à hauteur de 916 fr. 65 (neuf cent seize francs et soixante-cinq centimes), solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et D.________ est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 146 fr. 65 fr. (cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Grégoire Vetterli, avocat (pour B.________ et D.________),

- M. F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CPP la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès- verbal. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c). Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter 12J010

- 8 - plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). 2.2.3 Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance par l’ayant droit de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette connaissance doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits. En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 7B_3/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 7B_3/2022 précité consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, les procurations produites indiquent uniquement que Me Vetterli a été mandaté afin de défendre les intérêts des recourants dans le cadre de « procédure(s) contre F.________ » (P. 4/2 et 9/2). L’indication sur le mandat institué est donc générale et non spéciale, puisqu’elle ne mentionne pas de plainte pénale contre F.________ pour des faits ou des infractions particuliers. En l’absence d’une telle indication, il 12J010

- 9 - appartenait aux recourants de ratifier les plaintes déposées par leur conseil afin d’exprimer leur volonté de porter plainte. Ainsi, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les plaintes des 3 et 7 juin 2024 n'avaient pas été valablement déposées et que, dès lors que les infractions dénoncées n'étaient poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action n'étaient pas remplies. Le classement doit donc être confirmé s’agissant des cas 4 et 5. Ce qui précède ne vaut cependant pas pour le cas 6. Comme le relèvent les recourants, la plainte complémentaire du 31 janvier 2025 (P. 14/1) ne comporte pas uniquement la signature de Me Grégoire Vetterli mais également celle de D.________ au-dessous de la mention « Pour validation : » et au-dessus de ses prénom et nom. Pour ce qui est de la question du point de départ du délai de plainte de trois mois, soulevée par le Ministère public, il est vrai que les pièces produites attestent uniquement de la date à laquelle l’écriture litigeuse du prévenu a été transmise à B.________ (P. 14/2). Toutefois, en l’absence d’indice sérieux pouvant laisser penser que D.________ aurait eu connaissance de cette écriture plus tôt, il convient de considérer que le délai a été respecté. Il découle de ce qui précède que le Ministère public a été valablement saisi de cette plainte et que son classement pour des motifs de forme est infondé. Le recours doit être admis s’agissant du cas 6 et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il se prononce sur le fond. S’agissant des cas 1 à 3, les recourants se contentent d’affirmer qu’une admission de leur recours à propos des cas 4 à 6 amènerait le Ministère public à reconnaître la culpabilité de F.________ pour ces mêmes cas, ce qui aurait pour effet de mettre à néant sa crédibilité et d’entraîner sa condamnations pour les cas 1 à 3 également. Ils n’expliquent aucunement ce qui leur permet d’arriver à une telle conclusion. Cet argumentaire indirect et non étayé ne remplit pas les exigences de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 12J010

- 10 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 23 mai 2025 doit être annulée en tant qu’elle porte sur la plainte pénale déposée le 31 janvier 2025 par D.________ contre F.________ pour atteinte à l’honneur (cas 6) et elle est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants succombant pour cinq cas sur six, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à leur charge à hauteur de cinq sixièmes (art. 428 al. 1 CPP), soit 916 fr. 65. Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 146 fr. 65. Il ne sera pas alloué aux recourants d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, ceux-ci n’ayant pris aucune conclusion en ce sens, alors qu’il leur appartenait de le faire (art. 433 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mai 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur la plainte pénale déposée le 31 janvier 2025 par D.________ contre F.________ pour atteinte à l’honneur (cas 6). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 12J010

- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________ et D.________ à hauteur de 916 fr. 65 (neuf cent seize francs et soixante-cinq centimes), solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et D.________ est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 146 fr. 65 fr. (cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Grégoire Vetterli, avocat (pour B.________ et D.________),

- M. F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 100 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 30 et 31 CP ; 319 al. 1 let. d et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par B.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ et D.________ ont déposé des plaintes pénales à l’encontre de F.________ les 12 mai, 27 mai, 3 juin et 7 juin 2024, et le 31 janvier 2025. Ils ont requis le prononcé d’un cautionnement préventif ainsi que d’une interdiction de contact et interdiction géographique à l’encontre de F.________. 12J010

- 2 - Ils ont exposé que F.________ nourrissait une forte rancune à l’égard de B.________ depuis que celui-ci s’était mis en couple avec G.________, ancienne compagne du prévenu, en 2020. Depuis lors, ce dernier s’en prendrait verbalement, de façon régulière, au plaignant ainsi qu’à sa nouvelle compagne, D.________. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________. Les faits suivants lui étaient reprochés : « 1. Le 12 mai 2024, vers 09h35, à Q***, R***, F.________ aurait menacé B.________ et D.________, lesquels se trouvaient assis sur un banc, en tenant les propos suivants : « Je vais vous tuer », tout en mimant le geste de leur couper la tête à plusieurs reprises, les effrayant.

2. Le 25 mai 2024, vers 18h00, à Q***, U***, F.________ aurait, tout en filmant la scène, insulté et menacé B.________, en tenant les propos suivants : « Je vais te niquer ta mère, te couper en deux, sale merde » et « Je vais te couper ta tête, tu es mort », tout en mimant le geste avec le pouce de sa main droite de lui trancher la gorge, l’effrayant.

3. Le 26 mai 2024, vers 14h30, à Q***, à l’T***, F.________ aurait mimé le geste de couper la gorge avec sa main droite à deux reprises à l’encontre de B.________, qui mangeait sur une terrasse, l’effrayant; quelques instants plus tard, soit vers 15h00, après avoir suivi B.________ et D.________ depuis la U*** jusqu’à la V***, le prévenu, alors accompagné d’un groupe de six personnes, aurait dit à B.________ : « Je vais te niquer ta mère » et « Viens avec nous, t’es mort. T’es mort », avant de prononcer les termes « Morta, morta », tout en mimant derechef le geste de couper la gorge avec son pouce droit, à l’encontre de B.________ et D.________, les effrayant.

4. Le 20 avril 2024, à Q***, au [...], F.________ aurait photographié B.________ et D.________ « pour les envoyer au Tribunal en accusant ma mandante [ndlr : D.________] d’être la plus grosse prostituée de Q*** ».

5. Le 6 juin 2024, à Lausanne, lors de l’audience du Tribunal de police, F.________ aurait attenté à l’honneur de B.________, d’une part, en le traitant de « subordinateur de témoin », de « personne souffrant de schizophrénie et nécessitant un internement », de « proxénète » et de « trafiquant de drogues », et de D.________, d’autre part, en la traitant de « fille de joie ». 12J010

- 3 -

6. Le 23 avril 2024, à Q***, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte notifiée le 5 novembre 2024, F.________ aurait attenté à l’honneur de D.________, en tenant les propos suivants : « Les quatre Intimés évoluent, notamment, autour du restaurant la Grosse Pierre en qualité de filles de joie ». »

b) Le 17 juin 2024, F.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de D.________. Il lui reprochait en substance de l’avoir, par plainte pénale adressée le 3 juin 2024 au Ministère public, faussement dénoncé pour l’avoir suivie, harcelée et menacée, de même que son compagnon B.________. Par ordonnance du 16 mai 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Ministère public a considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir la fausseté des accusations portées par D.________ à l’encontre de F.________ et que le classement de la procédure, faisant l’objet d’une ordonnance parallèle, ne permettait pas de reconnaître D.________ coupable de dénonciation calomnieuse. Il a également relevé que les conditions d’application de l’infraction d’induction de la justice en erreur n’étaient pas réalisées. B. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et menaces (I), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB, inventoriée sous fiche n° 43674, à titre de pièce à conviction (II), a rejeté la requête de cautionnement préventif présentée le 3 juin 2024 par D.________ (III), a rejeté la requête d’interdiction de contact et d’interdiction géographique présentée le 7 juin 2024 par D.________ et B.________ (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à F.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). S’agissant des cas 1, 2 et 3, le Ministère public a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était de nature à établir 12J010

- 4 - avec exactitude les faits dès lors qu’aucun témoin fiable n’y avait assisté. S’agissant des cas 4, 5 et 6, il a relevé que les plaintes pénales de B.________ et D.________ des 3 et 7 juin 2024 et 31 janvier 2025 avaient été déposées par l’intermédiaire de Me Grégoire Vetterli et que la procuration dont bénéficiait ce dernier mentionnait uniquement qu’il était mandaté pour « procédure (s) contre F.________ ». Le Ministère public a considéré que la procuration, qui ne faisait aucune référence particulière à une affaire pénale dirigée contre F.________, n’était pas suffisamment spécifique pour permettre à Me Grégoire Vetterli de valablement déposer plainte au nom de B.________ et D.________. Il a relevé en outre que les conditions de l’infraction de contrainte ne paraissaient pas réalisées, en particulier par défaut de gravité et d’intensité suffisantes. C. Par acte du 5 juin 2025, B.________ et D.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Le 14 juillet 2025, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 23 décembre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. F.________ ne s’est pas déterminé dans le délai au 29 décembre 2025, qui lui avait été imparti à cette fin. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale 12J010

- 5 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 2.1.1 Les recourants soutiennent, s’agissant des cas 4 à 6, que leur conseil aurait été institué d’un pouvoir spécial, comme le requiert la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce pouvoir découlerait des compléments de plainte pénale des 7 juin 2024 et 31 janvier 2025. Ils relèvent que l’acte du 31 janvier 2025 a été signé « pour validation » par D.________. Il aurait en outre été déposé dans le délai légal de trois mois et dénoncerait des actes nouveaux, soit des déclarations attentatoires à l’honneur de D.________, proférées par F.________ dans le cadre d’une procédure civile distincte. Pour ce qui est de l’acte du 7 juin 2024, qui dénonce des propos qu’aurait tenus le prévenu lors de son audition du 6 juin 2024 en présence des deux recourants, celui-ci serait intervenu « à la demande évidente [des recourants] ». Pour ce qui est des cas 1 à 3, les recourants soutiennent que l’admission de leur recours devrait amener le Ministère public à constater l’illicéité crasse du comportement du prévenu à l’égard de D.________ pour les cas 4 à 6, ce qui devrait alors être pris en compte dans l’appréciation des faits et des déclarations des parties s’agissant des cas 1 à 3. Selon les recourants, cela amènerait à conclure que le prévenu n’est pas crédible et que les déclarations de B.________ sont suffisantes pour se convaincre de l’exactitude des faits dénoncés. 2.1.2 Le Ministère public relève que le courrier du 31 janvier 2025 ne concerne que les faits objets du cas 6 et que seule D.________ a complété sa 12J010

- 6 - plainte à cette date. Il en conclut que Me Grégoire Vetterli ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour porter plainte au nom de ses clients pour les cas 4, 5 et 6 s’agissant de B.________, et pour les cas 4 et 5 s’agissant de D.________. Il souligne à cet égard qu’aucune ratification n’est intervenue dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP. S’agissant du cas 6 pour D.________, il relève que l’on ignore à quelle date celle-ci a eu connaissance de l’écriture du prévenu contenant les propos litigieux. Pour les cas 1 à 3, le Ministère public affirme que, même si le recours devait être admis pour les cas 4 à 6, cette seule admission ne saurait renverser le constat que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à établir les faits avec exactitude. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité 12J010

- 7 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Conformément à l’art. 304 al. 1 CPP la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès- verbal. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c). Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter 12J010

- 8 - plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). 2.2.3 Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance par l’ayant droit de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette connaissance doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits. En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 7B_3/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 7B_3/2022 précité consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, les procurations produites indiquent uniquement que Me Vetterli a été mandaté afin de défendre les intérêts des recourants dans le cadre de « procédure(s) contre F.________ » (P. 4/2 et 9/2). L’indication sur le mandat institué est donc générale et non spéciale, puisqu’elle ne mentionne pas de plainte pénale contre F.________ pour des faits ou des infractions particuliers. En l’absence d’une telle indication, il 12J010

- 9 - appartenait aux recourants de ratifier les plaintes déposées par leur conseil afin d’exprimer leur volonté de porter plainte. Ainsi, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les plaintes des 3 et 7 juin 2024 n'avaient pas été valablement déposées et que, dès lors que les infractions dénoncées n'étaient poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action n'étaient pas remplies. Le classement doit donc être confirmé s’agissant des cas 4 et 5. Ce qui précède ne vaut cependant pas pour le cas 6. Comme le relèvent les recourants, la plainte complémentaire du 31 janvier 2025 (P. 14/1) ne comporte pas uniquement la signature de Me Grégoire Vetterli mais également celle de D.________ au-dessous de la mention « Pour validation : » et au-dessus de ses prénom et nom. Pour ce qui est de la question du point de départ du délai de plainte de trois mois, soulevée par le Ministère public, il est vrai que les pièces produites attestent uniquement de la date à laquelle l’écriture litigeuse du prévenu a été transmise à B.________ (P. 14/2). Toutefois, en l’absence d’indice sérieux pouvant laisser penser que D.________ aurait eu connaissance de cette écriture plus tôt, il convient de considérer que le délai a été respecté. Il découle de ce qui précède que le Ministère public a été valablement saisi de cette plainte et que son classement pour des motifs de forme est infondé. Le recours doit être admis s’agissant du cas 6 et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il se prononce sur le fond. S’agissant des cas 1 à 3, les recourants se contentent d’affirmer qu’une admission de leur recours à propos des cas 4 à 6 amènerait le Ministère public à reconnaître la culpabilité de F.________ pour ces mêmes cas, ce qui aurait pour effet de mettre à néant sa crédibilité et d’entraîner sa condamnations pour les cas 1 à 3 également. Ils n’expliquent aucunement ce qui leur permet d’arriver à une telle conclusion. Cet argumentaire indirect et non étayé ne remplit pas les exigences de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 12J010

- 10 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 23 mai 2025 doit être annulée en tant qu’elle porte sur la plainte pénale déposée le 31 janvier 2025 par D.________ contre F.________ pour atteinte à l’honneur (cas 6) et elle est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants succombant pour cinq cas sur six, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à leur charge à hauteur de cinq sixièmes (art. 428 al. 1 CPP), soit 916 fr. 65. Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 146 fr. 65. Il ne sera pas alloué aux recourants d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, ceux-ci n’ayant pris aucune conclusion en ce sens, alors qu’il leur appartenait de le faire (art. 433 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mai 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur la plainte pénale déposée le 31 janvier 2025 par D.________ contre F.________ pour atteinte à l’honneur (cas 6). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 12J010

- 11 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________ et D.________ à hauteur de 916 fr. 65 (neuf cent seize francs et soixante-cinq centimes), solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et D.________ est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 146 fr. 65 fr. (cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Grégoire Vetterli, avocat (pour B.________ et D.________),

- M. F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010